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14/03/2018 | FRANCE | N°17-11916

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 17-11916


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2016), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son épouse ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 euros ;

Attendu que, s

ous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 novembre 2016), qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son épouse ainsi qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150 000 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles les juges du fond, prenant en considération les éléments de preuve dont ils disposaient, ont souverainement évalué les revenus des époux et estimé que la rupture du mariage créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de l'épouse, qu'il convenait de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire dont ils ont fixé le montant ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser la somme de 600 euros mensuels à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la situation financière des parents est celle qui a été décrite pour la demande de prestation compensatoire, ensuite, que sont exposées pour les deux enfants les charges habituelles de deux étudiantes, dont l'une atteinte d'une maladie qui nécessite des soins non remboursés ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, et s'est déterminée au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant en capitale de 150.000 € ;

AUX MOTIFS QUE S'agissant d'un appel général, il convient de se placer au jour du présent arrêt pour examiner le bien fondé de cette demande ; Devant la cour, la situation est la suivante : Mme Y..., née le [...]           , est âgée de 45 ans, et M. X..., né le [...]         , de 52 ans ; Le mariage aura duré 22 ans dont environ 17 ans de vie commune dans le mariage ; Deux enfants sont issus de leur union, jeunes majeures, à l'entretien desquelles les parents devront encore se consacrer quelques années. Mme Y... fait valoir s'être beaucoup consacrée à la famille, au détriment de sa carrière, en prenant à deux reprises, de décembre 1995 à septembre 1997 et d'octobre 1998 à janvier 2000 un congé parental, ce que M. X... ne conteste pas, et ce alors que le père se consacrait à ses activités professionnelles de consultant. Mme Y... a établi le 10 février 2014 la déclaration sur l'honneur de ses revenus et patrimoine exigée par l'article 272 du code civil, ce dont M. X... s'est dispensé. Mme Y..., qui vit seule avec les deux enfants communs, devait, aux termes de l'ordonnance de non-conciliation, bénéficier de la jouissance du domicile familial jusqu'au divorce, mais a été contrainte de quitter le dit logement, son époux y imposant sa présence ; Infirmière, elle a perçu en 2015 un revenu imposable d'environ 1.994 € par mois. Elle bénéficie d'un logement social depuis octobre 2011, le loyer, charges locatives comprises, étant de 704 euros par mois et l'allocation logement de 105 euros par mois en mars 2016. M. X... se prévaut de ce qu'il a fait une demande de RSA en France et a perçu en avril 2014 la somme mensuelle de 492,90 euros à ce titre. Cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, la situation de M. X... est opaque. Ainsi, il avait du temps de la vie commune des revenus importants. En 2007 et jusqu'en mai 2010 il était salarié de la Banque Africaine de Développement et percevait un salaire d'environ 5 000 euros, primes non comprises, Mme Y... indiquant qu'il percevait primes comprises 10.000 euros par mois et qu'il a reçu une prime de départ de 100.000 euros. A compter de 2009, M. X... a investi dans une entreprise dénommée 4G AFRICA, étant relevé des virements de deux sommes de 5 000 euros les 21 septembre et 6 octobre 2009 de Mme J... G... et M. H... Z... G..., ses associés dans la société suisse AFRICA AG, une augmentation de capital ayant lieu le 5 novembre 2010 à laquelle il n'a pas participé, la valeur de ses actions étant d'environ 55 739 euros à cette date. Au vu de ses relevés de la Société Générale de 2010 et 2011, M. X... percevait des virements de REFAD GROUP AG et de KIGALI RWANDA de 4 000 euros à 8 000 euros par mois début 2011, et de 840 euros par mois en août et septembre 2011, étant rappelé que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 11 août 2011. Il produit diverses factures relatives à des frais d'hôtel à KIGALI en 2011, et des factures d'octobre 2010 montrant des dépenses à l'hôtel Hilton de YAOUNDE. Le 25 janvier 2011 une société MECAMIDI a acquis 5 % du capital d'action de REFAD RWANDA dont les associés sont M. X..., M. A... et M. B... lors d'une augmentation de capital, REFAD AD, société de droit suisse ayant fourni à REFAD RWANDA 125 000 euros en apport de capital et 300 000 euros en prêt actionnaire, étant relevé un virement de la société MECAMIDI sur le compte bancaire de la Société Générale de M. X... de 7 500 euros le 11 Juillet 2013. Dans un article de 2014 versé aux débats, M. H... Z... G..., associé de M. X... dans la société AFRICA AG, apparaît comme le PDG d'un groupe YOOMEE AFRICA, leader du marché de l'internet au CAMEROUN. Au vu d'une attestation de M H... Z... G... du 21 mars 2014, M. X... n'a cependant perçu aucun salaire ou dividende de la société YOOMEE AFRICA (anciennement WIMAX AFRICA) en 2011, 2012 et 2013, une attestation du 9 septembre 2014 de M. Axel C... indiquant que M. X... n'a reçu ni salaire, ni dividende en 2014, la société ayant connu des pertes en 2012 et 2013. M. X... produit un rapport annuel de comptes de REFAD RWANDA limited pour l'exercice terminé au 31 décembre 2012, aux termes duquel les directeurs ne recommandent pas la déclaration de dividendes pour cet exercice, la société déclarant des pertes, ainsi que des bilans comptables annuels pour les exercice 2013, 2014 et 2015 de la société REFAD groupe AG, qui font état d'un exercice déficitaire. M. X... produit une reconnaissance de dette du 28 août 2013 pour 50 000 euros auprès de Mme D.... Il ressort d'une lettre de la SCI IMMOLYS que jusqu'au 13 janvier 2014 M. X... louait encore un local à LAMORLAYE pour un montant de 917 euros par mois. Au vu des relevés de compte de M. X... de 2012 à 2013, celui-ci a viré sur son compte courant, sur lequel apparaissent d'importantes dépenses, des sommes jusqu'alors investies sur un livret A et un livret de développement durable à son nom. Un terrain appartenant aux époux depuis 2003 et situé à LAMORLAYE a été vendu le 16 février 2010 pour 318 000 euros, dont 152 185 euros versés sur un compte LCL de M X..., compte dont il a ensuite débité 51 000 euros. M. X... a ensuite procédé à des rachats partiels sur un compte Rouge Corinthe alimenté par le surplus de la vente, rachats virés sur son compte bancaire. L'ensemble de ces éléments établit que M. X... a pu vivre depuis l'ordonnance de non-conciliation en utilisant des fonds appartenant à la communauté sans réellement personnellement pâtir de l'absence de revenus en France, et que sa situation financière à l'étranger, liée notamment à des participations dans des sociétés organisées en holding, est des plus opaques. Au vu de son relevé de l'assurance retraite, il a acquis 36 trimestres de cotisations retraite en en France, 1793 points AGIRC et 1269,52 points ARRCO de 1987 à 1999, ce décompte concernant sa période de travail en FRANCE, alors qu'il est constant qu'il a effectué une grande partie de sa carrière professionnelle à l'étranger, en EUROPE et en AFRIQUE. Mme Y... n'a pas communiqué d'éléments sur sa retraite d'infirmière. Les époux, n'ayant pas fait établir de contrat de mariage préalablement à leur union, sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Mme Y... déclare n'avoir aucun patrimoine personnel. M. X..., qui n'a pas établi de déclaration sur l'honneur, a acquis des participations dans des sociétés à l'étranger, ayant des parts notamment dans les sociétés YOOMEE, AFRICA 4G et REFAD RWANDA, auxquelles l'épouse ne pourra que très difficilement avoir accès après le divorce, alors même que les services fiscaux allemands l'ont contactée pour une dette relevant de l'activité professionnelle de son époux. Le patrimoine commun des époux comprend un bien immobilier sis à CIRES LES MELLO, d'une valeur estimée à 210 000 euros, valeur que la cour retient, ainsi que deux véhicules automobiles : TOYOTA RAV 4 et F... E... C. Un terrain appartenant à la communauté des époux, sis à LAMORLAYE, a été vendu pour un montant de 318 000 euros, soit après remboursement du solde à la banque, une somme résiduelle de 152 185 euros, déposée sur le compte de l'époux le 17 février 2010. Un compte d'assurance vie ROUGE CORINTHE 3 n°[...] a été ouvert au LCL ASSURANCES, avec versement initial de 67 900 euros le 12 avril 2010, et solde après prélèvements de l'époux de 14 896,96 euros au 14 mai 2011, dont l'épouse a fait séquestrer la moitié. Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux en termes de revenus et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu de la durée de l'union et de son investissement dans la vie familiale pendant que l'époux poursuivait une carrière professionnelle à l'étranger, une prestation compensatoire de 150 000 euros, conformément à la décision entreprise ».

1 - ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre époux, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, mais non point, en l'absence de circonstances particulières justifiant un partage inégal des biens communs, en fonction des droits de chacun des époux sur les biens de la communauté qui sont égalitaires ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il ne possède aucun patrimoine propre et que les parts détenues dans les différentes sociétés sont des biens communs, de même que le bien immobilier situé [...] (60) et les deux véhicules et seront donc partagés entre les époux ; qu'en retenant néanmoins que M. X... a acquis des participations dans différentes sociétés à l'étranger auxquelles l'épouse ne pourra que très difficilement avoir accès après le divorce et en en déduisant que la rupture du lien conjugal crée une disparité entre les époux en termes de revenus et de patrimoine, la Cour d'appel a méconnu les articles 270 et 271 du code civil ;

2 - ALORS QUE la disparité dans les conditions de vie des époux s'apprécie à la date du divorce et non en considération de circonstances antérieures au prononcé du divorce ; qu'en prenant en compte les revenus perçus par M. X... pendant la vie commune et en refusant de tenir compte de la situation actuelle financièrement difficile de M. X..., qui vit du RSA et n'a plus perçu de salaire ni de dividendes depuis 2011, la Cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;

3 - ALORS QUE l'arrêt qui constate que Mme Y... a perçu en 2015 un revenu imposable d'environ 1.994 € par mois tandis que M. X... a perçu un RSA de 492,90 € par mois en avril 2014, ne pouvait sans refuser de déduire les conséquences qui s'évincent de ses propres constatations retenir que la rupture du lien conjugal crée une disparité au détriment de l'épouse, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision ayant fixé à 300 € par mois et par enfant, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeurs ;

AUX MOTIFS QUE «Conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants et elle ne disparaît que lorsque les enfants ont achevé leurs études et ont en outre acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin. En tout état de cause, cette obligation d'ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l'exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau de vie et d'éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. La situation financière respective des parents a été décrite plus haut, étant précisé que la mère ne perçoit plus d'allocations familiales, l'aînée ayant plus de 20 ans. Sont exposées pour Anaïs et Justine les charges habituelles de deux étudiantes, dont l'une de 21 ans est en 3ème année d'école d'infirmière et l'autre de 19 ans a eu son BAC et fait des études en BTS, dont des frais médicaux non remboursés pour la cadette, atteinte de la maladie de Lyme. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la contribution de 300 euros par enfant et par mois à la charge du père sera confirmée» ;

ALORS QUE chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; qu'en fixant à 300 € par mois la contribution du père pour chacun des enfants sans du tout s'expliquer sur les ressources de M. X... et sur son incapacité totale à exécuter une telle condamnation compte tenu de son absence de revenus, ni concrètement sur les besoins des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11916
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°17-11916


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11916
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