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14/03/2018 | FRANCE | N°16-28502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2016), statuant en référé, que le comité central d'entreprise de la société Sealed air et le comité d'établissement du site de Joigny de cette même société ont confié à la société Diaseo, société d'expertise comptable, une mission d'assistance pour l'examen des comptes annuels 2012 et prévisionnels 2013 ; que la société Sealed Air ayant refusé de communiquer l'intégralité des documents sollicités par la société

Diaseo, celle-ci a saisi le juge des référés ;

Attendu que la société Diaseo fait grie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2016), statuant en référé, que le comité central d'entreprise de la société Sealed air et le comité d'établissement du site de Joigny de cette même société ont confié à la société Diaseo, société d'expertise comptable, une mission d'assistance pour l'examen des comptes annuels 2012 et prévisionnels 2013 ; que la société Sealed Air ayant refusé de communiquer l'intégralité des documents sollicités par la société Diaseo, celle-ci a saisi le juge des référés ;

Attendu que la société Diaseo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ; qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; qu'en substituant sa propre appréciation des documents utiles à la mission de la société Diaseo à celle que celle-ci en avait faite, la cour d'appel violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;

2°/ que la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ; qu'en considérant que les demandes de communication des contrats d'emprunts, de location de véhicules, des frais de marketing, de fourniture du détail du calcul du prix au kilomètre utilisé pour la valorisation des avantages en nature par matricule, de fourniture pour chaque matricule d'une extraction de la prime différentielle perçue en 2012 et indication de son inclusion ou non dans un des éléments de salaire figurant dans le fichier des salaires perçus, d'indication du numéro de matricule et de la date de changement de poste de deux salariés et les demandes d'information sur les créances de la société, les quantités produites ou vendues et les répartitions des ventes, qui constituaient autant d'éléments de nature à éclairer la situation économique de l'entreprise, excédaient la mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Diaseo ne soutient pas ne pas avoir eu communication de tout ou partie des documents auxquels le commissaire aux comptes a accès, sans avoir provoqué au préalable les observations des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; qu'en relevant que l'expert-comptable ne soutient pas ne pas avoir eu communication de tout ou partie des documents auxquels le commissaire aux comptes a accès, cependant que les dispositions de l'article L. 2325-37 du code du travail n'ont pas vocation à limiter l'accès de l'expert-comptable à certains documents mais au contraire à lui conférer les mêmes pouvoirs d'investigation que le commissaire aux comptes et la même faculté de déterminer quels sont les documents utiles à sa mission, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-37 du code du travail ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les demandes d'explication des raisons de la hausse des quantités produites « pour suivants : extrusion, slitting, rewinding » et des écarts entre différents chiffres de la société Sealed Hongrie relatif au « Petamp;L » ne sont pas présentées dans des termes intelligibles, comportant sinon leur traduction en termes comptables correspondants en langue française, du moins une explication de leur signification, sans avoir au préalable provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant la nécessité des documents réclamés au regard de la mission de l'expert sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a constaté que la mission de vérification des comptes annuels n'incluant pas le contrôle des opérations qui sont mentionnées sur les documents comptables, la société n'avait pas à produire les contrats demandés, que l'essentiel des déclarations 2067 pour les années 2009 à 2013 était repris au bilan social qui avait été communiqué et que les autres demandes de l'expert consistaient en des demandes exorbitantes d'explication et de justification qui excédaient la mission de vérification annuelle des comptes prenant en compte les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à leur compréhension et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Diaseo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Sealed air ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Diaseo

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de la société Diaseo ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par lettre du 24 décembre 2013 adressée au comité central d'entreprise de la société Sealed Air, avec copie à la société, la Société Diaseo, désignée au mois de mars 2013 par le comité d'établissement de Joigny et en juin 2013 par le comité central d'entreprise, exposait les objectifs de sa mission qui portera sur : « la situation économique de l'entreprise au sein du groupe et les liens avec Sealed Air Holding l'examen détaillé des mouvements financiers avec la société mère et les autres sociétés du groupe, notamment les prestations intragroupe l'examen des facturations et prestations entre la société et le groupe Diversey en France et le temps consacré par les salariés de Sealed Air pour le compte de Diversey les brevets appartenant au groupe et les royalties versés par la société à ce titre, les résultats, les performances économiques et la situation financière et en particulier l'évolution du partage de richesse au sein de l'entreprise et la contribution des différentes divisions au résultat d'ensemble, les charges et produits financiers exceptionnels des coûts et consommations de matières, des frais de personnel, des marges interco/externes, du CA et de la production sur l'aspect local/délocalisé, sa place sur le marché, l'évolution de l'activité, de la clientèle, l'évolution du marché, l'examen des prévisions budgétaires et les conséquences probables pour l'entreprise et les salariés fies nouveaux marchés, les gains et les pertes de volume, les hypothèses d'évolution des coûts et des prix de vente, les hypothèses en terme d'organisation de l'entreprise...), la politique d'investissement, la politique sociale et les évolutions prévisibles pour les salariés (emplois, évolution des effectifs et de la sous-traitance, analyse des mouvements de personnel, coefficients, rémunérations dont l'analyse des primes et la variabilité des rémunérations, formation professionnelle, analyse de l'absentéisme et de ses causes, budgets des CE » ; que la société Diaseo évaluait ses honoraires aux environs de 64 660 à 68 900 euros HT correspondant à 610 à 650 heures de travail, sans compter les frais de chancellerie, de tirage et de déplacement ; que sa première demande d'informations portait sur 84 documents, dont certains contenant plusieurs fichiers ; que la société contestait l'évaluation des honoraires el adressait une partie des informations demandées ; que de nombreux courriels étaient échangés entre les parties, contenant des demandes de communication de pièces et d'informations par la société Diaseo et des fichiers de pièces par la société Sealed Air ; qu'une relance était adressée le 14 janvier 2015 par la société Diaseo contre laquelle la société Sealed Air protestait, soulignant que les demandes étaient formées plus d'un an et demi après les dernières demandes qui semblaient avoir satisfait Diaseo ; que des documents complémentaires étaient encore demandés le 17 avril 2015 et le 30 juin suivant, la société assignait la société Sealed Air en référé ; que c'est dans ces conditions que l'ordonnance était rendue ; qu'au cours de l'instance d'appel, en mai 2016, la société Diaseo a déposé un rapport provisoire de 147 pages sur les comptes 2012 et prévisionnels 2013 de l'établissement de Joigny ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1°) en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; que ces textes prévoient la communication par l'employeur au comité d'entreprise de l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires et du rapport des commissaires aux comptes, avant la tenue de l'assemblée, et dans les entreprises qui n'ont pas la forme de sociétés commerciales, la communication des documents comptables qui sont établis ; que selon l'article L. 2325-36, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; que le texte suivant (L. 2325-37) dispose que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; qu'il est acquis que l'expert-comptable, qui a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes, apprécie seul les documents utiles à sa mission mais qu'il ne peut exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société Diaseo ne soutient pas ne pas avoir eu communication de tout ou partie des documents auxquels le commissaire aux comptes a accès ; que ses multiples demandes, non satisfaites, soit portent sur la communication de quelques pièces que la société Sealed Air n'avait pas à produire ; qu'il s'agit par exemple de la demande de communication des contrats d'emprunt souscrits en 2012 par la société et des contrats de location de véhicules alors que la mission de vérification des comptes n'inclut pas le contrôle d'opérations qui sont mentionnées sur les documents comptables de la société ; qu'il s'agit également de la communication des déclarations 2067 pour les années 2009 à 2013 alors que la mission ne porte que sur les comptes pour 2012 et 2013 et qu'en outre l'essentiel du contenu de ces déclarations est repris au bilan social qui a été communiqué, soit consistent en des demandes de justifications et d'explications multiples et variées, parfois de détail, qui n'ont pas leur place dans une mission de vérification annuelle des comptes, même en y incluant l'examen des éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes par le comité d'entreprise ; qu'il en est ainsi par exemple des demandes de fourniture du détail du calcul du prix au km utilisé pour la valorisation des avantages en nature par matricule, de fourniture pour chaque matricule, d'une extraction de la prime différentielle perçue en 2012 et indication de son inclusion ou non dans un des éléments de salaire figurant dans le fichier des salaires perçus, de la demande d'indication du numéro de matricule et de la date de changement de poste de 2 salariés, de la fourniture pour chaque « Product Hierarchy » de l'éclatement du coût standard en matière première, « direct et indirect labor », et autre charges... ; qu'il s'agit également des demandes d'explication sur un écart sur le nombre d'accidents de travail, sur des baisses de vente de produits à différents clients, ou encore des demandes d'explication des raisons de la hausse des quantités produites « pour suivants: Extrusion, Slitting, Rewinding », ou encore des écarts entre différents chiffres de Sealed Air Hongrie relatif au « Petamp;L » ; qu'il sera observé à cet égard que les demandes doivent être présentées dans les conclusions en des termes intelligibles, comportant sinon leur traduction en termes comptables correspondants en langue française, du moins une explication de leur signification, ce qui n'est pas le cas pour ces dernières demandes ; que par ailleurs, la vérification annuelle des comptes, prenant en compte les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à leur compréhension et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, ne peut conduire, comme le fait la société Diaseo, à exiger pour chaque production de données comptables, des explications sans fin et de détail de ces données et à descendre ainsi de suite toujours plus dans le détail des comptes ; que les demandes de l'expert-comptable étaient exorbitantes et dépassaient la finalité de la mission qui lui avait été confiée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il conformément à l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon l'article L. 2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix : 1°) en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 1° bis) en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7-1, 2°) en vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice, 3°) dans les conditions prévues à l'article L. 2323-20, relatif aux opérations de concentration, 4°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-78 et suivants, relatifs à l'exercice du droit d'alerte économique ; 5°) lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours, prévue à l'article L. 1233-30, est mise en oeuvre, 6°) dans les conditions prévues aux articles L. 2323-21 à L. 2323-26-1 relatifs aux offres publiques d'acquisition ; que le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles L. 5125-1 et L. 1233-24-1 ; que dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 5° du I ; que ces documents sont donc, pour l'essentiel, ceux transmis aux assemblées générales et aux commissaires aux comptes, ceux ayant trait aux orientations stratégiques de l'entreprise, et les documents visés à l'article L. 232-2 du code de commerce, à savoir une situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel ; que la société Sealed Air a produit, suite aux demandes de la société Diaseo, les comptes annuels 2012 et les comptes prévisionnels 2013, et antérieurement les comptes annuels 2011 et les comptes prévisionnels 2012 ; qu'à la suite de cela, la société Diaseo a rédigé un rapport très complet ainsi que ses annexes ; que cependant la société Diaseo a réclamé d'autres documents à la société Sealed Air selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2015, à savoir : « 1. éléments de la demande initiale : 2.11 : European m2 per man hours status de 2010 à 2012 avec les différents sites européens demandés le 03/07/13, 26/07/13, 16/01/15, fichier reçus pour 2009 : « 2.4 2.12 2.19 2.22 EU Bubble Benchmartking 2009.xls » et 2.122.192.22 European Mailers Benchmarking 2009.xls ; 2.27 Volumes par matières consommés pour réaliser la production demandés le 03/07/13, 26/07/13, 09/12/13, 16/01/15, fichier reçu pour 2009 : « 2.24 Raw material usage mcl values 2009.xls » 2. demandes complémentaires : une quote-part de frais de marketing de la société Sealed Air est imputée à l'établissement de Joigny à l'aide de clef de répartition. Nous communiquer les clefs utilisées pour la répartition des frais marketing entre les différents PC ainsi que la logique permettant de comprendre ce choix de ces clés, le détail (salariés concernés, frais concernés, nature des charges ou des dépenses engagées et réparties... ainsi que les principaux justificatifs) des frais ainsi répartis. Nous indiquer les raisons de la modification... » ; qu'au vu d'autres courriers, il appert que nombre de ces documents avaient été réclamés à l'entreprise à de nombreuses reprises, en 2014 et 2015 ; que dans une lettre en date du 8 septembre 2014 adressée à l'inspection du travail, la société Sealed Air avait indiqué avoir remis 38 courriers et 120 fichiers de données informatiques à la société Diaseo lui permettant d'accomplir ses travaux ; que s'il est exact que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas ou dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise, il n'en demeure pas moins qu'il doit obtenir des documents très complets ; qu'en effet sa mission a un double objet permettre au comité de comprendre les comptes et d'apprécier la situation de l'entreprise, notamment à la lumière des enseignements tirés de ces derniers, traduire en langue claire et accessible à des non-spécialistes les données comptables résultant des documents communiqués par l'employeur, et porter une appréciation d'ordre général sur la situation économique de l'entreprise ; que la mission de l'expert-comptable ne saurait, en revanche, être assimilée à celle d'un organe de contrôle, tel que le commissaire aux comptes ; qu'il n'appartient pas non plus à l'expert de se livrer à une analyse exhaustive des activités de l'entreprise, ni de réaliser un examen approfondi de l'environnement économique dans lequel elle s'insère ; que force est de constater que la société Diaseo réclame des pièces extrêmement nombreuses, dans des proportions et des conditions qui excèdent la mission à elle confiée; qu'en effet, elle réclame une foule de détails sur les créances de la société, les quantités produites ou vendues, les répartitions des ventes, et cherche ainsi à analyser de façon exhaustive toutes les données chiffrées qui peuvent être produites; que la société Diaseo ne peut pas non plus demander des explications détaillées à chaque fois que des ventes baissent ou que les quantités produites augmentent; que la demande au titre des accidents du travail n'a pas de lien avec la mission à elle confiée; que la société Diaseo ne peut raisonnablement réclamer le détail de tous les frais engagés et toutes les dépenses qui ont été faites, non plus que le détail, à l'euro près, de toutes les sommes qui ont été versées aux salariés de l'entreprise, ni des dépenses faites au titre de missions d'intérim ; que c'est à tort qu'elle réclame aussi la copie des contrats de location des véhicules, une expertise comptable n'ayant pas vocation à conduire à un examen systématique de tous les contrats signés par l'entreprise; qu'il en est de même des frais de marketing pour lesquels la société Diaseo réclame ni plus ni moins que des justifications pour chaque choix qui a été fait ; que s'agissant des avantages en nature, la société Diaseo ne peut solliciter des justificatifs intégraux pour de facto empiéter sur les attributions de l'Urssaf ; que la demande au titre de l'indication des volumes par matières consommées pour réaliser la production est exorbitante; qu'enfin la société Diaseo ne peut solliciter des explications sans fin sur chaque point des comptes annuels, sauf à contraindre l'entreprise à s'expliquer sur chaque chiffre et chaque élément ; qu'il apparaît ainsi que les demandes de la société Diaseo à fin de communication de pièces dépassent la finalité de la mission d'expertise comptable qui lui a été confiée ;

ALORS, 1°), QUE la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ; qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; qu'en substituant sa propre appréciation des documents utiles à la mission de la société Diaseo à celle que celle-ci en avait faite , la cour d'appel violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-35 du code du travail porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation économique de l'entreprise ; qu'en considérant que les demandes de communication des contrats d'emprunts, de location de véhicules, des frais de marketing, de fourniture du détail du calcul du prix au kilomètre utilisé pour la valorisation des avantages en nature par matricule, de fourniture pour chaque matricule d'une extraction de la prime différentielle perçue en 2012 et indication de son inclusion ou non dans un des éléments de salaire figurant dans le fichier des salaires perçus, d'indication du numéro de matricule et de la date de changement de poste de deux salariés et les demandes d'information sur les créances de la société, les quantités produites ou vendues et les répartitions des ventes, qui constituaient autant d'éléments de nature à éclairer la situation économique de l'entreprise, excédaient la mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la société Diaseo ne soutient pas ne pas avoir eu communication de tout ou partie des documents auxquels le commissaire aux comptes a accès, sans avoir provoqué au préalable les observations des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QUE qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission ; que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ; qu'en relevant que l'expert-comptable ne soutient pas ne pas avoir eu communication de tout ou partie des documents auxquels le commissaire aux comptes a accès, cependant que les dispositions de l'article L. 2325-37 du code du travail n'ont pas vocation à limiter l'accès de l'expert-comptable à certains documents mais au contraire à lui conférer les mêmes pouvoirs d'investigation que le commissaire aux comptes et la même faculté de déterminer quels sont les documents utiles à sa mission, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-37 du code du travail ;

ALORS, 5°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les demandes d'explication des raisons de la hausse des quantités produites « pour suivants : extrusion, slitting, rewinding » et des écarts entre différents chiffres de la société Sealed Hongrie relatif au « Petamp;L » ne sont pas présentées dans des termes intelligibles, comportant sinon leur traduction en termes comptables correspondants en langue française, du moins une explication de leur signification, sans avoir au préalable provoqué les observations des parties sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-28502
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-28502


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28502
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