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14/03/2018 | FRANCE | N°16-27913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 16-27913


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant qu'à l'occasion d'une compétition équestre qui s'était déroulée en Suisse, sa jument avait été blessée par l'étalon appartenant à Mme X... et à la société de droit suisse Ecuries X..., et monté par M. X... (les consorts X...), tous trois domiciliés en Suisse, la société Haras des Coudrettes, domiciliée en France, a assigné ces derniers en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'u

n expert ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant qu'à l'occasion d'une compétition équestre qui s'était déroulée en Suisse, sa jument avait été blessée par l'étalon appartenant à Mme X... et à la société de droit suisse Ecuries X..., et monté par M. X... (les consorts X...), tous trois domiciliés en Suisse, la société Haras des Coudrettes, domiciliée en France, a assigné ces derniers en référé pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que la société Haras des Coudrettes fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française incompétente au profit de la juridiction suisse alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière délictuelle, dans un litige international, le « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » correspond soit au lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit, soit au lieu où le dommage a été à la fois caractérisé avec certitude et réellement subi ; qu'en l'espèce, il est établi que si la jument Quismy des Vaux avait été blessée initialement lors d'un déplacement en Suisse, l'étendue exacte des blessures et de leurs conséquences irrémédiables n'avait pu être constatée qu'en France, là où vit la jument, où est établi son propriétaire, la société Haras des Coudrettes, et où ont été effectivement subis par cette société les préjudices matériel et financier invoqués ; qu'en se déclarant internationalement incompétente pour statuer sur une demande de référé expertise concernant l'état d'un bien situé en France et l'évaluation d'un préjudice matériel et financier subi par une société établie en France, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, en Suisse, auprès du tribunal du lieu du prétendu fait générateur, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

2°/ qu'en matière délictuelle, dans un litige international, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ; que se produit en France le dommage matériel et financier subi une société établie en France, à raison de la perte de valeur et de gains prévisibles d'un de ses actifs, y compris si cet actif est un bien meuble ou un être vivant doué de sensibilité affecté par un fait causal originel réalisé lors d'un déplacement à l'étranger ; qu'en l'espèce, la société française Haras des Coudrettes, implantée dans le Calvados, a saisi le juge des référés français afin qu'il désigne un expert ayant, en dernière analyse, pour mission de réunir tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice matériel et financier subi par elle en France ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer en référé sur une telle demande d'expertise, au motif inopérant que le fait générateur du dommage relatif à l'agression de la jument en cause se serait réalisée en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l'action susceptible d'être engagée à l'encontre des consorts X... par la société Haras des Coudrettes était de nature quasi délictuelle et exactement énoncé que le dommage économique et financier allégué par cette dernière, qui n'était pas né d'un événement complexe, découlait immédiatement et directement de l'intrusion tumultueuse de l'étalon dans le box de la jument, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le lieu où était survenu le dommage, au sens de l'article 5, 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, était situé en Suisse, de sorte que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu les articles 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et 145 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement du second de ces textes, constitue une mesure provisoire au sens du premier, qui peut être demandée même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond ; que le président du tribunal dans le ressort duquel elle doit, même partiellement, être exécutée est compétent pour l'ordonner ;

Attendu que, pour déclarer territorialement incompétente la juridiction française au profit de la juridiction suisse, l'arrêt retient que le lieu où est survenu le dommage étant situé en Suisse et le défendeur étant domicilié dans cet Etat, les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mesure sollicitée avait pour objet notamment d'examiner la jument située en France, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X..., Mme X... et la société C... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Haras des Coudrettes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Haras des Coudrettes.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la juridiction française territorialement incompétente au profit de la juridiction suisse, à savoir le tribunal régional de Berne-Mittelland (Bern-Mittland) et d'avoir renvoyé le Haras D... à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant et non contesté que les faits ayant conduit à l'accident ressortent du domaine quasi délictuel. En raison de l'élément d'extranéité résultant de la production de l'accident en Suisse, les parties ne disconviennent pas non plus de l'applicabilité de la convention de Lugano qui a fait l'objet d'une révision adoptée le 30 octobre 2007. Aux termes de cette convention, selon le paragraphe 1 de son article 2, « Sous réserves des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat », ou selon son article 5 : « Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la présente convention peut être attraite dans un autre Etat lié par la présente convention: 3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire». En d'autres termes le demandeur a le choix entre le tribunal du domicile du défendeur, ici situé en Suisse, ou bien le tribunal du lieu du fait dommageable ou du lieu où ce fait risque de se produire. La demande en première instance a manifestement opté pour la deuxième alternative, en estimant que le fait dommageable s'est produit en France, où il a été constaté la consolidation de la jument et son incapacité à reprendre son activité sportive et de compétition, ce qui selon lui ne ressortait pas de l'examen immédiatement consécutif aux faits tels que réalisé sur place en Suisse. Ainsi que le relèvent les intimés, et conformément à ce que la Cour de justice des communautés européennes a jugé le 30 novembre 1976 il existerait une option entre le lieu de l'événement causal de dommage et celui où le fait a entraîné un dommage, c'est-à-dire le lieu où le dommage est survenu. Toutefois, ils relèvent à juste titre qu'il découle des arrêts de la Cour de justice en date du 19 septembre 1995 et du 10 juin 2004 que l'article 5.3 la convention doit être interprété en ce sens qu'il ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre Etat. La Cour a considéré que s'il était possible que des dépenses engagées et des gains manqués consécutifs au fait dommageable initial soient constatés en un autre lieu, du point de vue de l'efficacité de la preuve, une telle juridiction serait dépourvue de toute pertinence. Ainsi selon cette interprétation les intimés suisses ont raison de faire valoir les difficultés de mettre à jour les responsabilités devant un tribunal français au regard des problèmes de preuve à établir en Suisse quant à la cause du dommage, n'étant point évident que les propriétaires suisses aient une responsabilité dans l'accident découlant de la sortie de son box par l'étalon et de son entrée dans celui de la jument dont la porte était ouverte, en sorte que de multiples mises en cause vont devoir avoir lieu ainsi qu'une mesure d'instruction pour permettre à un tribunal de statuer sur l'imputabilité de l'événement causal qui est manifestement contesté par les intimés, ce avec une certaine pertinence. Même si cela n'est pas souligné par eux, la pièce 23 de son adversaire où figurent les gains de la jument démontrent que celle-ci produisait des gains en divers points du globe (La Baule, Anvers, Miami, Doha, Hong-Kong ...) et de même en page six et sept de ses conclusions figurent les engagements qui étaient prévus jusqu'au 25 octobre 2015 en sorte que si l'on suit le raisonnement de l'appelante, le dommage sous la forme d'une perte de chance de gain pourrait être subi dans tous les lieux où la jument devait être engagée postérieurement au 7 juin 2015, et non pas seulement au centre du rattachement patrimonial de l'animal au haras. Ainsi, considérant l'intérêt du rattachement du litige à la Suisse où s'est produit l'événement causal dont il va falloir démontrer l'imputabilité à tel ou tel intervenant du meeting cinq étoiles de Saint-Gall, il n'apparaît pas être d'une interprétation correcte de la convention de rattacher le litige au lieu du patrimoine de l'appelante, même si celui-ci coïncide au lieu de situation actuelle de la jument et au lieu des principaux soins qu'elle a subis ou devra subir, le lieu de consolidation n'apparaissant pas être un critère pertinent car ce n'est pas à l'endroit de la constatation de la consolidation que se situe le lieu du fait dommageable ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il est acquis que la jument Quismy des Vaux propriété de la sarl Haras des coudrettes a été victime d'un accident dans la nuit du 6 au 7/06/2015 sur le site d'un CSIO à [...] en Suisse. L'étalon Otello E... propriété de Mme Christiane X... et de l'écurie X... s'est introduit dans le box démontable de Quismy des Vaux qui a été retrouvée blessée le matin. Elle n'a pu participer au concours et ses blessures se sont aggravées provoquant un arrêt de la carrière sportive de cette jument de très haut niveau international. Il est constant que les parties en cause n'ont pas réussi à s'entendre sur l'indemnisation du dommage. En vertu du droit français la juridiction territorialement compétente est celle du domicile des défendeurs (article 42 du code de procédure civile) ou en matière délictuelle celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (article 46). Dans le cas présent Mme Christina X..., M. Romain X... (cavalier de l'étalon Otello du soleil) et la C... X... sont domiciliés [...]. En vertu de la convention de LUGANO du 30/10/2007 la juridiction compétente est soit celle du lieu du défendeur ou celle du lieu où le fait dommageable s'est produit. Dans le cas présent il s'agit d'un événement, l'intrusion tumultueuse de l'étalon Otello E... dans le box de la jument Quismy des Vaux, réalisé durant la nuit du 06 au 07/06/2015 sur le site de [...] en Suisse. Le dommage, les blessures et l'impotence de la jument Quismy des Vaux, ont été constatés le matin du 07/06/2015 par le vétérinaire du CSIO, le Docteur A... Jérôme, à [...] en Suisse. C'est l'aggravation ou l'impossibilité de récupération qui a été repérée en France, postérieurement au retour de la jument dans le Calvados arrondissement de Lisieux. Il ne s'agit pas d'un préjudice né d'une faute ou d'un manquement complexe du type d'une pollution fluviale ou atmosphérique transfrontalière. Le fait dommageable et le dommage ont eu lieu en Suisse. Dès lors le TGI de Lisieux service des référés n'est pas territorialement compétent, la juridiction régionale BERN MITTLAND devant être saisie par la société demanderesse. Au surplus, il paraît difficilement concevable d'organiser une expertise alors que la mission sollicitée qui va au- delà de l'examen médical de la jument stationnée au [...], implique des auditions ou des rencontres sur le site de [...] alors que les juridictions françaises n'ont pas compétence sur le territoire d'un autre Etat ;

1°) ALORS QUE saisi en référé d'une demande d'expertise concernant un bien situé en France et un préjudice matériel et financier subi en France, le juge français est compétent peu important les dispositions déterminant la compétence internationale au fond ; qu'en se déclarant en l'espèce incompétente pour statuer sur la demande de référé expertise présentée par la société Haras des coudrettes concernant l'état d'une jument vivant en France dans le Calvados et l'évaluation du préjudice matériel et financier subi en France par une société française, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 5 et 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige déterminé par les prétentions respectives de parties ; qu'en l'espèce, la société Haras des coudrettes sollicitait, en référé, la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission d'examiner une jument, en France, dans le Calvados, de décrire les séquelles causées par une agression subie par celle-ci et de fournir tous éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par la société française propriétaire de cette jument (perte de valeur et gains manqués) ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur cette action en réparation de nature délictuelle, la cour d'appel, qui n'était saisie que d'une demande en désignation d'un expert, a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en matière délictuelle, dans un litige international, le « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » correspond soit au lieu où l'événement causal à l'origine du dommage s'est produit, soit au lieu où le dommage a été à la fois caractérisé avec certitude et réellement subi ; qu'en l'espèce, il est établi que si la jument Quismy des Vaux avait été blessée initialement lors d'un déplacement en Suisse, l'étendue exacte des blessures et de leurs conséquences irrémédiables n'avait pu être constatée qu'en France, là où vit la jument, où est établi son propriétaire, la société Haras des coudrettes, et où ont été effectivement subis par cette société les préjudices matériel et financier invoqués ; qu'en se déclarant internationalement incompétente pour statuer sur une demande de référé expertise concernant l'état d'un bien situé en France et l'évaluation d'un préjudice matériel et financier subi par une société établie en France, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, en Suisse, auprès du tribunal du lieu du prétendu fait générateur, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 ;

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QU'en matière délictuelle, dans un litige international, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du « lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ; que se produit en France le dommage matériel et financier subi une société française implantée en France, à raison de la perte de valeur et de gains prévisibles d'un de ses actifs, y compris si cet actif est un bien meuble ou un être vivant doué de sensibilité affecté par un fait causal originel réalisé lors d'un déplacement à l'étranger ; qu'en l'espèce, la société française Haras des coudrettes, implantée dans le Calvados, a saisi le juge des référés français afin qu'il désigne un expert ayant, en dernière analyse, pour mission de réunir tous éléments de nature à permettre l'évaluation du préjudice matériel et financier subi par elle en France ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer en référé sur une telle demande d'expertise, au motif inopérant que le fait générateur du dommage relatif à l'agression de la jument en cause se serait réalisée en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 5 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-27913
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Office du juge - Juge territorialement compétent - Détermination

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Article 31 - Mesure d'expertise - Mesure provisoire - Juge territorialement compétent - Cas UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Accords et conventions divers - Convention de Lugano du 30 octobre 2007 - Article 31 - Mesure d'expertise - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Mesure provisoire - Cas

Une mesure d'expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ordonnée en référé avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, constitue une mesure provisoire au sens de l'article 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, même si, en vertu de cette Convention, une juridiction d'un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond. Le président du tribunal dans le ressort duquel la mesure doit, même partiellement, être exécutée, est compétent pour l'ordonner


Références :

Sur le numéro 1 : article 5, 3, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Sur le numéro 2 : 168/02 1re Civ., 1er février 2012, pourvoi n° 10-24.843, Bull. 2012, I, n° 15 (rejet)
Sur le numéro 2 : CJCE, arrêt du 30 novembre 1976, Mines de potasse d'Alsace, C-21/76 CJCE, arrêt du 7 mars 1995, Fiona Cheville, C-68/93 CJCE, arrêt du 19 septembre 1995, Marinai, C-364/93 CJCE, arrêt du 10 juin 2004, Rudolf Kronhofer / Marianne Maier, C-
Sur le numéro 2 : articles 31 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

article 145 du code de procédure civile Rapprochements :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 25 octobre 2016

N1 Cf. :CJCE, arrêt du 30 novembre 1976, Handelskwekerij G. J. Bier BV, C-21/76 ;CJCE, arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C-68/93 ;CJCE, arrêt du 19 septembre 1995, Marinari, C-364/93 ;CJCE, arrêt du 10 juin 2004, Kronhofer, C-168/02.A rapprocher :1re Civ., 1er février 2012, pourvoi n° 10-24843, Bull. 2012, I, n° 15 (rejet).N2 Cf. :CJCE, arrêt du 26 mars 1992, Reichert e.a., C-261/90 ;CJCE, arrêt du 17 novembre 1998, Van Uden Maritime, C-391/95 ;CJCE, arrêt du 28 avril 2005, St Paul Dairy, C-104/03.A rapprocher :2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17564, Bull. 2015, II, n° 233 (irrecevabilité et cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-27913, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 44

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.27913
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