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14/03/2018 | FRANCE | N°16-25850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-25850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Etablissements Lesimple que sur le pourvoi incident relevé par la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Lesimple a fourni des matériaux pendant plusieurs années à la société Maisons de l'avenir Vendée, aux droits de laquelle est venue la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique (la société Maisons de l'avenir) ; que, par lettre du 1er avril 2010, la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Etablissements Lesimple que sur le pourvoi incident relevé par la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Lesimple a fourni des matériaux pendant plusieurs années à la société Maisons de l'avenir Vendée, aux droits de laquelle est venue la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique (la société Maisons de l'avenir) ; que, par lettre du 1er avril 2010, la société Etablissements Lesimple a informé la société Maisons de l'avenir de la hausse de ses tarifs et a fait état de remises commerciales consenties en fonction de la réalisation d'un certain chiffre d'affaires ; qu'elle lui a, par lettre du 27 juillet 2011, notifié une nouvelle hausse tarifaire ; que la société Maisons de l'avenir a procédé à diverses commandes, dont elle effectué le règlement selon les tarifs initiaux, sans retenir les montants portés sur les factures ; que la société Etablissements Lesimple a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la société Maisons de l'avenir a formé opposition avant de réclamer l'application des remises annoncées ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 110-3 du code de commerce ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en paiement de la société Etablissements Lesimple, l'arrêt énonce qu'aucun accord n'est intervenu sur les tarifs appliqués à compter du 1er août 2011 et que, durant la période litigieuse, cette société a poursuivi les relations contractuelles avec la société Maisons de l'avenir en procédant à la livraison des commandes effectuées par cette dernière sans émettre la moindre contestation ou réserve sur le règlement partiel de ses factures et sans lui adresser le moindre rappel ou mise en demeure pendant plus de trois ans concernant les sommes restant dues, et qu'elle n'est pas à même de justifier des sommes restant dues par la société Maisons de l'avenir tant sur le principe que sur le montant ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait, pour la société Maisons de l'avenir, d'avoir passé commande après avoir reçu les nouveaux tarifs, et d'avoir accepté les livraisons afférentes sans réserve, n'établissait pas la preuve de l'acceptation de ces tarifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour rejeter l'intégralité des demandes de la société Maisons de l'avenir, l'arrêt retient qu'il ressort des lettres du 1er avril 2010 et du 27 juillet 2011 qui lui avaient été adressées par la société Etablissements Lesimple que cette dernière exigeait pour le versement de cette remise sur objectifs une acceptation expresse de son cocontractant sur les nouveaux tarifs, et que la société Maisons de l'avenir, qui n'avait pas répondu aux lettres qui lui étaient adressées et n'avait pas donné son accord en retour, ne démontrait pas être créancière à son égard au titre de la remise commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 1er avril 2010, qui ne présentait aucune ambiguïté, ne faisait aucun lien entre l'augmentation de tarifs et la remise commerciale, et que celle du 27 juillet 2011 se bornait à faire état de nouveaux tarifs, sans faire référence à une quelconque remise commerciale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces lettres, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Lesimple, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Etablissements Lesimple de l'intégralité de ses demandes ainsi que de toutes ses demandes formées dans le cadre de son appel incident ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la créance des ETS LESIMPLE ;

Que les ETS LESIMPLE soutiennent que la société MAISON DE L'AVENIR ne s'est pas acquittée de l'intégralité des factures émises à son encontre en 2009, 2010, 2011 et 2012 et reste redevable à ce titre d'une somme de 11.036,22 € sur la base des anciens tarifs convenus antérieurement au 31 juillet 2011 et à défaut d'une somme de 14.235,71 € sur la base des nouveaux tarifs appliqués à compter du 1er août 2011 contestés par cette dernière ;

Que l'article 1315 du Code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;

Que de ces dispositions, il ressort qu'il appartient aux ETS LESIMPLE d'apporter la preuve que des sommes lui sont dues par les MAISON DE L'AVENIR pour un montant de 11.036,22 € au titre de factures émises entre le 31 mars 2009 et le 29 février 2012 ;

Que de jurisprudence constante, « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » et « la simple communication de factures ne vont aucunement titre de paiement » ;

Qu'à l'appui de leur demande en paiement, les ETS LESIMPLE produisent aux débats un tableau récapitulatif des factures dont ils sollicitent le règlement du solde restant dû ;

Que sur ce tableau, figurent la date, le n° et le montant des factures concernées, le montant réglé pour chacune de ces factures, la date de règlement de ces factures et le montant restant dû et le cas échéant le montant et le n° des avoirs et des règlements intervenus ultérieurement ainsi que pour certaines de ces factures, le montant de la facture recalculée sur la base des nouveaux tarifs ;

Qu'à ce tableau sont jointes les factures correspondantes sur lesquelles il n'est porté aucune mention s'agissant de la somme réellement acquittée par la société MAISON DE L'AVENIR en dehors de la mention « net à payer » ;

Qu'à ce tableau établi unilatéralement est également joint une attestation de l'expert comptable des ETS LESIMPLE qui affirme que ce tableau a été établi par son client au regard des factures et des règlements effectués par la société MAISON DE L'AVENIR et que ce tableau est conforme à la comptabilité sans pour autant préciser le montant de ce qui resterait dû par la société MAISON DE L'AVENIR ;

Que ce tableau et l'attestation du comptable ne permettent pas de rapporter la preuve qui incombe aux ETS LESIMPLE ;

Qu'il convient en outre de constater que durant la période litigieuse, ces derniers ont poursuivi les relations contractuelles avec la société MAISON DE L'AVENIR en procédant à la livraison des commandes effectuées par cette dernière sans émettre la moindre contestation ou réserve sur le règlement partiel de ses factures et sans lui adresser le moindre rappel ou mise en demeure pendant plus de trois ans concernant les sommes restant dues ;

Qu'enfin il convient de constater qu'aucun accord n'est intervenu sur les tarifs appliqués à compter de 2011 ;

Que les ETS LESIMPLE n'étant pas à même de justifier des sommes restant dues par la société MAISON DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE tant sur le principe que sur le montant, il convient en conséquence de les débouter de la demande tendant à voir condamner la société MAISON DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE à leur payer la somme de 11.036,22 € en principal majorée des intérêts de retard et de ses demandes en découlant (frais de recouvrement, dommages et intérêts pour résistance abusive
) ;

Que les ETS LESIMPLE seront déboutés en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de les examiner, de toutes les demandes formées dans le cadre de leur appel incident relatives au montant majoré de sa créance et aux d'intérêts applicables aux sommes dues » ;

1/ ALORS QU'en l'absence de toute garantie du maintien des prix consentie pour une période déterminée, le vendeur de biens ou le fournisseur de services est libre de fixer les prix qu'il entend pratiquer ; que la société Etablissements Lesimple, qui n'avait jamais consenti à la société Maisons de l'Avenir une quelconque stabilité de ses prix, a adressé le 28 juillet 2011 à cette dernière un courrier recommandé avec accusé de réception précisant les nouveaux tarifs applicables aux commandes réalisées à compter du 1er août 2011 ; qu'en retenant qu'aucun accord n'étant intervenu sur ces nouveaux tarifs, ceux-ci ne pouvaient être appliqués aux commandes passées par la société Maisons de l'Avenir postérieurement à cette date et régulièrement livrées, la cour d'appel, qui a méconnu la faculté dont disposait la société Etablissements Lesimple de fixer les prix qu'elle entendait pratiquer, a violé les articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QU'en matière commerciale, la preuve est libre ; qu'en affirmant en l'espèce qu'aucun accord n'était intervenu sur les tarifs appliqués à compter du 1er août 2011, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. concl. d'appel de la soc. Et. Lesimple, p. 9) si, la société Maisons de l'Avenir ayant été dûment informée, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'application de nouveaux tarifs pour les commandes passées après le 1er août 2011, le fait que celle-ci commande postérieurement à cette date de nouveaux matériaux et en accepte la livraison sans émettre la moindre réserve ne valait pas accord de sa part sur ces nouveaux tarifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-3 du code de commerce et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE s'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, il incombe à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la société Etablissements Lesimple soutenait qu'à défaut d'application des nouveaux tarifs, la société Maisons de l'Avenir restait redevable à son égard d'une somme de 14.235,71 euros, calculée sur la base des anciens tarifs, expressément acceptés ; que ne niant ni ses commandes ni leur livraison, la société Maisons de l'Avenir ne contestait pas l'existence des créances dont la société Etablissements Lesimple réclamait ainsi le paiement, mais prétendait simplement, pour certaines d'entre elles, que le montant sollicité aurait déjà été intégralement réglé par ses soins et, pour les autres, qu'elles se seraient compensées avec sa propre créance découlant, selon elle, de l'application du contrat de bonification ; que prétendant ainsi être libérée de ses obligations, il lui appartenait de le prouver ; qu'en déboutant néanmoins la société Etablissements Lesimple de ses demandes aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve que des sommes lui resteraient dues, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4/ ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable en matière commerciale ; qu'en retenant, après avoir rappelé que « nul ne peut se constituer preuve à soi-même », que le tableau établi unilatéralement par la société Etablissements Lesimple et l'attestation de son comptable ne permettaient pas de rapporter la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE si le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même interdit au juge de se fonder exclusivement sur les éléments de preuve établis unilatéralement par la partie qui s'en prévaut, il ne l'autorise pas à les écarter dès lors qu'ils ont été régulièrement versés aux débats et complétés par d'autres preuves ; qu'en retenant, après avoir rappelé le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, que le tableau « établi unilatéralement » par la société Etablissements Lesimple et l'attestation de son comptable « ne permettent pas de rapporter la preuve qui incombe aux établissements LESIMPLE » et en écartant ainsi des pièces régulièrement versées aux débats aux motifs qu'elles auraient été établies unilatéralement, sans s'expliquer sur les autres éléments de preuve produits par la société Etablissements Lesimple, dont notamment les commandes signées par la société Maisons de l'Avenir, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6/ ALORS, ENCORE EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour débouter la société Etablissements Lesimple de ses prétentions fondées sur l'application de ses nouveaux tarifs, qu'elle avait continué après 2009 à livrer des matériaux de construction à la société Maisons de l'Avenir, n'avait pas émis la moindre contestation ou réserve sur le règlement partiel des factures adressées à cette dernière et ne lui avait pas adressé de mise en demeure, la cour d'appel qui a déduit du silence conservé par la société Etablissements Lesimple pendant l'exécution du contrat l'inexistence de ses créances, a violé l'article 1315 du code civil.
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Maisons de l'avenir Loire-Atlantique, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société MAISONS DE L'AVENIR LOIRE-ATLANTIQUE, venant aux droits de la Société MAISONS DE L'AVENIR VENDÉE, de sa demande tendant à voir condamner la Société ÉTABLISSEMENTS LESIMPLE à lui payer la somme de 5.183,37 euros au titre de la remise sur objectif ;

AUX MOTIFS QUE la Société MAISONS DE L'AVENIR LOIRE ATLANTIQUE présente devant la Cour une demande reconventionnelle relative à des sommes qui lui seraient dues au terme d'un accord entre les parties de « remise sur objectifs » calculée selon le chiffre d'affaires réalisé et demande à ce titre la somme de 5.183,37 € pour l'année 2010, compte tenu d'un chiffre d'affaires de 247.652,41 € HT ; que les ETS LESIMPLE contestent l'existence de cet accord et déclarent ne pas être redevables de cette somme, dès lors que la société MAISONS DE L'AVENIR ne lui a pas retourné le contrat correspondant signé ; qu'il ressort des éléments de la procédure, notamment des courriers du 1er avril 2010 et du 27 juillet 2011 adressés à la société MAISONS DE L'AVENIR par les ETS LESIMPLE, que ces derniers exigeaient pour le versement de cette remise sur objectifs (BFA) une acceptation expresse de son cocontractant sur les nouveaux tarifs, acceptation qu'elle n'a pas obtenue ; qu'ainsi, aux termes de son courrier en date du 1er avril 2010, les ETS LESIMPLE rappelaient : « suite à notre entretien du 25 courant, nous vous prions de trouver ci-joint nos nouvelles conditions tarifaires applicables au 1/04/2010
» – « comme convenu nous vous joignons à la présente notre contrat de bonification quantitative pour l'exercice en cours (1/12/2009 – 30/11/2010). Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire dûment signé » ; qu'ainsi, la société MAISONS DE L'AVENIR ne peut se prévaloir d'une quelconque remise commerciale à défaut d'avoir répondu aux courriers qui lui ont été adressés et d'avoir donné en retour son accord, de sorte qu'elle ne démontre pas être créancière envers les ETS LESIMPLE au titre de la remise commerciale ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 5.183,37 € formée à l'encontre des ÉTABLISSEMENTS LESIMPLE ;

1°) ALORS QUE la lettre de la Société ÉTABLISSEMENTS LESIMPLE du 1er avril 2010 portait mention des « nouvelles conditions tarifaires applicables au 01/04/2010 » et mentionnait l'envoi du contrat de bonification quantitative, en demandant à la Société MAISONS DE L'AVENIR VENDÉE de « bien vouloir (
) retourner un exemplaire dûment signé » ; qu'en revanche, cette lettre n'indiquait nullement que l'entrée en vigueur du contrat de bonification quantitative était subordonné à une acceptation expresse de la Société MAISONS DE L'AVENIR VENDÉE sur les nouveaux tarifs ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 1er avril 2010, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

2°) ALORS QUE la lettre de la Société ÉTABLISSEMENTS LESIMPLE du 28 juillet 2011 avait pour objet de demander à la Société MAISONS DE L'AVENIR VENDÉE de lui « retourner nos tarifs dûment signés et acceptés par vos soins », ce « pour la bonne règle et afin d'éviter tout litige à la facturation », sous peine de suspension des livraisons, sans aucunement faire référence à la remise sur objectif (BFA) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette lettre que la Société ÉTABLISSEMENTS LESIMPLE avait subordonné le versement de la remise sur objectif à une acceptation expresse de la Société MAISONS DE L'AVENIR VENDÉE sur les nouveaux tarifs, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 28 juillet 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-25850
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-25850


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25850
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