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14/03/2018 | FRANCE | N°16-20262

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2018, 16-20262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société générale (la banque) a assigné M. et Mme X... en exécution d'engagements de caution souscrits le 8 octobre 2010 en garantie du remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à la société Paola ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité de l'engagement de caution opposé à M. X... et ont recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;

Sur le second moyen :

Attendu q

ue M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 12 janvier 2016 de condamner la banque à ne p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la Société générale (la banque) a assigné M. et Mme X... en exécution d'engagements de caution souscrits le 8 octobre 2010 en garantie du remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à la société Paola ; que M. et Mme X... ont invoqué la nullité de l'engagement de caution opposé à M. X... et ont recherché, à titre reconventionnel, la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son devoir de mise en garde ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du 12 janvier 2016 de condamner la banque à ne payer à Mme X... qu'une somme de 11 700 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le risque de non-réalisation d'une partie du chiffre d'affaires prévisionnel au vu duquel le prêt est accordé doit être signalé par le banquier à la personne non avertie qui se porte caution, au titre du devoir de mise en garde ; qu'en considérant, pour évaluer la perte de chance subie par Mme X..., que la Société générale n'avait pas à rechercher si la nationalité libanaise de Mme X... ne compromettait pas l'obtention d'une licence IV et donc la réalisation d'une partie du chiffre d'affaires escompté selon l'étude prévisionnelle, parce que la banque n'avait pas de devoir de conseil ni d'assistance, quand cela relevait du devoir de mise en garde de la Société générale, auquel elle était tenue et qu'elle avait violé selon l'arrêt du 29 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'aucune obligation de conseil et d'assistance de ses clients dans la gestion de l'opération financée ne pesait sur la banque, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché à celle-ci de n'avoir pas apprécié l'opportunité de cette opération ni recherché si la nationalité libanaise de Mme X... ne compromettrait pas l'obtention par sa société d'une licence IV et, par suite, la réalisation d'une partie du chiffre d'affaires escompté aux termes de l'étude prévisionnelle qu'avaient fournie M. et Mme X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1324 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ;

Attendu que, pour dire valable l'engagement de caution souscrit par M. X... et le condamner à l'exécuter, l'arrêt du 29 septembre 2015 retient que cet engagement comporte les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, M. X... ayant dénié être l'auteur de ces mentions manuscrites, il lui appartenait de vérifier l'écriture contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 janvier 2016 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'engagement de caution souscrit par M. X... auprès de la Société générale est valable et que celle-ci est fondée à s'en prévaloir, en ce qu'il condamne M. X... à payer à la Société générale la somme de 59 359,13 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,25 % par an à compter du 22 avril 2011 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, dans la limite de la somme de 78 000 euros et en ce qu'il rejette sa demande de délais de paiement, l'arrêt rendu le 29 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt n° 270 du 29 septembre 2015 encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que les engagements de caution souscrits par monsieur et madame X... auprès de la Société générale sont valables et que celle-ci est fondée à s'en prévaloir, confirmé en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a condamné monsieur et madame X... à payer à la Société générale en leur qualité de cautions la somme de 59 359,13 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,25 % l'an à compter du 22 avril 2011 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et les a déboutés de leur demande de délais de paiement sauf à préciser que la condamnation à paiement s'exécutera dans le respect de la limite de la somme de 78 000 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la validité des engagements de caution des époux X..., les époux X... poursuivent à titre principal la nullité de leur cautionnement respectif en application des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, à titre subsidiaire, la nullité du cautionnement de M. X... seul en application des dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du même code ; [
] que M. X... soulève, subsidiairement, la nullité de son propre engagement qu'il considère contredit, notamment par le nouvel engagement de caution signé, en son absence, par Mme X... le 13 octobre 2010 ; mais qu'ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge, que seul importe que l'engagement de caution revêtu de la signature, non déniée, de M. X... (pièce n° 35) qui précise la limite en chiffres et en lettres du cautionnement (78 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard) ainsi que sa durée (9 années) et qui porte clairement l'indication de la société débitrice et de l'obligation garantie (un prêt de 60 000 euros destiné au paiement de divers frais liés à la création d'un fonds de commerce de bar restaurant pizzeria crêperie saladerie glacier sandwich à emporter et toutes activités annexes) comporte les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, le fait que la date ait subi une rectification manuscrite et que le prêt lui-même n'ait été régularisé par la société, immatriculée le 14 octobre 2010, que le 15 octobre suivant étant indifférent à sa régularité ;
que l'exception de nullité soulevée par M, X... sera rejetée ; [
] que sur le montant des sommes dues à la Société générale, les époux X... ont été condamnés par le tribunal à payer à la Société générale la somme de 59 359,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,25 % à compter du 22 avril 2011 et capitalisation des intérêts ; que les époux X... soutiennent, en vain, que le prêt n'a été débloqué qu'à hauteur de 50 000 euros et non de 60 000 euros, l'extrait du grand livre global de la société (pièce n° 14) faisant apparaître, sous les mots "réalisation prêt", le versement, en deux temps, de la totalité de la somme de 60 000 euros ; que les époux X... sollicitent le report de deux années du paiement de leur dette avec réduction du taux contractuel majoré au taux légal et rejet de la capitalisation des intérêts prévue par le contrat ; mais qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, qu'ils ne présentent aucune offre chiffrée de nature à démontrer qu'ils seront en mesure d'apurer leur dette si le délai de deux ans leur est accordé et ne donnent aucune donnée sur leur situation financière actuelle ; qu'ils seront dès lors déboutés de leurs prétentions à des délais de paiement ; que la condamnation à paiement prononcée par le tribunal sera confirmée, sauf à préciser la limite de 78 000 euros » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la nullité des engagements de caution, la SOCIETE GENERALE fonde sa demande en paiement dirigée contre les époux X... sur l'engagement de caution solidaire souscrit par les deux époux le 8 octobre 2010 qui constitue sa pièce n° 17/2. La requérante n'agit pas sur le fondement de l'engagement de caution rédigé en termes identiques par les deux époux, portant la date du "08.10.2010" modifiée par surcharge du premier chiffre sous lequel apparaît le chiffre un et qui constitue sa pièce 8/2 ou sur l'engagement de caution solidaire attribué à monsieur X..., daté du 13 octobre 2010 et constituant la pièce n°10 des défendeurs. Il est donc inutile de s'interroger sur la validité de ces deux derniers documents et l'argumentation développée de part et d'autre sur ce point est inopérante et doit être en tant que telle écartée. Monsieur et madame X... ne contestent pas avoir rédigé la mention manuscrite, apposé la date du 8 octobre 2010 et leurs signatures au bas de l'engagement de caution souscrit par chacun et constituant la pièce n°17/2 produite par la requérant au soutien de sa demande en paiement Le cautionnement d'une dette future étant admis l'antériorité de la souscription par chacun des époux X... le 8 octobre 2010 d'un engagement de caution au profit de la SARL PAOLA alors en formation pour garantir le remboursement de l'emprunt de 60 000 € qu'elle devait contracter le 15 octobre suivant est également sans incidence sur la validité de cet engagement. [
] Sur la demande en paiement de la SOCIETE GENERALE, l'extrait du grand livre global de la SARL PAOLA déjà cité prouve que la totalité de la somme de 60 000 € a été versée par la banque à l'emprunteuse. Selon le décompte produit arrêté au 10 juin 2011 le capital restant dû au titre du prêt s'élevait à la somme de 59 359,13 € au 29 mars 2011.L' article 16 du contrat de prêt prévoit que toute somme due produira des intérêts au taux contractuel majoré de 4 points soit 8,25 %. Les époux X..., soutiennent que la banque qui les réclame, doit être déchue du droit de percevoir ces intérêts pour ne pas avoir informé les cautions du premier incident de paiement non régularisé comme les dispositions de l'article L 3414 du code de la consommation lui en faisaient l'obligation et ne pas leur avoir délivré l'information prévue par l'article L 341-6 du même code. Au 24 mars 2011, date à laquelle la SARL PAOLA a déclaré être en état de cessation de paiement au greffe du tribunal de commerce, quatre échéances du prêt étaient échues les 10 décembre 2010,10 janvier, 10 février et 10 mars 2011. D'après le tableau d'amortissement du prêt la somme de 59 359,13 € réclamée par la banque correspond au capital restant dû après prélèvement de l'échéance du 10 mars 2011, ce qui prouve que les quatre premières échéances du prêt ont été réglées à la date prévue et qu'antérieurement au 24 mars 2011 il n'y a eu aucun incident de paiement. L'absence d'un premier incident de paiement non régularisé dont la banque aurait dû informer les cautions avant que la SARL PAOLA ne se déclare en état de cessation des paiements le 24 mars 2011 et ne fasse l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 29 mars suivant rend inapplicables les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation. Celles de l'article L 341-6 du même code sanctionnent le créancier qui n'a pas informé les cautions des sommes dues au titre de leur engagement au 31 décembre précédent avant le 31 mars de chaque année par la perte du droit aux intérêts produits entre la date de la dernière information et jusqu'à la date de la nouvelle information. La SOCIETE GENERALE ne prouve pas qu'avant le 31 mars 2011 elle avait informé les époux X... du montant des sommes dues par la SARL PAOLA au 31 décembre 2010 en exécution de l'engagement qu'ils cautionnaient. Mais par lettre recommandée en date du 21 avril 2011 dont les destinataires ont accusé réception le 22 avril suivant, la SOCIETE GENERALE a informé les époux X... du solde restant dû en exécution du prêt que la liquidation judiciaire de la SARL PAOLA prononcée le 29 mars précédent rendait exigible et les a mis en demeure de le payer. La banque est donc en droit de réclamer aux époux X... les intérêts produits par le capital restant dû de 59 359,13 € au taux contractuel majoré de 8,25 % à compter du 22 avril 2011, date de leur mise en demeure valant information au sens de l'article L 341-6 du code de la consommation. Par conséquent les époux X... seront condamnés à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 59 359,13 € avec intérêts au taux contractuel majoré de 8,25 % à compter du 22 avril 2011 jusqu'à complet paiement en exécution de leur engagement de caution. L'article 16 du contrat de prêt le prévoyant les intérêts produits par cette somme pour une année seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil » ;

ALORS, premièrement, QUE monsieur et madame X... soulignaient que monsieur X... n'était pas l'auteur de la mention manuscrite apposée au-dessus de sa signature sur l'acte de cautionnement du 8 octobre 2010 (conclusions, p. 10) ; qu'en délaissant cette question essentielle en se bornant à énoncer que l'acte de cautionnement litigieux comportait les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L. 341-2 et L. 341-2 (anciens) du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des de ces textes ;

ALORS, deuxièmement, QUE en se fondant sur l'acte de cautionnement du 8 octobre 2010 pour accueillir la prétention de la banque et en se bornant à énoncer qu'il comportait les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par les articles L. 341-2 et L. 341-2 (anciens) du code de la consommation sans mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture cependant que monsieur et madame X... déniaient que monsieur X... fût l'auteur de la mention manuscrite apposée au-dessus de sa signature sur ledit acte de cautionnement du 8 octobre 2010, la cour d'appel a violé les articles 1324 (ancien) du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile ;

ALORS, troisièmement, QU'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels monsieur et madame X... ne contestaient pas avoir rédigé la mention manuscrite figurant sur le cautionnement du 8 octobre 2010 ni avoir signé cet acte, ils sont inopérants dès lors qu'ils se réfèrent à l'argumentation soutenue par les exposants en première instance ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-2 et L. 341-2 (anciens) du code de la consommation ;

ALORS, quatrièmement, QU'en toute hypothèse, en affirmant par motifs adoptés que monsieur et madame X... ne contestaient pas avoir rédigé la mention manuscrite figurant sur le cautionnement du 8 octobre 2010 ni avoir signé cet acte, quand dans leurs conclusions d'appel les exposants soutenaient que monsieur X... n'était pas l'auteur de la mention manuscrite portée au-dessus de sa signature sur l'acte de cautionnement du 8 octobre 2010 (conclusions, p. 10), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de monsieur et madame X... et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt n° 3 du 12 janvier 2016 encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné la Société générale à ne payer que 11 700 € de dommages-intérêts à madame X... ;

AUX MOTIFS QUE « la cour ayant déjà tranché dans son précédent arrêt les questions de savoir si Mme X... pouvait ou non prétendre à une mise en garde et si la Société générale y avait procédé, elle ne reviendra pas ici sur ces deux points ; que seule est aujourd'hui discutée la réparation du préjudice résultant de la perte de chance de n'avoir pas contracté qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que cette chance perdue s'apprécie concrètement ; qu'en l'espèce, l'engagement de caution de Mme X... étant, comme celui de son mari, nécessaire à l'octroi d'un prêt à la société Paola, sa détermination à le souscrire était évidemment fonction de sa volonté de voir l'opération ainsi financée aboutir ; que gérante associée de la société, sa volonté d'obtenir un financement de 60000 euros destiné à payer le droit d'entrée du local commercial convoité, n'est pas douteuse, étant ici rappelé que dans un premier temps les époux X... au travers de leur société s'étaient montrés prêts à acquérir le fonds de commerce de bar-brasserie exploité dans ce local moyennant le prix de 160 000 euros et n'en avaient été empêchés que par le refus de la banque alors approchée de consentir le crédit nécessaire ; que, contrairement à ce que laissent entendre les époux X..., ne pesait pas sur la Société générale une obligation de conseil et d'assistance à l'égard de ses clients dans la gestion de la nouvelle opération ; qu'en particulier, il ne peut sérieusement lui être reproché de n'avoir pas personnellement apprécié son opportunité ni recherché si la nationalité libanaise de Mme X... ne compromettrait pas l'obtention par sa société d'une licence IV et, par suite, la réalisation de partie du chiffre d'affaires escompté aux termes de l'étude prévisionnelle que lui avaient fournie les époux X... ; qu'elle ne devait à Mme X... une mise en garde que sur les risques financiers encourus ; que la chance que, mise en garde par la Société générale sur ces risques, elle n'ait pas contracté, alors que son mari s'était lui-même porté caution, apparaît pouvoir être évaluée à 15 % ; que la Société générale sera ainsi tenue de lui verser la somme de 15 % du montant de son engagement, soit la somme de 11 700 euros » ;

ALORS QUE le risque de non réalisation d'une partie du chiffre d'affaires prévisionnel au vu duquel le prêt est accordé doit être signalé par le banquier à la personne non avertie qui se porte caution, au titre du devoir de mise en garde ; qu'en considérant, pour évaluer la perte de chance subie par madame X..., que la Société générale n'avait pas à rechercher si la nationalité libanaise de madame X... ne compromettait pas l'obtention d'une licence IV et donc la réalisation d'une partie du chiffre d'affaires escompté selon l'étude prévisionnelle, parce que la banque n'avait pas de devoir de conseil ni d'assistance, quand cela relevait du devoir de mise en garde de la Société générale, auquel elle était tenue et qu'elle avait violé selon l'arrêt du 29 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20262
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-20262


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20262
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