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14/03/2018 | FRANCE | N°16-19731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 mars 2018, 16-19731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2016), que la société française Energie plaine du mas Dieu (EPMD) a confié à la société allemande Windwärts Energie GmbH, assurée par la société allemande Ergo Versicherung AG, la construction de centrales photovoltaïques ; qu'elle a souscrit une police unique de chantier avec la société Elite Insurance Company Limited ainsi qu'une assurance responsabilité civile responsabilité multirisques photovoltaïque auprès

de la société Compagnie Gothaer ; qu'elle a également conclu avec la société Apav...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2016), que la société française Energie plaine du mas Dieu (EPMD) a confié à la société allemande Windwärts Energie GmbH, assurée par la société allemande Ergo Versicherung AG, la construction de centrales photovoltaïques ; qu'elle a souscrit une police unique de chantier avec la société Elite Insurance Company Limited ainsi qu'une assurance responsabilité civile responsabilité multirisques photovoltaïque auprès de la société Compagnie Gothaer ; qu'elle a également conclu avec la société Apave Sud Europe des conventions de contrôle technique de construction, de coordination-sécurité et de protection de la santé puis avec la société Midisolar, assurée auprès de la compagnie Alpha Insurance, un contrat d'ingénierie ; que la société Windwärts Energie GmbH a confié l'installation de la couverture photovoltaïque à la société Compagnie du solaire à laquelle la société Irelec technologies a fourni divers appareillages électriques ; que la société ACT Team Energy a reçu de la société Windwärts Energie GmbH une mission d'ordonnancement, de pilotage, de coordination et de représentation sur le chantier ; que des difficultés étant apparues lors de la réception des ouvrages, la société Compagnie du solaire a assigné en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société Windwärts Energie GmbH, devant le président du tribunal de grande instance lequel a ordonné une expertise ; que la société EPMD a, alors, assigné l'ensemble des intervenants en référé aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise en cours et voir compléter la mission de l'expert ; que la société Ergo Versicherung AG a soulevé l'incompétence territoriale des juridictions françaises ;

Attendu que la société Ergo Versicherung AG fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée, alors selon le moyen :

1°/ que les mesures provisoires ou conservatoires ne constituent des décisions dont la libre circulation doit être assurée, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1215/2012, que si elles sont ordonnées par une juridiction compétente au fond ; qu'en affirmant que la décision prononçant l'extension de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier à l'encontre de la société Ergo Versicherung AG constitue une décision au sens des dispositions de l'article 2 du règlement (UE) n° 1215/2012, dès lors que la définition donnée englobe « les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction », sans établir la compétence de la juridiction saisie à trancher le litige au fond, la cour d'appel a violé l'article 2 du règlement (UE) n° 1215/2012 ;

2°/ que la juridiction saisie d'une demande tendant à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires sur le fondement du règlement (UE) n° 1215/2012 doit se prononcer sur la compétence des juridictions de l'Etat membre dont elle relève à statuer au fond, afin de déterminer si les mesures sollicitées produisent un effet strictement territorial, ou bénéficient du régime européen de reconnaissance et d'exécution des décisions ; qu'en retenant la compétence de la juridiction française des référés après avoir considéré qu'il appartiendrait à la juridiction saisie au fond de statuer le cas échéant sur sa compétence au regard notamment de la ou des clauses attributives de juridiction invoquées par la société Ergo Versicherung AG, ainsi que sur l'inexistence d'un mécanisme d'action directe en droit allemand, quand il lui appartenait de trancher cette question, la cour d'appel a méconnu son office en violation des dispositions des articles 2, 25 et 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 ;

3°/ que la comparution du défendeur devant le juge des référés dans le cadre d'une procédure destinée au prononcé de mesures provisoires ou conservatoires ne confère pas au juge saisi sur le fondement de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 une compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il considérerait appropriée, comme s'il était compétent en vertu de la convention, pour connaître du fond ; qu'en rejetant le moyen pris de la clause attribuant compétence à la juridiction allemande, liant la société Energie plaine du mas dieu et la société Windwärts Energie GmbH, en raison de la comparution de cette dernière et de son administrateur d'insolvabilité devant le juge des référés sans qu'ils en aient contesté la compétence, quand ce fait ne conférait pas à la juridiction française des référés une compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 26.1 et 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

4°/ que la clause attributive de juridiction figurant au contrat conclu entre un assuré et son cocontractant fait partie de l'économie de la convention et s'impose à l'assureur ; qu'en étendant, sur la demande de la société Energie plaine du mas Dieu, à la société Ergo Versicherung AG, la mesure d'instruction antérieurement ordonnée, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, à l'encontre, notamment, de son assurée, la société Windwärts Energie GmbH, société de droit allemand faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité et représentée par M. A... en sa qualité d'administrateur d'insolvabilité, motif pris que ces derniers, qui ont comparu devant premier juge, n'en avaient pas contesté la compétence et que nul ne plaide par procureur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la stipulation, au contrat conclu entre l'assurée et la demanderesse à l'extension, d'une clause attribuant compétence exclusive aux tribunaux de Hanovre en Allemagne pour trancher tout litige qui opposerait les parties dans le cadre ou en raison du contrat, ne faisait pas obstacle à la compétence de la juridiction montpelliéraine à l'égard de l'assureur, auquel la clause s'impose et qui contestait la compétence de la juridiction française pour ce qui le concerne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

5°/ que les dispositions de l'article 8.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 consacrant, en cas de pluralité de défendeurs, la compétence de la juridiction du domicile de l'un d'eux, ne sont pas applicables en matière d'assurance, l'article 10 ne réservant que l'application des articles 6 et 7.5 ; qu'en fondant sur l'article 8.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier à ordonner l'extension à l'assureur, la société Ergo Versicherung AG, de la mesure d'expertise concernant l'assurée, la société Windwärts Energie GmbH, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

6°/ que les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre Etat membre qu'en vertu des règles énoncées aux section 2 à 7 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; qu'en fondant la compétence du tribunal de grande instance de Montpellier pour ordonner l'extension de la mesure d'instruction à la société Ergo Versicherung AG, dont le siège social est en Allemagne, sur l'article 42 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 5.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

7°/ que les mesures d'instruction in futurum autorisées par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas des « mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre » au sens de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, notion européenne autonome interprétée de manière restrictive et englobant les mesures qui sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond en conservant des preuves menacées de disparition, et excluent les mesures ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre ; qu'en étendant à la société Ergo Versicherung AG la mesure d'instruction ordonnée in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par le tribunal de grande instance de Montpellier, tout en constatant qu'elle avait notamment pour objet de fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues, ce dont il résultait que la mesure d'instruction ordonnée avait pour objet d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement de l'action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre, et qu'elle ne pouvait dès lors être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire dans leur acception européenne autonome d'interprétation restrictive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

8°/ que le recours à l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 pour fonder la compétence des juridictions d'un État membre à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires postule la compétence des juridictions d'un autre Etat membre pour connaître du fond ; qu'en retenant, pour fonder l'extension à la société Ergo Versicherung AG de la mesure d'instruction in futurum antérieurement ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que « la concentration des moyens d'investigation sur le lieu de la construction de l'ouvrage, dans le cadre de relations contractuelles complexes impliquant de nombreuses parties permet d'éviter à ces dernières un préjudice susceptible de résulter de procédures au demeurant non précisées par l'appelante, menées non sans risque de contrariété par des juridictions différentes dans des lieux éloignés du dommage supposé », quand le visa de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 implique nécessairement que les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître de l'action au fond et pour ordonner sur le fondement du règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, toute mesure d'instruction nécessaire à la solution de ce litige, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 ensemble les dispositions du règlement (CE) n° 1206/2001 du 28 mai 2001 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'en application de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si celles d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, que la juridiction française était compétente pour ordonner, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ergo Versicherung AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Energie plaine du mas Dieu, à M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Energie plaine du mas Dieu et à la société Midisolar, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton 3et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ergo Versicherung AG

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Ergo Versicherung AG, d'AVOIR en conséquence déclaré communes à la société Ergo Versicherung AG les ordonnances de référé du 30 janvier 2014, désignant un expert, et du 24 avril 2014, étendant sa mission et d'AVOIR dit que les opérations d'expertises leur seraient opposables et communes et se dérouleraient contradictoirement à leur égard et d'AVOIR, ce faisant, rejeté la demande de la société Ergo Versicherung AG tendant à être mise hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE « les sociétés Énergie Plaine du Mas Dieu et Midisolar font observer avec pertinence que la société Windwärts Energie Gmbh et M. B... A... , qui ont comparu devant le premier juge, n'ont pas contesté, à ce stade de la procédure, la compétence de ce dernier, et qu'ainsi l'assureur, qui conteste sa garantie et n'a versé aucune somme à son assuré ou à un tiers, et n'agit donc pas dans un cadre subrogatoire, ne saurait conclure à l'incompétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier à l'égard de la société Windwärts Energie Gmbh, nul ne plaidant par procureur ; qu'il convient de relever dans un premier temps que la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier est régulière au regard des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile et de l'article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis alors qu'en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction où demeure l'un d'eux à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a un intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, ce qui est le cas en l'espèce alors qu'il s'agit de procéder à l'examen technique du chantier auquel les parties ont concouru et ce en présence de leurs assureurs ; qu'il sera également souligné que le débat porté devant cette cour concerne le seul prononcé d'une mesure d'expertise et qu'il appartiendra à la juridiction saisie au fond de statuer, le cas échéant, sur sa compétence au regard notamment de la ou des clauses attributives de juridiction invoquées par l'appelante, ainsi que sur l'inexistence d'un mécanisme d'action directe en droit allemand ou encore sur la non garantie opposée par l'assureur ; que l'appelante conteste cependant la compétence du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et soutient à cette fin que les dispositions de l'article 35 du Règlement Bruxelles I bis, correspondant à l'ancien article 31 du Règlement Bruxelles I et à l'article 24 de la convention du 27 septembre 1968, aux termes duquel ‘les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond', ne peuvent être invoquées et excluent même dans ce cadre la compétence de ce juge ; que la société Ergo Versicherung AG se prévaut pour l'essentiel d'un arrêt rendu, le 28 avril 2005, par la Cour de Justice de l'Union Européenne aux termes duquel ‘l'article 24 de la convention du 27 septembre 1968 (...) doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de « mesures provisoires ou conservatoires » une mesure ordonnant l'audition d'un témoin dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre' ; qu'il sera tout d'abord observé que les circonstances de fait et de droit dans lesquelles l'audition de ce témoin a été demandée diffèrent sensiblement de celles qui ont conduit le premier juge à rendre communes et opposables à la société Ergo Versicherung AG une expertise par ailleurs déjà en cours, alors que l'audition de ce témoin a été demandée à une juridiction hollandaise, avant l'introduction d'une procédure au fond, pour un différend opposant deux parties établies en Belgique, soumises au droit et aux juridictions de ce pays, et que la Cour a expressément relevé que la mesure sollicitée avait ‘pour but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre' et ce ‘en l'absence de toute autre justification que l'intérêt du demandeur à apprécier l'opportunité d'une procédure au fond' ; qu'à cet égard, il peut être relevé que la mesure d'expertise en cause ordonnée le 24 avril 2014, dont le motif légitime ne saurait être discuté en considération de la complexité technique du litige opposant les parties, a bien pour objet, conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige alors qu'elle a pour objet principal la recherche des éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date d'une réception, la description des malfaçons, défauts de conformité, désordres et autres incidents de construction, leur caractère éventuellement apparent, le constat de réserves éventuelles, leur gravité, la recherche technique des causes et notamment le rattachement de celles-ci aux différents intervenants et l'indication d'éventuelles non-conformités aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou encore l'existence d'exécutions défectueuses, et enfin l'évaluation du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres et/ou défauts de conformité, le premier juge ayant pris soin de préciser à l'expert qu'il agissait de ‘fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues', examen technique qui ne peut être réalisé que sur place et qui ne comprend aucune délégation de pouvoirs juridictionnels au bénéfice de l'expert, étant observé que l'extension de mission ordonnée le 24 septembre 2015 ne modifie pas la nature de l'expertise et, au surplus, que l'analyse des préjudices invoqués par la société Énergie Plaine du Mas Dieu, l'expert n'ayant pas reçu mission de les rechercher lui-même, n'est pas de nature à modifier cette appréciation ; qu'il apparaît ainsi que la mesure d'expertise correspond bien aux objectifs poursuivis par les Règlements CE invoqués alors que la concentration des moyens d'investigation relatifs aux faits sur le lieu même de la construction de l'ouvrage, dans le cadre de relations contractuelles complexes impliquant de nombreuses parties, permet d'éviter à ces dernières un préjudice susceptible de résulter de procédures, au demeurant non précisées par l'appelante, menées non sans risque de contrariété par des juridictions différentes dans des lieux éloignés du lieu du dommage supposé et alors qu'elle est de nature à établir, par un constat technique précis, une situation de fait permettant ainsi de sauvegarder les droits de toutes les parties ; qu'enfin, et contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la décision entreprise caractérise bien une ‘décision' au sens des dispositions de l'article 2 du Règlement Bruxelles I bis, la définition donnée par le règlement englobant ‘les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction', et sa circulabilité ne paraît pas devoir être remise en cause à ce stade de la procédure ; qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge » ;

1°) ALORS QUE les mesures provisoires ou conservatoires ne constituent des décisions dont la libre circulation doit être assurée, au sens de l'article 2 du règlement UE n° 1215/2012, que si elles sont ordonnées par une juridiction compétente au fond ; qu'en affirmant que la décision prononçant l'extension de la mesure d'instruction ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier à l'encontre de la société Ergo Versicherung AG constitue une décision au sens des dispositions de l'article 2 du règlement UE n° 1215/2012, dès lors que la définition donnée englobe « les mesures provisoires ou les mesures conservatoires ordonnées par une juridiction », sans établir la compétence de la juridiction saisie à trancher le litige au fond, la cour d'appel a violé l'article 2 du règlement UE n° 1215/2012 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la juridiction saisie d'une demande tendant à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires sur le fondement du règlement UE n° 1215/2012 doit se prononcer sur la compétence des juridictions de l'État membre dont elle relève à statuer au fond, afin de déterminer si les mesures sollicitées produisent un effet strictement territorial, ou bénéficient du régime européen de reconnaissance et d'exécution des décisions ; qu'en retenant la compétence de la juridiction française des référés après avoir considéré qu'il appartiendrait à la juridiction saisie au fond de statuer le cas échéant sur sa compétence au regard notamment de la ou des clauses attributives de juridiction invoquées par la société Ergo Versicherung AG, ainsi que sur l'inexistence d'un mécanisme d'action directe en droit allemand, quand il lui appartenait de trancher cette question, la cour d'appel a méconnu son office en violation des dispositions des articles 2, 25 et 35 du règlement UE n° 1215/2012 ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la comparution du défendeur devant le juge des référés dans le cadre d'une procédure destinée au prononcé de mesures provisoires ou conservatoires ne confère pas au juge saisi sur le fondement de l'article 35 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 une compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il considérerait appropriée, comme s'il était compétent en vertu de la convention, pour connaître du fond ; qu'en rejetant le moyen pris de la clause attribuant compétence à la juridiction allemande, liant la société Énergie Plaine du Mas Dieu et la société Windwärts Energie Gmbh, en raison de la comparution de cette dernière et de son administrateur d'insolvabilité devant le juge des référés sans qu'ils en aient contesté la compétence, quand ce fait ne conférait pas à la juridiction française des référés une compétence illimitée pour ordonner toute mesure provisoire ou conservatoire, la cour d'appel a violé les articles 26.1 et 35 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la clause attributive de juridiction figurant au contrat conclu entre un assuré et son cocontractant fait partie de l'économie de la convention et s'impose à l'assureur ; qu'en étendant, sur la demande de la société Énergie Plaine du Mas Dieu, à la société Ergo Versicherung AG, la mesure d'instruction antérieurement ordonnée, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier, à l'encontre, notamment, de son assurée, la société Windwärts Energie Gmbh, société de droit allemand faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité et représentée par M. A... en sa qualité d'administrateur d'insolvabilité, motif pris que ces derniers, qui ont comparu devant le premier juge, n'en avaient pas contesté la compétence et que nul ne plaide par procureur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la stipulation, au contrat conclu entre l'assurée et la demanderesse à l'extension, d'une clause attribuant compétence exclusive aux tribunaux de Hanovre en Allemagne pour trancher tout litige qui opposerait les parties dans le cadre ou en raison du contrat, ne faisait pas obstacle à la compétence de la juridiction montpelliéraine à l'égard de l'assureur, auquel la clause s'impose et qui contestait la compétence de la juridiction française pour ce qui le concerne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 8.1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 consacrant, en cas de pluralité de défendeurs, la compétence de la juridiction du domicile de l'un d'eux, ne sont pas applicables en matière d'assurance, l'article 10 ne réservant que l'application des articles 6 et 7.5 ; qu'en fondant sur l'article 8.1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier à ordonner l'extension à l'assureur, la société Ergo Versicherung AG, de la mesure d'expertise concernant l'assurée, la société Windwärts Energie Gmbh, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ne peuvent être attraites devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux section 2 à 7 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; qu'en fondant la compétence du tribunal de grande instance de Montpellier pour ordonner l'extension de la mesure d'instruction à la société Ergo Versicherung AG, dont le siège social est en Allemagne, sur l'article 42 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 5.1 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, les mesures d'instruction in futurum autorisées par l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas des « mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre » au sens de l'article 35 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, notion européenne autonome interprétée de manière restrictive et englobant les mesures qui sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond en conservant des preuves menacées de disparition, et excluent les mesures ordonnées dans le but de permettre au demandeur d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement d'une telle action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre ; qu'en étendant à la société Ergo Versicherung AG la mesure d'instruction ordonnée in futurum sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile par le tribunal de grande instance de Montpellier, tout en constatant qu'elle avait notamment pour objet de fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités éventuellement encourues, ce dont il résultait que la mesure d'instruction ordonnée avait pour objet d'évaluer l'opportunité d'une action éventuelle, de déterminer le fondement de l'action et d'apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre, et qu'elle ne pouvait dès lors être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire dans leur acception européenne autonome d'interprétation restrictive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article 35 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

8°) ALORS QU'en toute hypothèse, le recours à l'article 35 du règlement UE n° 1215/2012 pour fonder la compétence des juridictions d'un État membre à ordonner des mesures provisoires ou conservatoires postule la compétence des juridictions d'un autre État membre pour connaître du fond ; qu'en retenant, pour fonder l'extension à la société Ergo Versicherung AG de la mesure d'instruction in futurum antérieurement ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, que « la concentration des moyens d'investigation sur le lieu de la construction de l'ouvrage, dans le cadre de relations contractuelles complexes impliquant de nombreuses parties permet d'éviter à ces dernières un préjudice susceptible de résulter de procédures au demeurant non précisées par l'appelante, menées non sans risque de contrariété par des juridictions différentes dans des lieux éloignés du dommage supposé », quand le visa de l'article 35 du règlement UE n° 1215/2012 implique nécessairement que les juridictions d'un autre État membre sont compétentes pour connaître de l'action au fond et pour ordonner sur le fondement du règlement CE n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, toute mesure d'instruction nécessaire à la solution de ce litige, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 35 du règlement UE n° 1215/2012 ensemble les dispositions du règlement CE n° 1206/2001 du 28 mai 2001.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - Article 35 - Mesures provisoires ou conservatoires - Juridiction compétente - Détermination

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - Article 35 - Mesures provisoires ou conservatoires - Juridiction compétente - Détermination

Aux termes de l'article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I Bis, les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si les juridictions d'un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. C'est donc à bon droit, et sans avoir à déterminer la juridiction compétente pour connaître du fond, qu'une cour d'appel se déclare compétente pour ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, une mesure d'expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige opposant une société allemande et une société française liées par un contrat comportant une clause d'attribution de compétence aux juridictions allemandes


Références :

article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis)

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juin 2016

Sur la juridiction compétente pour ordonner des mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat membre, cf. :CJCE, arrêt du 26 mars 1992, Reichert e.a., C-261/90 ;CJCE, arrêt du 17 novembre 1998, Van Uden Maritime, C-391/95 ;CJCE, arrêt du 28 avril 2005, St. Paul Dairy, C-104/03


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 14 mar. 2018, pourvoi n°16-19731, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 52
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Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 14/03/2018
Date de l'import : 31/12/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-19731
Numéro NOR : JURITEXT000036741990 ?
Numéro d'affaire : 16-19731
Numéro de décision : 11800272
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-03-14;16.19731 ?
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