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14/03/2018 | FRANCE | N°16-12578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-12578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... Z... a été engagée le 6 mars 2000 par l'association Hestia en qualité d'aide à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a ensuite été transféré à l'association Fosad ; que licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 janvier 2013 signée par le chef du personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécial

ement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... Z... a été engagée le 6 mars 2000 par l'association Hestia en qualité d'aide à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a ensuite été transféré à l'association Fosad ; que licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 janvier 2013 signée par le chef du personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 1232-6 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;

Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les statuts de l'association énoncent qu'elle est administrée par un conseil d'administration, qu'ils ne contiennent aucune disposition relative au pouvoir de licencier et édictent, à l'article 14, qu'un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par l'assemblée générale et qui fixe les points non prévus par les statuts, que le 24 octobre 2012 le conseil d'administration a approuvé la nouvelle organisation des structures de l'association et une note signée du président a précisé le rôle et les attributions de la direction générale et de chacun des responsables de service à compter du 1er janvier 2013, que dans cette note il est indiqué que Mme Y..., responsable de la gestion de l'ensemble du personnel, détient également par délégation le pouvoir disciplinaire à l'encontre des personnels non-cadres et qu'elle est en charge de la mise en oeuvre des procédures de sanctions disciplinaires, que même analysée comme constituant le règlement intérieur prévu par l'article 14 des statuts, cette note n'a pas été approuvée par l'assemblée générale comme l'exige ce même article, qu'en conséquence Mme Y... n'a pas valablement reçu par délégation le pouvoir de licencier, de sorte qu'étant la signataire de la lettre de licenciement de la salariée, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que, d'une part, les statuts de l'association ne comportaient aucune disposition relative au pouvoir de licencier, en sorte qu'il entrait dans les attributions du président de l'association de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et, d'autre part, que la note du 24 octobre 2012, signée par le président de l'association, déléguait le pouvoir de licencier à la responsable de la gestion du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la mise à pied et condamne l'association Fosad à payer à Mme B... Z... les sommes de 115,37 euros à titre de salaire durant la mise à pied et de 11,54 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Pierre Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour l'association Fosad

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise à pied délivrée à Mme B... Z..., d'AVOIR dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association FOSAD à payer à celle-ci les sommes de 115,37 euros et de 11,53 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied, la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour mise à pied injustifiée, la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association FOSAD à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées entre la date du licenciement et l'arrêt dans la limite de six mois

EN MENTIONNANT QUE l'arrêt a été signé par M. Benoît de Charry, président, et par Mme Eva A..., "greffière stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire" ;

ALORS QUE seul est qualifié pour signer un jugement un greffier titulaire des services judiciaires ; que l'arrêt qui a été signé par un greffier stagiaire en pré-affectation non titularisé est entaché de nullité, et viole les articles 456 et 458 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4 10 et 13 du décret n°2015-1275 du 13 octobre 2015 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme B... Z... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'association FOSAD à payer à celle-ci la somme de 25 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association FOSAD à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées entre la date du licenciement et l'arrêt dans la limite de six mois

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement, Mme B... Z... fait valoir que la lettre de licenciement n'a pas été signée par le président de l'association mais par le chef de personnel ; qu'elle conteste que cette personne ait reçu délégation de pouvoir valable de sorte que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse ; que l'association FOSAD réplique qu'il n'existe dans ses statuts aucune disposition interdisant de déléguer ou limitant le pouvoir de déléguer ; qu'elle soutient que dans le silence des statuts quant aux modalités de délégation de ses pouvoirs de gestion, le conseil d'administration était autorisé à élaborer une note d'organisation des services et que le 24 octobre 2012, le conseil d'administration a délégué à Mme Y..., responsable du personnel, le pouvoir disciplinaire à l'encontre de l'ensemble des personnels non-cadres ; que les statuts de l'association FOSSAD énoncent qu'elle est administrée par un conseil d'administration ;
qu'ils ne contiennent aucune disposition relative au pouvoir de licencier et édictent, à l'article 14, qu'un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par l'assemblée générale et qui fixe les points non prévus par les statuts ; que le 24 octobre 2012, le conseil d'administration de la FOSAD a approuvé la nouvelle organisation des structures de l'association et une note signée du président a précisé le rôle et les attributions de la direction générale et de chacun des responsables de service à compter du 1er janvier 2013 ; que dans cette note, il est indiqué que Mme Y..., responsable de la gestion de l'ensemble du personnel, détient également par délégation le pouvoir disciplinaire à l'encontre des personnels non-cadres et qu'elle est en charge de la mise en oeuvre des procédures de sanctions disciplinaires ; que même analysée comme constituant le règlement intérieur prévu par l'article 14 des statuts, cette note n'a pas été approuvée par l'assemblée générale comme l'exige ce même article ; qu'en conséquence Mme Y... n'a pas valablement reçu par délégation le pouvoir de licencier, de sorte qu'étant la signataire de la lettre de licenciement de Mme B... Z..., ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le licenciement reposait sur des causes réelles et sérieuses ; Sur les incidences financières, que Mme B... Z... sollicite la condamnation de l'association FOSAD à lui verser 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'association FOSAD fait observer que la demande correspond à 21 mois de salaire et que son adversaire ne produit aucun élément qui permette de justifier de la réalité et de l'étendue effective du préjudice qu'elle invoque, notamment au regard de son emploi actuel ou de sa recherche d'emploi ; qu'elle demande que Mme B... Z... soit déboutée ou que la somme allouée n'excède pas 6 mois de salaire ; qu'aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme B... Z..., de son âge, 56 ans, de son ancienneté, 13 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le remboursement des prestations chômage à Pôle Emploi ; que l'article L 1235-4 du code du travail prévoit que «dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.» ; que le texte précise que «ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.» ; que sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme Solange B... Z..., il y a lieu d'ordonner à l'association FOSAD de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme Solange B... Z... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Sur le cours des intérêts les dommages-intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est demandée et s'opérera pas année entière en vertu de l'article 1154 du code civil ; Sur les frais irrépétibles, l'association FOSAD, partie succombante, sera condamnée à payer à Mme B... Z... la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile (motifs p.4 § dernier à p.6 § 7) ;

ALORS QUE les statuts de l'association FOSAD qui prévoient que l'association est administrée par un conseil d'administration, n'attribuent à aucun autre organe le pouvoir disciplinaire sur le personnel et ne comportent aucune restriction quant aux délégations de pouvoirs pouvant être consenties ; qu'ayant constaté, d'une part, que les statuts de l'association énoncent qu'elle est administrée par un conseil d'administration, que ces statuts ne contiennent aucune disposition relative au pouvoir de licencier, qu'ils édictent qu'un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par l'assemblée générale et qui fixe les points non prévus par les statuts et ayant relevé, d'autre part, que le 24 octobre 2012, le conseil d'administration de l'association avait approuvé une note de service signée du président précisant le rôle et les attributions de la direction générale et de chacun des responsables de service à compter du 1er janvier 2013, et indiquant que Mme Y..., responsable de la gestion de l'ensemble du personnel, détenait par délégation le pouvoir disciplinaire à l'encontre des personnels non-cadres et était en charge de la mise en oeuvre des procédures de sanctions disciplinaires, la cour d'appel qui, pour considérer que Mme Y..., signataire de la lettre de licenciement, n'avait pas valablement reçu, par délégation, le pouvoir de licencier, de sorte que le licenciement de Mme B... Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu qu'à supposer qu'elle ait constitué un règlement intérieur, la note de services n'avait pas été approuvée par l'assemblée générale, a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12578
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2018, pourvoi n°16-12578


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.12578
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