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08/03/2018 | FRANCE | N°17-15198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-15198


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 27 janvier 2016) sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-21.873), que M. X..., ayant été condamné pénalement, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en restitution des honoraires qu'il indiquait avoir payés à la A... (l'avocat), chargée d'agir en révision de son procès ;

Attendu que M. X... fait grie

f à l'ordonnance de le débouter de sa demande formée contre la A... , depuis lors...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 27 janvier 2016) sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 juin 2013, pourvoi n° 12-21.873), que M. X..., ayant été condamné pénalement, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en restitution des honoraires qu'il indiquait avoir payés à la A... (l'avocat), chargée d'agir en révision de son procès ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa demande formée contre la A... , depuis lors mise en liquidation judiciaire, la SCP Bécheret, Thierry, Sénéchal, Z..., Gasnier, prise en la personne de M. Stephane Z..., ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, alors, selon le moyen :

1°/ que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que la même règle s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. X... de sa demande, que force était de constater que M. X... ne démontrait pas que les honoraires réglés à l'avocat de 1997 à 2003 n'étaient pas causés et que, faute pour lui de rapporter la preuve du caractère indu des paiements dont il s'est acquitté, il devait être débouté de sa demande, quand elle relevait que l'avocat soutenait sans être contesté que M. X... l'avait chargé, de 1997 à 2003, d'une action en révision de sa condamnation pénale et lui avait versé, en neuf versements, la somme totale de 5 504,93 euros et quand il en résultait, en l'absence de constatation de l'existence d'une quelconque diligence accomplie par l'avocat relativement à la révision de sa condamnation pénale, que M. X... devait être regardé comme ayant apporté la preuve du caractère indu des paiements qu'il avait faits à l'avocat, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;

2°/ que ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. X... de sa demande, que force était de constater que M. X... ne démontrait pas que les honoraires réglés à l'avocat de 1997 à 2003 n'étaient pas causés et que, faute pour lui de rapporter la preuve du caractère indu des paiements dont il s'est acquitté, il devait être débouté de sa demande, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fondait pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction du premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ordonnance retient à juste titre qu'il résulte des articles 1315 et 1376 du code civil que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur qui agit en restitution ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'a pas constaté l'absence de diligences de l'avocat, a estimé, sans encourir le grief de violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, que M. X... ne rapportait pas la preuve du caractère indu des paiements dont il s'était acquitté de 1997 à 2003 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR débouté M. C... X...          de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE « la A... soutient sans être contestée, que C... X... l'a chargée, de 1997 à 2003, d'une action en révision de sa condamnation pénale et lui a versé la somme de 36 110 francs (5 504, 93 euros) en neuf versements ; que cette société rappelle que le dossier de C... X... a été archivé au sein de ses locaux mais a été détruit par un dégât des eaux survenu dans la cave où étaient entreposées les archives, sinistre qui a fait l'objet d'une déclaration à l'ordre des avocats en 2009 ; qu'elle précise qu'il lui est donc impossible de fournir des explications à C... X... ; / attendu que C... X... sollicite la restitution des sommes qu'il estime avoir été perçues indûment par la A... ; / attendu qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles 1315 et 1376 du code civil que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; / attendu que force est de constater que C... X... ne démontre pas que les honoraires réglés à la Scp Florant de 1997 à 2003 n'étaient pas causés ; / que faute pour lui de rapporter la preuve du caractère indu des paiements dont il s'est acquitté, il sera débouté de sa demande et la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris sera confirmée en toutes ses dispositions (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE, de première part, ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que la même règle s'applique lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter M. C... X...          de sa demande, que force était de constater que M. C... X...          ne démontrait pas que les honoraires réglés à la société civile professionnelle d'avocat Y... de 1997 à 2003 n'étaient pas causés et que, faute pour lui de rapporter la preuve du caractère indu des paiements dont il s'est acquitté, il devait être débouté de sa demande, quand elle relevait que la société civile professionnelle d'avocat Y... soutenait sans être contestée que M. C... X...          l'avait chargée, de 1997 à 2003, d'une action en révision de sa condamnation pénale et lui avait versé, en neuf versements, la somme totale de 5 504, 93 euros et quand il en résultait, en l'absence de constatation de l'existence d'une quelconque diligence accomplie par la société civile professionnelle d'avocat Y... relativement à la révision de sa condamnation pénale, que M. C... X...          devait être regardé comme ayant apporté la preuve du caractère indu des paiements qu'il avait faits à la société civile professionnelle d'avocat Y..., la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de seconde part, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. C... X...          de sa demande, que force était de constater que M. C... X...          ne démontrait pas que les honoraires réglés à la société civile professionnelle d'avocat Y... de 1997 à 2003 n'étaient pas causés et que, faute pour lui de rapporter la preuve du caractère indu des paiements dont il s'est acquitté, il devait être débouté de sa demande, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fondait pour statuer comme elle l'a fait, la juridiction du premier président de la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-15198
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-15198


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15198
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