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08/03/2018 | FRANCE | N°17-11985;17-12004;17-12015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2018, 17-11985 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction n° 05/2017 du 18 mai 2017 des pourvois n° 17-11.985, 17-11.988, 17-11.991, 17-11.998, 17-12.000, 17-12.002, 17-12.004, 17-12.013, 17-12.016, 17-12.019 et 17-12.025 ;

Disjoint les pourvois n° 17-11.985 et 17-12.004 de ces pourvois, les joint ensemble ainsi que le pourvoi n° 17-12.015 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2016), rendus en dernier ressort, que Mme Z... et M. A..., M. et Mme B... et Mme C... (les l

ocataires), locataires de logements appartenant à l'Epic Pays d'Aix habi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance de jonction n° 05/2017 du 18 mai 2017 des pourvois n° 17-11.985, 17-11.988, 17-11.991, 17-11.998, 17-12.000, 17-12.002, 17-12.004, 17-12.013, 17-12.016, 17-12.019 et 17-12.025 ;

Disjoint les pourvois n° 17-11.985 et 17-12.004 de ces pourvois, les joint ensemble ainsi que le pourvoi n° 17-12.015 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2016), rendus en dernier ressort, que Mme Z... et M. A..., M. et Mme B... et Mme C... (les locataires), locataires de logements appartenant à l'Epic Pays d'Aix habitat, devenu Pays d'Aix habitat métropole, ont saisi le tribunal d'une demande de remboursement d'un trop-perçu de charges locatives ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation et 2224 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Que ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l'existence d'un indu, et non celui du versement de la provision ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour les charges de l'année 2011, le jugement retient que le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes indues, qu'en l'espèce, pour l'année 2011, le relevé individuel de charges a été adressé aux locataires le 25 septembre 2012 avec comme date d'exigibilité le 12 novembre 2012 et que le bailleur, qui invoque la prescription de l'action, ne précise pas la date à laquelle le paiement de cette régularisation a été fait ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen, qui est recevable :

Vu l'article 2, c, du décret du 26 août 1987, dans sa rédaction issue du décret du 19 décembre 2008 ;

Attendu que, pour accueillir la demande en remboursement des sommes versées par les locataires au titre du salaire des gardiens, le jugement retient que, pour que leurs salaires soient récupérables sur les locataires, les deux tâches d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets doivent être effectuées de manière cumulative et à l'exclusion de tout partage permanent de leurs activités avec un tiers, et qu'en l'espèce, pour l'entretien des parties communes intérieures, le bailleur fait appel à un prestataire extérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu'il assure seul l'élimination des déchets ou l'entretien des parties communes, le tribunal, qui n'a pas recherché si le gardien ou concierge n'avait pas effectué seul une de ces deux tâches, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils écartent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour les charges de l'année 2011 et en ce qu'ils condamnent à paiement l'OPH Pays d'Aix habitat, les jugements rendus le 13 septembre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, autrement composé ;

Condamne Mme Z..., M. A..., M. et Mme B... et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° D 17-11.985 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Epic Pays d'Aix habitat, devenu Pays d'Aix habitat métropole

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la prescription : Selon l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, applicable au bail litigieux en vertu de l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ». Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé (Cass. civ. 3ème, 23 mars 2011, 11° 10-10013). En l'espèce, pour l'année 2011, le relevé individuel de régularisation de charges a été adressé aux locataires le 25 septembre 2012, avec comme date d'exigibilité le 12 novembre 2012. L'OPH Pays d'Aix Habitat, qui invoque la prescription de l'action, ne précise pas la date à laquelle le paiement de cette régularisation a été fait. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour les charges de l'année 2011 sera rejetée » ;

ALORS QUE : les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que la date d'exigibilité des charges litigieuses avait été fixée au 12 novembre 2012 et que Mme Z... et M. A... avaient introduit leur action en répétition le 20 janvier 2016, le tribunal a violé l'article 68 de la loi n° 48-1360 du 1 septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'EPIC Pays d'Aix Habitat à payer 1.745, 25 euros à Mme Y... Z... et M. Nordine A... au titre des sommes indûment versées pour les salaires des agents d'entretien ;

AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1. des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2. des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (
). La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précité. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsqu'un bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collective. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires » (
). Sur la demande relative aux salaires des agents d'entretien : selon l'article 2 du décret du 26 août 1987 : « c) lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à ces rémunérations et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches. Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche. Un couple de gardiens ou de concierges qui assurent, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article (
). d) lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles en totalité au titre des charges récupérables (
) ». En l'occurrence, l'OPH Pays d'Aix Habitat indique ne pas employer de gardien d'immeuble ou de concierge, mais uniquement des employés d'immeubles. Il ajoute que le décret du 19 décembre 2008, applicable à partir du 1er janvier 2009, a assoupli les conditions de récupération des salaires des gardiens et employés d'immeubles. Toutefois, l'OPH Pays d'Aix Habitat a reconnu, devant l'expert missionné par la présente juridiction dans le cadre d'une autre procédure portant sur des points identiques, employer des gardiens et concierges. Le fait qu'un appel ait été interjeté sur le jugement rendu à l'issue de cette expertise, n'empêche pas le demandeur de se prévaloir de la reconnaissance de cet état de fait. En outre, l'OPH. Pays d'Aix Habitat ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il a fait appel à la société Axxis Conseil pour la formation des gardiens, ce qui corrobore encore ce fait. Enfin, lors de la réunion du Conseil de concertation locatif du 10 octobre 2013, l'OPH Pays d'Aix Habitat a reconnu que la récupération des salaires était de 75 % pour les intendants gardiens. Dans ces conditions, la production de l'accord collectif d'entreprise du 1er avril 2011 qui établit la nouvelle classification des emplois, laquelle ne fait pas mention de postes de gardiens ou de concierges, ne saurait suffire à démontrer l'absence de tels postes. En effet, seule la réalité de la fonction occupée et du mode de rémunération pratiquée (unités de valeurs et attribution d'un logement de fonction) importe. La production de la fiche de poste des agents de proximité ne saurait non plus suffire à établir cette preuve, en l'absence de la production des contrats de travail et bulletins de paye dans des conditions compatibles avec les exigences déduites des arrêts du Conseil d'Etat des 24 avril 2013 et 26 mai 2014, c'est-à-dire en occultant les mentions qui porteraient atteinte à la vie privée ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur de l'agent. Par ailleurs, s'il est exact que le décret du 19 décembre 2008 a assoupli les conditions de récupération des salaires, cela est surtout vrai pour les employés d'immeubles, la condition cumulative d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets étant remplacée par une condition alternative ce qui résulte de l'emploi de la locution « ou ». Cependant, pour les gardiens ou concierges, les deux tâches doivent être effectuées de manière cumulative et à l'exclusion de tout partage permanent de ces activités avec un tiers. Sur ce point les jurisprudences rendues sous l'égide de la rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2008 restent donc d'actualité (Cass. Civ. 3e, 5 avril 2011, n° 10-12.863 ; 17 décembre 2013, n° 12-26.746). Or, pour l'entretien des parties communes intérieures, l'OPH Pays d'Aix Habitat fait appel à un prestataire extérieur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que Mme Y... Abe et M. Nordine A... considèrent que les charges relatives aux agents d'entretien pour les années 2011 à 2014 ne sont pas suffisamment justifiées. Il sera donc fait droit à leurs demandes en répétition » ;

ALORS 1°) QUE : les modalités de récupération des charges afférentes à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets varient selon que, pour l'immeuble ou le groupe d'immeubles concernés, ces tâches sont assurées par un gardien ou concierge ou par un employé d'immeuble ; qu'en retenant, pour condamner l'exposant à payer à Mme Z... et M. A... une somme prétendument versée pour les salaires des agents d'entretien, que l'OPH. Pays d'Aix Habitat aurait reconnu devant l'expert missionné par le tribunal dans le cadre d'une autre procédure portant sur des points identiques employer des gardiens et concierges et que l'OPH Pays d'Aix Habitat ne s'expliquerait pas sur les raisons pour lesquelles il a fait appel à la société Axxis Conseil pour la formation des gardiens, sans vérifier que la procédure ayant donné lieu à une prétendue reconnaissance de l'exposant et la formation de gardiens concernaient bien l'immeuble ou groupe d'immeuble en cause dans la présente affaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

ALORS 2°) subsidiairement QUE : les charges afférentes à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, assurés par un gardien ou concierge, sont récupérables à hauteur de 75 ou 40 % selon que le gardien ou concierge assure cumulativement les deux tâches ou l'une d'entre elles seulement ; qu'en faisant droit à la demande de Mme Z... et M. A... en répétition des charges relatives aux agents d'entretien pour les années 2011 à 2014 et condamner l'exposant à leur payer une somme prétendument indûment versée, le tribunal a violé l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

ALORS 3°) subsidiairement QUE les charges afférentes à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, assurés par un gardien ou concierge, sont récupérables à hauteur de 75 ou 40 % selon que le gardien ou concierge assure cumulativement les deux tâches ou l'une d'entre elles seulement ; qu'en considérant que les tâches relatives à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets assurés par les gardiens ou concierges devaient être effectuées de manière cumulative à l'exclusion de tout partage permanent de ces activités avec un tiers pour donner lieu à récupération, le tribunal a violé l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987. Moyens produits au pourvoi n° Z 17-12.004 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Epic Pays d'Aix habitat, devenu Pays d'Aix habitat métropole

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la prescription : Selon l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, applicable au bail litigieux en vertu de l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ». Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé (Cass. civ. 3ème, 23 mars 2011, 11° 10-10013). En l'espèce, pour l'année 2011, le relevé individuel de régularisation de charges a été adressé aux locataires le 25 septembre 2012, avec comme date d'exigibilité le 12 novembre 2012. L'G... Pays d'Aix Habitat, qui invoque la prescription de l'action, ne précise pas la date à laquelle le paiement de cette régularisation a été fait. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour les charges de l'année 2011 sera rejetée » ;

ALORS QUE : les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que la date d'exigibilité des charges litigieuses avait été fixée au 12 novembre 2012 et que M. et Mme B... avaient introduit leur action en répétition le 14 janvier 2016, le tribunal a violé l'article 68 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'EPIC Pays d'Aix Habitat à payer 1.823,20 euros à Mme Fatma B... et M. H... B... au titre des sommes indûment versées pour les salaires des agents d'entretien ;

AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1. des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2. des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (
). La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précité. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsqu'un bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collective. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires » (
). Sur la demande relative aux salaires des agents d'entretien : selon l'article 2 du décret du 26 août 1987 : « c) lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à ces rémunérations et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches. Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche. Un couple de gardiens ou de concierges qui assurent, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article (
). d) lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles en totalité au titre des charges récupérables (
) ». En l'occurrence, l'G... Pays d'Aix Habitat indique ne pas employer de gardien d'immeuble ou de concierge, mais uniquement des employés d'immeubles. Il ajoute que le décret du 19 décembre 2008, applicable à partir du 1er janvier 2009, a assoupli les conditions de récupération des salaires des gardiens et employés d'immeubles. Toutefois, l'G... Pays d'Aix Habitat a reconnu, devant l'expert missionné par la présente juridiction dans le cadre d'une autre procédure portant sur des points identiques, employer des gardiens et concierges. Le fait qu'un appel ait été interjeté sur le jugement rendu à l'issue de cette expertise, n'empêche pas le demandeur de se prévaloir de la reconnaissance de cet état de fait. En outre, l'OPH Pays d'Aix Habitat ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il a fait appel à la société Axxis Conseil pour la formation des gardiens, ce qui corrobore encore ce fait. Enfin, lors de la réunion du Conseil de concertation locatif du 10 octobre 2013, l'OPH Pays d'Aix Habitat a reconnu que la récupération des salaires était de 75 % pour les intendants gardiens. Dans ces conditions, la production de l'accord collectif d'entreprise du 1er avril 2011 qui établit la nouvelle classification des emplois, laquelle ne fait pas mention de postes de gardiens ou de concierges, ne saurait suffire à démontrer l'absence de tels postes. En effet, seule la réalité de la fonction occupée et du mode de rémunération pratiquée (unités de valeurs et attribution d'un logement de fonction) importe. La production de la fiche de poste des agents de proximité ne saurait non plus suffire à établir cette preuve, en l'absence de la production des contrats de travail et bulletins de paye dans des conditions compatibles avec les exigences déduites des arrêts du Conseil d'Etat des 24 avril 2013 et 26 mai 2014, c'est-à-dire en occultant les mentions qui porteraient atteinte à la vie privée ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur de l'agent. Par ailleurs, s'il est exact que le décret du 19 décembre 2008 a assoupli les conditions de récupération des salaires, cela est surtout vrai pour les employés d'immeubles, la condition cumulative d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets étant remplacée par une condition alternative ce qui résulte de l'emploi de la locution « ou ». Cependant, pour les gardiens ou concierges, les deux tâches doivent être effectuées de manière cumulative et à l'exclusion de tout partage permanent de ces activités avec un tiers. Sur ce point les jurisprudences rendues sous l'égide de la rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2008 restent donc d'actualité (Cass. Civ. 3e, 5 avril 2011, n° 10-12.863 ; 17 décembre 2013, n° 12-26.746). Or, pour l'entretien des parties communes intérieures, l'OPH Pays d'Aix Habitat fait appel à un prestataire extérieur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que Mme B... Fatma et M. B... H... considèrent que les charges relatives aux agents d'entretien pour les années 2011 à 2014 ne sont pas suffisamment justifiées. Il sera donc fait droit à leurs demandes en répétition » ;

ALORS 1°) QUE : les modalités de récupération des charges afférentes à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets varient selon que, pour l'immeuble ou le groupe d'immeubles concernés, ces tâches sont assurées par un gardien ou concierge ou par un employé d'immeuble ; qu'en retenant, pour condamner l'exposant à payer à Mme et M. B... une somme prétendument versée pour les salaires des agents d'entretien, que l'OPH Pays d'Aix Habitat aurait reconnu devant l'expert missionné par le tribunal dans le cadre d'une autre procédure portant sur des points identiques employer des gardiens et concierges et que l'OPH Pays d'Aix Habitat ne s'expliquerait pas sur les raisons pour lesquelles il a fait appel à la société Axxis Conseil pour la formation des gardiens, sans vérifier que la procédure ayant donné lieu à une prétendue reconnaissance de l'exposant et la formation de gardiens concernaient bien l'immeuble ou groupe d'immeuble en cause dans la présente affaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

ALORS 2°) subsidiairement QUE : les charges afférentes à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, assurés par un gardien ou concierge, sont récupérables à hauteur de 75 ou 40 % selon que le gardien ou concierge assure cumulativement les deux tâches ou l'une d'entre elles seulement ; qu'en faisant droit à la demande de Mme et M. B... en répétition des charges relatives aux agents d'entretien pour les années 2011 à 2014 et condamner l'exposant à leur payer une somme prétendument indûment versée, le tribunal a violé l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

ALORS 3°) subsidiairement QUE les charges afférentes à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, assurés par un gardien ou concierge, sont récupérables à hauteur de 75 ou 40 % selon que le gardien ou concierge assure cumulativement les deux tâches ou l'une d'entre elles seulement ; qu'en considérant que les tâches relatives à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets assurés par les gardiens ou concierges devaient être effectuées de manière cumulative à l'exclusion de tout partage permanent de ces activités avec un tiers pour donner lieu à récupération, le tribunal a violé l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987. Moyens produits au pourvoi n° M 17-12.015 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'Epic Pays d'Aix habitat, devenu Pays d'Aix habitat métropole

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur la prescription : Selon l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, applicable au bail litigieux en vertu de l'article L 442-6 du code de la construction et de l'habitation : « Les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ». Par ailleurs, le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé (Cass. civ. 3ème, 23 mars 2011, 11° 10-10013). En l'espèce, pour l'année 2011, le relevé individuel de régularisation de charges a été adressé aux locataires le 25 septembre 2012, avec comme date d'exigibilité le 12 novembre 2012. L'OPH Pays d'Aix Habitat, qui invoque la prescription de l'action, ne précise pas la date à laquelle le paiement de cette régularisation a été fait. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action pour les charges de l'année 2011 sera rejetée » ;

ALORS QUE : les actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription après avoir constaté que la date d'exigibilité des charges litigieuses avait été fixée au 12 novembre 2012 et que Mme C... avait introduit son action en répétition le 4 janvier 2016, le tribunal a violé l'article 68 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'EPIC Pays d'Aix Habitat à payer 1.696,53 euros à Mme Marie-Claire C..., au titre des sommes indûment versées pour les salaires des agents d'entretien ;

AUX MOTIFS QUE : « selon l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : « les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1. des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2. des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée (
). La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précité. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provision sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsqu'un bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collective. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires » (
). Sur la demande relative aux salaires des agents d'entretien : selon l'article 2 du décret du 26 août 1987 : « c) lorsque le gardien ou le concierge d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à ces rémunérations et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 75 % de leur montant, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul les deux tâches. Ces dépenses ne sont exigibles qu'à concurrence de 40 % de leur montant lorsque le gardien ou le concierge n'assure, conformément à son contrat de travail, que l'une ou l'autre des deux tâches, y compris lorsqu'un tiers intervient pendant les repos hebdomadaires et les congés prévus dans les clauses de son contrat de travail, ainsi qu'en cas de force majeure, d'arrêt de travail ou en raison de l'impossibilité matérielle ou physique temporaire pour le gardien ou le concierge d'effectuer seul cette tâche. Un couple de gardiens ou de concierges qui assurent, dans le cadre d'un contrat de travail commun, l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets est assimilé à un personnel unique pour l'application du présent article (
). d) lorsqu'un employé d'immeuble assure, conformément à son contrat de travail, l'entretien des parties communes ou l'élimination des rejets, les dépenses correspondant à sa rémunération et aux charges sociales et fiscales y afférentes sont exigibles en totalité au titre des charges récupérables (
) ». En l'occurrence, l'OPH Pays d'Aix Habitat indique ne pas employer de gardien d'immeuble ou de concierge, mais uniquement des employés d'immeubles. Il ajoute que le décret du 19 décembre 2008, applicable à partir du 1er janvier 2009, a assoupli les conditions de récupération des salaires des gardiens et employés d'immeubles. Toutefois, l'OPH Pays d'Aix Habitat a reconnu, devant l'expert missionné par la présente juridiction dans le cadre d'une autre procédure portant sur des points identiques, employer des gardiens et concierges. Le fait qu'un appel ait été interjeté sur le jugement rendu à l'issue de cette expertise, n'empêche pas le demandeur de se prévaloir de la reconnaissance de cet état de fait. En outre, l'OPH Pays d'Aix Habitat ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles il a fait appel à la société Axxis Conseil pour la formation des gardiens, ce qui corrobore encore ce fait. Enfin, lors de la réunion du Conseil de concertation locatif du 10 octobre 2013, l'OPH Pays d'Aix Habitat a reconnu que la récupération des salaires était de 75 % pour les intendants gardiens. Dans ces conditions, la production de l'accord collectif d'entreprise du 1er avril 2011 qui établit la nouvelle classification des emplois, laquelle ne fait pas mention de postes de gardiens ou de concierges, ne saurait suffire à démontrer l'absence de tels postes. En effet, seule la réalité de la fonction occupée et du mode de rémunération pratiquée (unités de valeurs et attribution d'un logement de fonction) importe. La production de la fiche de poste des agents de proximité ne saurait non plus suffire à établir cette preuve, en l'absence de la production des contrats de travail et bulletins de paye dans des conditions compatibles avec les exigences déduites des arrêts du Conseil d'Etat des 24 avril 2013 et 26 mai 2014, c'est-à-dire en occultant les mentions qui porteraient atteinte à la vie privée ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur de l'agent. Par ailleurs, s'il est exact que le décret du 19 décembre 2008 a assoupli les conditions de récupération des salaires, cela est surtout vrai pour les employés d'immeubles, la condition cumulative d'entretien des parties communes et d'élimination des rejets étant remplacée par une condition alternative ce qui résulte de l'emploi de la locution « ou ». Cependant, pour les gardiens ou concierges, les deux tâches doivent être effectuées de manière cumulative et à l'exclusion de tout partage permanent de ces activités avec un tiers. Sur ce point les jurisprudences rendues sous l'égide de la rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2008 restent donc d'actualité (Cass. Civ. 3e, 5 avril 2011, n° 10-12.863 ; 17 décembre 2013, n° 12-26.746). Or, pour l'entretien des parties communes intérieures, l'G... Pays d'Aix Habitat fait appel à un prestataire extérieur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que Mme Marie Claire C... considèrent que les charges relatives aux agents d'entretien pour les années 2011 à 2015 ne sont pas suffisamment justifiées. Il sera donc fait droit à leurs demandes en répétition » ;

ALORS 1°) QUE : Les modalités de récupération des charges afférentes à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets varient selon que, pour l'immeuble ou le groupe d'immeubles concernés, ces tâches sont assurées par un gardien ou concierge ou par un employé d'immeuble ; qu'en retenant, pour condamner l'exposant à payer à Mme C... une somme prétendument versée pour les salaires des agents d'entretien, que l'OPH. Pays d'Aix Habitat aurait reconnu devant l'expert missionné par le tribunal dans le cadre d'une autre procédure portant sur des points identiques employer des gardiens et concierges et que l'OPH. Pays d'Aix Habitat ne s'expliquerait pas sur les raisons pour lesquelles il a fait appel à la société Axxis Conseil pour la formation des gardiens, sans vérifier que la procédure ayant donné lieu à une prétendue reconnaissance de l'exposant et la formation de gardiens concernaient bien l'immeuble ou groupe d'immeuble en cause dans la présente affaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

ALORS 2°) subsidiairement QUE : les charges afférentes à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, assurés par un gardien ou concierge, sont récupérables à hauteur de 75 ou 40 % selon que le gardien ou concierge assure cumulativement les deux tâches ou l'une d'entre elles seulement ; qu'en faisant droit à la demande de Mme C... en répétition des charges relatives aux agents d'entretien pour les années 2011 à 2015 et condamner l'exposant à lui payer à Mme C... une somme prétendument indûment versée, le tribunal a violé l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;

ALORS 3°) subsidiairement QUE les charges afférentes à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets, assurés par un gardien ou concierge, sont récupérables à hauteur de 75 ou 40 % selon que le gardien ou concierge assure cumulativement les deux tâches ou l'une d'entre elles seulement ; qu'en considérant que les tâches relatives à l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets assurés par les gardiens ou concierges devaient être effectuées de manière cumulative à l'exclusion de tout partage permanent de ces activités avec un tiers pour donner lieu à récupération, le tribunal a violé l'article 2 du décret n° 87-713 du 26 août 1987.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-11985;17-12004;17-12015
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL D'HABITATION - Bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 - Prix - Prestations, taxes et fournitures - Charges récupérables - Rémunération des gardiens - Conditions - Détermination

Les dépenses correspondant à la rémunération du gardien ou du concierge sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence de 40 % de leur montant lorsqu'il assure seul l'élimination des déchets ou l'entretien des parties communes. Dès lors, viole l'article 2, c, du décret n° 87-713 du 26 août 1987 un tribunal qui refuse au bailleur tout droit à récupération des dépenses relatives à la rémunération du gardien ou du concierge au motif qu'il partage avec un tiers l'entretien des parties communes sans rechercher s'il n'effectue pas, seul, l'élimination des déchets


Références :

article 2, c, du décret n° 87-713 du 26 août 1987, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2016

Sur les conditions du droit à récupération des dépenses relatives à la rémunération des gardiens, à rapprocher :3e Civ., 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-26780, Bull. 2013, III, n° 165 (rejet).Sur la détermination des conditions dans lesquelles les charges peuvent être récupérées avant le décret n° 2008-1411 du 19 décembre 2008, à rapprocher :3e Civ., 27 septembre 2006, pourvoi n° 05-18193, Bull. 2006, III, n° 186 (rejet), et les arrêts cités3e Civ., 15 octobre 2008, pourvoi n° 07-21452, Bull. 2008, III, n° 154 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-11985;17-12004;17-12015, Bull. civ.Bull. 2018, III, n° 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, III, n° 29

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11985
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