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08/03/2018 | FRANCE | N°17-11026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-11026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2016), que, pour un prix de 2 000 euros, M. X... a fait l'acquisition le 23 décembre 2010 d'un véhicule automobile accidenté le 13 novembre 2010 et vendu en l'état ; qu'il l'a assuré le 3 janvier 2011 auprès de la société Serenis assurances (l'assureur) ; que le 9 janvier 2011, il a déclaré à l'assureur que son véhicule avait été endommagé lors d'un accident de la circulation survenu le même jour ; que l'assureur a vers

é à M. X... une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de ce bien ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 31 mars 2016), que, pour un prix de 2 000 euros, M. X... a fait l'acquisition le 23 décembre 2010 d'un véhicule automobile accidenté le 13 novembre 2010 et vendu en l'état ; qu'il l'a assuré le 3 janvier 2011 auprès de la société Serenis assurances (l'assureur) ; que le 9 janvier 2011, il a déclaré à l'assureur que son véhicule avait été endommagé lors d'un accident de la circulation survenu le même jour ; que l'assureur a versé à M. X... une indemnité correspondant à la valeur de remplacement de ce bien ; que l'assureur, faisant valoir qu'il avait découvert que le véhicule était déjà accidenté lors de son acquisition et que la déclaration de sinistre était mensongère, a assigné M. X... en restitution de l'indemnité d'assurance indûment versée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme de 9 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en énonçant, pour condamner M. X... à payer à l'assureur la somme de 9 000 euros et ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, que divers éléments caractérisaient le versement indu de l'indemnité de remplacement du véhicule automobile ayant appartenu à M. X... par l'assureur du fait de l'absence de preuve de la réalité de dommages affectant ce véhicule automobile qui seraient dus à l'accident du 9 janvier 2011, quand elle constatait, par ailleurs, tant que le véhicule automobile litigieux avait subi un second accident le 9 janvier 2011 que l'existence de dégâts affectant ce même véhicule automobile qui avaient été légèrement plus importants lors de l'accident du 9 janvier 2011 que lors du premier accident en date du 13 novembre 2010, et, partant, quand elle constatait la réalité de dommages affectant ledit véhicule automobile dus à l'accident du 9 janvier 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en énonçant, par conséquent, tout en relevant que le véhicule automobile litigieux avait subi un second accident le 9 janvier 2011, pour condamner M. X... à payer à l'assureur la somme de 9 000 euros et ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, que divers éléments caractérisaient le versement indu de l'indemnité de remplacement du véhicule automobile ayant appartenu à M. X... par l'assureur du fait de l'absence de preuve de la réalité de dommages qui seraient dus à l'accident du 9 janvier 2011, quand c'était à l'assureur, demandeur en restitution, qu'il incombait d'apporter la preuve de l'absence de tout dommage subi par ce même véhicule automobile dus à l'accident du 9 janvier 2011, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles 1315 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'abord, que la comparaison des photographies du véhicule après les deux accidents permettait de constater l'existence de dégâts légèrement plus importants lors du second sinistre puisque la partie basse du capot était tombée alors qu'elle était présente lors du premier et que seul un peu de tôle encore suspendu sur la photographie suivant le premier accident avait disparu sur celle suivant le second, puis qu'il résultait de l'expertise que le véhicule avait d'abord subi un accident dont le point de choc était similaire, dans son intensité et son orientation, avec celui invoqué de janvier 2011, l'état du véhicule étant identique et le kilométrage rigoureusement le même lors des deux accidents, la cour d'appel, sans se contredire et sans inverser la charge de la preuve, a souverainement estimé que le second choc était intervenu alors que le véhicule accidenté n'avait pas été réparé faisant ainsi ressortir que les dommages préexistaient à la souscription de l'assurance, ce dont elle a exactement déduit que l'indemnité avait indûment été versée par l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR condamné M. Tony X... à payer à la société Serenis assurances la somme de 9 000 euros et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'attestation de M. A... de la société Procars que M. X... a acheté auprès de celle-ci le 23 décembre 2010 un véhicule Renault Twingo immatriculé en Belgique qui avait été accidenté et qui lui a été revendu en l'état ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par M. X... lequel, lors des débats devant la cour, a confirmé avoir eu connaissance de l'accident et l'avoir acheté en l'état, indiquant, eu égard à sa formation de mécanicien, avoir fait lui-même les réparations en achetant les pièces dans une casse, sans qu'il puisse toutefois aujourd'hui produire des pièces ou éléments de nature à l'établir ; / attendu qu'en application des dispositions de l'article 1376 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". / Qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 21 décembre 2011 du Bca expertise du Havre, établi après réception des éléments de l'accident survenu en Belgique, que le véhicule Renault Twingo acquis par M ; X... (numéro de châssis identique) a subi, alors qu'il était encore immatriculé en Belgique, un accident ayant pour conséquence un point de choc, similaire dans son orientation et son intensité avec l'accident invoqué de janvier 2011, l'état du véhicule et le kilométrage étant identiques lors des deux accidents ; / que si cette expertise n'a pas été faite contradictoirement, M. X... représenté à la présente procédure est en mesure de discuter les constatations faites, ce qu'il fait d'ailleurs dans ses écritures ; / que la comparaison des photographies du véhicule accidenté lors de l'accident du 13 novembre 2010 et lors de l'accident du 9 janvier 2011 permet de constater l'existence de dégâts légèrement plus importants lors du second sinistre puisque la partie basse du capot est tombée alors qu'elle était présente lors du sinistre belge, mais également que la partie supérieure du capot comporte sur les deux photographies, une déformation et un impact rigoureusement identiques, empêchant d'ailleurs le capot de se fermer, et aussi que la partie inférieure et latérale gauche du capot présente strictement le même choc, seul un peu de tôle encore suspendu sur la photographie belge a disparu sur la photographie française, il existe également une similitude des dommages présents sur les ailes arrières, et quant aux déformations sur la traverse avant et au niveau de la tôle de phare avant gauche, ainsi que du demi-train avant gauche ; / qu'ajoutés à un kilométrage rigoureusement identique de 27 817 kilomètres, ces éléments, qui ne sont pas utilement contredits caractérisent le versement indu de l'indemnité de remplacement du véhicule par la société Serenis du fait de l'absence de preuve de la réalité de dommages qui seraient dus à l'accident du 9 janvier 2011 ; / qu'en effet, même si le véhicule Renault Twingo a subi un second choc, ce qui se déduit sauf élément contraire non rapporté en l'espèce par l'intimée de la présence de la plaque minéralogique du véhicule de Mme B... sur le capot du véhicule de M. X..., force est toutefois de constater que M. X... ne produit aucune pièce ou élément de nature à établir qu'il a effectué les réparations qu'il affirme dans ses écritures, à savoir, le changement de bloc moteur ne nécessitant pas un passage au marbre ainsi que d'avoir réparé certaines déformations de tôle, affirmations qui sont contraires aux photographies produites démontrant que notamment la déformation du capot est la même, si bien que le second choc a eu lieu alors que le véhicule accidenté n'avait pas été réparé par M. X... » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. / En l'espèce, la Sa Serenis assurances justifie avoir versé la somme de 9 000 euros le 17 mars 2011 à M. Tony X... en réparation d'un sinistre en date du 9 janvier 2011. Le rapport d'expertise réalisé le 2 février 2011 par le cabinet Bca expertise conclut en effet à une valeur avant sinistre à dire d'expert de 9 000 euros et mentionne que M. Tony X... a accepté de céder son véhicule à la Sa Serenis assurances. / Cependant, la Sa Serenis démontre le caractère indu de son paiement en indemnisation de M. Tony X.... / Elle produit tout d'abord aux débats les photographies du sinistre belge à partir desquelles une expertise est réalisée le 9 décembre 2011 par le cabinet Bca expertise. Cet expert relève plusieurs points et notamment que le numéro de série indiqué sur la carte grise belge et sur le certificat d'immatriculation français sont identiques ; que le kilométrage relevé lors des opérations d'expertise faites en Belgique est similaire à celui relevé lors de l'expertise réalisée le 13 janvier 2011 ; que dans les deux cas le point de choc se situe sur la partie avant gauche du capot, qu'au regard des déformations relevées sur la façade avant, le sens du choc est de l'avant vers l'arrière du véhicule, que l'intensité du choc est la même et que la zone de déformation relevée sur le capot moteur est identique ; que les dommages présents sur les ailes arrières sont similaires et que le poste de radio est absent dans les deux cas. L'expert en déduit qu'il s'agit du même véhicule, [
] ; que le point de choc, son orientation et son intensité sont similaires ; que l'état du véhicule est identique. L'expert conclu enfin que les dommages belges et français sont identiques. / La Sa Serenis assurances apporte également une facture de la société Procars selon laquelle M. Tony X... a acheté le véhicule litigieux en l'état pour la somme de 2 200 euros le 23 décembre 2010. Cette vente est confirmée par M. Hakim A..., représentant de la société Procars, qui atteste que le véhicule litigieux a été acheté en Belgique accidenté et revendu dans le même état. / De surcroît, M. Tony X... n'a pu entre le 23 décembre 2010 et le 9 janvier 2011 faire réparer le véhicule accidenté en Belgique au vu de l'importance couvert par la Sa Serenis assurances. / [
] En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande en répétition de l'indu de la demanderesse puisque la dette qu'elle pensait avoir vis-à-vis de son assuré n'existe pas et M. Tony X... sera tenu au remboursement de l'indu » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour condamner M. Tony X... à payer à la société Serenis assurances la somme de 9 000 euros et ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, que divers éléments caractérisaient le versement indu de l'indemnité de remplacement du véhicule automobile ayant appartenu à M. Tony X... par la société Serenis assurances du fait de l'absence de preuve de la réalité de dommages affectant ce véhicule automobile qui seraient dus à l'accident du 9 janvier 2011, quand elle constatait, par ailleurs, tant que le véhicule automobile litigieux avait subi un second accident le 9 janvier 2011 que l'existence de dégâts affectant ce même véhicule automobile qui avaient été légèrement plus importants lors de l'accident du 9 janvier 2011 que lors du premier accident en date du 13 novembre 2010, et, partant, quand elle constatait la réalité de dommages affectant ledit véhicule automobile dus à l'accident du 9 janvier 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en énonçant, par conséquent, tout en relevant que le véhicule automobile litigieux avait subi un second accident le 9 janvier 2011, pour condamner M. Tony X... à payer à la société Serenis assurances la somme de 9 000 euros et ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2013, que divers éléments caractérisaient le versement indu de l'indemnité de remplacement du véhicule automobile ayant appartenu à M. Tony X... par la société Serenis assurances du fait de l'absence de preuve de la réalité de dommages qui seraient dus à l'accident du 9 janvier 2011, quand c'était à la société Serenis assurances, demandeur en restitution, qu'il incombait d'apporter la preuve de l'absence de tout dommage subi par ce même véhicule automobile dus à l'accident du 9 janvier 2011, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles 1315 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11026
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-11026


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11026
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