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08/03/2018 | FRANCE | N°17-10864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-10864


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Azur conseil finance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2016), que M. X... a, par l'intermédiaire de la société Azur conseil finance, courtier en assurances, souscrit le 19 avril 2007 auprès de la société de droit espagnol Skandia Link, aux droits de laquelle est venue, à la suite d'une fusion-absorption, la société de droit luxembourgeois Skandia Life, désormais dénommÃ

©e Apicil Life (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie "Skandia Archipel...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Azur conseil finance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2016), que M. X... a, par l'intermédiaire de la société Azur conseil finance, courtier en assurances, souscrit le 19 avril 2007 auprès de la société de droit espagnol Skandia Link, aux droits de laquelle est venue, à la suite d'une fusion-absorption, la société de droit luxembourgeois Skandia Life, désormais dénommée Apicil Life (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie "Skandia Archipel" sur lequel il a effectué un versement initial de 150 000 euros en ayant choisi un support en euros, puis, le 7 août 2007, en unités de compte ; que se plaignant d'une perte de valeur du capital investi et d'irrégularités lors de la souscription du contrat, il a assigné l'assureur et le courtier afin, notamment, de faire constater l'inexistence ou la nullité du contrat ; qu'en cours d'instance, le 4 février 2013, il a entendu exercer sa faculté de renonciation au contrat en soutenant que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations précontractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, et a demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'assureur soutient que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre une société "Skandia Life", dépourvue d'existence et qui n'était pas partie à l'instance d'appel ;

Mais attendu qu'il résulte des productions que "Skandia Life" est l'ancienne dénomination de la société Apicil Life, sous laquelle cette dernière était désignée sur l'entête de l'arrêt attaqué en tant qu'appelante, venant aux droits de la société Skandia Link ;

Et attendu que l'erreur commise dans la déclaration de pourvoi sur le lieu du siège de la société défenderesse et de son principal établissement en France ne constitue qu'une irrégularité de forme dont il n'est pas allégué par celle-ci qu'elle lui ait causé un grief ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant, en l'état de la faculté de renonciation au contrat souscrit le 19 avril 2007 qu'il avait exercée, à obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 188 500 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,5 %, du 19 avril 2007 au 17 juillet 2008 sur la somme de 150 353,09 euros, et du 18 juillet 2008 jusqu'à complète exécution, sur la somme de 138 853,09 euros, et de le débouter de toutes ses autres demandes dirigées contre l'assureur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que la proposition d'assurance-vie ou le projet de contrat de capitalisation vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, à la condition qu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat et ses éléments essentiels ; que, pour dire que l'assureur s'était conformé à ces obligations, la cour d'appel a retenu que sous l'empire de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, la remise d'une note d'information distincte de la proposition d'assurance et du projet de contrat n'était plus exigée, dès lors qu'un encadré a été inséré dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat, et qu'en l'occurrence, les conditions générales du contrat souscrit comportaient un encadré conforme aux dispositions de l'article A. 132-8 du code des assurances ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article L. 132-5-2 du code des assurances n'exonérait l'assureur de son obligation de fournir à l'assuré une note d'information autonome qu'à la condition d'insérer un encadré rappelant les dispositions essentielles du contrat en début de proposition d'assurance-vie ou de projet de contrat de capitalisation, cette exigence ne pouvant être suppléée par l'insertion d'un tel encadré dans les conditions générales, qui constituent un document de nature contractuelle ne pouvant être assimilé à un projet de contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2, L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

2°/ que la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 a réuni au sein des articles L. 132-5 à L. 132-5-2 du code des assurances les règles gouvernant l'exécution de l'obligation d'information précontractuelle des souscripteurs d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, des règles distinctes étaient respectivement posées par l'article L. 132-5-2 du code des assurances prévoyant les mentions devant figurer dans « la proposition d'assurance ou la police d'assurance » sur la vie, et par l'article L. 150-1 relatif aux mentions du bulletin de souscription préalable à la conclusion du « contrat de capitalisation » ; qu'il en résulte que la « proposition d'assurance » au sens de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans ses rédactions postérieures à la loi du 16 juillet 1992, doit s'entendre de la proposition d'assurance sur la vie, et le « projet de contrat » visé par ce texte du projet de contrat de capitalisation ; que, pour dire que l'assureur avait respecté son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a retenu que les conditions générales du contrat d'assurance-vie souscrit par M. X... « constituaient un projet de contrat tel que défini par l'article L. 112-2 du code des assurances » et qu'elles comportaient en première page un encadré qu'elle a estimé conforme aux prescriptions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ; qu'en n'ayant pas constaté l'insertion, en tête de la proposition d'assurance remise à M. X..., de l'encadré exigé par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, la cour d'appel a violé cet article, ainsi que l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

3°/ qu'un document non signé auquel il est renvoyé dans un document portant la signature de l'assuré n'est opposable à ce dernier qu'à la condition qu'il soit précisément identifié, que soit effectivement mentionné qu'il fait partie du contrat et que l'assuré ait pu en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... avait bien reçu les conditions générales du contrat Archipel souscrit auprès de l'assureur, comportant notamment un encadré qu'elle a estimé conforme aux prescriptions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, la cour d'appel s'est fondée sur la mention dactylographiée figurant dans le bulletin de souscription signé par M. X..., ainsi libellée : « Je reconnais avoir reçu les conditions générales de Skandia Archipel valant note d'information et en avoir pris connaissance. Le Souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de signature du bulletin de souscription, date à laquelle le souscripteur est informé de la conclusion du contrat. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse précisée ci-dessous. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans les conditions générales de Skandia Archipel », estimant que cette mention démontrait que M. X... avait bien eu connaissance des conditions générales ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier l'opposabilité à M. X... des conditions générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, R. 112-3 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par la mention précise figurant au-dessus de la signature apposée par M. X... sur le bulletin de souscription que celui-ci avait eu connaissance des conditions générales de "Skandia Archipel" avant de signer ledit bulletin, et constaté que celles-ci, qui, jusqu'à cette signature, constituaient un projet de contrat, comportaient, en tête, un encadré d'une page, rédigé en caractères très apparents et conforme aux dispositions de l'article A. 132-8 du code des assurances, ainsi qu'un modèle de lettre de renonciation, et rappelaient les modalités d'exercice de ce droit, la cour d'appel a exactement retenu que l'assureur avait rempli ses obligations découlant de l'article L. 132-5-2 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Apicil Life la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant, en l'état de la faculté de renonciation au contrat souscrit le 19 avril 2007 qu'il avait exercée, à obtenir la condamnation de la société Skandia Life à lui payer la somme de 188.500 €, outre intérêts au taux contractuel de 7,5 %, du 19 avril 2007 au 17 juillet 2008 sur la somme de 150.353,09 €, et du 18 juillet 2008 jusqu'à complète exécution, sur la somme de 138.853,09 €, et d'avoir débouté M. X... de toutes ses autres demandes dirigées contre la société Skandia Life ;

Aux motifs que « sur l'exercice par M. X... de sa faculté de renonciation, il résulte de l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 15 décembre 2005, que toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pendant le délai de 30 jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu ; que l'article L. 132-5-2 dudit code tel que résultant de la loi du 15 décembre 2015, dispose par ailleurs qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents, la nature du contrat ; que l'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires ; que la proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation, ainsi qu'une mention précisant les modalités de renonciation ; que le défaut de remise des documents et informations prévus dans cet article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article précédent jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ; que l'article A 132-8 du code des assurances définit les caractéristiques que doit présenter l'encadré ;

Qu'en l'espèce, M. X... a avisé la société Skandia Life de ce qu'il entendait exercer sa faculté de renonciation par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 février 2013 ; que dans le bulletin de souscription qu'il avait signé le 19 avril 2007 en-dessous de cette mention, M. X... reconnaissait avoir reçu les conditions générales de Skandia Archipel valant note d'information et en avoir pris connaissance ; qu'il y était également indiqué : « Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de signature du bulletin de souscription, date à laquelle le souscripteur est informé de la conclusion du contrat. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse précisée ci-dessous. Elle peut être faite selon le modèle de lettre inclus dans les conditions générales de Skandia Archipel » ; que lesdites conditions générales comportent en tête, un encadré d'une page rédigé conformément aux dispositions de l'article A. 132-8 susvisé et en caractères très apparents ; qu'elles mentionnent que le contrat Skandia Archipel est constitué par lesdites conditions générales valant note d'information et leurs annexes, ainsi que par les conditions particulières et tout avenant établi ultérieurement ; qu'elles comportent également dans leur article 3.3 intitulé "droit de renonciation", outre le rappel des modalités d'exercice de ce droit, un modèle de lettre de renonciation ; qu'il se déduit de ces éléments que contrairement à ce que soutient M. X..., la remise d'une note d'information distincte de la proposition d'assurance et du projet de contrat n'est plus exigée par l'article L. 132-5-2 du code des assurances dans sa rédaction susvisée, dès lors qu'un encadré a été inséré dans cette proposition ou ce projet selon les modalités prescrites, étant souligné que les arrêts de la Cour de cassation en date du 22 mai 2014 cités par M. X..., sont relatifs à des contrats d'assurance relevant des dispositions antérieures à la loi du 15 décembre 2005, l'arrêté du 8 mars 2006 ayant fixé les modalités d'application du nouveau dispositif à partir du 1er mai 2006 seulement, la société Skandia Life justifie suffisamment par la mention précise figurant au-dessus de la signature apposée par M. X... sur le bulletin de souscription, que celui-ci avait eu connaissance des conditions générales ; celles-ci, nécessairement remises avant l'apposition de cette signature au vu du libellé de la mention, constituaient un projet de contrat tel que défini par l'article L. 112-2 du code des assurances jusqu'à ce que le souscripteur ait signé le bulletin de souscription ; que l'encadré, comme le modèle de lettre de renonciation insérés dans les conditions générales satisfont aux exigences de l'article L. 132-5-2 ; qu'il s'ensuit que la société Skandia Life avait satisfait aux obligations imposées par les règles françaises, dont M. X... ne soutient pas qu'elles seraient contraires aux règles européennes, de sorte que le droit de renonciation de M. X... a commencé à courir le 19 avril 2007 et qu'il devait être exercé au plus tard le 21 mai 2007 ; que l'exercice par M. X... de sa faculté de renonciation le 4 février 2013 est donc irrecevable comme tardive ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. X... de ce chef » ;

Alors 1°) qu'il résulte de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat ; que la proposition d'assurance-vie ou le projet de contrat de capitalisation vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, à la condition qu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat et ses éléments essentiels ; que, pour dire que la société Skandia s'était conformée à ces obligations, la cour d'appel a retenu que sous l'empire de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, la remise d'une note d'information distincte de la proposition d'assurance et du projet de contrat n'était plus exigée, dès lors qu'un encadré a été inséré dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat, et qu'en l'occurrence, les conditions générales du contrat souscrit comportaient un encadré conforme aux dispositions de l'article A. 132-8 du code des assurances ; qu'en statuant de la sorte, quand l'article L. 132-5-2 du code des assurances n'exonérait l'assureur de son obligation de fournir à l'assuré une note d'information autonome qu'à la condition d'insérer un encadré rappelant les dispositions essentielles du contrat en début de proposition d'assurance-vie ou de projet de contrat de capitalisation, cette exigence ne pouvant être suppléée par l'insertion d'un tel encadré dans les conditions générales, qui constituent un document de nature contractuelle ne pouvant être assimilé à un projet de contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 112-2, L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ;

Alors 2°) que la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 a réuni au sein des articles L. 132-5 à L. 132-5-2 du code des assurances les règles gouvernant l'exécution de l'obligation d'information précontractuelle des souscripteurs d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat de capitalisation ; qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, des règles distinctes étaient respectivement posées par l'article L. 132-5-2 du code des assurances prévoyant les mentions devant figurer dans « la proposition d'assurance ou la police d'assurance » sur la vie, et par l'article L. 150-1 relatif aux mentions du bulletin de souscription préalable à la conclusion du « contrat de capitalisation » ; qu'il en résulte que la « proposition d'assurance » au sens de l'article L. 132-5-2 du code des assurances, dans ses rédactions postérieures à la loi du 16 juillet 1992, doit s'entendre de la proposition d'assurance sur la vie, et le « projet de contrat » visé par ce texte du projet de contrat de capitalisation ; que, pour dire que la société Skandia avait respecté son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a retenu que les conditions générales du contrat d'assurance-vie souscrit par M. X... « constituaient un projet de contrat tel que défini par l'article L. 112-2 du code des assurances » et qu'elles comportaient en première page un encadré qu'elle a estimé conforme aux prescriptions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances ; qu'en n'ayant pas constaté l'insertion, en tête de la proposition d'assurance remise à M. X..., de l'encadré exigé par l'article L. 132-5-2 du code des assurances, la cour d'appel a violé cet article, ainsi que l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;

Alors 3°) et en toute hypothèse qu'un document non signé auquel il est renvoyé dans un document portant la signature de l'assuré n'est opposable à ce dernier qu'à la condition qu'il soit précisément identifié, que soit effectivement mentionné qu'il fait partie du contrat et que l'assuré ait pu en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... avait bien reçu les conditions générales du contrat Archipel souscrit auprès de la compagnie Skandia, comportant notamment un encadré qu'elle a estimé conforme aux prescriptions des articles L. 132-5-2 et A. 132-8 du code des assurances, la cour d'appel s'est fondée sur la mention dactylographiée figurant dans le bulletin de souscription signé par M. X..., ainsi libellée : « Je reconnais avoir reçu les conditions générales de Skandia Archipel valant note d'information et en avoir pris connaissance. Le Souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de signature du bulletin de souscription, date à laquelle le souscripteur est informé de la conclusion du contrat. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse précisée ci-dessous. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans les conditions générales de Skandia Archipel », estimant que cette mention démontrait que M. X... avait bien eu connaissance des conditions générales ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier l'opposabilité à M. X... des conditions générales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, R. 112-3 et L. 132-5-2 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir constater l'inexistence ou la nullité du contrat qu'il avait souscrit auprès de la société Skandia, et des opérations subséquentes ;

Aux motifs que « sur la nullité ou l'inexistence du contrat souscrit par M. X..., les conditions particulières qui ont été émises le 2 mai 2007, avec mention d'une prise d'effet du contrat à la date du 26 avril 2007, ne font que reprendre les mentions qui figuraient sur le bulletin de souscription ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut utilement prétendre qu'il n'y aurait pas eu rencontre des consentements lors de la signature du dit bulletin, aucune disposition contractuelle n'étant postérieure à celle-ci et toutes les conditions du contrat lui ayant été communiquées avant la souscription ; que par ailleurs, M. X... ne démontre pas que son consentement aurait été donné sur la base d'informations incomplètes : en effet, le bulletin de souscription précise que le versement initial était affecté sur des supports libellés en euros et les conditions générales mentionnent dans les articles 10 et 11, le mécanisme de calcul des valeurs de rachat conformément aux exigences des articles L. 132-5-2 et A. 132-4-1 II a du code des assurances, de sorte que M. X... ne peut utilement se prévaloir de l'avenant au contrat souscrit par lui le 3 août 2007, postérieurement à la signature de celui-ci ; que M. X... a en outre expressément reconnu dans le bulletin de souscription avec sa signature apposée en-dessous de la mention, qu'il avait reçu les notices d'information ou prospectus simplifiés visés par l'Autorité administrative des marchés financiers concernant les supports en unités de compte sélectionnés ; que M. X... ne peut soutenir que son consentement aurait été vicié par la plaquette publicitaire lui ayant été remise : outre que cela ne concerne que la souscription de l'avenant du 3 août 2007, la dite plaquette afférente au produit "Optimiz Best Timing" mentionne qu'il s'agit de produits financiers non garantis en capital, que les exemples donnés ne préjugent en rien des résultats futurs, n'ont qu'une valeur indicative et informative, fait état des hypothèses d'un marché "haussier", "baissier", "fortement haussier", ou "fortement baissier" et dans ce dernier cas d'un taux de rendement annuel de 2,52 % sur 10 ans ; que sa demande en nullité du contrat ou en constat de son inexistence fondée sur l'article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ne peut donc prospérer, qu'il s'agisse du contrat initial ou de l'avenant souscrit par lui postérieurement » ;

Alors que les conditions particulières du contrat souscrit par M. X... auprès de la société Skandia comportaient (p. 2) une rubrique intitulée « valeurs de rachat minimales pour les fonds en euros » informant le souscripteur que « pour les supports libellés en euros, la valeur de rachat minimale atteinte à la fin de chaque année est égale au cumul des versements nets de frais d'acquisition, hors coût des garanties décès optionnelles et déduction faite des différents mouvements de désinvestissements (rachats, arbitrages
) » ; que cette mention relative aux valeurs de rachat des supports en euros ne figurait pas sur le bulletin de souscription signé par M. X... ; que pour rejeter la demande de l'exposant tendant à voir constater la nullité ou à tout le moins l'inexistence du contrat litigieux, la cour d'appel a énoncé que les conditions particulières du contrat, émises le 2 mai 2007 avec mention d'une prise d'effet au 26 avril 2007, bien qu'elles soient postérieures à la signature du bulletin de souscription par M. X..., le 19 avril 2007, ne faisaient que reprendre les mentions qui figuraient sur le bulletin de souscription ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les conditions particulières du contrat, violant ainsi l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10864
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-10864


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10864
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