La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2018 | FRANCE | N°17-10030

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 17-10030


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier situé à Bièvres, assuré depuis le 30 septembre 1994 par un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (l'assureur), ont été victimes d'un cambriolage en décembre 2009, puis d'un incendie le 26 décembre 2010 ;

que l'assureur leur a adressé une offre d'indemnisation d'un montant global, immé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X..., propriétaires d'un bien immobilier situé à Bièvres, assuré depuis le 30 septembre 1994 par un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la Mutuelle d'assurances du corps de santé français (l'assureur), ont été victimes d'un cambriolage en décembre 2009, puis d'un incendie le 26 décembre 2010 ; que l'assureur leur a adressé une offre d'indemnisation d'un montant global, immédiat de 7 664,42 euros, et différé de 744,60 euros s'agissant de la prise en charge du premier sinistre ; que ce montant incluait une indemnité fixée au titre des bijoux au plafond de "10 000 F" (soit 1 525 euros) mentionné dans la proposition d'assurance et le contrat, soit 2 519 euros à la suite de l'application de l'indexation contractuellement prévue ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert qu'il avait désigné à la suite de l'incendie précité, l'assureur a adressé à M. et Mme X... une proposition d'indemnisation globale de 33 808,14 euros pour les dommages immobiliers qu'ils ont acceptée, sous la réserve expresse que soient prises en compte la perte des biens mobiliers et la réalisation de travaux de réfection ; que M. et Mme X... ont ensuite assigné l'assureur en contestation de ses offres d'indemnisation en sollicitant notamment la somme de 378 533 euros, à titre principal, correspondant essentiellement à des bijoux, en réparation de leur préjudice matériel résultant du cambriolage, subsidiairement celle de 195 733,90 euros prenant en considération une garantie de 2 737,10 euros par objet dérobé ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées au titre de l'indemnisation du cambriolage de décembre 2009 par M. et Mme X... qui contestaient en particulier la limitation de garantie à la somme globale de 10 000 francs indexée pour l'ensemble des objets de valeurs que leur opposait l'assureur, l'arrêt retient que la solution du litige est déterminée par la proposition d'assurance et le projet de contrat accepté établi sur cette base, manifestant la rencontre des volontés des parties sur les points essentiels du contrat d'assurance les liant et non par le duplicata des conditions générales versé aux débats en relevant que la limitation dont se prévaut l'assureur apparaît sans équivoque possible tant sur le projet d'assurance que M. X... a accepté le 29 septembre 1994, mentionnant une limitation de garantie des objets de valeur à 10 000 francs, que sur la proposition d'assurance du 12 septembre 1994, complétée de la main de M. X..., qui n'a pas coché la rubrique par laquelle il lui était demandé s'il voulait "garantir pour plus de 10 000 F d'objets de valeur", laquelle était précisée par une note renvoyant à la définition de l'objet de valeur incluant les objets précieux dont les bijoux et les pierreries, complétée en gros caractères de couleur rouge, par la mention : "très important" puis, en caractères gras : si parmi ces objets vous voulez en assurer certains pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs pour les objets précieux consultez nos services ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que le fait que le projet d'assurance fasse mention d'une garantie des objets de valeur de 10 000 francs (avant indexation) en ne précisant pas s'il s'agissait d'une limitation forfaitaire globale de la garantie ou d'un plafond d'indemnisation par objet, tandis que la proposition d'assurance invitait à contacter directement l'assureur pour le cas où le signataire entendait assurer les objets litigieux "pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 F", introduisait un doute justifiant une interprétation dans le sens le plus favorable à l'assuré s'agissant du montant de la garantie souscrite pour les objets de valeur au regard des conditions générales produites, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation du cambriolage dont ils ont été victimes, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MACSF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs propres que « le tribunal a jugé que lors de la souscription du contrat, Alain X... n'avait pas opté pour l'assurance de ses objets de valeur à une valeur unitaire et que le plafond de garantie pour ces objets était de 10 000 francs, hors indexation ; que les bijoux ont ainsi fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur dans la limite du plafond contractuel indexé ; que, s'agissant des biens mobiliers endommagés par l'incendie, le tribunal a jugé que la proposition formulée le 5 décembre 2012 par l'assureur sur la base du rapport de l'expert qu'il avait mandaté était conforme aux dispositions contractuelles ; que, s'agissant de la garantie due pour le cambriolage dont ils ont été victimes, les époux X... soutiennent qu'il appartient à l'assureur de prouver qu'ils ont eu connaissance des limitations de la garantie souscrite et des conditions de la police, que la MACSF assurances ne verse pas aux débats les conditions générales et particulières qu'ils auraient acceptées ; qu'ils soutiennent que le document intitulé "conditions particulières Habitation évolution nouveau contrat 2311702 duplicata" est le fruit d'un montage puisque les sommes y figurent en euros ; que les époux X... font valoir que la lecture des conditions générales que l'assureur a enfin produites démontre qu'il n'y est nullement fait état de la nécessité d'une mention spécifique dans les conditions particulières pour pouvoir bénéficier de la garantie couvrant les objets précieux à raison de 10 000 francs par objet et qu'à aucun moment ces conditions générales ne font référence à un plafond de garantie autre que ce dernier ; que les époux X... soulignent qu'en cas de doute sur l'interprétation d'un contrat, il doit s'interpréter en leur faveur en leur qualité de non-professionnel ; qu'ils font par ailleurs valoir que la MACSF assurances a manqué à son devoir d'information et de conseil et que ce manquement leur donne le droit d'obtenir la couverture intégrale du risque ; que, quant à l'indemnisation de l'incendie, les appelants soutiennent avoir transmis à l'assureur toutes les pièces justifiant de l'étendue de leur préjudice et que le tribunal ne pouvait leur faire grief de ne pas avoir été assistés d'un expert dans le cadre de l'évaluation de leurs dommages ; que la MACSF assurances soutient avoir transmis à Alain X... un projet d'assurance conforme au questionnaire que celui-ci avait complété en septembre 1994 et qui mentionnait clairement la limitation de garantie à 10 000 francs, l'assuré n'ayant pas choisi de garantir les objets de valeur, de telle sorte que les bijoux dérobés n'ont été indemnisés qu'à hauteur du plafond ; que, s'agissant de l'indemnité versée pour les biens et effets détruits par l'incendie, l'assureur affirme qu'elle est conforme à l'évaluation faite par l'expert et que les assurés n'ont pas entendu mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage ; que le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, l'écrit n'étant pas exigé pour sa validité mais à titre probatoire ; que tel est le cas du contrat formé par la transmission par l'assureur à l'assuré d'une police correspondant à la proposition signée par ce dernier ; qu'au cas présent, Alain X... a complété de sa main, signé et daté du 12 septembre 1994, un document intitulé "assurance habitation proposition"
dans lequel il indique que la maison qu'il souhaite assurer est une maison particulière composée de 6 pièces principales, d'une surface de 150 m² outre les dépendances de 90 m² ; qu'à la rubrique "garanties assurées" il est indiqué que le montant du contenu assuré proposé est proportionnel au nombre de pièces principales de l'habitation puis il est demandé à l'assuré s'il désire : garantir un capital plus élevé (1), supprimer la garantie vol, supprimer la franchise de 900 euros indexée, garantir pour plus de 10 000 francs d'objets de valeur (2), garantir les dommages électriques (20 000 francs), assurer une véranda, assurer une piscine ; que le (1) renvoie aux garanties proposées, présentées sous la forme d'un tableau clair et aisé à comprendre ; que, pour une maison de 6 pièces, la garantie pour le vol est limitée à 150 000 francs ; que le (2) renvoie à la définition de l'objet de valeur incluant les objets précieux dont les bijoux et les pierreries ; qu'il est ensuite ajouté en gros caractères de couleur rouge la mention "très important" puis en caractères gras : si parmi ces objets vous voulez en assurer certains pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs pour les objets précieux consultez nos services ; qu'Alain X... n'a coché que la case "garanties électriques" ; que, s'agissant de la date d'effet de la garantie, il a coché qu'il désirait un projet de contrat et non une garantie ferme ; que, sur la base de ces indications, la MACSF assurances a établi un projet d'assurance habitation qui mentionnait les événements assurés et spécialement la limitation de la garantie vol à 150 000 francs et celle des objets de valeur à 10 000 francs ; qu'Alain X... a signé ce document le 29 septembre 1994 en y apposant de sa main la mention "bon pour accord" et l'a retourné accompagné de son règlement à l'assureur le 30 septembre 1994 qui y a apposé son cachet ; que c'est sur ces bases que le montant de la cotisation due par l'assuré a été évalué ; que c'est lors de l'acceptation des propositions de la MACSF assurances par l'assuré que la rencontre des volontés des parties sur les points essentiels du contrat d'assurance les liant, et spécialement l'étendue de la garantie, a eu lieu ; que le litige opposant les parties porte sur la limitation des garanties ; que, dès lors que celle-ci apparaît sans équivoque possible sur la proposition d'assurance comme sur le projet d'assurance, les développements que consacrent les époux X... à l'absence des conditions générales et particulières et d'un avenant sont sans pertinence ; qu'il sera observé que le document versé aux débats par l'assureur intitulé "duplicata" ne saurait s'analyser comme le fruit d'un montage mais constitue une édition informatique des données essentielles du contrat ; que ce n'est pas cette pièce en tout état de cause qui détermine la solution du litige mais le projet et la proposition acceptée ; que, s'agissant de ces deux derniers documents, ils sont exempts d'équivoque ou de contradiction et il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation invitant à une interprétation en faveur du non-professionnel ; qu'il sera observé que les objets dérobés aux époux X... sont essentiellement des bijoux, pour une valeur de 378 533 euros ; qu'il n'est pas donné d'explication satisfaisante au fait que les assurés n'aient pas informé la MACSF assurances de la présence de ces objets de valeur lors de la conclusion du contrat puis en cours d'exécution de celui-ci en vue de les assurer, étant observé que ceci aurait très certainement conduit l'assureur à modifier le montant de la prime et à exiger une plus grande sécurisation de la maison assurée ; qu'il n'est dès lors pas démontré que l'assureur ait failli à son obligation de conseil ; que c'est donc à raison que le tribunal a jugé que le plafond de garantie était opposable aux assurés sous réserve d'appliquer, comme en convient l'assureur, une valeur d'indexation ; qu'il n'est pas discuté qu'à la suite du cambriolage dont ils ont été victimes, les époux X... ont reçu de leur assureur l'offre d'indemnisation suivante : - détériorations immobilières (somme acceptée et déjà réglée) : 2 745,42 euros ; - préjudice mobilier 4 919 euros se décomposant comme suit : bijoux selon plafond contractuel 2 519 euros, sac à main euros, lunettes solaires 70 euros, pochette Louis Vuitton 170 euros, sac à main Louis Vuitton 360 euros, sac à main Louis Vuitton Saint Cloud 260 euros, montre Guess 180 euros, amplificateur audio Bose 560 euros, rideau 50 euros, une indemnité différée de 744,60 euros devant être en outre réglée après la justification du remplacement des objets sinistrés ; qu'à la suite du tribunal la cour relève que les critiques faites par les époux X... à cette offre se rapportent à l'indemnisation de la perte des objets de valeur et tout spécialement des bijoux et que ceux-ci ayant été indemnisés à hauteur du plafond contractuel souscrit de 2 519 euros, leur critique ne pouvait prospérer [
] ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes, principales et subsidiaires » ;

Et aux motifs adoptés que « sur les stipulations contractuelles liant les parties, il résulte des productions des parties les éléments suivants ; qu'en vue de la souscription du contrat d'assurance, M. X... s'est vu remettre une proposition d'assurance habitation ; qu'il a complété et signé le formulaire de proposition le 12 septembre 1994, puis l'a adressé à la MACSF ; qu'au paragraphe « garanties souhaitées », il n'a pas coché la case « garantir plus de 10 000 francs d'objets de valeur » ; qu'une clause figurant en bas de page précise, pour les objets de valeur, qu'il est possible d'en assurer certains, sur consultation des services, pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs pour les objets précieux, 25 000 francs pour les autres objets de valeur ou 40 000 francs pour les meubles ou objets divers ; que, sur cette base, la MACSF a établi une proposition tarifée en date du 15 septembre 1994, reprenant les informations et souhaits de M. X..., et prévoyant notamment, pour les objets de valeur, un plafond de garantie de 10 000 francs ; que cette proposition a été acceptée le 29 septembre 1994 par M. X... qui y a apposé sa signature et la formule « bon pour accord » ; qu'il résulte de ces stipulations que M. X... n'a pas opté pour l'assurance de ses objets de valeur à une valeur unitaire et que le plafond de garantie pour ces objets est de 10 000 francs ; que ce plafond lui est donc opposable par l'assureur, sous réserve d'appliquer, comme en conviennent les parties, une valeur d'indexation ; que, sur les garanties dues, sur le cambriolage, il est justifié par la pièce n° 9 des demandeurs que la MACSF leur a fait la proposition d'indemnité suivante : - détériorations immobilières (somme acceptée et réglée) : 2 745,42 euros,- préjudice mobilier 4 919 euros se décomposant comme suit : bijoux selon plafond contractuel 2 519 euros, sac à main 750 euros, lunettes solaires 70 euros, pochette Louis Vuitton 170 euros, sac à main Louis Vuitton 360 euros, sac à main Louis Vuitton Saint Cloud 260 euros, montre Guess 180 euros, amplificateur audio Bose 560 euros, rideau 50 euros ; qu'une indemnité différée de 744,60 euros doit être réglée en sus après la justification du remplacement des objets sinistrés ; que les bijoux ont ainsi fait l'objet d'une prise en charge par l'assureur dans la limite du plafond contractuel indexé (de 10 000 francs, soit 1 524 euros indexé à 2 519 euros) ; que les doléances des assurés tiennent au fait qu'il existe une importante disparité entre le préjudice réel résultant du vol déclaré à l'assureur et le montant indemnisé ; que cette différence ne tenant qu'au fait que les objets de valeur ont été indemnisés à hauteur du plafond contractuel souscrit de 2 519 euros, les époux X... seront déboutés de leur demande d'indemnité supplémentaire s'agissant du cambriolage » ;

Alors 1°) que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que, dans leurs écritures d'appel (concl., p. 7), les époux X... avaient fait valoir que le projet d'assurances mentionne une garantie des objets de valeur à hauteur de 1525 euros (avant indexation), sans préciser s'il s'agissait d'une limitation forfaitaire globale de la garantie ou d'un plafond par objet ; qu'ils ajoutaient que les conditions générales « assurance habitation », transmises le 22 mai 2012, mentionnent expressément que sont assurés les « objets de valeur », soit « les objets précieux : bijoux, pierreries, argenterie massive, article d'orfèvrerie et autres ouvrages en métaux précieux » et que « la garantie est de 10 000 francs par objet » et que, s'agissant de l'indemnisation de ces objets, les conditions générales mentionnent qu'ils « sont estimés selon le coût moyen en vente publique (y compris les frais) d'objets de nature, d'ancienneté et d'état semblables » ;
qu'ils ajoutaient, encore (concl., p. 8), que les conditions générales produites par l'assureur en première instance mentionnent que « la garantie est de 10 000 francs par objet », sans faire état de la nécessité d'une mention spécifique dans les conditions particulières pour pouvoir bénéficier de cette garantie, contrairement à ce qui est mentionné pour « les collections de timbres-poste, de livres anciens, et de numismatique qui ne sont couverts que si une mention spéciale est portée aux conditions particulières » ; que, pour déclarer opposable aux époux X... la limitation de garantie invoquée par l'assureur, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle apparaissait sur la proposition de garantie, renseignée par l'assuré et sur le projet d'assurance, émanant de l'assureur et signé par l'assuré ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne découlait pas de la confrontation de ces deux documents avec les clauses des conditions générales, invoquées par les époux X..., un doute quant à l'étendue des garanties souscrites, qui devait donner lieu à une interprétation dans le sens qui était le plus favorable aux assurés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

Alors 2°) que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que dans leurs écritures d'appel (concl., p. 9), les époux X... ont fait valoir que, pour ce qui regarde le questionnaire rempli par M. X... le 12 septembre 1994 et le projet d'assurance du 15 septembre suivant, reprenant une limitation de garantie globale à hauteur de 10 000 francs, celui-ci entretient une certaine confusion sur le montant des garanties proposées pour les objets de valeur puisqu'en caractères gras apparents, précédés de la mention, en rouge, « très important », également en caractères gras, il est mentionné que pour le cas où le signataire entendrait assurer de tels objets « pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 frs pour les objets précieux..., il devait contacter directement l'assureur », de sorte (concl., p. 10) qu'une lecture rapide du questionnaire pouvait laisser penser que les objets de valeur étaient bien assurés au moins jusqu'à 10 000 francs par objet, ce que confirmaient les conditions générales produites par la MACSF, lesquelles indiquaient expressément que la garantie pour les objet de valeurs était de 10 000 francs par objet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces conclusions, établissant l'existence d'un doute quant à l'étendue des garanties souscrites, qui devait donner lieu à une interprétation dans le sens qui était le plus favorable aux assurés, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de toutes leurs demandes,

Aux motifs que « le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, l'écrit n'étant pas exigé pour sa validité mais à titre probatoire ; que tel est le cas du contrat formé par la transmission par l'assureur à l'assuré d'une police correspondant à la proposition signée par ce dernier ; qu'au cas présent, Alain X... a complété de sa main, signé et daté du 12 septembre 1994, un document intitulé "assurance habitation proposition" dans lequel il indique que la maison qu'il souhaite assurer est une maison particulière composée de 6 pièces principales, d'une surface de 150 m² outre les dépendances de 90 m² ; qu'à la rubrique "garanties assurées" il est indiqué que le montant du contenu assuré proposé est proportionnel au nombre de pièces principales de l'habitation puis il est demandé à l'assuré s'il désire : garantir un capital plus élevé (1), supprimer la garantie vol, supprimer la franchise de 900 euros indexée, garantir pour plus de 10 000 francs d'objets de valeur (2), garantir les dommages électriques (20 000 francs), assurer une véranda, assurer une piscine ; que le (1) renvoie aux garanties proposées, présentées sous la forme d'un tableau clair et aisé à comprendre ; que, pour une maison de 6 pièces, la garantie pour le vol est limitée à 150 000 francs ; que le (2) renvoie à la définition de l'objet de valeur incluant les objets précieux dont les bijoux et les pierreries ; qu'il est ensuite ajouté en gros caractères de couleur rouge la mention "très important" puis en caractères gras : si parmi ces objets vous voulez en assurer certains pour une valeur unitaire supérieure à 10 000 francs pour les objets précieux consultez nos services ; qu'Alain X... n'a coché que la case "garanties électriques" ; que, s'agissant de la date d'effet de la garantie, il a coché qu'il désirait un projet de contrat et non une garantie ferme ; que, sur la base de ces indications, la MACSF assurances a établi un projet d'assurance habitation qui mentionnait les événements assurés et spécialement la limitation de la garantie vol à 150 000 francs et celle des objets de valeur à 10 000 francs ; qu'Alain X... a signé ce document le 29 septembre 1994 en y apposant de sa main la mention "bon pour accord" et l'a retourné accompagné de son règlement à l'assureur le 30 septembre 1994 qui y a apposé son cachet ; que c'est sur ces bases que le montant de la cotisation due par l'assuré a été évalué ; que c'est lors de l'acceptation des propositions de la MACSF assurances par l'assuré que la rencontre des volontés des parties sur les points essentiels du contrat d'assurance les liant, et spécialement l'étendue de la garantie, a eu lieu ; que le litige opposant les parties porte sur la limitation des garanties ; que, dès lors que celle-ci apparaît sans équivoque possible sur la proposition d'assurance comme sur le projet d'assurance, les développements que consacrent les époux X... à l'absence des conditions générales et particulières et d'un avenant sont sans pertinence ; qu'il sera observé que le document versé aux débats par l'assureur intitulé "duplicata" ne saurait s'analyser comme le fruit d'un montage mais constitue une édition informatique des données essentielles du contrat ; que ce n'est pas cette pièce en tout état de cause qui détermine la solution du litige mais le projet et la proposition acceptée ; que, s'agissant de ces deux derniers documents, ils sont exempts d'équivoque ou de contradiction et il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions du code de la consommation invitant à une interprétation en faveur du non-professionnel ; qu'il sera observé que les objets dérobés aux époux X... sont essentiellement des bijoux, pour une valeur de 378 533 euros ; qu'il n'est pas donné d'explication satisfaisante au fait que les assurés n'aient pas informé la MACSF assurances de la présence de ces objets de valeur lors de la conclusion du contrat puis en cours d'exécution de celui-ci en vue de les assurer, étant observé que ceci aurait très certainement conduit l'assureur à modifier le montant de la prime et à exiger une plus grande sécurisation de la maison assurée ; qu'il n'est dès lors pas démontré que l'assureur ait failli à son obligation de conseil ; que c'est donc à raison que le tribunal a jugé que le plafond de garantie était opposable aux assurés sous réserve d'appliquer, comme en convient l'assureur, une valeur d'indexation ; qu'il n'est pas discuté qu'à la suite du cambriolage dont ils ont été victimes, les époux X... ont reçu de leur assureur l'offre d'indemnisation suivante : - détériorations immobilières (somme acceptée et déjà réglée) : 2 745,42 euros ; - préjudice mobilier 4 919 euros se décomposant comme suit : o bijoux selon plafond contractuel 2 519 euros, o sac à main 750 euros, o lunettes solaires 70 euros, o pochette Louis Vuitton 170 euros, o sac à main Louis Vuitton 360 euros, o sac à main Louis Vuitton Saint Cloud 260 euros, o montre Guess 180 euros, o amplificateur audio Bose 560 euros, o rideau 50 euros, une indemnité différée de 744,60 euros devant être en outre réglée après la justification du remplacement des objets sinistrés ; qu'à la suite du tribunal la cour relève que les critiques faites par les époux X... à cette offre se rapportent à l'indemnisation de la perte des objets de valeur et tout spécialement des bijoux et que ceux-ci ayant été indemnisés à hauteur du plafond contractuel souscrit de 2 519 euros, leur critique ne pouvait prospérer ; [
] que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes, principales et subsidiaires » ;

Alors que l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle ; qu'il lui revient d'établir l'exécution de cette obligation ; que pour considérer que l'assureur n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel, qui a énoncé que les objets dérobés sont essentiellement des bijoux, pour une valeur de 378 533 euros et qu'il n'est pas donné d'explication satisfaisante au fait que les assurés n'aient pas informé la MACSF de la présence de ces objets de valeur lors de la conclusion du contrat puis en cours d'exécution de celui-ci en vue de les assurer, étant observé que ceci aurait très certainement conduit l'assureur à modifier le montant de la prime et à exiger une plus grande sécurisation de la maison assurée, de sorte qu'il n'était pas démontré que l'assureur ait failli à son obligation de conseil, a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1147 et 1315 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10030
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°17-10030


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10030
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award