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08/03/2018 | FRANCE | N°16-10092

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 2018, 16-10092


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 1302 F-D du 5 octobre 2017, rectifiant l'arrêt n° 412 F-D du 23 mars 2017, a omis une partie du dispositif de ce dernier arrêt, pourtant non affectée par la rectification ; qu'il convient de rectifier l'arrêt du 5 octobre 2017 afin de rétablir l'ensemble du dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 1302 F-D du 5 octobre 2017 ;

Dit que le premier paragraphe de la troisième page de la minute sera a

insi rédigé :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Allianz IAR...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 1302 F-D du 5 octobre 2017, rectifiant l'arrêt n° 412 F-D du 23 mars 2017, a omis une partie du dispositif de ce dernier arrêt, pourtant non affectée par la rectification ; qu'il convient de rectifier l'arrêt du 5 octobre 2017 afin de rétablir l'ensemble du dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIE l'arrêt n° 1302 F-D du 5 octobre 2017 ;

Dit que le premier paragraphe de la troisième page de la minute sera ainsi rédigé :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Allianz IARD a renoncé à se prévaloir du plafond de garantie prévu au contrat d'assurance souscrit par le GAEC de La Gouhourie et devra garantir ce dernier de la totalité des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme X... et de la société Le Moulin de Gémages, en ce qu'il condamne en conséquence la société Allianz IARD, in solidum avec le GAEC de La Gouhourie, à payer à la société Le Moulin de Gémages la somme de 1 093 951 euros au titre du préjudice de perte d'exploitation pour les années 2004 à 2009, déduction faite de la somme déjà versée, et en ce qu'il déboute, d'une part, la société Allianz IARD de sa demande de restitution des sommes supérieures au plafond de garantie versées à M. et Mme X... et à la société Le Moulin de Gémages, d'autre part, cette dernière, de sa demande de réparation du préjudice de pertes d'exploitation consécutif à la fermeture du site à prévoir pour les opérations de curage et de vidange, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; »

Dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10092
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 2018, pourvoi n°16-10092


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.10092
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