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08/03/2018 | FRANCE | N°15-22380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2018, 15-22380


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2015), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans le bâtiment C d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et deux autres copropriétaires, la société Sogeco participations et la société Sogeco holding, en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011 et, subsidiairement, des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-

après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécial...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2015), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans le bâtiment C d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et deux autres copropriétaires, la société Sogeco participations et la société Sogeco holding, en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011 et, subsidiairement, des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation des résolutions 6, 7, 8, 11, 12 et 13, l'arrêt retient que les conditions de réduction des voix dont disposent les deux sociétés, prévues par l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont pas réunies et qu‘il n'y a pas lieu à annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011 ou de certaines de ses résolutions sur le fondement de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme il le lui était demandé, si les résolutions 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de l'assemblée générale avaient été adoptées à la majorité prévue à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ou à l'unanimité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... en annulation des résolutions 5,6,7,8,11,12,13, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les points cassés, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble grand coeur II bâtiment C et les sociétés Sogeco Holding et Sogeco participations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sogeco Holding et Sogeco participations et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble grand coeur [...] à [...] et condamne in solidum les sociétés Sogeco Holding et Sogeco participations à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes en annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011,

AUX MOTIFS QUE, à titre liminaire, la cour constate que nonobstant la dernière page de leurs conclusions intitulée bordereau de pièces produites annexe annonçant de manière imprécise les pièces de première instance, les pièces adverses pour mémoire, assemblées générales et ordonnances de référés du 19 juillet 2011, les appelantes n'ont le 22 avril 2014, après sommation délivrée à cet effet par le conseil des époux X... communiqué que les 4 pièces suivantes, -le procès verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2011, l'ordonnance de référé que 19 juillet 2011 et deux attestations du cabinet comptable luxembourgeois des sociétés Sogeco Holding et Sogeco Participations, sur l'état de leurs actifs au 31 décembre 2013, dans la copropriété horizontale [...] ; que l'alinéa 2 de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote part des parties communes supérieures à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires » ; qu'en l'espèce, les époux X... estiment que les sociétés Sogeco Holding et Sogeco Participations doivent être considérées comme un seul copropriétaire, aux motifs que –leur création n'est qu'une fiction, dès lors qu'elles constituent une seule et même entité économique, contrôlée par une même personne, M. A..., destinée à faire échec aux dispositions susvisées ; ils invoquent une fraude manifeste, constituée par l'interposition de plusieurs personnes aux patrimoines tellement imbriqués qu'elles ne savent même plus elles-mêmes ce qui leur appartient ; que pour leur part, les appelantes rappellent le principe de l'autonomie de la personnalité morale et que plusieurs copropriétaires ayant les mêmes intérêts et votant dans le même sens ne peuvent être assimilés à un copropriétaire unique ; qu'elles dénient toute volonté de fraude à ce texte, et exposent qu'elles ont été créées dans deux buts différents, la société Sogeco Holding ayant acquis les lots de la copropriété à vocation hôtelière et la société Sogeco Participations ayant acquis des lots à vocation résidentielle ; que le principe selon lequel chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes énoncé par le première phrase du 2ème alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 196( est une règle d'ordre public ; que l'exception à ce principe est donc d'interprétation stricte ; que les lots doivent être entre les mêmes mains, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les lots appartiennent à deux sociétés constituant deux personnes morales différentes ; qu'il est exact qu'elles ont été constituées le même jour, le 14 décembre 2004, qu'elles ont le même siège social, et le même large objet social, et qu'elles sont animées par les mêmes administrateurs ; qu'en revanche, les pièces 18 et 22 du dossier des époux X... ne permettent pas de savoir si les époux A... associés à hauteur de 50 % chacun de la SARL Sogeco Participations sont aussi les seuls associés de la société Sogeco Holding ; qu'il est également certain que ces deux sociétés ont des liens capitalistiques conséquents, la SARL Sogeco Participations détenant 99,68 % du capital de la SA Sogeco Holding, et des intérêts communs, et qu'elles constituent une entité économique ; que toutefois, ces éléments qui se retrouvent dans de très nombreux groupes ne suffisent pas à établir que l'une d'entre elles voire les deux seraient des sociétés fictives ; qu'il n'est d'une part pas démontré que l'un au moins des associés de ces sociétés aurait été lors de leur constitution dépourvu de l'affectio societatis ; que d'autre part, elles ont chacune leur vie sociale et fonctionnent de manière effective, l'une d'entre elles n'étant pas gérée comme la succursale ou l'agence de l'autre et la distinction de la vocation commerciale ou résidentielle des actifs qu'elles ont acquis est pertinente, du moins au jour de leur acquisition ; qu'enfin, aucune confusion de leurs patrimoines n'est établie ; qu'elles n'ont dans la copropriété litigieuse acheté aucun bien de manière indivise, les lots vendus par l'AGIRC le 12 décembre 2005 l'ayant été en partie à l'une et pour partie à l'autre ; quant au procès verbal de l'assemblée générale de la copropriété du bâtiment C, en date du 26 décembre 2011, produit en pièce 36 de leur dossier, par les époux X..., il ne révèle pas de manière évidente qu'elles ne savent plus ce qui leur appartient, à l'une et à l'autre, étant observé que les époux X... n'ont pas développé ou explicité leur moyen et que la résolution n° 25 ayant pour objet d'autoriser la société Sogeco Holding à effectuer à ses frais une ouverture de l'escalier entre le 2ème et le 3ème étage alors que les lots du 3ème étage appartiennent à la société Sogeco Participations n'emporte pas la démonstration d'une confusion de patrimoine dès lors qu'il résulte de la dernière résolution de l'assemblée générale du 20 juin 2011 que ces lots ont très vraisemblablement été donnés par la société Sogeco Participations en gestion locative à la société Sogeco dont le capital est détenu par la société Sogeco Holding, avant même que l'adjonction de l'activité d'hôtel à leur destination initiale soit autorisés par la délibération dont l'annulation est poursuivie ; que par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elles ont été constituées en décembre 2004 dans le but d'empêcher 7 ans après l'application de la seconde phrase du 2ème alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ce d'autant moins que ce n'est qu'en raison des acquisitions successives qu'elles ont ultérieurement été réalisées, que le nombre de leurs voix est devenu supérieur à la moitié ; que par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé, aucune annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011 ou de certaines des résolutions adoptées à cette date ne pouvant être prononcée sur le fondement de ce texte susvisé ;

1 ) ALORS QUE conformément à l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 28 avril 2015 (pourvoi n° M 15 22 380), ayant rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011 et s'étant abstenu de statuer sur l'annulation de délibérations adoptées lors de cette assemblée générale entraînera celle du présent arrêt, en lien de dépendance avec l'arrêt n° RG 13 / 02681) en ce qu'il déclare notamment valable la résolution adoptant la modification de l'état descriptif de division pour y mentionner la cession des parties communes autorisée par l'assemblée du 20 juin 2011 et la modification des parties communes ;

2 ) ALORS QUE dans leurs conclusions (pages 8 et s.), les époux X... ont demandé, à titre subsidiaire, la nullité des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13, leur nullité tenant à leur objet, relatif à l'autorisation de ne pas exécuter des décisions de justice définitives et assorties d'astreinte, pour les résolutions 5, 6, 7, et 8, à la privatisation de parties communes, ou au changement de la destination de locaux d'habitation, décisions exigeant l'unanimité des copropriétaires ; qu'en s'abstenant d'examiner si les résolutions mentionnées ne devaient pas être annulées, pour n'avoir pas recueilli la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ou l'unanimité requise, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22380
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2018, pourvoi n°15-22380


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.22380
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