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08/03/2018 | FRANCE | N°15-22379

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2018, 15-22379


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2015), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans le bâtiment C d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et deux autres copropriétaires, la société Sogeco participations et la société Sogeco holding, en annulation de l'assemblée générale du 26 décembre 2011 et, subsidiairement, des résolutions

25, 26, 27, 28 et 29 ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 28 avril 2015, en ce qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2015), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans le bâtiment C d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires et deux autres copropriétaires, la société Sogeco participations et la société Sogeco holding, en annulation de l'assemblée générale du 26 décembre 2011 et, subsidiairement, des résolutions 25, 26, 27, 28 et 29 ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 28 avril 2015, en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... en annulation des résolutions 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 13 de l'assemblée générale du 20 juin 2011, intervenue par arrêt de ce jour sur le pourvoi n° 15-22.380, entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du bâtiment C de l'immeuble Grand Coeur à Meribel et les sociétés Sogeco holding et Sogeco participations aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sogeco holding et Sogeco participations et du syndicat des copropriétaires du bâtiment C de l'immeuble Grand Coeur à Meribel et condamne in solidum les sociétés Sogeco holding et Sogeco participations à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes en annulation de l'assemblée générale du 26 décembre 2011,

AUX MOTIFS QUE nonobstant la dernière page de leurs conclusions intitulée bordereau de pièces produites annexe annonçant de manière imprécise les pièces de première instance, les pièces adverses pour mémoire, assemblées générales et ordonnances de référés du 19 juillet 2011, les appelantes n'ont le 22 avril 2014, après sommation délivrée à cet effet par le conseil des époux X... communiqué que les 4 pièces suivantes, -le procès verbal de l'assemblée générale du 20 juin 2011, l'ordonnance de référé que 19 juillet 2011 et deux attestations du cabinet comptable luxembourgeois des sociétés Sogeco Holding et Sogeco Participations, sur l'état de leurs actifs au 31 décembre 2013, dans la copropriété horizontale Le Grand Coeur II ;
que sur la demande des époux X... relative à l'assemblée générale de la copropriété verticale du bâtiment C en date du 26 décembre 2011, cinq des six copropriétaires étaient présents ou représentés à hauteur de 110 821 tantièmes sur 111 310 ; que les résolutions n° 1 à 4 relatives à la désignation du président de séance, du 1er et du second scrutateur de l'assemblée et du secrétaire de séance ont été adoptées à l'unanimité des présents ; que les résolutions n° 5 à 22 relatives à l'approbation des comptes annuels et au quitus donné au syndic, à l'élection du syndic pour l'année suivante et au mode de gestion des fonds de la copropriété, au montant des marchés et contrats au delà duquel le conseil syndical devra être consulté, au montant des ceux au delà duquel la mise en concurrence sera obligatoire, aux budgets prévisionnels 2012 et 2013, à la fixation des modalités de consultation des comptes par les copropriétaires qui ne sont pas membre du conseil syndical, au processus de recouvrement des charges, à une clause d'aggravation des charges, à l'autorisation permanente donnée aux forces de police d'accéder aux parties communes, au forfait administratif de gestion courante, à la réfection des boiseries de la résidence et aux honoraires du syndic pour le suivi des travaux et à la mis en conformité de l'ascenseur ont été adoptées avec toutes les voix des présents, à l'exception toutefois de celles des époux X... qui ont voté contre ; qu'il en a été de même pour les résolutions suivantes, -n° 23 modification de l'état descriptif de division suite aux décisions précédentes ayant cédé les paliers et dégagements des 1er et 2ème étages à la société Sogeco Holding, des 3ème et 4ème étages à la société Sogeco Participations et du 5ème étage aux époux X..., -n° 24, autorisation donnée à la société Sogeco Holding de remettre aux normes de sécurité incendie et accessibilité aux handicapés la circulation dans l'escalier du 1er au 4ème étage, -n°25 autorisation donnée à la société Sogeco Holding d'effectuer à ses frais une ouverture de l'escalier entre les 2ème et 3ème étages, -n° 26, autorisation donnée à la société Sogeco Holding d'enlever à ses frais la râteau de l'antenne TV, sur le pignon nord, et de brancher le câble de l'appartement du 5ème étage, celui des époux X... sur l'antenne satellite, -n° 27 autorisation donnée à la société Sogeco Holding de changer à ses frais la porte extérieure d'accès aux caves, à côté du local des poubelles, -n° 28, autorisation donnée à la société Sogeco Holding de changer à ses frais la porte R+ 3 pour le sortie extérieure côté parking, -n° 29, autorisation donnée à la société Sogeco Holding de changer à ses frais les enseignes de l'hôtel, d'enlever l'enseigne actuelle sur la façade ouest et de poser une nouvelle enseigne, au même endroit ; que l'alinéa 2 de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieures à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres p-copropriétaires » ; qu'en l'espèce, les époux X... estiment que les sociétés Sogeco Holding et Sogeco Participations doivent être considérées comme un seul copropriétaire, aux motifs que –leur création n'est qu'une fiction, dès lors qu'elles constituent une seule et même entité économique, contrôlée par une même personne, M. A..., -destinée à faire échec aux dispositions susvisées ; ils invoquent une fraude manifeste, constituée par l'interposition de plusieurs personnes aux patrimoines tellement imbriqués qu'elles ne savent même plus elles-mêmes ce qui leur appartient ; que pour leur part, les appelantes rappellent le principe de l'autonomie de la personnalité morale et que plusieurs copropriétaires ayant les mêmes intérêts et votant dans le même sens ne peuvent être assimilés à un copropriétaire unique ; qu'elles dénient toute volonté de fraude à ce texte, et exposent qu'elles ont été créées dans deux buts différents, la société Sogeco Holding ayant acquis les lots de la copropriété à vocation hôtelière et la société Sogeco Participations ayant acquis des lots à vocation résidentielle ; que le principe selon lequel chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes énoncé par le première phrase du 2ème alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 est une règle d'ordre public ; que l'exception à ce principe est donc d'interprétation stricte ; que les lots doivent être entre les mêmes mains, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque les lots appartiennent à deux sociétés constituant deux personnes morales différentes ; qu'il est exact qu'elles ont été constituées le même jour, le 14 décembre 2004, qu'elles ont le même siège social, et le même large objet social, et qu'elles sont animées par les mêmes administrateurs ; qu'en revanche, les pièces 18 et 22 du dossier des époux X... ne permettent pas de savoir si les époux A... associés à hauteur de 50 % chacun de la SARL Sogeco Participations sont aussi les seuls associés de la société Sogeco Holding ; qu'il est également certain que ces deux sociétés ont des liens capitalistiques conséquents, la SARL Sogeco Participations détenant 99,68 % du capital de la SA Sogeco Holding, et des intérêts communs, et qu'elles constituent une entité économique ; que toutefois, ces éléments qui se retrouvent dans de très nombreux groupes ne suffisent pas à établir que l'une d'entre elles voire les deux seraient des sociétés fictives ; qu'il n'est d'une part pas démontré que l'un au moins des associés de ces sociétés aurait été lors de leur constitution dépourvu de l'affectio societatis ; que d'autre part, elles ont chacune leur vie sociale et fonctionnent de manière effective, l'une d'entre elles n'étant pas gérée comme la succursale ou l'agence de l'autre et la distinction de la vocation commerciale ou résidentielle des actifs qu'elles ont acquis est pertinente, du moins au jour de leur acquisition ; qu'enfin, aucune confusion de leurs patrimoines n'est établie ; qu'elles n'ont dans la copropriété litigieuse acheté aucun bien de manière indivise, les lots vendus par l'AGIRC le 12 décembre 2005 l'ayant été en partie à l'une et pour partie à l'autre ; que la société Sogeco Holding sollicite seule des autorisations d'aménager le 2ème étage, sans intervenir dans la gestion d'un bien de la société Sogeco Participations qui n'est pas propriétaire d'aucun lot à cet étage, le lot 161 acquis en décembre 2005, par cette société se trouvant dans le bâtiment A ; que la résolution 25 ayant pour objet d'autoriser la société Sogeco Holding à effectuer à ses frais une ouverture de l'escalier entre le 2ème et 3ème étage alors que les lots du 3ème étage appartiennent à la société Sogeco Participations n'emporte pas la démonstration d'une confusion des patrimoines dès lors qu'il résulte de la dernière résolution de l'assemblée générale du 20 juin 2011 que ces lots ont très vraisemblablement donnés en gestion locative à la société Sogeco, dont le capital est détenu par la société Sogeco Holding, ce d'autant que l'adjonction de l'activité d'hôtel à leur destination initiale a été autorisée ; que par ailleurs, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elles ont été constituées en décembre 2004 dans le but d'empêcher 7 ans après l'application de la seconde phrase du 2ème alinéa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, ce d'autant moins que ce n'est qu'en raison des acquisitions successives qu'elles ont ultérieurement été réalisées, que le nombre de leurs voix est devenu supérieur à la moitié ; que par conséquent, le jugement déféré doit être infirmé, aucune annulation de l'assemblée générale du 26 décembre 2011 ou de certaines des résolutions adoptées à cette date ne pouvant être prononcée sur le fondement de ce texte susvisé ;

1 ) ALORS QUE conformément à l'article 625 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt du 28 avril 2015 (pourvoi n° M 15 22 380), ayant rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 20 juin 2011 et s'étant abstenu de statuer sur l'annulation de délibérations adoptées lors de cette assemblée générale entraînera celle du présent arrêt, en lien de dépendance avec l'arrêt n° RG 13 / 02681) en ce qu'il déclare notamment valable la résolution adoptant la modification de l'état descriptif de division pour y mentionner la cession des parties communes autorisée par l'assemblée du 20 juin 2011 et la modification des parties communes ;

2 ) ALORS QUE chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; que lorsqu'un copropriétaire détient une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires ; que la cour d'appel, pour refuser d'annuler l'assemblée générale du 26 décembre 2011 qui avait autorisé les sociétés Sogeco, dans leur intérêt conjoint, à procéder à de multiples modifications des lieux, dans les parties communes, a retenu que ces deux sociétés n'étaient pas fictives, pour n'avoir pas été constituées pour faire échec aux règles relatives au décompte des voix et avoir une gestion propre, mais n'a pas recherché si ces deux sociétés, dont l'une détenait 99,68 % du capital de l'autre, et qui étaient de surcroît dirigées par les mêmes administrateurs n'avaient pas, de concert et de manière frauduleuse, abusé de leur apparente autonomie juridique, et associé leurs voix aux fins de voir adopter des résolutions prises au mépris de l'intérêt collectif et de celui des copropriétaires minoritaires, les privant de leur propre pouvoir décisionnel, aux fins de modifier en profondeur l'immeuble et d'en adapter la distribution à leur propre activité hôtelière ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

3 ) ALORS QUE dans leurs conclusions, (page 9 ), les époux X... ont demandé, à titre subsidiaire, l'annulation des résolutions 25, 26, 27, 28 et 29, votées en infraction aux règles de majorité applicables ; que la cour d'appel, en s'abstenant d'examiner l'objet de ces résolutions et les modalités de leur adoption, tout en rejetant les demandes d'annulation formées a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-22379
Date de la décision : 08/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2018, pourvoi n°15-22379


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.22379
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