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07/03/2018 | FRANCE | N°17-81729

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2018, 17-81729


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017, qui, pour corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 d

u code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2017, qui, pour corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-29, 227-31 et 227-33 du code pénal, ainsi que des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de M. X... des faits de corruption de mineur de 15 ans ;

"aux motifs qu'il convient de constater que, lors de ses deux dernière auditions par les policiers, puis au cours de l'interrogatoire de première comparution par le magistrat instructeur, M. X... a reconnu avoir imposé deux fellations à Océane, l'avoir caressée au niveau de son sexe avec les doigts, une fois par semaine, du début de l'année 2009 au mois de juillet 2010 et, enfin, lui avoir montré des films à caractère pornographique ; que le prévenu ne prétend pas avoir été victime de pressions lorsque, assisté par un avocat, il a été entendu par le magistrat instructeur ; qu'il indique avoir pensé qu'il échapperait à des poursuites et à la prison s'il reconnaissait être l'auteur des faits ; que cependant, cette explication ne saurait être admise dès lors qu'il a pu constater, lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, que ses aveux ne lui permettraient pas d'échapper à une incarcération et qu'il n'a pas, pour autant, modifié ses dernières déclarations ; que, de plus, les premiers juges ont justement relevé que l'intéressé avait donné des précisions connues de lui seul et que ses déclarations initiales ne constituaient pas l'exacte reproduction de celles de l'enfant, de sorte qu'il ne peut prétendre s'être borné à répéter les propos d'Océane ; qu'enfin, l'expert psychologique qui a entendu Océane a indiqué que les symptômes évocateurs d'abus sexuels étaient nombreux ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges de retenir que M. X... est coupable des faits reprochés ;

"alors que le délit de corruption de mineur n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; qu'en se bornant à constater que M. X... avait reconnu avoir montré à Océane des films à caractère pornographique, sans nullement justifier que le prévenu aurait eu en vue la perversion de la jeunesse et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-29-1, 222-30 du code pénal, ainsi que des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de M. X... des faits d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime ;

"aux motifs qu'il convient de constater que, lors de ses deux dernière auditions par les policiers, puis au cours de l'interrogatoire de première comparution par le magistrat instructeur, M. X... a reconnu avoir imposé deux fellations à Océane, l'avoir caressée au niveau de son sexe avec les doigts, une fois par semaine, du début de l'année 2009 au mois de juillet 2010 et, enfin, lui avoir montré des films à caractère pornographique ; que le prévenu ne prétend pas avoir été victime de pressions lorsque, assisté par un avocat, il a été entendu par le magistrat instructeur ; qu'il indique avoir pensé qu'il échapperait à des poursuites et à la prison s'il reconnaissait être l'auteur des faits ; que cependant, cette explication ne saurait être admise, dès lors qu'il a pu constater, lors de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention, que ses aveux ne lui permettraient pas d'échapper à une incarcération et qu'il n'a pas, pour autant, modifié ses dernières déclarations ; que, de plus, les premiers juges ont justement relevé que l'intéressé avait donné des précisions connues de lui seul et que ses déclarations initiales ne constituaient pas l'exacte reproduction de celles de l'enfant, de sorte qu'il ne peut prétendre s'être borné à répéter les propos d'Océane ; qu'enfin, l'expert psychologique qui a entendu Océane a indiqué que les symptômes évocateurs d'abus sexuels étaient nombreux ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer la décision des premiers juges de retenir que M. X... est coupable des faits reprochés ;

"1°) alors que l'agression sexuelle, pour être constituée, exige un acte de violence, menace, contrainte ou surprise, concomitant aux faits incriminés ; que les seules énonciations de la cour d'appel ne caractérisent pas l'élément de contrainte nécessaire pour retenir la culpabilité du prévenu, lequel ne peut s'induire de la seule circonstance liée à l'autorité de l'auteur sur la personne d'Océane, de sorte qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

"2°) alors que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait qu'à la lecture de l'expertise psychologique réalisée sur Océane, l'abus sexuel n'était établi que par le dessin de deux lapins qui pleurent et qui s'accrochent l'un à l'autre pour reprendre leur souffle ; il soutenait en outre que l'expert indiquait que les faits « réels et/ou fantasmés » avaient eu un retentissement sur le psychisme de l'enfant, de sorte que le retentissement psychique constaté ne saurait caractériser la réalité des faits dénoncés ; qu'en retenant que M. X... était coupable d'agression sexuelle sur la personne d'Océane, au motif que l'expert psychologue ayant entendu l'enfant avait indiqué que les symptômes évocateurs d'abus sexuels étaient nombreux, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la teneur de ces symptômes, contestés par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, le 30 octobre 2013, l'association La Sauvegarde 71 a signalé la situation de la jeune Océane A..., âgée de huit ans, qui avait déclaré à son éducatrice que sa mère et le compagnon de cette dernière, M. Xavier X..., lui avaient montré des films pornographiques, qu'elle avait vu ces adultes avoir des relations sexuelles et avait été victime de la part de M. X... d'attouchements à caractère sexuel et de viols, qu'elle a confirmé ses propos devant les services de police ; que M. X... a admis devant les policiers puis le magistrat instructeur avoir montré des films pornographiques à Océane, lui avoir caressé le sexe et avoir introduit son sexe dans la bouche de l'enfant à deux reprises ; qu'il est par la suite revenu sur ses déclarations et a contesté les faits ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de corruption de mineur et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, il a été déclaré coupable ; que M. X... et le ministère public ont interjeté appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X..., avant de se rétracter, a donné des précisions sur la période, la fréquence et le mode opératoire utilisé pour mettre la fillette, âgée de huit ans, en confiance, qu'il a admis avoir visionné avec elle des films à caractère pornographique et lui avoir imposé des attouchements de nature sexuelle, que l'expert psychologue qui a examiné Océane a indiqué que les symptômes d'abus sexuels étaient nombreux ; que les juges concluent que le prévenu doit être déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à s'expliquer davantage sur la nature des symptômes relevés par l'expert psychologue ayant examiné Océane, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29, 222-29-1, 222-30 du code pénal, des articles 132-19 et 132-24 du même code, ainsi que des articles préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges de prononcer une condamnation à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an seulement avec sursis ;

"aux motifs que ce dernier a été condamné, le 28 mai 2010, à la peine de six mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis, pour des faits de violence aggravée, suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; que l'expertise psychiatrique indique qu'il ne présente pas de troubles graves de la personnalité, si ce n'est une certaine vulnérabilité psychique attestée par ses antécédents, une anxiété sociale, une immaturité et une influençabilité ; que, par ailleurs, il justifie travailler en tant qu'employé de restauration ; que compte tenu de la gravité des faits, de la fragilité et de la vulnérabilité de la personnalité du prévenu ne permettant pas d'écarter tout risque de réitération, il convient de confirmer la décision des premiers juges de prononcer une condamnation à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de trois ans ; que les obligations assortissant ce sursis doivent être intégralement confirmées ;

"alors qu'en matière correctionnelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être décidée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre M. X... une peine de cinq années d'emprisonnement, dont quatre années fermes, sans s'interroger sur l'ensemble des critères précités, et sans rechercher si une sanction alternative était manifestement inadéquate, la cour a violé les textes cités au moyen" ;

Attendu que pour condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, après avoir rappelé les antécédents judiciaires de M. X..., sa situation professionnelle et les éléments relevés par l'expert psychiatre, retient que compte tenu de la gravité des faits, de la fragilité et de la vulnérabilité de la personnalité du prévenu ne permettant pas d'écarter tout risque de réitération, la peine prononcée par les premiers juges doit être confirmée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges ont nécessairement apprécié que toute autre sanction que l'emprisonnement sans sursis était inadéquate et dès lors qu'ils ne sont tenus de spécialement motiver leur décision au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu que pour refuser d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis qu'ils prononcent, lorsque cette peine est d'une durée qui n'excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive, et non pour justifier la nécessité d'une telle peine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81729
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2018, pourvoi n°17-81729


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81729
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