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07/03/2018 | FRANCE | N°17-81527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2018, 17-81527


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 18 janvier 2017, qui, pour coups mortels, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
>Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

-
M. Maurice X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 18 janvier 2017, qui, pour coups mortels, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

- Sur le pourvoi formé le 20 janvier 2017 par M. X... :

Attendu que M. X..., ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait par son avocat, le 19 janvier 2017, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable à se pourvoir à nouveau le 20 janvier 2017 ; que seul est recevable le pourvoi formé le 19 janvier 2017 ;

- Sur le pourvoi formé le 19 janvier 2017 par l'avocat de M. X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises d'appel a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et en répression, l'a condamné à la peine de dix ans de réclusion criminelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que sous réserve du secret du vote et la suite des débats à l'audience, les principaux éléments à charge, qui ont été exposés au cours des opérations menées par la cour d'assises les ont convaincus de la culpabilité de l'accusé, ont été les suivants :
- le rapport d'autopsie de Mohammed A... établissant que son décès a été causé par des lésions encéphaliques : une fracture de la voûte crânienne évoquant un impact occipito-temporal droit et des lésions hémorragiques intracrâniennes,
- les auditions de M. X... durant l'enquête et lors des débats par lesquelles il a précisé avoir donné un coup du revers de sa main gauche au visage de la victime qui, déstabilisée, est tombée, sa tête frappant le sol, en indiquant ne pas avoir voulu d'abord de celle-ci,
- le témoignage de M. Cédric B... arrivé dans le restaurant immédiatement après les faits et auquel l'accusé a donné les explications précitées,
- les déclarations, à la barre, de l'épouse, d'une ancienne amie et de l'associé, M. Hervé B..., de l'accusé auquel il s'est confié en leur indiquant qu'il avait porté un coup avec sa main au visage de la victime qui avait ensuite chuté au sol,
- la thèse de la légitime défense de l'accusé, corroborée par aucun fait objectif ou témoignage, n'est pas constituée en raison de la disproportion entre les moyens de défense employée par lui et la gravité de l'atteinte de Mohammed A... car :
- le coup a été porté par l'accusé, ancien boxeur au fort gabarit, avec une grande violence sur le visage de la victime dont la corpulence était moyenne selon le médecin légiste,
- la tape de Mohammed A... sur la nuque de l'accusé, qualifie de légère par lui, ainsi que sa tentative de coup esquivée par Maurice X..., ne pouvait pas être une attaque sérieuse, l'accusé ayant décrit la victime, qu'il connaissait bien de surcroît, comme ivre morte et titubante à son arrivée dans le restaurant avant l'altercation, et donc dans l'incapacité de lui porter des coups appuyés est dangereux ;

"alors qu'il appartient à la cour d'assises de motiver sa décision en énonçant les principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de l'accusé ; que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; que le résultat de l'action accomplie en défense à une agression est sans incidence sur la proportionnalité de cette réponse ; qu'en se fondant notamment sur la gravité de l'atteinte portée a Mohamed A..., pour écarter l'exception de légitime défense invoquée par l'accusé, la cour d'assises d'appel a méconnu les textes précités" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé, les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé ,en écartant la cause d'irresponsabilité de légitime défense invoquée, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1240 (anciennement 1382) du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt civil attaqué a condamné M. X... à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, les sommes de 30 000 euros, à M. Julien A..., 30 000 euros à Mme Manon A..., 20 000 euros à Mme Marie A..., 12 000 euros à Mme Nadia A..., et 12 000 euros à Mme C... A... ;

"aux motifs que l'avocat de M. X..., lecture faite par le président de la motivation de la décision pénale, a confirmé sa demande de partage de responsabilité au motif que Mohamed A... avait eu un comportement fautif, le ministère public s'en étant rapporté ; que, en premier lieu, la cour d'assises a répondu à la question supplémentaire posée par l'accusé fondée sur la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122–5, alinéa premier, du code pénal ; que, en second lieu, la thèse de la légitime défense, qui a été rejetée, n'était fondée que sur les seules affirmations de l'accusé dès lors qu'elles n'ont été corroborées par aucun élément objectif apporté par les débats, ni par aucun des témoins entendus ; que dans ces conditions, aucun comportement fautif susceptible d'être attribué à Mohamed A... ne pouvant être établi, la demande de réduction des indemnités allouées aux parties civiles présentée par M. X... sera rejetée ; que les parties civiles justifiant d'un préjudice actuel et certain causé directement par l'infraction dont M. X... a été déclaré coupable dans les conditions et pour les faits énoncés dans l'arrêt de condamnation relatif à l'action publique, la cour dispose en la cause, au vu des faits et documents dont il a été oralement et contradictoirement débattu et des explications respectives des parties, d'éléments d'appréciation suffisants pour évaluer comme suit l'indemnité qu'il échet d'allouer : la somme de 30 000 euros à chacun des enfants, Julien et Manon A..., la somme de 20 000 euros à la mère Mme Marie A..., la somme de 12 000 euros à chacune des soeurs, C... et Nadia A... ;

"alors que si la disproportion entre la riposte et l'attaque, à la supposer établie, exclut le fait justificatif de légitime défense, elle ne fait néanmoins pas obstacle à ce qu'un partage de responsabilité puisse être retenu sur le fondement de la commission d'une faute par la victime ; qu'en se bornant, pour écarter tout partage de responsabilité, à déduire l'absence de comportement fautif de Mohamed A... de ce que la légitime défense n'avait pas été retenue par la cour d'assises dans son arrêt pénal, la cour d'assises d'appel, statuant sur les intérêts civils, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que le moyen, en ce qu'il porte contre l'arrêt civil, non frappé de pourvoi, est irrecevable et ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

- Sur le pourvoi formé le 20 janvier 2017 par M. X... :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

- Sur le pourvoi formé le 19 janvier 2017 par l'avocat de M. X... :

Le REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81527
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des Alpes-Maritimes, 18 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2018, pourvoi n°17-81527


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81527
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