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07/03/2018 | FRANCE | N°17-81341

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2018, 17-81341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marie-Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 2 décembre 2016, qui, pour viols aggravés, viols, agressions sexuelles aggravées, agressions sexuelles, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formatio

n prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Marie-Christian X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 2 décembre 2016, qui, pour viols aggravés, viols, agressions sexuelles aggravées, agressions sexuelles, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 222-22 et 222-31-1 du code pénal et 231 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de condamnation attaqué a condamné M. X... à quinze ans de réclusion criminelle pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte menace ou surprise sur la personne de Colomba Z... le 7 février 1997, entre le 1er mai 1999 et le 3 février 2001 et entre le 4 février 2001 et le 31 juillet 2009, et pour avoir commis des atteintes sexuelles sur la personne de Colomba Z... entre le 1er juillet 1996 et le 3 février 1998 et entre le 9 décembre 2008 et le 31 juillet 2009 ;

"aux motifs qu'il résulte de la déclaration de la cour et du jury qu'à la majorité de huit voix au moins :
que M. Marie-Christian X... est coupable d'avoir :
- à Paris, le 7 février 1997, pat violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Colomba Z... avec cette circonstance que Colomba Z... était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans, comme étant née le [...]          avec cette circonstance que l'accusé M. Marie-Christian X... avait, à la date des faits, autorité de droit ou de fait sur Colomba Z..., comme étant son beau-père avec cette circonstance que ce viol doit être qualifié d'incestueux au sens de l'article 222-31 -I du code pénal comme ayant été commis sur la personne d 'un mineur par son beau-père, ayant une autorité de droit ou de fait sur lui ;
- à [...] et [...], entre le 1er mai 1999 et le 3 février 2001, par violence, confrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénéfration sexuelle sur la personne de Colomba Z... avec cette circonstance que l'accusé M. Marie-Christian X... avait, à la date des faits, autorité de droit ou de fait sur Colomba Z..., comme étant son beau-père avec cette circonstance que ces viols doivent être qualifiés d'incestueux au sens de l'article 222-31 du code pénal comme ayant été commis sur la personne d'un mineur par son beau-père, ayant une autorité de droit ou de fait sur lui ;
- à [...] et [...], entre le 4 février 2001 et le 31 juillet 2009, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Colomba Z... - à [...], [...] et [...], entre le ler juillet 1996 et le 3 février 1998, par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Colomba Z... avec cette circonstance que Colomba Z... était, à la date des faits, âgée de moins de 15 ans, comme étant née le [...]          avec cette circonstance que l'accusé M. Marie-Christian X... avait, à la date des faits, autorité de droit ou de fait sur Colomba Z..., comme étant son beau-père avec cette circonstance que ces agressions sexuelles doivent être qualifiées d'incestueuses au sens de l'article 222-31-1 du code pénal comme ayant été commises sur la personne d'un mineur par son beau-père, ayant une autorité de droit ou de fait sur lui ;
- à [...] et [...], entre le 9 décembre 2008 et le 31 juillet 2009 par violence, contrainte, menace ou surprise, commis des atteintes sexuelles sur la personne de Colomba Z... que les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes et les délits prévus et réprimés par les 222-22, 222-22-1 , 222-23 , 222-24, 222-27, 222-28, 222-29-1 222-31- I du code pénal et les articles 222-29 et 222-30 du code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits ;
Vu les articles susvisés, ainsi que les articles 131-1, 132-18 et suivants, 132-23 et 132-24 du code pénal 366 du code de procédure pénale ; qu'en exécution de ces dispositions, la cour et le jury, à la majorité absolue : condamnent M. Marie-Christian X... à la peine de 15 ans de réclusion criminelle (
) ;
que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de M. Marie-Christian X... en raison des motifs suivants qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356 du code de procédure pénale préalablement aux votes sur les questions posées :
que Colomba Z... est née le [...]          ; qu'elle a pris la place de sa mère comme compagne officielle de M. Marie-Christian X... lors de la séparation suivie du divorce de sa mère d'avec cet homme à compter de l'année 2004 ; que Colomba Z... a décrit une relation d'emprise de M. X... sur elle, sans possibilité de s'opposer à lui, et ce, tout au long des années passées à ses côtés de son plus jeune âge (8 ans) jusqu'au moment où elle trouvait la force de le quitter alors qu'il était hospitalisé suite à un accident ; que M. X..., à travers ses courriers adressés à Colomba alors âgée de 8 ans, se montrait particulièrement insistant et manipulateur avec elle pour garder le lien d'emprise ; qu'il est décrit par de nombreux témoins comme ayant une personnalité particulièrement dominante, avec un net penchant pour la manipulation d'autrui notamment à des fins sexuelles ; qu'iI a multiplié les spécialisations professionnelles, et a joué de ses prétendues différentes compétences, pour multiplier les expériences sexuelles avec des femmes jeunes et crédules qui étaient soumises à son autorité ; qu'il s'est attribué une destinée spirituelle particulière et à la manière d'un gourou de secte, à l'effet de séduire, manipuler et soumettre les femmes souvent en situation de fragilité psychologique ; qu'il était jaloux des copains de Colomba ; qu'il a reconnu avoir eu des relations sexuelles régulières avec Colomba à partir de 2001 ;
viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité à Paris le 7 février 1997 ; que M. X... a emmené Colomba à un concert à Paris le 7 février 1997, et n'a réservé qu'une chambre d'hôtel pour deux, ce qu'il a reconnu ; qu' à cette occasion l'adolescente a dû lui pratiquer une fellation sous la contrainte ; que lors du premier viol Colomba était âgée de 14 ans M. X... de 39 ans ; qu'il était le second mari de sa mère, et le père de son demi-frère, au moment de ces faits, sa mère était enceinte des oeuvres de M. X... ; que Colomba Z... s'est trouvée dans une situation de contrainte morale et physique à laquelle elle n'a pu résister, elle était décrite comme timide, et avait tendance à se dévaloriser, la description de la personnalité de M. X... faite par Colomba correspond à celle faite par les nombreux témoins ; que la jeune fille était intégralement sous sa coupe, et sous sa dépendance ; que Colomba Z... est décrite par les experts de personnalité comme parfaitement crédible, mais aussi en quête affective avec de graves carences -par courriers adressés à partir du 25 mai 1991, il se montrait particulièrement insistant avec Colomba alors âgée de 8 ans, en lui répétant inlassablement qu'il l'aimait, qu'il ne pensait qu'à elle ; que M. X... a dit à K...           qu'il avait eu des relations sexuelles avec Colomba Z... alors qu'elle n'avait que 14 ou 15 ans ;
viols par personne ayant autorité entre le 1er mai 1999 et le 3 février 2001 ; que Colomba Z... s'est trouvée dans une situation de contrainte morale et physique à laquelle elle n'a pu résister ; que lors de la première pénétration vaginale, elle a ressenti une douleur très forte et a pleuré, elle pas été consentante, mais pas l'énergie de se soustraire à la pression de son beau-père auquel elle était très attachée ; que M. X... prenait de façon habituelle prétexte de détendre la jeune fille, et de lui administrer une séance de relaxation, pour s'enfermer à clé avec elle dans sa chambre et lui imposer des relations sexuelles alors même que son épouse était à la maison ; qu' il prétextait qu'elle était coincée " sur le plan sexuel, et qu'il allait raider pour ne pas qu'elle ait des problèmes plus tard avec les garçons ; que Colomba considérait ces rapports sexuels comme une thérapie, les autres femmes ayant eu à subir les assauts de M. X... ont décrit la même scène que Colomba : en présence de la mère ou du fils de l'accusé présent dans une autre pièce, Mme A... son épouse, et Nathanaei son fils ont constaté que M. X... s'enfermait de longues heures avec Colomba, et pendant des années avant que Mme A... ne quitte le domicile conjugal ; que quand elle a eu 16 ans, il lui a dit qu'il était très amoureux d'elle ; qu' elle l'appelait son "mentor" ;
que de très nombreux témoins ont indiqué que M. X... leur avait dit qu'il avait eu des relations sexuelles avec sa belle-fille bien avant ses 18 ans, ou qu'il avait vécu sa plus belle histoire d'amour avec une adolescente et qu'il trouvait cela normal, il a précisé à K... qu'il s'était pris de passion pour Colomba quand elle a eu 10 ans, et qu'ils ont eu des rapports quand elle a eu 14 ans ; que Julien B... a constaté qu'à 17 ans, Colomba était très expérimentée en matière sexuelle, M. X... a confié à Ghalia C..., qu'il avait eu une relation sexuelle avec Colomba âgée de 14 ans ; que son fils Richard X... a constaté que son père était souvent en compagnie de Colomba ; qu'il n'a pas été surpris quand il a appris les faits reprochés à M. X..., et ne le considère pas comme quelqu'un de moral ; que Mme D... Evelyne, témoin, a reçu les confidences de M. X... qui lui a déclaré avoir appris à « baiser » à Colomba quand elle était mineure, après l'avoir « torchée » quand elle était toute petite ; que M. X... avait 25 ans de plus que Colomba, il était le second mari de sa mère, et le père de son demi-frère ; que cette situation familiale singulière, ainsi que la personnalité de l'accusé décrite par de très nombreux témoins comme particulièrement dominante, avec un net penchant pour la manipulation d'autrui à des fins sexuelles a placé Colomba Z..., encore enfant, dans une situation de contrainte physique et morale à laquelle elle n'a pu résister de la part d'un adulte, son beau père à l'autorité duquel elle était aussi soumise ;
viols entre le 4 février 2001 et le 31 juillet 2009 ; que Colomba Z... s'est trouvée dans une situation de contrainte morale et physique à laquelle elle n'a pu résister, elle a obéi à « son mentor » durant les années de vie commune, sans arriver à prendre de distance, persuadée qu'elle avait besoin de lui, en ayant constamment peur de lui, ce dernier étant capable de fortes colères imprévisibles et fréquentes relatées par ses propres enfants qui ont déclaré à l'audience avoir toujours eu peur de leur père notamment en raison de ses colères impressionnantes ; que M. X... est devenu violent avec Colomba quand ils ont commencé à vivre ensemble, il a admis qu'il avait de l'ascendant sur Colomba ; que dans son journal intime, Colomba ne cessait de se dénigrer par rapport à M. X..., et exprimait son mal-être ; qu'elle lui était particulièrement soumise et dévouée, et s'appliquait à faire le catalogue de ses insuffisances et incompétences tout en s'engageant à les corriger ou améliorer pour complaire à son compagnon ; que M. X... a admis qu'il s'agit de termes rédigés par quelqu'un de soumis, les parents de Colomba ont aussi déclaré à l'audience qu'ils avaient eux-mêmes été sous l'emprise de M. X... au point de l'embaucher à sa sortie de prison, de laisser leur famille se disloquer, se fâcher définitivement avec leurs proches, de se ruiner en se portant caution pour M. X..., en lui avançant d'importantes sommes d'argent ; que Colomba a compris qu'elle avait suivi le même chemin que ses parents, et a voué une admiration sans borne à son « mentor », ou son « guide » qu'elle assimilait à son ange gardien ; que l'emprise dont elle a fait l'objet était très forte, et caractérise la contrainte psychologique dans laquelle elle est restée prise pendant des années, cette emprise était tellement puissante qu'elle s'est soumise contre sa propre volonté à des pratiques échangistes qu'elle redoutait, au point d'évoquer au cours des débats avoir eu le sentiment « de se violer elle-même » ; qu'elle subissait les reproches quotidiens de M. X... qui la rabaissait constamment, la faisait culpabiliser ; qu'elle subissait une pression permanente, et a été contrainte par M. X... d'arrêter ses études de psychologie ; que pendant les cinq années de vie commune, elle n'a pas eu la force de refuser le moindre rapport sexuel au risque de subir une nouvelle violente colère, ou un chantage au suicide de la part de son compagnon, l'ensemble des femmes qui ont eu à subir les assauts de M. X..., ont toutes décrit une situation d'emprise et de sidération, les empêchant de réagir normalement ; que Mme E... témoin et psychologue a constaté que M. X... présentait une façade d'homme amoureux qu'il utilisait pour détruire les femmes qui se confiaient à lui de manière à casser leur mental avant de profiter d'elle ; que M. X... avait également le pouvoir d'hypnotiser ses interlocuteurs et victimes, il ne peut y avoir de consentement à l'acte sexuel sous emprise, sous hypnose ou après manipulation mentale ; - que comme ses parents avant elle, elle a attribué à M. X... une place de sauveur, une figure toute puissante quasiment divine comme l'a relevé l'expert psychologue ; que selon ce professionnel, dès I'enfance et l'adolescence Colomba Z... a été totalement soumise à l'accusé, dans une dépendance sans mesure, cette soumission étant d'autant plus importante qu'elle le craignait ; qu'après l'avoir valorisé narcissiquement à l'aide de compliments surdimensionnés, le comportement de M. X... change au moment où la mère de Colomba quitte le domicile conjugal, et il passe à la dévalorisation la plus extrême, et menace de se suicider ;
qu'elle culpabilise à outrance, et accepte alors tout de lui comme le libertinage pour lui faire plaisir ; qu'elle était encore sous emprise au moment de l'expertise le 6 janvier 2013 ; que d'après l'expert psychologue, il n'y a pas de traumatisme mais une véritable destruction psychologique ;
agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité entre le 1er juillet 1996 et le 3 février 1998 ; que les premiers faits d'agressions sexuelles ont commencé au cours de I'été 1996 quand Colomba Z... avait 13 ans ; que M. X..., âgé de 38 ans, est entré sous la tente où elle se trouvait, l'a embrassée sur la bouche avec la langue, a caressé sa poitrine et son sexe par-dessus le pyjama ; que la jeune fille a été atteinte sexuellement par surprise et n'a pas été en mesure de réagir ; qu'il venait la caresser dans sa chambre sur le sexe et la poitrine, au moment du coucher, une à deux fois par semaine ; que Colomba Z... s'est trouvée dans une situation de contrainte morale et physique à laquelle elle n'a pu résister ; qu' elle n'a rien dit à sa mère pour la protéger ; que M. Robert F... a vu M. X... caresser la poitrine de sa belle fille qui n'était encore qu'une adolescente ; agressions sexuelles entre le 9 décembre 2008 et le 31 juillet 2009 ; que d'après Colomba Z..., les agressions sexuelles se sont répétées de façon régulière jusqu'au 31 juillet 2009 lorsqu'elle a eu 26 ans et est parvenue à quitter M. X... ; que Colomba Z... s'est trouvée dans une situation de contrainte morale et physique à laquelle elle n'a pu résister ; que de nombreuses femmes, clientes de M. X..., guérisseur, magnétiseur, ont eu à se plaindre d'attouchements de sa part ; que Mme Béatrice G... stagiaire de M. X... a déclaré avoir été agressée sexuellement par celui-ci à son domicile ; que Mme Elisabeth H... employée de M. X... a été violée à plusieurs reprises par lui à l'hôtel et sur son lieu de travail ; qu'elle en a été traumatisée et a sombré dans la dépression ; que Mme K...           a eu une relation sexuelle avec M. X... alors qu'elle n'était pas dans son état normal, et ne parvenait pas à échapper à son emprise ; que M. X... a évolué dans sa version des faits ; que Colomba Z... a été constante dans ses déclarations, et a donné la même version aux enquêteurs, au juge d'instruction, à sa mère, à son frère et à la compagne de ce dernier, à ses amies Lihy I... et Mélissa J..., ainsi qu'au cours de la confrontation avec le mis en cause; que son récit est qualifié de crédible par l'expert psychiatre ; qu'il a contraint Colomba à avoir des relations échangistes, à poser nue pour une vidéo et un magazine ; que les experts de personnalité l'ont décrit comme étant un pervers sexuel ;

"1°) alors que la cour d'assises ne peut connaître que des accusations visées dans l'arrêt de mise en accusation ; que l'arrêt de mise en accusation rendu à l'encontre de M. X... vise des viols et atteintes sexuelles mais ne fait pas état de leur caractère incestueux ; que la cour d'assises ne pouvait donc pas répondre à des questions relatives à leur caractère incestueux et condamner M. X... à ce titre ;

"2°) alors que la loi pénale ne peut pas s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sauf si elle est plus douce ; que le caractère incestueux des viols et atteintes sexuelles défini par l'article 222-31-1 du code pénal résulte d'une loi du 14 mars 2016, postérieure aux faits reprochés à M. X..., dont le plus récent remonte à 2009 ; que la cour d'assises ne pouvait donc pas répondre à des questions relatives à leur caractère incestueux et condamner M. X... à ce titre, la loi nouvelle n'était pas plus douce puisqu'elle crée une nouvelle incrimination" ;

Attendu que M. X..., poursuivi pour des viols commis le 1er février 1997, puis du 1er mai 1999 au 3 février 2001 sur la personne de Columba Z..., mineure née le [...]         , avec cette circonstance qu'il avait autorité de fait sur elle en qualité de beau-père, ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné pour viols aggravés à caractère incestueux, dès lors que l'article 222-31-1 du code pénal, introduit par la loi du 14 mars 2016, n'a aggravé ni la définition de l'infraction ni les peines encourues, et que la cour d'assises a posé la question spécifique d'inceste en application des dispositions de l'article 356 al 2 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt civil attaqué a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que les faits retenus à la charge du défendeur au soutien de sa condamnation constituent la faute qui est directement et exclusivement à l'origine du préjudice subi par la partie civile ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour allouer à Mme Colomba Z... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"alors que la cassation de l'arrêt de condamnation entraînera la cassation de l'arrêt civil, la réparation accordée à Mme Z... étant fondée sur la condamnation pénale de M. X..." ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet du moyen dirigé contre l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81341
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 02 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2018, pourvoi n°17-81341


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81341
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