LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. D... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 14 décembre 2016, qui, pour harcèlement sexuel, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33 du code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. D... coupable de harcèlement sexuel sur les personnes de Mmes Amandine Z..., Estelle A..., Marion B... et Gwenaëlle C..., l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Mme Amandine Z..., Estelle A... et Marion B... ont déposé des mains courantes en avril 2014 pour dénoncer le harcèlement sexuel du prévenu ; que toutes trois ont décrit les agissements de M. D... , affirmant qu'il leur a tenu des propos à connotation sexuelle, qu'il a tenté de les approcher physiquement pour créer une intimité et rentrer dans leur espace vital et qu'il leur a proposé des relations sexuelles ; qu'ainsi Mme Marion B... a affirmé avoir eu des propositions directes de la part du prévenu qui lui a tenu des propos très crus ; qu'il lui a demandé pour quoi elle serait prête à « donner son cul », lui a proposé de coucher avec elle, puis s'est approché très près d'elle pour créer une intimité ; qu'elle avait dû le repousser ; qu'elle a affirmé avoir dû supporter la conversation pendant cette soirée car M. D... était son supérieur hiérarchique ; que son contrat n'avait pas été renouvelé alors que M. D... avait émis un avis favorable à ce renouvellement en février ; que Mme Estelle A... a fait état de propos tenus par M. D... sur la fessée, sur sa tenue vestimentaire, sur sa robe en dentelle et sur sa coupe de cheveux ; qu'il lui a aussi proposé de s'asseoir sur ses genoux ; qu'enfin, Mme Amandine Z... a dénoncé le comportement de M. D... à son égard peu après sa prise de fonctions, affirmant qu'il lui a tenu des propos crus, avec des remarques sur son « cul, ses seins, son ventre, ses cuisses » ; que M. D... lui a demandé si elle aimait « le cul » et lui a fait des propositions sexuelles ; qu'il a été encore plus pressant lorsqu'elle était enceinte ; que Mmes Amandine Z..., Estelle A... et Marion B... ont déposé ces mains courantes après avoir discuté entre elles et réalisé le comportement de M. D... envers chacune d'elle ; qu'elles n'ont pas voulu déposer plainte, attendant un rendez-vous avec le maire pour faire cesser ces agissements et travailler sereinement ; que leurs déclarations ont été ensuite reprises et complétées lors de leur audition devant les policiers qui, au vu de la gravité des faits dénoncés, les ont reconvoquées ; que toujours sans déposer plainte, Mmes Amandine Z..., Estelle A... et Marion B... ont confirmé les faits dénoncés, précis et bien datés ; qu'elles ont déposé plainte en juin 2014 et aucun esprit de vengeance ou de complot ne peut être en être déduit dès lors que leurs propos sont parfaitement concordants, circonstanciés, et témoignent de la même attitude de M. D... à leur égard, celui-ci ayant selon leurs déclarations concordantes tenu envers elles des propos sexuels, voulu les approcher physiquement et proposé des relations sexuelles ; que les plaignantes, dépendantes du pouvoir hiérarchique de M. D... , ont eu des réactions de rejet exprimées selon la personnalité de chacune ; que Mme Amandine Z..., la plus exposée car en relation directe avec son supérieur hiérarchique, mais disposant d'un caractère plus affirmé et direct, a repoussé à plusieurs reprises le prévenu et n'a déposé plainte que plusieurs années après son embauche ; que s'agissant de Mme Gwenaëlle C..., les faits décrits révèlent l'emprise dont elle a été victime à la suite du harcèlement sexuel subi de la part du prévenu qui lui demandait de changer de tenue vestimentaire, de porter des strings et a eu des relations sexuelles avec elle ; que fragilisée par sa situation personnelle, la plaignante recherchait la reconnaissance professionnelle et a satisfait les demandes pressantes du prévenu, contrairement aux autres plaignantes ; que ses déclarations sont réitérées et concordantes, ses collègues ont remarqué sa dépendance et son isolement décidé par M. D... pour avoir plus d'emprise sur elle alors qu'elle présentait une fragilité reconnue de tous ; que Mme
Gwenaëlle C... a subi une situation d'emprise décrite dans le certificat médical et a accepté, après des demandes insistantes, les propositions du prévenu ; que le lien invoqué par M. D... entre les plaintes des parties civiles et le non renouvellement de leur contrat témoigne de l'influence qu'il avait sur ces décisions ; que ces faits ont eu un retentissement psychologique sur les plaignantes comme en attestent les certificats médicaux délivrés aux plaignantes par l'UMJ des Yvelines ; que M. D... a contesté tout harcèlement sexuel tout en reconnaissant avoir tenu des propos déplacés, notamment avoir parlé de fessée, ce que confirme un témoin ; qu'il a reconnu avoir tiré le corsage de Mme Amandine Z... qui s'est déboutonné, laissant apparaître son soutien-gorge ; qu'il a banalisé son comportement, le qualifiant de technique de management et tenté de le réduire à des « blagues » déplacées ; que cependant, la concordance des dépositions des victimes établit la véracité de leurs déclarations, et les dénégations du prévenu, connu dans son service pour tenir des propos déplacés et graveleux, sont dénuées de toute crédibilité ; que les faits décrits par les parties civiles, qui sont répétés, correspondent bien à des comportements à connotation sexuelle par les propos tenus ou les gestes commis ; qu'ils ont été répétés à l'encontre de Mmes Gwenaëlle C..., Amandine Z..., Estelle A... et Marion B..., même s'ils ont été commis au cours d'une même soirée ; que ces propos et ces agissements ont porté atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant ; que le délit de harcèlement sexuel est ainsi caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de M. D... qui a en toute connaissance de cause, même s'il a sous-estimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, placées sous son autorité, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle, les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée ; que les délits qui lui sont reprochés sont constitués ; que la décision du tribunal sur la culpabilité sera confirmée ;
"alors que c'est à la partie poursuivante qu'il appartient de rapporter la preuve de la commission de l'infraction ; qu'en l'espèce, en accordant davantage de crédit aux constructions de l'accusation et aux affirmations des parties civiles plutôt qu'aux dénégations de la défense, malgré l'absence de tout aveu, de toute preuve matérielle directe et de tout élément objectif susceptibles de concourir de façon univoque à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a, nonobstant l'existence du doute qui devait ainsi lui profiter, fait peser sur le prévenu la charge de prouver qu'il ne s'était pas rendu coupable des délits qui lui étaient reprochés et a violé les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-22-1, 222-23, 222-33 du code pénal, préliminaire, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté les demandes de renvoi et de disjonction concernant les faits relatifs à Mme Gwenaëlle C..., a déclaré M. D... coupable de harcèlement sexuel sur cette personne et ordonné une expertise psychiatrique à son sujet avant de statuer sur ses demandes civiles ;
"aux motifs que la cour, après en avoir délibéré, constate qu'elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ; qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier avant le déroulement des débats si les éléments constitutifs des délits qui lui sont soumis peuvent recouvrir entièrement ou partiellement les éléments constitutifs des faits de viol sur Mme C... actuellement à l'instruction au tribunal de grande instance de Versailles ; qu'elle ne peut par ailleurs procéduralement « inciter le ministère public à mieux se pourvoir » comme il lui est également demandé par la défense ; qu'en conséquence, déclare la demande de renvoi non fondée, et la rejette ; que [
] s'agissant de Mme Gwenaëlle C..., les faits décrits révèlent l'emprise dont elle a été victime à la suite du harcèlement sexuel subi de la part du prévenu qui lui demandait de changer de tenue vestimentaire, de porter des strings et a eu des relations sexuelles avec elle ; que fragilisée par sa situation personnelle, la plaignante recherchait la reconnaissance professionnelle et a satisfait les demandes pressantes du prévenu, contrairement aux autres plaignantes ; que ses déclarations sont réitérées et concordantes, ses collègues ont remarqué sa dépendance et son isolement décidé par M. D... pour avoir plus d'emprise sur elle alors qu'elle présentait une fragilité reconnue de tous ; que Mme Gwenaëlle C... a subi une situation d'emprise décrite dans le certificat médical et a accepté, après des demandes insistantes, les propositions du prévenu ; que le lien invoqué par M. D... entre les plaintes des parties civiles et le non renouvellement de leur contrat témoigne de l'influence qu'il avait sur ces décisions ; que ces faits ont eu un retentissement psychologique sur les plaignantes comme en attestent les certificats médicaux délivrés aux plaignantes par l'UMJ des Yvelines ; que M. D... a contesté tout harcèlement sexuel tout en reconnaissant avoir tenu des propos déplacés, notamment avoir parlé de fessée, ce que confirme un témoin ; qu'il a reconnu avoir tiré le corsage de Mme Amandine Z... qui s'est déboutonné, laissant apparaître son soutien-gorge ; qu'il a banalisé son comportement, le qualifiant de technique de management et tenté de le réduire à des « blagues » déplacées ; que cependant, la concordance des dépositions des victimes établit la véracité de leurs déclarations, et les dénégations du prévenu, connu dans son service pour tenir des propos déplacés et graveleux, sont dénuées de toute crédibilité ; que les faits décrits par les parties civiles, qui sont répétés, correspondent bien à des comportements à connotation sexuelle par les propos tenus ou les gestes commis ; qu'ils ont été répétés à l'encontre de Mmes Gwenaëlle C..., Amandine Z..., Estelle A... et Marion B..., même s'ils ont été commis au cours d'une même soirée ; que ces propos et ces agissements ont porté atteinte à leur dignité en raison de leur caractère dégradant et humiliant ; que le délit de harcèlement sexuel est ainsi caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de M. D... qui a en toute connaissance de cause, même s'il a sous-estimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, placées sous son autorité, de façon répétée, des propos ou des comportements à connotation sexuelle, les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée ; que les délits qui lui sont reprochés sont constitués ; que la décision du tribunal sur la culpabilité sera confirmée ;
"1°) alors que si des infractions peuvent faire l'objet de procédures séparées, encore faut-il qu'elles soient distinctes tant dans leurs éléments matériels que légaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne précisant pas en quoi les faits concernant Mme C... qui étaient reprochés à M. D... au titre d'un prétendu harcèlement sexuel seraient étrangers à ceux qui lui étaient reprochés dans le cadre de l'information judiciaire ouverte sur plainte de celle-ci des chefs d'agression sexuelle et de viol ;
"2°) alors que toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; qu'en l'espèce, en se jugeant compétente pour connaître des faits concernant Mme C... qui étaient reprochés à M. D... et en l'en jugeant coupable sous la qualification de harcèlement sexuel, la cour d'appel a attenté à la présomption d'innocence à laquelle celui-ci avait droit dans le cadre de l'autre procédure, ouverte devant le juge d'instruction sur plainte de cette même Mme C... des chefs d'agression sexuelle et de viol, autre procédure dans le cadre de laquelle la condamnation qu'elle a prononcée pèsera nécessairement à charge contre M. D... sans possibilité pour lui d'en contester les termes ;
"3°) alors que les déclarations d'une personne gardée à vue recueillies irrégulièrement ne sauraient être retenues comme élément de preuve, sauf à vicier l'ensemble du raisonnement et de l'intime conviction du juge répressif ; qu'en l'espèce, M. D... s'était plaint dès la phase de la procédure en première instance de ce que les aveux de relations sexuelles avec Mme C..., qu'il avait faits au cours de sa garde à vue et sur lesquels il était, ensuite, toujours entièrement revenu, lui avaient été extorqués par les enquêteurs ; que la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de l'équité de la procédure dans sa globalité en se fondant sur ces mêmes aveux pour retenir la culpabilité M. D... , sans rechercher si les conditions de cette garde à vue avaient été régulières au regard du respect de ses droits, notamment au silence et à l'assistance d'un avocat" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que quatre employées de la mairie de Versailles, Mmes Amandine Z..., Estelle A..., Marion B... et Gwenaëlle C..., ont porté plainte du chef de harcèlement sexuel contre M. D... , directeur de service de cette collectivité publique ; que Mme C... a concomitamment porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de viol et agression sexuelle ; que M. D... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel à l'encontre des quatre plaignantes, pour leur avoir adressé des propos et plaisanteries à connotation sexuelle et les avoir incitées, de façon répétée et insistante, à des relations sexuelles avec lui ; que le prévenu ayant été condamné de ce chef, il a, ainsi que le ministère public et les parties civiles, relevé appel de cette décision ; que par arrêt avant dire droit, la cour d'appel a ordonné un supplément d'information aux fins d'obtenir communication de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme C... ;
Attendu que, pour dire, dans un premier temps, n'y avoir lieu de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir à l'égard de Mme C... et n'y avoir lieu d'ordonner la disjonction des poursuites sollicitée par le prévenu, qui faisait valoir que les faits poursuivis étaient de même nature et avaient été commis dans le même contexte que ceux dont était saisi le juge d'instruction, et pour dire, dans un second temps, établis les délits de harcèlement sexuel, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle était saisie à l'égard de Mme C... d'une infraction de harcèlement sexuel en état d'être jugée, distincte des infractions de viol et agression sexuelle objet de l'information en cours, la cour d'appel, qui, d'une part, a souverainement apprécié la nécessité d'ordonner la disjonction demandée, d'autre part, n'a pas fondé la déclaration de culpabilité sur les seules déclarations des parties civiles, a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ;
D'où il suit que les moyens, le deuxième, inopérant en sa deuxième branche, et nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation l'irrégularité de la garde à vue du prévenu, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 de son protocole additionnel n° 7, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 130-1, 132-1, 132-19 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. D... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis sans mesure d'aménagement ;
"aux motifs que compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction, facilitée par la position hiérarchique de son auteur, de son caractère réitéré, et du nombre des victimes, et en raison de la personnalité du prévenu telle qu'elle ressort des faits, le principe d'une peine d'emprisonnement est justifié, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait insuffisamment dissuasive et manifestement inadéquate ; que toutefois M. D... n'ayant jamais été condamné, cette peine d'emprisonnement pourra être assortie pour partie du sursis ; que le tribunal, en prononçant à son encontre une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, a fait une application de la loi pénale proportionnée à la nature, à la durée et à la gravité des faits et adaptée à sa personnalité, sa situation sociale et professionnelle ; qu'il convient de confirmer cette peine ; que le prévenu niant les faits, une mesure d'aménagement n'est pas envisageable, car elle nécessite un minimum d'adhésion à la peine ;
"alors que ne saurait justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme sans mesure d'aménagement le fait que le prévenu ne reconnaît pas sa culpabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision de condamner M. D... à une peine d'emprisonnement ferme sans mesure d'aménagement sur la considération selon laquelle ce prévenu niait les faits, méconnaissant ainsi son droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination" ;
Vu l'article 132-19, dernier alinéa, du code pénal, ensemble les articles 14, § 3 g, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que le fait que le prévenu ne reconnaisse pas sa culpabilité ne saurait justifier, au regard de ces textes, le refus d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à son encontre ;
Attendu qu'après avoir condamné M. D... à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt énonce que, le prévenu niant les faits, une mesure d'aménagement, qui nécessite un minimum d'adhésion à la peine, n'est pas envisageable ;
Mais attendu qu'en prononçant par ce seul motif, alors que tout prévenu a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. D... étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier et deuxième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes des défendeurs au pourvoi ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 14 décembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. D... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Monod, Colin et Stoclet, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. D... devra payer aux parties représentées par la société civile professionnelle Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.