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07/03/2018 | FRANCE | N°17-14079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2018, 17-14079


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant acquis un séjour touristique auprès de la société Carrefour vacances (la société), Mme X... a, par déclaration au greffe, demandé à la juridiction de proximité de condamner celle-ci au paiement d'une certaine somme au titre de frais qu'elle estimait avoir indûment payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement des sommes de 333 euros et 100 euros au titre du remboursement de tax

es d'aéroport et de frais, et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ayant acquis un séjour touristique auprès de la société Carrefour vacances (la société), Mme X... a, par déclaration au greffe, demandé à la juridiction de proximité de condamner celle-ci au paiement d'une certaine somme au titre de frais qu'elle estimait avoir indûment payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement des sommes de 333 euros et 100 euros au titre du remboursement de taxes d'aéroport et de frais, et de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que, devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; que, pour débouter Mme X... de ses demandes, le jugement énonce que la demanderesse ne remplit aucune des conditions prévues par les articles 9 et 15 du code de procédure civile pour obtenir gain de cause ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si Mme X... n'avait pas justifié oralement ses prétentions à l'audience du 28 avril 2015, la juridiction de proximité a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'à supposer que Mme X... n'ait pas justifié ses prétentions à l'audience du 28 avril 2015, la juridiction de proximité devait renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande, la juridiction de proximité a violé les articles 16 et 946 du code de procédure civile ;

3°/ que, dans un courrier du 9 septembre 2014 adressé au juge de proximité en vue de l'audience, auquel étaient jointes des pièces justificatives, Mme X... exposait et justifiait ses prétentions ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ce document, la juridiction de proximité a violé les articles 9 et 15 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, contrairement à ce qui est soutenu, la juridiction de proximité, qui a constaté que Mme X..., comparante à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2015, n'avait pas souhaité fournir les explications fondant ses demandes, a vérifié qu'elle n'avait pas justifié oralement ses prétentions ;

Qu'ensuite, dès lors que Mme X..., comparante en personne, était en mesure de débattre de ses prétentions et de ses moyens, la juridiction de proximité, qui n'a pas déclaré irrecevables ses demandes, n'était pas tenue de renvoyer l'affaire ;

Qu'enfin, l'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, excepté dans l'hypothèse où le juge, qui organise les échanges entre les parties comparantes, dispense une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, la communication entre les parties étant faite, dans ce cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats ; qu'il en résulte que, Mme X... n'ayant pas été dispensée de comparaître, la juridiction de proximité ne pouvait se fonder sur ses prétentions écrites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme X... à payer à la société la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a énoncé que malgré plusieurs renvois depuis la première audience du 9 septembre 2014, Mme X... n'avait fourni aucune explication justifiant ses prétentions, de sorte que la demande reconventionnelle de la société devait être accueillie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Carrefour vacances la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu entre les parties, le 26 mai 2015, par la juridiction de proximité de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la société Carrefour vacances ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, incluant ceux exposés devant le juge du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour vacances à payer à la SCP Didier et Pinet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir condamner la société Carrefour Vacances à lui payer les sommes de 333 euros et 100 euros à titre de remboursement de taxes d'aéroport et de frais et de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE « par déclaration enregistrée au greffe de la Juridiction de Proximité le 19 juin 2014, Mme Violette Y...-X... a sollicité la condamnation de la société Carrefour Vacances à lui rembourser les sommes de 333,00 € (taxe d'aéroport), 100,00 € (frais) et 2.000 € (dommages intérêts) avancés pour un voyage au Vietnam ; que malgré plusieurs renvois depuis la première audience du 9 septembre 2014 Mme Violette Y...-X... n'a pas souhaité fournir les explications justificatives de sa demande ; que la société Carrefour Vacances soutient que dans la mesure où Mme Violette Y...-X... ne lui a transmis aucune motivation, sa demande ne peut être que rejetée. Elle évoque cependant que Mme Violette Y...-X... avait acquis un séjour aux Vietnam et Cambodge, du 15 au 28 septembre 2011 ; qu'elle avait également retenu un voyage en [...] pour mai 2014, et qu'elle a annulé ce dernier auprès de la société Carrefour Vacances, pour semble-t-il, en retenir un autre auprès d'un concurrent ; que dans ces conditions Mme Violette Y...-X... qui a volontairement laissé la société Carrefour Vacances dans l'ignorance du fondement de ses demandes, devra être reconventionnellement condamnée à 1.500,00 € de dommages intérêts ; (
) ; qu'en droit : l'article 9 du Code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 15 du même code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ; qu'en l'espèce, Mme Violette Y...-X... ne remplit aucune des conditions prévues par les textes précités pour obtenir gain de cause. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Carrefour Vacances ; que les dépens suivront le sort du principal» ;

1°) ALORS QUE devant la juridiction de proximité, la procédure est orale et que les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience ; que pour débouter Mme X... de ses demandes, le jugement énonce que la demanderesse ne remplit aucune des conditions prévues par les articles 9 et 15 du code de procédure civile pour obtenir gain de cause ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si Mme X... n'avait pas justifié oralement ses prétentions à l'audience du 28 avril 2015, le tribunal a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience et doit, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; qu'à supposer que Mme X... n'ait pas justifié ses prétentions à l'audience du 28 avril 2015, le tribunal devait renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande le juge de proximité a violé les articles 16 et 946 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, dans un courrier du 9 septembre 2014 adressé au juge de proximité en vue de l'audience, auquel étaient jointes des pièces justificatives, Mme X... exposait et justifiait ses prétentions ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ce document, le tribunal a violé les articles 9 et 15 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la société Carrefour Vacances la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.

AUX MOTIFS QUE « par déclaration enregistrée au greffe de la Juridiction de Proximité le 19 juin 2014, Mme Violette Y...-X... a sollicité la condamnation de la société Carrefour Vacances à lui rembourser les sommes de 333,00 € (taxe d'aéroport), 100,00 € (frais) et 2.000 € (dommages intérêts) avancés pour un voyage au Vietnam ; que malgré plusieurs renvois depuis la première audience du 9 septembre 2014 Mme Violette Y...-X... n'a pas souhaité fournir les explications justificatives de sa demande ; que la société Carrefour Vacances soutient que dans la mesure où Mme Violette Y...-X... ne lui a transmis aucune motivation, sa demande ne peut être que rejetée. Elle évoque cependant que Mme Violette Y...-X... avait acquis un séjour aux Vietnam et Cambodge, du 15 au 28 septembre 2011 ; qu'elle avait également retenu un voyage en [...] pour mai 2014, et qu'elle a annulé ce dernier auprès de la société Carrefour Vacances, pour semble-t-il, en retenir un autre auprès d'un concurrent ; que dans ces conditions Mme Violette Y...-X... qui a volontairement laissé la société Carrefour Vacances dans l'ignorance du fondement de ses demandes, devra être reconventionnellement condamnée à 1.500,00 € de dommages intérêts ; (
) ; qu'en droit : l'article 9 du Code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L'article 15 du même code de procédure civile : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense » ; qu'en l'espèce, Mme Violette Y...-X... ne remplit aucune des conditions prévues par les textes précités pour obtenir gain de cause. Il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de faire droit à la demande reconventionnelle de la société Carrefour Vacances ; que les dépens suivront le sort du principal» ;

ALORS QUE l'action en justice est un droit et que le juge ne peut entrer en condamnation qu'à la condition de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir ; que pour condamner Mme X... à des dommages et intérêts, la juridiction de proximité a retenu que la demanderesse ne remplissait aucune des conditions prévues par les articles 9 et 15 du code de procédure civile pour obtenir gain de cause ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le tribunal a violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-14079
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Montpellier, 26 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2018, pourvoi n°17-14079


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14079
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