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07/03/2018 | FRANCE | N°17-12027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2018, 17-12027


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant être victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par les sociétés Inter Invest et Inter actions consultants, la société Ecofip, spécialisée dans les opérations de défiscalisation outre-mer, les a assignées en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce ; qu'estimant que les faits qui leur étaient reprochés entraient dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ces sociétés ont soulevé

une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance ;

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant être victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par les sociétés Inter Invest et Inter actions consultants, la société Ecofip, spécialisée dans les opérations de défiscalisation outre-mer, les a assignées en concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce ; qu'estimant que les faits qui leur étaient reprochés entraient dans les prévisions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ces sociétés ont soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382, devenu 1240 du code civil et R. 211-4, 13°, du code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

Attendu que, pour déclarer le tribunal de commerce compétent matériellement pour statuer sur l'ensemble des griefs allégués par la société Ecofip, après avoir constaté que celle-ci se plaignait d'une campagne la mettant nommément en cause et la présentant comme coupable des délits de blanchiment d'argent aggravé, de fraude fiscale, de faux et de divers détournements, l'arrêt énonce que le mode de diffusion anonyme des contenus incriminés sur Internet, tout comme les destinataires de ces diffusions, lesquelles ne s'adressent qu'aux personnes cherchant des renseignements en ligne sur la société Ecofip, révèlent qu'il s'agit, non pas d'informations données dans l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette dernière, mais bien d'une volonté de jeter le discrédit sur son activité et donc, indirectement, sur ses produits, dans le but, de la part de son concurrent direct, de détourner sa clientèle sur un marché très serré ; qu'il en déduit que ces faits sont susceptibles d'être sanctionnés sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les imputations litigieuses, qui, selon ses propres constatations, portaient sur des faits constitutifs d'infractions pénales et visaient une personne morale déterminée, étaient constitutives de diffamation, de sorte qu'elles ne pouvaient être sanctionnées que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 et que, par suite, l'action exercée par la société Ecofip relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la huitième branche du moyen :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, après avoir relevé que la société Ecofip reprochait également aux sociétés Inter Invest et Inter action consultants d'avoir faussement affirmé, dans leurs brochures commerciales et sur leur site Internet, que les monteurs en opérations dites "Girardin" devaient avoir le statut de conseil en investissements financiers et qu'elle soutenait que, l'exercice illégal de cette activité étant pénalement réprimé, une telle affirmation portait atteinte à son honneur et à sa considération, l'arrêt retient que l'information en cause ne concernait que les produits de la société Inter invest et ne visait aucunement la société Ecofip ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, bien qu'elle ne soit pas nommément désignée dans les écrits incriminés, la société Ecofip n'était pas aisément identifiable, eu égard au nombre limité d'opérateurs présents sur le marché considéré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Ecofip aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés Inter Invest et Inter action consultants.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit de la société Ecofip bien fondé, d'avoir rejeté le contredit formé par les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants, d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent matériellement pour statuer sur l'ensemble des griefs allégués par la société Ecofip et d'avoir condamné les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des frais des deux contredits ;

Aux motifs qu'en premier lieu, en ce qui concerne le contredit formé par la société Ecofip, celle-ci se plaint d'une campagne la mettant nommément en cause qui a été menée d'avril à juillet 2014 sur de faux blogs créés à son nom ou sur des sites de partage de documents ou agrégateurs de contenus qui la présentaient comme coupable de délits de blanchiment d'argent aggravé, de fraude fiscale, de faux et de divers détournements, dont leur auteur a été identifié comme étant le dirigeant de la société Inter Action Consultants et de la société Inter Invest, laquelle a la même activité et la même spécialité que Ecofip, à savoir les opérations de défiscalisation Outre-Mer ; qu'il convient de relever que le mode de diffusion anonyme des contenus incriminés sur internet tout comme les destinataires de ses diffusions, lesquelles ne s'adressaient qu'aux personnes cherchant des renseignements en ligne sur la société Ecofip, révèlent qu'il s'agissait là, non pas d'informations données dans l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette dernière, mais bien d'une volonté de jeter le discrédit sur l'activité et donc indirectement les produits d'Ecofip, dans le but de la part de son concurrent direct de détourner sa clientèle sur un marché très serré ; que cette volonté est d'autant plus manifeste que dans le même temps, entre avril et juillet 2014, des articles étaient publiés sur le net faisant l'éloge de la société Inter Invest, comme par exemple sur la plate-forme de blogs du Midi-Libre indiquant par exemple, à la date du 12 mai 2014 dans un article intitulé « Investir en Girardin » : « Il faut cependant faire attention à choisir un monteur en loi Girardin qui soit sérieux, il existe en effet de nombreuses sociétés qui ont été condamnées pour des montages en Girardin industriel qui étaient frauduleux. Voici quelques exemples : (suivi du lien intitulé « Somafi et Ecofip poursuivies pour
»). Pour ma part, j'ai toujours fait confiance à la société spécialisée en montages d'opérations en loi Girardin Inter-Invest qui avec sa garantie CIF m'assure de réaliser chaque année la rentabilité pour laquelle j'ai souscrite. Soyez donc toujours très vigilant lorsque vous défiscaliserez... » ; qu'il s'agissait donc là, non pas d'actes de diffamation personnelle, mais d'une campagne générale de déstabilisation et de dénigrement de la société Ecofip visant à lui porter concurrence ; qu'en conséquence, ces faits sont susceptibles d'être sanctionnés sur le fondement de l'article 1382 du code civil et relèvent de la compétence du tribunal de commerce ; que le contredit formé par la société Ecofip est donc bien fondé ; qu'en second lieu, en ce qui concerne le contredit formé par les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants, que la société Ecofip reproche également à ces dernières d'avoir faussement affirmé dans ses brochures commerciales et sur son site internet que les monteurs en opérations Girardin devaient avoir le statut de CIF (conseil en investissements financiers) et souscrire une assurance responsabilité civile CIF pour cette activité ; que les demanderesses au contredit soutiennent que l'exercice illégal de l'activité de CIF étant pénalement réprimé, l'information diffusée portait atteinte à l'honneur et à la considération de la société Ecofip qui était directement visée et relevait donc des dispositions de la loi du 28 juillet 1881 sur la diffamation et de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; que cependant, l'information en question publiée sur ses propres brochures ou sites par la société Inter Invest ne concernait que ses produits et ne vise aucunement la société Ecofip ; qu'il ne peut donc y avoir « imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé » au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que le contredit formé par les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants n'est en conséquence pas fondé ;

Et aux motifs adoptés que, par rapport à la diffamation, la déstabilisation d'un concurrent consiste à jeter le discrédit sur celui-ci en le dénigrant directement ou en dénigrant ses produits et services ; que la société Ecofip reproche, par ailleurs, à la société Inter Invest d'avoir affirmé dans ses brochures commerciales et sur son site internet que les monteurs en opération Girardin devaient avoir obligatoirement le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) et souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle au titre de cette activité, ce qui vise directement la société Ecofip qui ne dispose pas du statut CIF et qui est aisément identifiable puisque le marché des projets d'investissements productifs et financiers dans les départements d'Outre-Mer ne comprend que deux acteurs : Inter Invest et elle-même ; qu'ainsi, la société Inter Invest, en suggérant que les monteurs d'opérations Girardin qui n'auraient pas le statut de CIF non seulement exerceraient leur activité en toute illégalité mais encore, à défaut d'avoir une RCP CIF, mettraient financièrement en danger leurs clients, tente de déstabiliser son concurrent en dénigrant tant sa personne que ses services(
) ; que le tribunal retient que l'affirmation par la société Inter Invest, selon laquelle les monteurs d'opérations Girardin doivent avoir le statut de CIF et contracter une RCP CIF est susceptible de relever de l'action de concurrence déloyale par dénigrement pour laquelle s'applique l'article 1382 du code civil, que le tribunal se dira compétent pour en connaître ;

Alors 1°) que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée le 25 novembre 2014 par la société Ecofip que cette dernière reprochait aux sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants de l'avoir accusée nommément sur Internet de faux, usage de faux, blanchiment, fraude fiscale, travail dissimulé et détournements divers ; qu'en considérant, pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris, qu'il s'agissait là d'une campagne de déstabilisation et de dénigrement et non de diffamation, quand l'imputation de faits pénalement répréhensibles était diffamatoire, la cour a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ensemble l'article R.211-4 13° du code de l'organisation judiciaire ;

Alors 2°) que les juges du fond sont tenus de répondre au moyen péremptoire des conclusions des parties ; que dans leurs conclusions récapitulatives d'appel (p. 19 et s.), les sociétés Inter Invest et Inter Action Consultants faisaient valoir que de l'aveu même de la société Ecofip, les faits qu'elle leur reprochait sous la qualification d'actes de dénigrement étaient en réalité constitutifs de diffamation dès lors qu'elle-même avait porté plainte pour diffamation pour ces mêmes faits ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent matériellement pour statuer sur l'ensemble des griefs allégués par la société Ecofip, que les faits invoqués, consistant en une campagne la mettant nommément en cause et la présentant sur de faux blogs ou des sites de partage de documents ou agrégateurs de contenus comme coupable de délits de blanchiment d'argent aggravé, de fraude fiscale, de faux et de divers détournements, étaient constitutifs d'un dénigrement dès lors que « le mode de diffusion anonyme des contenus incriminés sur internet tout comme les destinataires de ses diffusions, lesquelles ne s'adressaient qu'aux personnes cherchant des renseignements en ligne sur la société Ecofip, révèlent qu'il s'agissait-là, non pas d'informations données dans l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette dernière, mais bien d'une volonté de jeter le discrédit sur l'activité et donc indirectement les produits d'Ecofip, dans le but de la part de son concurrent direct de détourner sa clientèle sur un marché très serré », sans reproduire aucune de ces informations ni établir en quoi les propos en cause visaient les produits ou les services de la société Ecofip, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016, ensemble les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 211-4 13° du code de l'organisation judiciaire ;

Alors 4°) qu'en relevant, pour juger les faits susvisés constitutifs d'actes de dénigrement, qu'ils avaient pour finalité de jeter le discrédit sur l'activité et donc indirectement les produits d'Ecofip, dans le but de détourner sa clientèle sur un marché très serré, la cour, qui s'est attachée à déterminer le but poursuivi par ces propos sans établir préalablement en quoi ils visaient les produits ou les services de la société Ecofip, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016, ensemble les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et R.211-4 13° du code de l'organisation judiciaire ;

Alors 5°) que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé constitue une diffamation, même si elle émane d'une société et vise une entreprise concurrente ; qu'en relevant, pour écarter tout propos diffamatoire, que les informations avaient été données dans le but, de la part d'un concurrent direct de la société Ecofip, de détourner sa clientèle sur un marché très serré, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Alors 6°) que la publication directe ou par voie de reproduction de l'allégation ou de l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ; qu'en relevant, pour dire constitutifs de dénigrement les faits dont se plaignait la société Ecofip et écarter tout acte de diffamation, que les contenus incriminés étaient diffusés sur Internet et ne s'adressaient qu'aux personnes cherchant des renseignements en ligne sur la société Ecofip, la cour derechef a violé par refus d'application, l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Alors 7°) qu'en relevant, pour dire que les faits litigieux étaient constitutifs d'actes de dénigrement et non pas de diffamation personnelle, que dans le même temps, des articles étaient publiés sur Internet faisant l'éloge de la société Inter Invest, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser en quoi la présentation sur Internet de la société Ecofip comme coupable de faux, usage de faux, blanchiment, fraude fiscale, travail dissimulé et détournements divers était constitutive d'un acte de dénigrement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 février 2016 ;

Alors 8°) que l'imputation de faits pénalement répréhensibles est diffamatoire ; que le fait pour une personne d'exercer l'activité de conseil en investissements financiers sans satisfaire aux conditions légales constitue une infraction pénale ; qu'en se contentant de retenir, pour écarter des faits de diffamation, que l'information selon laquelle les monteurs d'opération Girardin devaient avoir le statut de conseil en investissements financiers et souscrire une assurance responsabilité civile spécifique, publiée dans les brochures et sur le site Internet de la société Inter Invest, ne visait aucunement la société Ecofip, sans rechercher, après avoir relevé que le marché des projets d'investissements productifs et financiers dans les départements d'Outre-Mer était serré et ne comprenait qu'un nombre d'acteurs très limité, la société Inter Invest et la société Ecofip, si cette dernière n'était pas aisément identifiable, en sorte que l'imputation de ces faits, pénalement réprimés par les articles L. 313-1 du code pénal et L. 573-9 du code monétaire et financier, était nécessairement diffamatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-12027
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2018, pourvoi n°17-12027


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12027
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