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07/03/2018 | FRANCE | N°16-83652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mars 2018, 16-83652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mourad X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 décembre 2015, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;>
Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin, l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Mourad X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 16 décembre 2015, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, pour les peines prononcées le 5 mai 2003, le 10 décembre 2003 et le 24 mai 2005 et rejeté pour les peines prononcées le 30 septembre 2014 et le 28 novembre 2014, la demande de confusion des peines présentée par M. X... ;

"alors que si dans le cadre d'une requête en confusion de peines, l'avocat peut ne pas solliciter la parole, la chambre de l'instruction doit s'assurer du respect du droit à l'assistance d'un avocat lorsque le condamné en exprime le souhait, s'agissant d'audiences portant sur les privations de liberté ; qu' il résulte des pièces du dossier que M. X... avait sollicité l'assistance d'un avocat qu'il avait désigné ; que, cet avocat ayant été convoqué, M. X... a fait savoir, par courrier adressé au greffe de la chambre de l'instruction et au procureur général que son avocat ne pourrait pas se présenter pour l'audience des débats ; que cet avocat n'était pas présent à l'audience et aucun mémoire de l'avocat n'a été déposé à l'appui de la requête du condamné ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas, avant la discussion de l'affaire, demandé au condamné s'il souhaitait que l'affaire soit renvoyée, aux fins d'obtenir la désignation d'un avocat, a méconnu l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de M. X... en confusion de peines, sans que son avocat ait déposé un mémoire ou ait été entendu ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mentionner la demande de renvoi formulée avant l'audience par le requérant, qui avait fait valoir que son avocat ne pourrait être présent pour l'assister, ni répondre à cette demande, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83652
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-83652


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.83652
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