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07/03/2018 | FRANCE | N°16-28310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mars 2018, 16-28310


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association club La Cordée perrosienne (l'association) et la société Zurich Insurance Public Limited (la société Zurich) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et contre la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 décembre 2011, pourvois n° 10-23.528, 10-24.545, Bull. 2011, I, n° 219),

que M. X... est devenu paraplégique à la suite d'une chute dont il a été vic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'association club La Cordée perrosienne (l'association) et la société Zurich Insurance Public Limited (la société Zurich) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et contre la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 15 décembre 2011, pourvois n° 10-23.528, 10-24.545, Bull. 2011, I, n° 219), que M. X... est devenu paraplégique à la suite d'une chute dont il a été victime, le 15 octobre 2001, alors qu'il descendait une voie d'escalade sur un mur artificiel appartenant à l'association et qu'il était assuré au sol par M. Y... ; qu'il a assigné en réparation de son préjudice corporel l'association, la société Zurich et la société Generali assurances IARD (la société Generali), assureurs de cette dernière, ainsi que la MAIF, assureur de l'Association sportive universitaire de Lannion dont lui-même et M. Y... étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ; que la société Generali a assigné en garantie M. Y... et la Fédération française de sport universitaire ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs première, deuxième, troisième et cinquième branches, rédigés en termes identiques et réunis :

Attendu que les sociétés Zurich et Generali font grief à l'arrêt de déclarer l'association entièrement responsable du dommage et, en conséquence, de condamner in solidum les deux assureurs de celle-ci à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'association sportive exploitante d'une salle d'escalade communale, qui met à la disposition des participants du matériel afin de leur permettre d'exercer librement cette activité en dehors de tout enseignement, n'est pas tenue de vérifier in situ leurs compétences et satisfait à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence dès lors que les participants lui ont indiqué être compétents et qu'ils ont refusé la formation qui leur était proposée ; que, dès lors, en retenant, pour considérer que l'association avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., que ce dernier et son compagnon M. Y... avaient pu utiliser le mur d'escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée in situ par M. A..., le président du club, après avoir pourtant constaté que MM. X... et Y... s'étaient vu proposer une formation et l'avaient expressément refusée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la détermination de l'étendue de l'obligation de sécurité de moyen pesant sur l'association sportive mettant à la disposition du public des installations en libre accès doit dépendre du degré d'autonomie et de la liberté d'action laissée aux participants, de sorte que l'on ne saurait lui imposer de vérifier in situ l'aptitude de ces derniers à pratiquer l'activité lorsqu'en raison de la liberté d'action qu'ils conservent, cette mesure ne serait pas de nature à exclure une imprudence ou une négligence de leur part ; que, dès lors, en retenant, pour considérer que l'association était seule responsable de l'accident dont M. X... a été victime, que ce dernier et son camarade, M. Y..., avaient pu utiliser le mur d'escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée in situ par M. A..., le président du club, qui s'était satisfait de ce qu'ils n'avaient pas donné suite à sa proposition de formation, et qu'une telle vérification aurait permis de constater l'inexpérience de M. Y... et le défaut de coordination des deux hommes, après avoir constaté que l'accident était la conséquence de l'imprudence de M. X... et de l'inattention momentanée de M. Y..., circonstances à l'égard desquelles la vérification des compétences des deux hommes aurait été sans incidence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la pratique libre d'un sport, même surveillée, exclut tout encadrement, lequel excède la simple surveillance en ce qu'il suppose des interventions de l'encadrant afin de fournir des explications ou des conseils ; que, dès lors, en retenant, par motifs adoptés, pour considérer que l'association avait manqué à son obligation de sécurité, qu'elle aurait dû fournir un encadrement adapté puisque la convention avec l'ASUL précisait que la séance libre était surveillée, la cour d'appel, qui a imposé une obligation excédant celle contractée par l'association, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°/ que la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage est de nature à exonérer le tiers dont la faute a contribué au dommage de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la chute de M. X... résultait, d'une part, d'un défaut d'expérience de M. Y..., d'autre part, d'un manque total de coordination entre les deux jeunes gens et, de troisième part, de l'imprudence personnelle de M. X... ; qu'en retenant, néanmoins, pour considérer que l'association était seule responsable de l'accident dont M. X... avait été victime, qu'il était constant que le club n'avait pas vérifié l'aptitude des jeunes gens à utiliser le mur d'escalade en toute sécurité et que la chute de M. X... était imputable à ce manquement dès lors que l'examen de leurs connaissances réelles in situ aurait permis de constater l'inexpérience de M. Y... et le défaut de coordination des deux hommes, sans tenir compte du rôle causal de l'imprudence personnelle de M. X... qui était pourtant de nature à réduire la part de responsabilité de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que MM. X... et Y... avaient pu utiliser le mur d'escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, le moniteur s'étant satisfait de ce qu'ils n'avaient pas donné suite à sa proposition de formation, et que la chute de M. X... était imputable à ce seul manquement, en ce que l'examen de leur connaissance réelle in situ par le moniteur lui aurait en effet incontestablement permis de constater l'inexpérience de M. Y... et le défaut de coordination des deux hommes, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'association était responsable de l'accident dont M. X... avait été victime ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'association club La Cordée perrosienne et la société Zurich Insurance Public Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association club La Cordée perrosienne et la société Zurich Insurance Public Limited à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Zurich Insurance Public Limited et l'association club La Cordée perrosienne

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré l'association CLUB La CORDÉE PERROSIENNE entièrement responsable du dommage subi par M. Cyril X... le 15 octobre 2001 et de l'avoir, en conséquence, condamné in solidum avec la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED et la société GENERALI ASSURANCES IARD à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « un mur artificiel conçu et équipé pour la pratique de l'escalade en salle est utilisé par le club LA CORDÉE PERROSIENNE qui met lui-même cette installation à la disposition d'étudiants qui ne sont pas membres du club mais adhérents d'une association sportive universitaire ; qu'il est de principe que l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, même s'ils pratiquent librement cette activité ; que cette obligation de sécurité est une obligation de moyens ; que force est de constater que les déclarations de M. X... et de son camarade, M. Y..., qui se rendaient dans le club pour la première fois, ne sont pas convergentes ; que M. X... a indiqué aux enquêteurs que le président du club, M. A... leur avait « juste montré les techniques théoriques sans toutefois s'attarder à la pratique » (audition du 17 juillet 2002), puis qu'il leur avait seulement demandé s'ils avaient déjà pratiqué, sans leur demander de lui faire une démonstration (audition du 23 mai 2003) ; M. Y... a quant à lui déclaré : « je ne me souviens plus si c'est le président ou un membre du club qui nous a demandé si nous faisions partie du club ou si nous faisions partie de l'ENSAT ; M. A... a expliqué comment nous devions faire les noeuds et passer la corde dans le 8 ; il précise les modalités pour assurer la personne qui montait ou descendait du mur d'escalade ; suite à ces explications, nous nous sommes rendus au pied du mur ; j'ai effectué la première montée, quant à Cyril, il m'assurait lors de la montée et de la descente, puis Cyril est monté, lors de la descente je n'ai pas eu à l'assurer car il est descendu en désescaladant ; j'ai de nouveau fait une escalade que Cyril a assurée ; nous avons échangé nos postes ; Cyril est monté, lorsqu'il a voulu redescendre il m'a dit de tendre la corde, alors que je tendais cette corde, Cyril a dû s'asseoir dans le baudrier ; je puis vous dire que je ne me trouvais pas en position d'attente ; lorsqu'il s'est assis j'avais encore les bras perpendiculaires au corps, les cordes étaient en parallèle aussi, je ne pouvais pas freiner sa descente, ni sa chute ; que lors de la chute les cordes ont chauffé mes mains aussi je n'ai pas eu le réflexe de positionner ma main le long du corps afin de pouvoir freiner sa chute avec le huit ; cette séance était la première que j'effectuais, je n'avais jamais fait d'escalade auparavant
je considère que j'ai une part de responsabilité dans la chute car je n'ai pas pu l'assurer totalement lors de sa descente » ; M. A... a déclaré : « notre association reçoit toutes les personnes désireuses de pratiquer ce sport ; dans un premier temps elles doivent nous informer si elles ont déjà pratiqué ou si elles sont novices, et à ce moment-là nous vérifions l'état de leurs compétences ; moi-même et tous les formateurs du club assurons un suivi de chaque adhérent, suivant leur niveau ou leur degré d'apprentissage jusqu'à atteindre leur autonomie
vers 20h30, les étudiants de l'ENSAT sont arrivés en groupe ; j'ai repéré une ancienne adhérente étudiante et je lui ai fait part de ce que je faisais une formation ; je lui ai demandé de voir auprès de ses camarades si l'un d'entre eux avait besoin d'une formation
cette jeune fille ne m'a pas fait savoir que l'un d'eux avait besoin d'une formation » ; un témoin, Émeric B..., membre du club, a indiqué : « j'ai entendu M. A... proposer une formation de débutant aux étudiants non-initiés ; aucun d'entre eux ne s'est présenté ; ils ont alors choisi les postes non occupés et commencé à grimper » ; et s'agissant des circonstances de l'accident, il expliquait : « j'ai remarqué que la corde était assez lâche et que la personne assurant avait du mal à suivre celle qui montait ; ce jeune étudiant qui était en haut du mur n'a pas vérifié que son collègue était prêt, il s'est assis dans son baudrier et a entrepris une descente par bonds ; il a aussitôt pris de la vitesse et s'est écrasé au sol
par la suite en discutant avec les étudiants nous avons appris par Claude (Y...) qu'il n'avait pas pratiqué l'escalade depuis deux ans » ; s'agissant de l'expérience de M. Y..., M. X..., expressément questionné sur ce point par les enquêteurs, a confirmé qu'il avait déjà pratiqué l'escalade, sans pouvoir dire depuis quand, et qui savait que cela faisait « plus ou moins longtemps » qu'il avait pratiqué ; il a précisé qu'il avait pu constater qu'il avait en effet déjà fait de l'escalade mais sans pouvoir pour autant définir son niveau ; force est de constater que les déclarations sur la pratique que pouvait avoir M. Y... de l'escalade sont totalement discordantes ; quoi qu'il en soit, il résulte de ces déclarations que M. A... a bien interrogé ou fait interroger M. X... et son camarade sur leur volonté de suivre une formation de base proposition à laquelle n'ont pas donné suite, les déclarations de M. Y... selon lesquelles il avait suivi cette formation (reprises dans ses conclusions) n'étant confirmées par personne ; qu'il convient de rappeler que la victime avait déjà pratiqué l'escalade dans un autre club (TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE) l'année précédente ; que la chute de M. X... résulte d'un défaut d'expérience de M. Y..., d'un manque total de coordination entre les deux jeunes gens et de l'imprudence personnelle de M. X... ; cependant, il est constant que MM. X... et Y... ont pu utiliser le mur d'escalade sans que leur attitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, M. A... s'étant satisfait de ce qu'il n'est pas donné suite à sa proposition de formation ; que dans ces conditions, il apparaît que la chute de M. X... est imputable à ce manquement, l'examen de leurs connaissances réelles in situ par M. A... lui aurait en effet incontestablement permis de constater l'inexpérience de M. Y... et le défaut de coordination des deux hommes dans le cadre du mode de descente dite « à la moulinette », particulièrement exigeant en termes de sécurité ; que d'ailleurs, dans un mail adressé au père de M. X... le 14 novembre 2001, M. X... écrit : « au sujet des causes de l'accident nous avons élaboré un nouveau règlement dans lequel nous voulons formaliser le fonctionnement du club, dont l'accueil des « nouveaux », la formation des débutants, le contrôle d'autonomie de personnes se déclarant « autonome ». Je vous joins un exemplaire du document en cours de travail, sachant que des graphiques seront créés pour rappeler les gestes fondamentaux de sécurité » ; que ces propos témoignent de ce que le club d'escalade a décidé de renforcer les mesures de contrôle dans le cadre de la pratique libre, ce qui démontre qu'il a pris conscience, après l'accident, ce que les mesures jusqu'alors mises en place ne permettaient pas de sécuriser au mieux cette pratique » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en application des articles 1134 et 1135 du Code civil, une association sportive est tenue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité de ses membres ou des personnes qu'elle autorise à pratiquer un sport dans ses installations ; qu'à ce titre, avant le déroulement de l'activité sportive, elle doit s'acquitter d'une obligation d'information et de formation ; au cours de ces dernières, elle est en outre tenue d'assurer l'encadrement à la surveillance des participants ; concernant la formation qui leur a été dispensée, Monsieur X... a déclaré aux enquêteurs que le président du club, Monsieur A..., leur a demandé s'il avait déjà pratiqué l'escalade puis leur a délivré de brèves explications théoriques, portant notamment, selon Monsieur Y..., sur les modalités d'assurance ; que Monsieur A... a indiqué pour sa part avoir chargé une adhérente de demander aux deux jeunes s'ils souhaitaient se joindre à une formation technique ; que Monsieur B..., témoin des faits, a prétendu avoir entendu Monsieur A... leur proposer directement cette formation ; au-delà de ces différences de versions, il est permis de retenir que Monsieur A... a autorisé Messieurs X... et Y... à accéder au mur d'escalade sur la seule foi de leurs affirmations certifiant n'être pas novice ; qui leur a également rappelé quelques consignes de sécurité, sans toutefois vérifier leur mise en oeuvre effective ; que force est de constater qu'il n'a dès lors, ni testé leur degré de connaissance, ni vérifié s'ils possédaient les aptitudes techniques suffisantes pour évoluer seul sur les murs ; que ne connaissant pas ses jeunes sportifs, le président du club aurait dû davantage les questionner sur les techniques qu'ils comptaient employer et leur demander de lui en faire la démonstration ; ces manquements sont d'autant plus caractérisés qu'il était particulièrement conscient des dangers inhérents à la pratique de l'escalade en salle, puisqu'il explique dans un courriel adressé aux parents de la victime le 22 octobre 2002 que cette activité peut procurer une illusion trompeuse de sécurité ; qu'il n'est en outre pas établi que Messieurs X... et Y... aient décliné une proposition de formation technique ; le club d'escalade ne saurait davantage exciper du fait que les deux jeunes gens n'aient pas pris l'initiative de rechercher auprès du président du club la formation nécessaire, dès lors que cette obligation de déterminer la formation adéquate et de la dispenser lui incombait ; en tant que débiteur contractuel de Monsieur X..., le club LA CORDÉE PERROSIENNE est responsable des dommages occasionnés par le manquement de Monsieur A... à son obligation de formation ; concernant l'encadrement et la surveillance, il ressort des auditions que le soir des faits, le club LA CORDÉE PERROSIENNE n'avait prévu qu'un seul moniteur, Monsieur A... ; que ce dernier était dès lors dans l'incapacité d'assurer l'accueil de Messieurs X... et Y... alors même qu'il devait concomitamment dispenser une formation pour débutants ; eu égard à sa charge de travail, Monsieur A... s'est, selon ses déclarations, contenté de « jeter un oeil » sur les différents postes dans son « environnement immédiat » ; qu'avec un encadrement adapté, le manque de maîtrise de Monsieur Y... qui, selon Monsieur B..., été manifeste, aurait été repéré et pris en charge ; que le club d'escalade ne peut en outre se décharger de son obligation d'encadrement en se prévalant d'une pratique libre de l'escalade, les renseignements pratiques annexés à la convention entre l'ASUL et la CORDÉE spécifiant que la seule séance « libre » a lieu dimanche matin, et qu'elle demeure en tout état de cause surveillée cherche ; que le club LA CORDÉE PERROSIENNE n'a, en conséquence, pas respecté son obligation de sécurité » ;

1./ ALORS QUE l'association sportive exploitante d'une salle d'escalade communale, qui met à la disposition des participants du matériel afin de leur permettre d'exercer librement cette activité en dehors de tout enseignement, n'est pas tenue de vérifier in situ leurs compétences, et satisfait à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence, dès lors que les participants lui ont indiqué être compétents et qu'ils ont refusé la formation qui leur était proposée ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'association CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., que ce dernier et son compagnon M. Y... avaient pu utiliser le mur d'escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée in situ par M. A..., le président du club, après avoir pourtant constaté que MM. X... et Y... s'étaient vus proposer une formation et l'avaient expressément refusée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2./ ALORS, en toute hypothèse, QUE la détermination de l'étendue de l'obligation de sécurité de moyen pesant sur l'association sportive mettant à la disposition du public des installations en libre accès doit dépendre du degré d'autonomie et de la liberté d'action laissée aux participants, de sorte que l'on ne saurait lui imposer de vérifier in situ l'aptitude de ces derniers à pratiquer l'activité, lorsqu'en raison de la liberté d'action qu'ils conservent, cette mesure ne serait pas de nature à exclure une imprudence ou une négligence de leur part ; que dès lors en retenant, pour considérer que l'association CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE était seule responsable de l'accident dont M. X... a été victime, que ce dernier et son camarade, M. Y..., avaient pu utiliser le mur d'escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée in situ par M. A..., le président du club, qui s'était satisfait de ce qu'ils n'avaient pas donné suite à sa proposition de formation, et qu'une telle vérification aurait permis de constater l'inexpérience de M. Y... et le défaut de coordination des deux hommes, après avoir constaté que l'accident était la conséquence de l'imprudence de M. X... et de l'inattention momentanée de M. Y..., circonstances à l'égard desquelles la vérification des compétences des deux hommes aurait été sans incidence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3./ ALORS, en outre, QUE la pratique libre d'un sport, même surveillée, exclut tout encadrement, lequel excède la simple surveillance en ce qu'il suppose des interventions de l'encadrant afin de fournir des explications ou des conseils ; que dès lors, en retenant, par motifs adoptés, pour considérer que l'association CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE avait manqué à son obligation de sécurité, qu'elle aurait dû fournir un encadrement adapté puisque la convention avec l'ASUL précisait que la séance libre était surveillée, la cour d'appel, qui a imposé une obligation excédant celle contractée par le club, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

4./ ALORS, en tout état de cause, QUE la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage est de nature à exonérer le tiers dont la faute a contribué au dommage de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la chute de M. X... résultait, d'une part, d'un défaut d'expérience de M. Y..., d'autre part, d'un manque total de coordination entre les deux jeunes gens et, de troisième part, de l'imprudence personnelle de M. X... ; qu'en retenant, néanmoins, pour considérer que l'association CLUB LA CORDÉE PERROSIENNE était seule responsable de l'accident dont M. X... avait été victime, qu'il était constant le club n'avait pas vérifié l'aptitude des jeunes gens à utiliser le mur d'escalade en toute sécurité et que la chute de M. X... était imputable à ce manquement dès lors que l'examen de leurs connaissances réelles in situ aurait permis de constater l'inexpérience de M. Y... et le défaut de coordination des deux hommes, sans tenir compte du rôle causal de l'imprudence personnelle de M. X... qui était pourtant de nature à réduire la part de responsabilité de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1147 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Generali assurances IARD

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'association CLUB LA CORDEE PERROSIENNE entièrement responsable du dommage subi par Monsieur X... le 15 octobre 2001 et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée in solidum avec la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED et la société GENERALI ASSURANCE IARD à réparer l'intégralité du préjudice subi par Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « un mur artificiel conçu et équipé pour la pratique de l'escalade en salle est utilisé par le club LA CORDÉE PERROSIENNE qui met lui-même cette installation à la disposition d'étudiants qui ne sont pas membres du club mais adhérents d'une association sportive universitaire ; qu'il est de principe que l'association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, même s'ils pratiquent librement cette activité ; que cette obligation de sécurité est une obligation de moyens ; que force est de constater que les déclarations de M. X... et de son camarade, M. Y..., qui se rendaient dans le club pour la première fois, ne sont pas convergentes ; que M. X... a indiqué aux enquêteurs que le président du club, M. A... leur avait « juste montré les techniques théoriques sans toutefois s'attarder à la pratique » (audition du 17 juillet 2002), puis qu'il leur avait seulement demandé s'ils avaient déjà pratiqué, sans leur demander de lui faire une démonstration (audition du 23 mai 2003) ; que M. Y... a quant à lui déclaré : « je ne me souviens plus si c'est le président ou un membre du club qui nous a demandé si nous faisions partie du club ou si nous faisions partie de l'ENSAT ; M. A... a expliqué comment nous devions faire les noeuds et passer la corde dans le 8 ; il précise les modalités pour assurer la personne qui montait ou descendait du mur d'escalade ; suite à ces explications, nous nous sommes rendus au pied du mur ; j'ai effectué la première montée, quant à Cyril, il m'assurait lors de la montée et de la descente, puis Cyril est monté, lors de la descente je n'ai pas eu à l'assurer car il est descendu en désescaladant ; j'ai de nouveau fait une escalade que Cyril a assurée ; nous avons échangé nos postes ; Cyril est monté, lorsqu'il a voulu redescendre il m'a dit de tendre la corde, alors que je tendais cette corde, Cyril a dû s'asseoir dans le baudrier ; je puis vous dire que je ne me trouvais pas en position d'attente ; lorsqu'il s'est assis j'avais encore les bras perpendiculaires au corps, les cordes étaient en parallèle aussi, je ne pouvais pas freiner sa descente, ni sa chute ; que lors de la chute les cordes ont chauffé mes mains aussi je n'ai pas eu le réflexe de positionner ma main le long du corps afin de pouvoir freiner sa chute avec le huit ; cette séance était la première que j'effectuais, je n'avais jamais fait d'escalade auparavant
je considère que j'ai une part de responsabilité dans la chute car je n'ai pas pu l'assurer totalement lors de sa descente » ; que M. A... a déclaré : « notre association reçoit toutes les personnes désireuses de pratiquer ce sport ; dans un premier temps elles doivent nous informer si elles ont déjà pratiqué ou si elles sont novices, et à ce moment-là nous vérifions l'état de leurs compétences ; moi-même et tous les formateurs du club assurons un suivi de chaque adhérent, suivant leur niveau ou leur degré d'apprentissage jusqu'à atteindre leur autonomie
vers 20h30, les étudiants de l'ENSAT sont arrivés en groupe ; j'ai repéré une ancienne adhérente étudiante et je lui ai fait part de ce que je faisais une formation ; je lui ai demandé de voir auprès de ses camarades si l'un d'entre eux avait besoin d'une formation
cette jeune fille ne m'a pas fait savoir que l'un d'eux avait besoin d'une formation » ; qu'un témoin, Émeric B..., membre du club, a indiqué : « j'ai entendu M. A... proposer une formation de débutant aux étudiants non-initiés ; aucun d'entre eux ne s'est présenté ; ils ont alors choisi les postes non occupés et commencé à grimper » ; et s'agissant des circonstances de l'accident, il expliquait : « j'ai remarqué que la corde était assez lâche et que la personne assurant avait du mal à suivre celle qui montait ; ce jeune étudiant qui était en haut du mur n'a pas vérifié que son collègue était prêt, il s'est assis dans son baudrier et a entrepris une descente par bonds ; il a aussitôt pris de la vitesse et s'est écrasé au sol
par la suite en discutant avec les étudiants nous avons appris par Claude (Y...) qu'il n'avait pas pratiqué l'escalade depuis deux ans » ; s'agissant de l'expérience de M. Y..., M. X..., expressément questionné sur ce point par les enquêteurs, a confirmé qu'il avait déjà pratiqué l'escalade, sans pouvoir dire depuis quand, et qui savait que cela faisait « plus ou moins longtemps » qu'il avait pratiqué ; qu'il a précisé qu'il avait pu constater qu'il avait en effet déjà fait de l'escalade mais sans pouvoir pour autant définir son niveau ; que force est de constater que les déclarations sur la pratique que pouvait avoir M. Y... de l'escalade sont totalement discordantes ; que quoi qu'il en soit, il résulte de ces déclarations que M. A... a bien interrogé ou fait interroger M. X... et son camarade sur leur volonté de suivre une formation de base proposition à laquelle n'ont pas donné suite, les déclarations de M. Y... selon lesquelles il avait suivi cette formation (reprises dans ses conclusions) n'étant confirmées par personne ; qu'il convient de rappeler que la victime avait déjà pratiqué l'escalade dans un autre club (TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRIMPE) l'année précédente ; que la chute de M. X... résulte d'un défaut d'expérience de M. Y..., d'un manque total de coordination entre les deux jeunes gens et de l'imprudence personnelle de M. X... ; que cependant, il est constant que MM. X... et Y... ont pu utiliser le mur d'escalade sans que leur attitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée, M. A... s'étant satisfait de ce qu'ils n'aient pas donné suite à sa proposition de formation ; que dans ces conditions, il apparaît que la chute de M. X... est imputable à ce manquement, l'examen de leurs connaissances réelles in situ par M. A... lui aurait en effet incontestablement permis de constater l'inexpérience de M. Y... et le défaut de coordination des deux hommes dans le cadre du mode de descente dite « à la moulinette », particulièrement exigeant en termes de sécurité ; que d'ailleurs, dans un mail adressé au père de M. X... le 14 novembre 2001, M. X... écrit : « au sujet des causes de l'accident nous avons élaboré un nouveau règlement dans lequel nous voulons formaliser le fonctionnement du club, dont l'accueil des « nouveaux », la formation des débutants, le contrôle d'autonomie de personnes se déclarant « autonome ». Je vous joins un exemplaire du document en cours de travail, sachant que des graphiques seront créés pour rappeler les gestes fondamentaux de sécurité » ; que ces propos témoignent de ce que le club d'escalade a décidé de renforcer les mesures de contrôle dans le cadre de la pratique libre, ce qui démontre qu'il a pris conscience, après l'accident, ce que les mesures jusqu'alors mises en place ne permettaient pas de sécuriser au mieux cette pratique » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris, « en application des articles 1134 et 1135 du code civil, une association sportive est tenue de mettre en oeuvre tous les moyens propres à assurer la sécurité de ses membres ou des personnes qu'elle autorise à pratiquer un sport dans ses installations ; qu'à ce titre, avant le déroulement de l'activité sportive, elle doit s'acquitter d'une obligation d'information et de formation ; qu'au cours de ces dernières, elle est en outre tenue d'assurer l'encadrement à la surveillance des participants ; concernant la formation qui leur a été dispensée, Monsieur X... a déclaré aux enquêteurs que le président du club, Monsieur A..., leur a demandé s'il avait déjà pratiqué l'escalade puis leur a délivré de brèves explications théoriques, portant notamment, selon Monsieur Y..., sur les modalités d'assurance ; que Monsieur A... a indiqué pour sa part avoir chargé une adhérente de demander aux deux jeunes s'ils souhaitaient se joindre à une formation technique ; que Monsieur B..., témoin des faits, a prétendu avoir entendu Monsieur A... leur proposer directement cette formation ; qu'au-delà de ces différences de versions, il est permis de retenir que Monsieur A... a autorisé Messieurs X... et Y... à accéder au mur d'escalade sur la seule foi de leurs affirmations certifiant n'être pas novice ; qui leur a également rappelé quelques consignes de sécurité, sans toutefois vérifier leur mise en oeuvre effective ; que force est de constater qu'il n'a dès lors, ni testé leur degré de connaissance, ni vérifié s'ils possédaient les aptitudes techniques suffisantes pour évoluer seul sur les murs ; que ne connaissant pas ses jeunes sportifs, le président du club aurait dû davantage les questionner sur les techniques qu'ils comptaient employer et leur demander de lui en faire la démonstration ; que ces manquements sont d'autant plus caractérisés qu'il était particulièrement conscient des dangers inhérents à la pratique de l'escalade en salle, puisqu'il explique dans un courriel adressé aux parents de la victime le 22 octobre 2002 que cette activité peut procurer une illusion trompeuse de sécurité ; (
) que le club d'escalade ne saurait davantage exciper du fait que les deux jeunes gens n'aient pas pris l'initiative de rechercher auprès du président du club la formation nécessaire, dès lors que cette obligation de déterminer la formation adéquate et de la dispenser lui incombait ; en tant que débiteur contractuel de Monsieur X..., le club LA CORDÉE PERROSIENNE est responsable des dommages occasionnés par le manquement de Monsieur A... à son obligation de formation ; concernant l'encadrement et la surveillance, il ressort des auditions que le soir des faits, le club LA CORDÉE PERROSIENNE n'avait prévu qu'un seul moniteur, Monsieur A... ; que ce dernier était dès lors dans l'incapacité d'assurer l'accueil de Messieurs X... et Y... alors même qu'il devait concomitamment dispenser une formation pour débutants ; qu'en égard à sa charge de travail, Monsieur A... s'est, selon ses déclarations, contenté de « jeter un oeil » sur les différents postes dans son « environnement immédiat » ; qu'avec un encadrement adapté, le manque de maîtrise de Monsieur Y... qui, selon Monsieur B..., été manifeste, aurait été repéré et pris en charge ; que le club d'escalade ne peut en outre se décharger de son obligation d'encadrement en se prévalant d'une pratique libre de l'escalade, les renseignements pratiques annexés à la convention entre l'ASUL et la CORDÉE spécifiant que la seule séance « libre » a lieu dimanche matin, et qu'elle demeure en tout état de cause surveillée cherche ; que le club LA CORDÉE PERROSIENNE n'a, en conséquence, pas respecté son obligation de sécurité » ;

ALORS en premier QUE l'association sportive exploitante d'une salle d'escalade communale, qui met à la disposition des participants du matériel afin de leur permettre d'exercer librement cette activité en dehors de tout enseignement, n'est pas tenue de vérifier in situ leurs compétences, et satisfait à son obligation de sécurité, de prudence et de diligence, dès lors que les participants lui ont indiqué être compétents et qu'ils ont refusé la formation qui leur était proposée ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'association CLUB LA CORDEE PERROSIENNE avait engagé sa responsabilité à l'égard de M. X..., que ce dernier et son compagnon M. Y... avaient pu utiliser le mur d'escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée in situ par M. A..., le président du club, après avoir pourtant constaté que MM. X... et Y... s'étaient vu proposer une formation et l'avaient expressément refusée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE la détermination de l'étendue de l'obligation de sécurité de moyens pesant sur l'association sportive mettant à la disposition du public des installations en libre accès dépend du degré d'autonomie et de la liberté d'action laissée aux participants, de sorte que l'on ne saurait lui imposer de vérifier in situ l'aptitude de ces derniers à pratiquer l'activité, lorsqu'en raison de la liberté d'action qu'ils conservent, cette mesure ne serait pas de nature à exclure une imprudence ou une négligence de leur part ; que dès lors en retenant, pour considérer que l'association CLUB LA CORDEE PERROSIENNE était seule responsable de l'accident dont M. X... a été victime, que ce dernier et son camarade, M. Y..., avaient pu utiliser le mur d'escalade sans que leur aptitude à le faire en toute sécurité ait été vérifiée in situ par M. A..., le président du club, qui s'était satisfait de ce qu'ils n'avaient pas donné suite à sa proposition de formation, et qu'une telle vérification aurait permis de constater l'inexpérience de M. Y... et le défaut de coordination des deux hommes, après avoir constaté que l'accident était la conséquence de l'imprudence de M. X... et de l'inattention momentanée de M. Y..., circonstances à l'égard desquelles la vérification de compétences des deux hommes aurait été sans incidence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE la pratique libre d'un sport, même surveillée, exclut tout encadrement, lequel excède la simple surveillance en ce qu'il suppose des interventions de l'encadrant afin de fournir des explications ou des conseils ; que dès lors, en retenant, par motifs adoptés, pour considérer que l'association CLUB LA CORDEE PERROSIENNE avait manqué à son obligation de sécurité, qu'elle aurait dû fournir un encadrement adapté puisque la convention avec l'ASUL précisait que la séance libre était surveillée, la cour d'appel, qui a imposé une obligation excédant celle contractée par le club, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

ALORS en quatrième lieu, subsidiairement, QUE dans le dispositif de ses écritures, page 26, après avoir demandé de « dire et juger que le club d'escalade LA CORDEE PERROSIENNE n'a commis aucune faute à l'origine du dommage subi par Monsieur X... », la société GENERALI demandait également de « DIRE ET JUGER que Monsieur X... a fait preuve de négligence fautive en ne prenant pas les précautions nécessaires avant d'entamer sa descente » et en conséquence de « DIRE ET JUGER que cette faute a concouru à la réalisation de son dommage » ; qu'elle avait précédemment invoqué, au soutien de cette demande, dans les motifs de ses écritures, page 22 in fine, « la faute de la victime » ; qu'en jugeant que « la disposition du jugement qui a condamné in solidum l'association Club « La Cordée Perrosienne », la société Zurich International et la société Generali Assurance à réparer l'intégralité du préjudice subi par M. X... n'est pas discutée », la cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu, subsidiairement, QUE la faute de la victime qui a contribué à la réalisation du dommage est de nature à exonérer le tiers dont la faute a contribué au dommage de tout ou partie de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que MM. X... et Y... n'avaient pas donné une suite favorable à la proposition de formation de base proposée par M. A... à leur arrivée et que la chute de M. X... résultait d'un défaut d'expérience de M. Y..., d'un manque total de coordination entre les deux jeunes gens et de l'imprudence personnelle de M. X... ; qu'en retenant, néanmoins, pour considérer que l'association CLUB LA CORDEE PERROSIENNE était seule responsable de l'accident dont M. X... avait été victime, qu'il était constant que le club n'avait pas vérifié l'aptitude des jeunes gens à utiliser le mur d'escalade en toute sécurité et que la chute de M. X... était imputable à ce manquement dès lors que l'examen de leurs connaissances réelles in situ aurait permis de constater l'inexpérience de M. Y... et le défaut de coordination des deux hommes, sans tenir compte du rôle causal de l'imprudence personnelle de M. X... qui était pourtant de nature à réduire la part de responsabilité de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-28310
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-28310


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.28310
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