LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 16-27.002 et H 16-27.003 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, suivant acte reçu les 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 par M. Y..., notaire (le notaire), M. X... a cédé à Mme B... les parts qu'il détenait dans la société Putuputu perles, ainsi que son compte courant d'associé, moyennant un prix de 40 millions de francs CFP, payable par mensualités à compter du mois de février 2001 ; qu'un cautionnement hypothécaire et des promesses de cautionnement et d'affectation hypothécaires ont été consentis dans l'acte, en garantie du paiement du prix ; que, n'ayant reçu aucun versement et reprochant au notaire d'avoir commis divers manquements, M. X... l'a assigné en responsabilité ;
Sur les deux moyens du pourvoi incident n° F 16-27.002, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° F 16-27.002, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ;
Attendu que, pour procéder à un partage de responsabilité, après avoir retenu que le notaire avait manqué à son devoir d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il a dressé en omettant de vérifier, avant sa signature, l'existence d'une inscription hypothécaire de premier rang sur le bien donné en garantie, ainsi que celle de biens permettant de consentir aux promesses prévues à l'acte, l'arrêt énonce que M. X... a attendu trois ans avant de mettre le notaire en demeure d'authentifier l'acte en cause, qu'il a encore perdu plus de deux ans dans une tentative vouée à l'échec de faire juger ce litige à l'occasion d'une simple instance en taxation et qu'il a finalement différé pendant deux ans et demi l'exécution du titre exécutoire en sa possession et de plus de cinq ans après la remise de celui-ci l'introduction de son action au fond ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les retards reprochés à M. X... avaient contribué à la réalisation du dommage, subi par ce dernier, résultant de l'absence de constitution de garanties suffisantes au moment de la signature de l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° H 16-27.003 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 18 février 2016 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 18 août 2016 qui, s'étant prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle imputée à ce dernier, s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal n° F 16-27.002 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Y... responsable uniquement pour moitié du préjudice subi par M. X... à l'occasion de l'établissement et de l'exécution de l'acte des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 et en ce qu'il limite à la somme de 2 millions de francs CFP le montant des dommages-intérêts dus par M. Y... à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 18 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° H 16-27.003 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal n° F 16-27.002 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré Me Y... responsable pour moitié seulement du préjudice subi par M. X... à l'occasion de l'établissement et de l'exécution de l'acte des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001, ET D'AVOIR, compte tenu du partage de responsabilité, limité à la somme de 2.000.000 FCFP le montant des dommages et intérêts dus à M. X..., avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de l'arrêt, déboutant M. X... de son appel incident,
Aux motifs que « les stipulations de l'acte authentique des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 ont pris effet entre les parties à compter de cette dernière date, qui est celle à laquelle l'acte a été signé par elles et par le notaire. Il en résulte qu'à dater du 30 mai 2001 :
- Tiahina B... épouse D... est devenue propriétaire de la totalité des parts sociales de Georges X... dans la société civile aquacole Putuputu Perles, ainsi que du montant du compte courant de celui-ci.
- le prix de cession de 40 MF CFP devait être payé à terme en 132 mensualités de 414.681 F CFP chacune, au taux d'intérêt annuel de 6 %, la première échéance devant intervenir le dernier jour du mois suivant une période convenue de différé d'amortissement de 4 ans à compter du jour de l'acte, soit à compter du 30 juin 2005 ;
- G. X... a bénéficié du privilège du vendeur et d'une action résolutoire en cas de non-paiement ;
- T. B... a nanti ses parts sociales au bénéfice de G. X... ;
- Chester D... s'est porté caution solidaire de son épouse T. B... ;
- Ingrid D... s'est portée caution hypothécaire de T. B... et y a affecté un terrain situé à [...] (Mataiea) pour un montant de 52 MF CFP ;
- B... H... et I... épouse F... ont consenti au profit de G. X... une promesse de cautionnement hypothécaire portant sur leurs droits indivis dans la terre [...] ; l'hypothèque devait être inscrite au plus tard dans le délai de six mois de l'acte, c'est-à-dire d'ici le 30 novembre 2001, "tous pouvoirs (étant) donnés à cet effet par les requérants et spécialement par la caution à tous clercs de l'étude de Me Y... notaire soussigné, et ce sur la simple demande de M. X..." : en cas de non-réalisation de cette promesse, le différé d'amortissement précité serait ramené à un an, de sorte que la première mensualité de paiement du prix de cession serait exigible à dater du 30 juin 2002 au lieu du 30 juin 2005 ;
- Chester D... et Tiahina D... ont consenti à G. X... une promesse de cautionnement hypothécaire sur tous leurs biens en Polynésie française, et ce à première demande de ce dernier, tous pouvoirs étant donnés aux clercs de l'étude du notaire afin de régulariser cette promesse sur la simple demande de G. X... ;
- G. X... s'est engagé à payer dans le délai maximum de six mois, soit avant le 30 novembre 2001, la moitié du découvert courant de la SCA Putuputu Perles à la Banque de Polynésie.
L'acte a prévu que : "Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, publicité légale et autres s'il y a lieu. La publicité au registre du commerce et des sociétés sera effectuée par le dépôt, en annexe, de deux expéditions de cette cession". Il a également stipulé que : "Tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui s'oblige à leur paiement", c'est-à-dire de Tiahina D.... Mais, avant que l'acte soit authentifié par le notaire, il avait eu entre les parties, qui l'avaient déjà signé elles-mêmes, la valeur d'un acte sous seing privé constatant leur accord. C'est ainsi que, par courrier du 20 octobre 2000, le conseil de Georges X... a demandé à Me Y... une copie de l'acte en indiquant : "Mme D... et M. X... avaient en leur temps signé un acte en votre étude, et depuis lors les choses sont demeurées en l'état (
) La situation me paraît devoir, d'une manière ou d'une autre, en effet être régularisée". Cette copie a été finalement remise en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue le 13 décembre 2000 à la requête de Georges X.... Et c'est sur le fondement de cet acte, encore à l'état de convention sous seing privé, que Georges X..., par exploit signifié le 1er juin 2002, a sans succès, mis en demeure Tiahina B... épouse D..., la cessionnaire, de lui payer les trois premières échéances du prix venues à terme depuis février 2002, soit quatre ans après la dernière signature de l'acte le 15 janvier 1998. Une fois l'acte authentifié, Me Y... a, par exploit du 16 mai 2002, mis en demeure Georges X... et Tiahina B... de lui payer ses frais et émoluments taxés au montant de 930.989 F CFP. Comme il a été dit, un litige a opposé à ce propos Georges X... et Me Y..., le jugement du 3 avril 2006 a déchargé G. X... au motif qu'il n'était pas le cessionnaire. C'est dans cette instance en taxation que Georges X... a choisi d'appeler en cause la cessionnaire et les garants de celle-ci pour les voir condamner au paiement du prix de cession, tout en relevant que les garanties avaient été prises tardivement par le notaire et que les hypothèques étaient inefficaces (Ingrid D...) ou n'avaient pas été inscrites. Aucune inscription hypothécaire au bénéfice de Georges X... n'a en effet été effectuée par les promettants (B... H... et I... épouse F.... Chester D... et Tiahina D...). Mais, à l'égard de ces derniers, il n'est pas établi que Georges X... ait adressé à Me Y... une demande de prendre une inscription d'hypothèque sur leurs biens éventuels antérieurement à ses conclusions d'appel en cause du 16 décembre 2003. Néanmoins, le notaire a engagé sa responsabilité en s'abstenant par la suite de faire diligence sur ce point. Surtout, le jugement dont appel a exactement retenu que l'absence de vérification par le notaire, avant la signature de l'acte, d'un élément essentiel pour l'efficacité de celui-ci, à savoir les formalités permettant de vérifier l'existence d'une inscription hypothécaire de premier rang, ou l'existence de biens permettant de consentir à une promesse de garantie hypothécaire, constituait un manquement fautif de sa part. Le jugement a en effet à bon droit rappelé qu'un notaire doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il rédige, que l'acte doit être régulier, légal et réglementaire et doit avoir les effets juridiques qui s'attachent à un acte notarié, et que le notaire doit accomplir les formalités postérieures à l'établissement de l'acte nécessaires à la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente. Or, il n'est pas justifié que des renseignements de publicité foncière aient été réunis par le notaire, avant la signature de l'acte, sur le patrimoine immobilier des promettants et sur l'efficacité de la sûreté qu'ils prétendaient constituer. D'autre part, l'hypothèque de Georges X... sur l'immeuble d'Ingrid D... a bien été inscrite le 21 juin 2001 à la diligence du notaire, soit trois semaines après la signataire de l'acte par ce dernier. Mais elle était primée par une inscription de la Banque de Polynésie remontant à 1992, renouvelée en 2002, pour un montant de 7.280.000 F CFP, et par une inscription de la Banque de Tahiti de 1993 pour 10.800.000 F CFP. Le produit de la vente de cet immeuble après saisie, soit 7.700.000 F CFP, a été attribué à la Banque de Polynésie. Le jugement dont appel a exactement retenu la défaillance fautive du notaire qui n'a pas fait précéder la signature de l'acte du recueil des publicités foncières qui auraient permis d'éclairer Georges X..., dont la profession de pharmacien ne faisait pas un professionnel averti en matière de cession de ferme perlière ou de garanties immobilières, sur l'étendue réelle des sûretés dont il bénéficiait. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'inefficacité de cette stipulation en raison de l'existence d'inscriptions antérieures souligne sa responsabilité, au lieu de l'en exonérer. Le 7 novembre 2006, le conseil de Georges X... a demandé à Me Y... une copie exécutoire de l'acte, en écrivant : "Finalement, cette affaire va se poursuivre, pour ce qui nous concerne, par une tentative de mise à exécution de l'acte de cession de parts que vous aviez dressé et reçu, et dont vous trouverez, à toutes fins utiles, une copie". Il a réitéré cette demande le 4 avril et le 23 mai 2007. Me Y... a remis la copie exécutoire le 15 novembre 2007. Il a également engagé sa responsabilité en différant d'un an cette remise, qui est de droit (Dél n° 99-54 APF du 22 avril 1999, art. 34), alors qu'il n'était plus fondé à exercer un droit de rétention après que le jugement du 3 avril soit devenu définitif. Étant depuis lors en possession de sa copie exécutoire, Georges X... a pourtant attendu le 19 avril 2010 pour faire signifier un commandement de payer visant celui-ci aux époux B... D... et le 8 septembre 2010 pour demander à Me Y... l'exécution des promesses d'hypothèques. Le notaire n'y a répondu que le 13 janvier 2012, en déclarant qu'il n'avait pas l'adresse postale des promettants. G. X... a fait sommation à ceux-ci le 14 juin 2012 de se présenter chez le notaire. Il a encore attendu un an avant d'introduire la présente instance le 19 février 2013.
Le préjudice :
En considérant ainsi :
le délai injustifié de plus de trois ans mis par le notaire à authentifier par sa signature et à faire enregistrer l'acte qu'il avait reçu, son absence de diligence quant à la réunion au préalable des renseignements de publicité foncière concernant les affectations hypothécaires stipulées, sa défaillance dans son devoir d'information et de conseil à l'égard de Georges X..., le retard injustifié qu'il a mis à délivrer, sous la contrainte, une copie de l'acte non encore authentifié à ce dernier, son absence de diligence quant à la mise en oeuvre des promesses de caution hypothécaire quand il en a été requis, sa demande non fondée de taxe à l'encontre de G. X..., et son retard injustifié d'un an à lui délivrer sa copie exécutoire ; mais aussi les retards dans la tentative d'exécuter l'acte imputables à G. X... lui-même, qui a attendu trois ans avant de mettre le notaire en demeure de l'authentifier, qui a encore perdu plus de deux ans dans une tentative vouée à l'échec de faire juger ce litige à l'occasion d'une simple instance en taxation, et qui a finalement différé pendant deux ans et demi l'exécution du titre exécutoire en sa possession, et de plus de cinq ans après la remise de celui-ci l'introduction de son action au fond ; la cour dispose d'éléments qui lui permettent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a opéré un partage de responsabilités par moitié entre les parties, mais qui la conduisent à réformer l'évaluation qu'il a faite du préjudice subi par Georges X.... Le tribunal a en effet retenu que celui-ci était constitué par le non-paiement du prix de la cession des parts sociales et du compte courant d'associé, soit la somme de 40 MF CFP, outre les intérêts conventionnels de 6 % à compter du 30 mars 2006. Mais les fautes retenues contre Me Y... n'ont pas été l'unique cause de l'inexécution de l'acte par la cessionnaire, puisque Georges X... a disposé contre celle-ci, dès avant l'authentification tardive de l'acte par le notaire, d'un exemplaire sous seings privés de celui-ci qui lui permettait d'obtenir un autre titre exécutoire. Le préjudice subi par Georges X... du fait du défaut de vigilance, d'information, de conseil et de diligence dont a fait preuve Me Y... à son égard sera justement et intégralement réparé, compte-tenu du partage de responsabilité, par l'attribution d'une somme de 2.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Cette condamnation sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, par lequel sont constatées les fautes commises par Me Y... dans l'accomplissement de son office ministériel, lesquelles ont directement causé le préjudice subi par Georges X... dans l'exercice de sa faculté de contracter et par sa perte d'une chance de faire exécuter l'acte avec succès » ;
1°) ALORS QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie lorsque cette faute a concouru à la production du dommage ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le notaire n'a pas réuni les renseignements de publicité foncière sur le patrimoine immobilier des promettants et sur l'efficacité des sûretés qu'ils prétendaient constituer, avant la signature de l'acte, qu'il a manqué à cet égard à son obligation d'information et de conseil à l'égard de M. X..., qu'il n'a pas fait diligence pour prendre une inscription d'hypothèque sur les biens des promettants malgré une demande en ce sens dès 2003 et a manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte ; qu'en exonérant partiellement le notaire de sa responsabilité à l'origine de l'impossibilité dans laquelle M. X... s'est trouvé de recouvrer sa créance faute de garanties, en raison d'un partage de responsabilité avec M. X..., sans préciser en quoi les prétendus retards reprochés à ce dernier ou encore l'absence de diligence pour obtenir un autre titre exécutoire auraient contribué à la réalisation du préjudice résultant non de la disparition des garanties mais de l'absence de garantie suffisante ou encore de la carence du notaire à les mettre en oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que le notaire qui a commis une faute en tardant à remettre l'acte authentique de vente au vendeur pour lui permettre de faire exécuter la cession doit réparer l'intégralité du préjudice qui en est résulté sans pouvoir reprocher à ce dernier de n'avoir pas agi en vue d'obtenir un autre titre exécutoire et d'avoir ainsi tardé à faire exécuter l'acte ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie lorsque cette faute a concouru à la production du dommage ; que ne constitue pas une faute le retard mis par M. X... à mettre le notaire en demeure d'authentifier l'acte, le retard à l'assigner au fond en responsabilité et le retard à délivrer un commandement de payer aux débiteurs une fois le titre exécutoire finalement obtenu plus de dix ans après la vente ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE l'impossibilité de recouvrer une créance en raison de la faute du notaire qui n'a pas assuré l'efficacité de l'acte et n'a pas fait les diligences nécessaires à la mise en oeuvre des garanties, constitue un préjudice actuel et certain, entièrement consommé qui doit être entièrement réparé ; qu'en se bornant à indemniser la perte d'une chance, après avoir admis que le notaire n'avait pas vérifié l'existence des garanties données par les acquéreurs et leurs cautions, qu'il n'avait pas assuré l'efficacité de l'acte, qu'il n'avait pas pris les inscriptions nécessaires à la mise en oeuvre des garanties promises à l'acte de vente et encore qu'il avait tardé à délivrer le titre exécutoire et que faute de titre exécutoire et de garanties suffisantes, M. X... n'avait pas pu recouvrer le prix de la vente, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 qu'elle a violé. Moyens produits au pourvoi incident n° F 16-27.002 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR sur les chefs restant à juger en application de l'arrêt du 28 mai 2015, confirmé le jugement du 27 décembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Papeete, déclaré M. Y... responsable pour moitié du préjudice subi par Georges X... à l'occasion de l'établissement de l'acte des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 et d'avoir condamné M. Bernard Y... à payer à Georges X... la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de l'arrêt ;
Aux motifs que le 30 mai 2001 n'est pas la date de la signature de l'acte par toutes les parties, mais celle de sa signature par le notaire seulement ; qu'en effet, ainsi que Georges X... l'a exposé dans sa requête en référé du 9 avril 2001, qui était destinée à voir enjoindre à Me Y... d'authentifier l'acte et de le faire enregistrer, le non-paiement de ces frais par T. D..., et le défaut de constitution d'une provision préalable de ceux-ci, avaient été cause de ce que Me Y... n'avait pas authentifié l'acte qu'il avait reçu plusieurs années auparavant ; qu'or, les notaires doivent signer en même temps que les parties les actes qu'ils reçoivent (dél. n° 2004-62 APF du 30 mars 2004, art. 26, et antérieurement D. n° 71-941 du 26 novembre 1971, art. 11) ; que le droit de rétention dont ils bénéficient pour garantir le paiement de leurs émoluments et honoraires et le remboursement des frais qu'ils ont avancés ne porte que sur la délivrance des copies des actes, grosses, expéditions ou extraits, et non sur leur authentification ; que l'action en responsabilité du notaire que Georges X... pouvait engager contre Me Y... a donc commencé à prescrire à compter du 9 avril 2001, date de sa requête en référé qui établit qu'il a alors été en mesure d'agir à cet égard ; le délai de prescription est de dix années en application des dispositions du code civil restées applicables en Polynésie française ; qu'ayant été interrompue par la procédure de référé la prescription a recommencé à courir, pour un nouveau délai de dix ans, à compter de l'ordonnance du 19 novembre 2001 qui a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ; que l'acte a été signé par le notaire le 30 mai 2001 et enregistré le 5 juin 2001 ; que le jugement entrepris a relevé que G. X... a perdu sa garantie hypothécaire par l'effet d'un jugement du 4 juin 2003 qui a vendu sur saisie l'immeuble grevé et a attribué le prix à la banque première inscrite ; que les parties se sont à nouveau opposées dans une instance ayant pour objet la taxation des émoluments de Me Y... ; que le jugement du 3 avril 2006 a rappelé que, par conclusions du 16 décembre 2003, G. X... y avait appelé en cause la cessionnaire et ses cautions pour les voir condamner à exécuter leurs obligations ; que quoique ces appels en cause aient été rejetés, la prescription de l'action en responsabilité de G. X... contre le notaire a à nouveau été interrompue par cette instance ; qu'elle a recommence à courir, pour une durée de dix ans, à dater du 3 avril 2006, date de prononcé du jugement ; que la présente instance, introduite par une requête du 20 mars 2013, n'est donc pas prescrite ;
1°) ALORS QUE l'interruption de la prescription opérée par une demande en justice est non avenue si la demande est rejetée ; qu'en estimant, pour juger que l'action introduite par la requête de M. X... du 20 mars 2013 n'était pas prescrite, que la prescription décennale ayant commencé à courir le 9 avril 2001 avait été interrompue par la procédure de référé introduite par M. X... à cette date, jusqu'au 19 novembre 2001, puis à nouveau par l'instance en taxation d'honoraires du notaire, introduite en 2003, dans le cadre de laquelle M. X... avait appelé en la cause la cessionnaire et ses cautions pour les voir condamner à exécuter leurs obligations, un nouveau délai ayant commencé à courir à compter du 3 avril 2006, quand il résultait de ses constatations que ces deux demandes en justice formées par M. X... avaient été, à chaque, fois, rejetées par les juges, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil, dans sa version applicable à la cause ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'effet interruptif attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet ; qu'en jugeant que la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le notaire avait été interrompue par une « instance ayant pour objet la taxation des émoluments de Me Y... » quand une telle instance différait par son objet de celle tendant à voir condamner le notaire sur le fondement de sa responsabilité, la cour d'appel a méconnu les articles 2244 et 2270-1 du code civil, applicables au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR sur les chefs restant à juger en application de l'arrêt du 28 mai 2015, confirmé le jugement du 27 décembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Papeete, déclaré Me Y... responsable pour moitié du préjudice subi par Georges X... à l'occasion de l'établissement de l'acte des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 et d'avoir condamné Me Bernard Y... à payer à Georges X... la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de l'arrêt ;
Aux motifs que les stipulations de l'acte authentique des 5 et 9 juin 1997, 15 janvier 1998 et 30 mai 2001 ont pris effet entre les parties à compter de cette dernière date, qui est celle à laquelle l'acte a été signé par elles et par le notaire. Il en résulte qu'à dater du 30 mai 2001 : - Tiahina B... épouse D... est devenue propriétaire de la totalité des parts sociales de Georges X... dans la société civile aquacole Putuputu Perles, ainsi que du montant du compte courant de celui-ci. - le prix de cession de 40 MF CFP devait être payé à terme en 132 mensualités de 414.681 F CFP chacune, au taux d'intérêt annuel de 6 %, la première échéance devant intervenir le dernier jour du mois suivant une période convenue de différé d'amortissement de 4 ans à compter du jour de l'acte, soit à compter du 30 juin 2005 ; - G. X... a bénéficié du privilège du vendeur et d'une action résolutoire en cas de non-paiement ; - T. B... a nanti ses parts sociales au bénéfice de G. X... ; - Chester D... s'est porté caution solidaire de son épouse T. B... ; - Ingrid D... s'est portée caution hypothécaire de T. B... et y a affecté un terrain situé à [...] pour un montant de 52 MF CFP ; - B... H... et I... épouse F... ont consenti au profit de G. X... une promesse de cautionnement hypothécaire portant sur leurs droits indivis dans la terre [...] ; l'hypothèque devait être inscrite au plus tard dans le délai de six mois de l'acte, c'est-à-dire d'ici le 30 novembre 2001, "tous pouvoirs (étant) donnés à cet effet par les requérants et spécialement par la caution à tous clercs de l'étude de Me Y... notaire soussigné, et ce sur la simple demande de M. X..." : en cas de non-réalisation de cette promesse, le différé d'amortissement précité serait ramené à un an, de sorte que la première mensualité de paiement du prix de cession serait exigible à dater du 30 juin 2002 au lieu du 30 juin 2005 ; - Chester D... et Tiahina D... ont consenti à G. X... une promesse de cautionnement hypothécaire sur tous leurs biens en Polynésie française, et ce à première demande de ce dernier, tous pouvoirs étant donnés aux clercs de l'étude du notaire afin de régulariser cette promesse sur la simple demande de G. X... ; - G. X... s'est engagé à payer dans le délai maximum de six mois, soit avant le 30 novembre 2001, la moitié du découvert courant de la SCA Putuputu Perles à la Banque de Polynésie. L'acte a prévu que : "Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt, publicité légale et autres s'il y a lieu. La publicité au registre du commerce et des sociétés sera effectuée par le dépôt, en annexe, de deux expéditions de cette cession". Il a également stipulé que : "Tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence seront à la charge du cessionnaire qui s'oblige à leur paiement", c'est-à-dire de Tiahina D.... Mais, avant que l'acte soit authentifié par le notaire, il avait eu entre les parties, qui l'avaient déjà signé elles-mêmes, la valeur d'un acte sous seing privé constatant leur accord. C'est ainsi que, par courrier du 20 octobre 2000, le conseil de Georges X... a demandé à Me Y... une copie de l'acte en indiquant : "Mme D... et M. X... avaient en leur temps signé un acte en votre étude, et depuis lors les choses sont demeurées en l'état (
) La situation me paraît devoir, d'une manière ou d'une autre, en effet être régularisée". Cette copie a été finalement remise en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue le 13 décembre 2000 à la requête de Georges X.... Et c'est sur le fondement de cet acte, encore à l'état de convention sous seing privé, que Georges X..., par exploit signifié le 1er juin 2002, a sans succès, mis en demeure Tiahina B... épouse D..., la cessionnaire, de lui payer les trois premières échéances du prix venues à terme depuis février 2002, soit quatre ans après la dernière signature de l'acte le 15 janvier 1998. Une fois l'acte authentifié, Me Y... a, par exploit du 16 mai 2002, mis en demeure Georges X... et Tiahina B... de lui payer ses frais et émoluments taxés au montant de 930.989 F CFP. Comme il a été dit, un litige a opposé à ce propos Georges X... et Me Y..., le jugement du 3 avril 2006 a déchargé G. X... au motif qu'il n'était pas le cessionnaire. C'est dans cette instance en taxation que Georges X... a choisi d'appeler en cause la cessionnaire et les garants de celle-ci pour les voir condamner au paiement du prix de cession, tout en relevant que les garanties avaient été prises tardivement par le notaire et que les hypothèques étaient inefficaces (Ingrid D...) ou n'avaient pas été inscrites. Aucune inscription hypothécaire au bénéfice de Georges X... n'a en effet été effectuée par les promettants (B... H... et I... épouse F.... Chester D... et Tiahina D...). Mais, à l'égard de ces derniers, il n'est pas établi que Georges X... ait adressé à Me Y... une demande de prendre une inscription d'hypothèque sur leurs biens éventuels antérieurement à ses conclusions d'appel en cause du 16 décembre 2003. Néanmoins, le notaire a engagé sa responsabilité en s'abstenant par la suite de faire diligence sur ce point. Surtout, le jugement dont appel a exactement retenu que l'absence de vérification par le notaire, avant la signature de l'acte, d'un élément essentiel pour l'efficacité de celui-ci, à savoir les formalités permettant de vérifier l'existence d'une inscription hypothécaire de premier rang, ou l'existence de biens permettant de consentir à une promesse de garantie hypothécaire, constituait un manquement fautif de sa part. Le jugement a en effet à bon droit rappelé qu'un notaire doit prendre toutes dispositions utiles pour assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il rédige, que l'acte doit être régulier, légal et réglementaire et doit avoir les effets juridiques qui s'attachent à un acte notarié, et que le notaire doit accomplir les formalités postérieures à l'établissement de l'acte nécessaires à la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente. Or, il n'est pas justifié que des renseignements de publicité foncière aient été réunis par le notaire, avant la signature de l'acte, sur le patrimoine immobilier des promettants et sur l'efficacité de la sûreté qu'ils prétendaient constituer. D'autre part, l'hypothèque de Georges X... sur l'immeuble d'Ingrid D... a bien été inscrite le 21 juin 2001 à la diligence du notaire, soit trois semaines après la signataire de l'acte par ce dernier. Mais elle était primée par une inscription de la Banque de Polynésie remontant à 1992, renouvelée en 2002, pour un montant de 7.280.000 F CFP, et par une inscription de la Banque de Tahiti de 1993 pour 10.800.000 F CFP. Le produit de la vente de cet immeuble après saisie, soit 7.700.000 F CFP, a été attribué à la Banque de Polynésie. Le jugement dont appel a exactement retenu la défaillance fautive du notaire qui n'a pas fait précéder la signature de l'acte du recueil des publicités foncières qui auraient permis d'éclairer Georges X..., dont la profession de pharmacien ne faisait pas un professionnel averti en matière de cession de ferme perlière ou de garanties immobilières, sur l'étendue réelle des sûretés dont il bénéficiait. Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'inefficacité de cette stipulation en raison de l'existence d'inscriptions antérieures souligne sa responsabilité, au lieu de l'en exonérer. Le 7 novembre 2006, le conseil de Georges X... a demandé à Me Y... une copie exécutoire de l'acte, en écrivant : "Finalement, cette affaire va se poursuivre, pour ce qui nous concerne, par une tentative de mise à exécution de l'acte de cession de parts que vous aviez dressé et reçu, et dont vous trouverez, à toutes fins utiles, une copie". Il a réitéré cette demande le 4 avril et le 23 mai 2007. Me Y... a remis la copie exécutoire le 15 novembre 2007. Il a également engagé sa responsabilité en différant d'un an cette remise, qui est de droit (Dél n° 99-54 APF du 22 avril 1999, art. 34), alors qu'il n'était plus fondé à exercer un droit de rétention après que le jugement du 3 avril soit devenu définitif. Étant depuis lors en possession de sa copie exécutoire, Georges X... a pourtant attendu le 19 avril 2010 pour faire signifier un commandement de payer visant celui-ci aux époux B... D... et le 8 septembre 2010 pour demander à Me Y... l'exécution des promesses d'hypothèques. Le notaire n'y a répondu que le 13 janvier 2012, en déclarant qu'il n'avait pas l'adresse postale des promettants. G. X... a fait sommation à ceux-ci le 14 juin 2012 de se présenter chez le notaire. Il a encore attendu un an avant d'introduire la présente instance le 19 février 2013. Le préjudice : en considérant ainsi le délai injustifié de plus de trois ans mis par le notaire à authentifier par sa signature et à faire enregistrer l'acte qu'il avait reçu, son absence de diligence quant à la réunion au préalable des renseignements de publicité foncière concernant les affectations hypothécaires stipulées, sa défaillance dans son devoir d'information et de conseil à l'égard de Georges X..., le retard injustifié qu'il a mis à délivrer, sous la contrainte, une copie de l'acte non encore authentifié à ce dernier, son absence de diligence quant à la mise en oeuvre des promesses de caution hypothécaire quand il en a été requis, sa demande non fondée de taxe à l'encontre de G. X..., et son retard injustifié d'un an à lui délivrer sa copie exécutoire ; mais aussi les retards dans la tentative d'exécuter l'acte imputables à G. X... lui-même, qui a attendu trois ans avant de mettre le notaire en demeure de l'authentifier, qui a encore perdu plus de deux ans dans une tentative vouée à l'échec de faire juger ce litige à l'occasion d'une simple instance en taxation, et qui a finalement différé pendant deux ans et demi l'exécution du titre exécutoire en sa possession, et de plus de cinq ans après la remise de celui-ci l'introduction de son action au fond ; la cour dispose d'éléments qui lui permettent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a opéré un partage de responsabilités par moitié entre les parties, mais qui la conduisent à réformer l'évaluation qu'il a faite du préjudice subi par Georges X.... Le tribunal a en effet retenu que celui-ci était constitué par le non-paiement du prix de la cession des parts sociales et du compte courant d'associé, soit la somme de 40 MF CFP, outre les intérêts conventionnels de 6 % à compter du 30 mars 2006. Mais les fautes retenues contre Me Y... n'ont pas été l'unique cause de l'inexécution de l'acte par la cessionnaire, puisque Georges X... a disposé contre celle-ci, dès avant l'authentification tardive de l'acte par le notaire, d'un exemplaire sous seings privés de celui-ci qui lui permettait d'obtenir un autre titre exécutoire. Le préjudice subi par Georges X... du fait du défaut de vigilance, d'information, de conseil et de diligence dont a fait preuve Me Y... à son égard sera justement et intégralement réparé, compte-tenu du partage de responsabilité, par l'attribution d'une somme de 2.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts. Cette condamnation sera assortie de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, par lequel sont constatées les fautes commises par Me Y... dans l'accomplissement de son office ministériel, lesquelles ont directement causé le préjudice subi par Georges X... dans l'exercice de sa faculté de contracter et par sa perte d'une chance de faire exécuter l'acte avec succès ;
1°) ALORS QUE la responsabilité du notaire implique l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute imputée et le dommage ; qu'en condamnant M. Y... à verser la somme de 2 000 000 F CFP à M. Georges X... au titre d'une perte de chance de faire exécuter l'acte avec succès quand il résultait de ses constatations que la mise en oeuvre des sûretés prévues au contrat se heurtait en tout hypothèse à un obstacle objectif tenant, d'une part, à l'existence d'une inscription datant de 1993, primant celle inscrite au profit de M. X... et, d'autre part, à l'absence de tout autre bien appartenant aux consorts B... D... susceptible de faire l'objet d'une hypothèque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul est réparable le préjudice certain ; qu'en condamnant l'exposant à indemniser M. Georges X... au titre d'une perte de chance de faire exécuter l'acte avec succès, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invité (requête d'appel page 13, al. 5 à 8), si M. X... avait vainement poursuivi ses débiteurs et si sa créance était devenue définitivement irrécouvrable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° H 16-27.003 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rectification d'erreur matérielle,
Aux motifs que Georges X... fait valoir que le préjudice dont Me Bernard Y... a été déclaré responsable pour moitié réside dans l'irrecouvrabilité d'une créance d'un montant de 40.000.000 F CFP ; que les dommages et intérêts mis à sa charge sont par conséquent égaux à la moitié de ce montant, soit 20.000.000 F CFP, et non de 2.000.000 F CFP comme indiqué dans l'arrêt par suite d'une erreur matérielle ; que Me Bernard Y... conclut exactement que l'arrêt a retenu que les fautes retenues contre lui n'ont pas été l'unique cause de l'inexécution de l'acte authentique en cause ; que la cour a fixé clairement et en connaissance de cause le préjudice de Georges X... à la somme de 2.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; que l'arrêt a encore retenu que le préjudice subi par G. X... du fait du défaut de vigilance et d'information, de conseil et de diligences dont a fait preuve Me Y... à son égard sera justement et intégralement réparé compte tenu du partage de responsabilité par l'attribution d'une somme de 2.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; que le jugement, qui avait retenu une somme de 20.000.000 F CFP, outre des intérêts au taux de 6 % l'an, a été sans aucun doute réformé tant sur le quantum de l'indemnité que sur le taux et le point de départ des intérêts ; que le dispositif de l'arrêt confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Me Y... à payer à Georges X... la somme de 20.000.000 F CFP ; qu'il y a donc eu infirmation claire et non équivoque, et un montant du préjudice fixé par trois fois à 2.000.000 F CFP ; que la requête de Georges X... sera par conséquent rejetée ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 18 février 2016 dont la rectification était sollicitée, entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui en est la suite et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 625 du code de procédure civile.