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07/03/2018 | FRANCE | N°16-26780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-26780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée à compter du 9 avril 1985 par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés des Alpes Maritimes (l'association) en qualité d'assistante sociale ; que le 12 décembre 2011 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 décembre 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branch

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Vu l' article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicabl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... a été engagée à compter du 9 avril 1985 par l'Association des amis et parents d'enfants inadaptés des Alpes Maritimes (l'association) en qualité d'assistante sociale ; que le 12 décembre 2011 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que le 19 décembre 2012 elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l' article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que annuler le licenciement, l'arrêt retient que l'association était informée, à la date du licenciement, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cours ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 1226-10, en sa rédaction applicable au litige, et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer nul le licenciement, l'arrêt retient encore que l'employeur savait qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle était en cours d'instruction par la caisse primaire d'assurance maladie, que dès lors, il aurait dû recueillir l'avis des délégués du personnel requis par l'article L. 1226-10, alinéa 2, qu'en application de l'article L. 1226-13 du code du travail, le licenciement ne peut qu'être annulé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du licenciement de Mme Y... et condamne l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes Maritimes à lui payer les sommes de 4 626,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 462,61 euros au titre des congés payés afférents et 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 3 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales des Alpes-Maritimes.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le licenciement de Madame Y... était nul, et d'AVOIR condamné l'ADAPEI AM à lui payer les sommes de 4.626,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 462,61 € au titre des congés payés y afférents et 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement : Mme Nadine Y... fait valoir que son licenciement est nul, pour plusieurs motifs, entre autres celui tiré du défaut de consultation des délégués du personnel. L'association ADAPEI AM n'a fait valoir strictement aucune observation sur ce point. L'article L. 1226-10 du Code du travail dispose que ; "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." Mme Nadine Y... avait fait une déclaration de maladie professionnelle le 24 septembre 2012 pour dépression réactionnelle hors tableau, ce dont la CPAM des Alpes Maritimes avait avisé son employeur par courrier daté du 22 novembre 2012, produit aux débats tant par Mme Nadine Y... que par l'association ADAPEI AM. Ce courrier indiquait que l'instruction du dossier était en cours et qu'une décision serait prise dans un délai de 3 mois. Il s'ensuit qu'au moment où elle a mené la procédure de licenciement, l'association ADAPEI AM savait qu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle était en cours d'instruction par la CPAM. Dès lors, l'association ADAPEI AM aurait dû recueillir l'avis des délégués du personnel requis par l'article L. 1226-10 al. 2 ci-dessus rappelé. Or, elle ne justifie pas avoir recueilli cet avis, ni même n'allègue l'avoir demandé. Par application de l'article L. 1226-13 du Code du travail, le licenciement ne peut qu'être annulé. Par application de l'article L. 1226-15 du même Code, Mme Nadine Y... a droit à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal à 12 mois de salaires, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de préavis. Mme Nadine Y... réclame au titre de l'indemnité compensatrice de préavis la somme non contestée dans son montant de 4.626,10€, à laquelle s'ajoutent les congés payés afférents, soit 462,61€. Au moment de son licenciement par l'association ADAPEI AM, qui employait habituellement plus de 11 salariés, Mme Nadine Y..., née [...] , avait 27 6 ans d'ancienneté et percevait un salaire mensuel moyen de 2.190€. Mme Nadine Y... justifie percevoir une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er octobre 2012 et avoir perçu des allocations de Pôle emploi entre fin janvier et fin septembre 2014. Au vu de ces éléments, le montant des dommages-intérêts auxquels Mme Nadine Y... a droit par application de l'article L. 1235-3 du Code du travail sera fixé à la somme de 30.000€. Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal 1) à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 15 décembre 2011, pour l'indemnité compensatrice de préavis ; 2) à compter de la décision y faisant droit pour toute somme de nature indemnitaire » ;

ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que Madame Y... n'avait pas soulevé, dans ses conclusions d'appel auxquelles l'arrêt attaqué se réfère, le moyen pris de l'absence de consultation des délégués du personnel conformément à l'article L. 1226-10 du Code du travail ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile ;

QU'en affirmant que « Mme Nadine Y... fait valoir que son licenciement est nul, pour plusieurs motifs, entre autres celui tiré du défaut de consultation des délégués du personnel » cependant que ce moyen est absent des conclusions d'appel de la salariée auxquelles l'arrêt attaqué s'est expressément référé pour le rappel de ses prétentions et moyens, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE les règles protectrices applicables pour les victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel a constaté que Madame Y... avait formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 24 septembre 2012 pour dépression réactionnelle hors tableau, ce dont l'ADAPEI AM avait été informée par courrier du 22 novembre suivant, antérieurement au licenciement notifié le 19 décembre 2012 ; que l'association exposante avait établi, sans être contredite, que cette demande avait été ultérieurement rejetée par la CPAM le 14 février 2013 ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour dire que les dispositions protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquaient en l'espèce, que l'association exposante était informée à la date du licenciement de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle en cours (et ultérieurement rejetée) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si l'inaptitude de la salariée, avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le non-respect des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail n'a pas pour sanction la nullité du licenciement ; qu'en déclarant nul le licenciement de Madame Y... au seul motif que les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail n'auraient pas été respectées, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité et l'article L. 1226-13 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26780
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-26780


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26780
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