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07/03/2018 | FRANCE | N°16-25580

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-25580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'intéressée n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit que l'intéressée n'était pas dans un lien de subordination à l'égard de la société ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant dit que la nature des relations liant les parties ne pouvait s'analyser comme un contrat de travail, déclaré le conseil de Prud'hommes matériellement incompétent et dit qu'à défaut de recours dans le délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Montpellier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la désignation de Mme Nathalie X... en qualité de cogérant non associé suivant décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société Groupe Valore du 1er février 2010 avec la précision qu'elle ne pourra prendre les décisions suivantes, ensuite énumérées, qu'après autorisation préalable de l'associé unique (M. Ghyslain Z... également cogérant) établit l'existence non d'un contrat de travail apparent mais d'un mandat social apparent dont le caractère fictif prétendu comme dissimulant un véritable contrat de travail doit être démontré par Mme X... ; que cette démonstration n'est pas rapportée en l'espèce où l'existence d'un lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, n'est pas caractérisée, que ce soit en titre ou dans des conditions réelles d'exercice de l'activité en litige ; qu'ainsi la décision précitée ne crée aucun rapport hiérarchique ni d'autorité entre les deux cogérants, l'autorisation préalable visant distinctement l'associé unique, même si M. Z... avait la double qualité d'associé unique et de cogérant ; que de même, dans les faits, la société justifie, à défaut d'acte suivant attestation de M. A..., cogérant de la société Grand Traiteur, d'une répartition des tâches entre eux trois, attribution au premier des prestations à l'extérieur et de toute la partie commerciale, à Mme Nathalie X... de la gestion administrative et financière et à l'intéressé de la partie productivité et cuisine de la société Grand Traiteur ; que sur ce point Mme X... ne justifie pas elle-même de demandes de validation de ses décisions ; que quant aux directives les courriels produits à l'appui, s'ils font état d'instructions et rappels apparents, sont entachés d'équivoque ; que d'abord au regard de la double qualité de M. Z..., alors qu'ils émanent indistinctement d'adresses e-mail différentes mentionnant après morvan @ Goupe Valore, Traiteur Grand ou « me » alors que le mandataire social est lui-même soumis à des directives et redditions de comptes à l'égard du ou des associés ; qu'ensuite dans leur contenu qui contient essentiellement des interventions et rappels de M. Z... relatifs à des difficultés ponctuelles se rapportant tant à sa propre activité commerciale (télépéage, messagerie notamment) qu'aux activités administratives et financières de Mme X..., et pour celles-ci souvent pour rectifier des erreurs (appel d'offres du 20 mai 2011) ou donner des conseils de gestion (taux de la livre avant virement, imputation des frais d'un achat plutôt sur la société Grand Traiteur, mise en place d'un forfait diminuant le coût des factures) ; que le courriel précité et contesté du 1er mars 2010 illustre lui-même cette équivoque comme étant susceptible de recevoir les deux interprétations opposées avancées par les parties, en l'occurrence des reproches d'activité insuffisante adressés soit à une salariée (ancienneté des faits, bureau vide à 18 heures) soit à une cogérante (absence d'investissement personnel, présence se réduisant sans cependant sanction ) ; que la participation à un service organisé par soumission à des horaires journaliers fixes et à des demandes de congés décomptés n'est pas non plus caractérisée ; que la première ne ressort certainement pas du seul courriel du 19 août 2011 (« octroi de liberté Merci de ne pas perdre l'habitude de me demander la permission d'être absent pendant les heures de bureau... » ; qu'aucun autre élément ne conforte cette interprétation avancée du document alors que la société expose qu'il ne concernait directement qu'une salariée nommément citée dans ce document et que Mme X... n'en a elle-même été destinataire qu'au titre de son autorité hiérarchique sur les deux salariés ayant reçu ce même document ; que de même quant aux congés les échanges des courriels produits du 2 au 10 août 2010, et ceux des 7 octobre 2010, 25 mars et 22 août 2011, examinés dans leur ensemble au regard de leurs contenus et modes d'expression laissent plus apparaître une concertation entre cogérants sur les absences de Mme X... que des demandes formelles de congés payés d'un salarié à son employeur ; qu'aux termes invoqués par Mme X... [ (M. Z... : OK (le 5 août 2010), tu as rajouté un jour (le 5 août 2010) tu fais une mise à jour calendrier ? (le 10 août) quand tu partais en congés.. . (le 25 mars 2011) ] - terme de congés utilisé que dans ce dernier courriel s'opposent ceux avancés par la société elle-même [ (Mme X... : dacodac ( le 3 août 2010 ), ça te va ( le 4 août 2010 ) je ne suis pas là le... ( les 17 octobre 2010 et 22 août 2011 ) ] ; qu'enfin malgré les diverses interventions et reproches avancés en demande il n'apparaît pas que la société ait procédé à un quelconque rappel à l'ordre ou à quelque mise en garde ni exercice de son pouvoir disciplinaire qu'appelaient apparemment dans le cadre d'une relation salariale les insuffisances de présence et d'activité en cause ainsi que les faits énoncés dans le courriel de la société du 15 juin 2011 (« porte fermée au milieu de mes phrases, téléphone raccroché quand je te parle, soupires quand je t'appelle ou carrément ne pas répondre quand j'appelle ni me rappeler ») ainsi que les termes évoqués du courriel du 10 août 2010 de Mme X... « c'est fait timballe » ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour qu'un contrat soit qualifié contrat de travail, il faut qu'une personne, en l'occurrence le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis-à-vis de cette dernière, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Mme X... a été nommée co-gérante de la société Groupe Valore par décision de l'assemblée générale extraordinaire le 1er février 2010 ; que la résolution inscrite au procès-verbal de l'assemblée générale ne fait pas état que la nomination de Mme X... était en addition d'une fonction salariée ; qu'à la date de sa nomination, le contrat de travail à durée déterminée qui liait Mme X... à la société Groupe Valore avait expiré depuis plus d'un mois ; que l'extrait K-Bis et les statuts de la société Groupe Valore ont été modifiés pour intégrer la nomination de Mme X... en qualité de co-gérante ; que Mme X... prétend dans ses conclusions qu'elle avait plus un rôle salarié qu'une fonction de co-gérante au regard des pouvoirs limités dont elle était investie ; qu'il est d'usage constant que les associés ou les actionnaires d'une société décident d'encadrer les pouvoirs du gérant ou des co-gérants soit lors de leur nomination, ou au travers des statuts ou d'un règlement intérieur ; que le rôle de chacun des co-gérants était clairement réparti puisque Mme X... avait la responsabilité de la gestion administrative et financière et que M. Ghyslain Z... était responsable des relations commerciales, et que chacun gérait le personnel propre à son activité ; que les nombreux courriels fournis aux débats par le défendeur montrent qu'il s'agissait d'échanges d'informations entre les co-gérants sur leurs activités respectives et ne justifient pas d'un quelconque lien de subordination ; que Mme X... avait accès à tous les comptes de la société et qu'elle disposait des chéquiers et cartes bancaires ; que Mme X... prétend que tout devait être validé par l'autre co-gérant, M. Z..., mais qu'elle ne produit aux débats aucun document justifiant ces demandes de validation ; que Mme X... informait M. Z... de ses dates de congés dans le cadre du bon fonctionnement de la société mais ne sollicitait pas son autorisation pour les prendre ; que Mme X... ne justifie pas au travers des pièces fournies aux débats qu'elle ait contesté son statut de co-gérante pendant les 18 mois de sa période d'activité et qu'elle ait revendiqué un contrat de travail ou la production de bulletins de salaire depuis sa nomination jusqu'à sa démission ; que la société Groupe Valore produit aux débats plusieurs attestations confirmant les fonctions de co-gérante de Mme X... et que de son côté la partie demanderesse ne fournit aucun document pouvant démontrer un quelconque lien de subordination entre elle et la société Groupe Valore ; que le conseil dit et juge que la nature des relations liant les parties ne peut s'analyser comme un contrat de travail ; que l'article L. 1411-1 du code du travail précise que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; qu'il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ; que cet article donne compétence au conseil de prud'hommes pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ; que cette règle fixant la compétence de la juridiction prud'homale est d'ordre public et que le conseil de prud'hommes ne saurait connaître d'un litige ne concernant pas un contrat de travail ; qu'il y a lieu de relever l'incompétence et conformément à l'article 97 du code de procédure civile de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Montpellier ; qu'en conséquence, le conseil se déclare matériellement incompétent ;

1°) ALORS QUE le lien de subordination juridique nécessaire à la caractérisation du contrat de travail s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les éventuels manquements ; qu'en jugeant que Mme X... ne rapportait pas la preuve qu'elle était soumise aux directives, au contrôle et au pouvoir disciplinaire de M. Z..., sans examiner le courriel du 24 décembre 2010 de M. Z... à un partenaire commercial énonçant « Nathalie [X...], mon assistante, se mettra en rapport avec vous » et ceux des 27 mai 2010, 18 février, 14 et 20 mai, 15 juin et 22 juillet 2011 émanant de M. Z... et intimant à l'exposante l'exécution immédiate de diverses tâches et manifestant l'exercice d'un contrôle de la prestation de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire qu'aucun contrat de travail ne liait les parties, la cour d'appel a énoncé que « les échanges des courriels produits du 2 au 10 août 2010 (
) examinés dans leur ensemble au regard de leurs contenus et modes d'expression laissent plus apparaître une concertation entre cogérants sur les absences de Mme X... que des demandes formelles de congés payés d'un salarié à son employeur » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les courriels des 2, 3, 4 et 5 août 2010 mentionnaient : « je souhaite prendre du lundi 16 aout au jeudi 19 aout et je reviendrai le vendredi matin [réponse, « oui »], et le vendredi 24 septembre et lundi 27 septembre [réponse, « non car il y a le salon ces jours-là. Alex pas là, Adeline en partie non plus... »] », « Vendredi 17 septembre et lundi 20 - dacodac ? [réponse, « chaud j'ai pas Nabil toute la semaine, (mariage de sa soeur), pas Léo de la semaine (son mariage), pas Atman... c'est pour ça que je te proposais semaine d'après... »] » et « Lundi 30 aout et Vendredi 8 octobre et lundi 11 octobre ça te va ??? [réponse, « ok pour ça »] », ce dont il résultait que la prise de congés de Mme X... était subordonnée dans son principe et dans ses modalités à un accord préalable de M. Z..., la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25580
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-25580


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25580
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