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07/03/2018 | FRANCE | N°16-25498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-25498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juillet 2005 par la société GDF Suez énergie service, aux droits de laquelle vient la société Engie énergie services, en qualité d'agent technique ; que le 5 janvier 2009 il a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 30 août et 6 octobre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier, de

uxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juillet 2005 par la société GDF Suez énergie service, aux droits de laquelle vient la société Engie énergie services, en qualité d'agent technique ; que le 5 janvier 2009 il a été victime d'un accident du travail ; qu'à la suite de deux examens médicaux des 30 août et 6 octobre 2010, il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1226-10, L. 1226-12, et L. 1226-15 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 23 072,28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt retient que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Engie énergie services à payer à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Engie énergie services à payer à M. X... la somme de 23 072,28 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Engie énergie services.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur, à payer à Pôle Emploi les sommes de 10 843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que M. X... a été embauché par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2005 en qualité d'agent technique, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2005 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009 ; que le 30 août 2010, M. X... a subi une visite médicale auprès du médecin du travail, suivie d'une seconde visite le 6 octobre 2010, à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance ; qu'il a été reçu le 16 novembre 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2010, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ;
qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
Qu'en l'espèce, M. X... a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail ;
Qu'il a par la suite été arrêté et que ses arrêts ont été reconduits ;
Que la société GDF SUEZ COFELY lui a notifié le 22 novembre 2010 son licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ;
Que le licenciement faisait suite à l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de technicien de maintenance rendu le 6 octobre 2010 par le médecin du travail (2ème visite), lequel ajoutait que « [M. X...] pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif » ;
Que cet avis s'inscrivait dans la suite des visites effectuées auprès du médecin du travail les 30 août 2010 ('avis d'aptitude différé, renseignements complémentaires attendus ; en attendant, M. X... pourrait travailler à un poste ne nécessitant pas d'efforts physiques : un emploi de bureau par exemple ') et 22 septembre 2010 (première visite, envisageant une inaptitude et précisant que M. X... ' pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges, ni de postures contraignantes pour le dos ni de travaux en hauteur ') ;
Qu'une précédente visite auprès du médecin du travail en date du 19 octobre 2009 avait fait mention, notamment, d'une rechute, de lombalgies et séquelles osseuses de tassement vertébral, de difficultés pour se déplacer et d'une position assise pénible, d'un état dégradé de l'appareil locomoteur et d'une inaptitude à prévoir au poste d'agent de maintenance, avec absence de port de charges, de position contraignante et de travaux en hauteur, sans être suivie toutefois de seconde visite par suite de nouveaux arrêts maladie transmis par le salarié ;
Qu'il résulte aussi des certificats médicaux établis par le docteur Thierry Z..., médecin généraliste, que M. X... a présenté 'des séquelles osseuses de tassement vertébral', ces 'lésions [ont entraîné] des troubles de la statique et sont responsables de lombalgies lors de la sollicitation du rachis, ce qui devrait contre-indiquer des efforts et le port de charges lourdes' (certificat du 17 mars 2009) et 'le patient a présenté un état dépressif secondaire à son accident du travail du 05.01.2009 (...) justifiant un suivi spécialisé' et 'souffre toujours de rachialgies, suites directes de son accident du travail' (certificat établi le 22 août 2012) ;
Que par ailleurs l'attestation ASSEDIC porte la mention 'licenciement pour inaptitude professionnelle' ;
Que compte tenu de ces éléments, dont il a été rappelé le déroulement chronologique, nonobstant le fait que des arrêts de travail produits, se rapportant à une partie de la période de suspension d'activité du salarié, ont été établis par le médecin traitant dans le cadre d'une maladie ordinaire, et indépendamment de la date de consolidation mentionnée par l'Assurance Maladie, il y a lieu de retenir que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et que l'employeur ne l'ignorait pas ;
Qu'en outre, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, si la société GDF SUEZ COFELY a fourni un certain nombre de réponse négatives au niveau des entreprises du groupe au courriel de sollicitation qu'elle leur avait adressé, ce dernier ne comportait pas le CV de M. X... ni ses états de service au nom de la société ;
Qu'il convient de souligner la dimension nationale et internationale du groupe ; qu'au surplus, l'intimé justifie d'importantes perspectives de recrutement annoncées alors par le groupe ;
Que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre d'effort de formation ou d'adaptation dans le cadre du reclassement de M. X... ni mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ;
Que, compte tenu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L. 1226-10 du code du travail et retenu que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement du salarié suite à sa déclaration d'inaptitude, a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;
Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;
que Pôle Emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de 10 843,56 euros, outre la somme de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que par suite il sera fait droit aux demandes formées par Pôle Emploi ;
que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X... dans la limite de 1 300 euros en sus de la somme allouée en première instance ;
que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;
Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les arrêts et l'accident du travail
que bien que la déclaration d'accident du travail ne figure pas dans les pièces du demandeur, il n'est pas contesté à la barre et dans ses écritures par la société GDF Suez Cofely, que M. X... a bien été victime d'un accident du travail en date du 5 janvier 2009. Que l'employeur indique simplement que les périodes de suspension du contrat de travail de M. X... ne sont pas consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, mais à une maladie ordinaire, que par conséquent le statut protecteur ne s'applique pas.
que cependant le docteur Thierry Z... médecin généraliste, délivre un certificat médical en date du 17 mars 2009, dans lequel il atteste des séquelles dont souffre M. X..., qu'en date du 28 août 2012, ce même médecin atteste que M. X... présente un état dépressif et qu'il souffre toujours de rachialgies des suites de son accident du travail,
que le médecin du travail en date du 6 octobre 2010, indique bien l'inaptitude à son poste de technicien de maintenance précisant « qu'il pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travailler en hauteur, et préconise un travail administratif », cet avis est en relation avec l'attestation du docteur Thierry Z... sur l'origine des maux dont souffre M. X...,
qu'en l'espèce, les arrêts continus de travail de M. X... jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, sont bien la conséquence de son accident du travail du 5 janvier 2009
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour inaptitude
Sur l'obligation de reclassement
l'employeur a obligation de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son poste. C'est au niveau de l'entreprise et non de l'établissement que ce reclassement doit être recherché ou si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement doit être accompagné par l'employeur si besoin des efforts de formation et d'adaptation du ou des postes proposés.
que l'employeur fournit un certain nombre de réponses négatives au niveau des entreprises du groupe
qu'il produit un courriel de sollicitation auprès de ces mêmes entreprises, sans le CV de M. X... et ses états de service au sein de la société, ainsi que les raisons de son inaptitude au poste de technicien de maintenance.
Qu'aucune formation ou adaptation à un poste pouvant correspondre à une gestion administrative en liaison entre autre avec la maintenance ne lui est proposé.
en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement de M. X... suite à la déclaration d'inaptitude à son poste, en conséquence l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement de son salarié.
qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter le reclassement de M. X...,
qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Sur les dommages et intérêts selon l'article 1382 du code civil
que M. X..., de par l'attitude de son employeur a subi un dommage par le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, qu'il convient de le réparer par une indemnité pour préjudice distinct à hauteur de 7 000 euros.
Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents
Que le licenciement sans cause réelle et sérieuse est causé, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié concernant le paiement de son préavis et les congés payés afférents.
Sur le défaut de consultation des délégués du personnel
Que le licenciement d'un salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, oblige l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement,
Que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en la matière, il y a lieu de faire droit au chef de demande de M. X....
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Que la rupture du contrat de travail est survenue à la suite de l'accident du travail de M. X..., que l'employeur n'a pas proposé un autre emploi au salarié, celui-ci a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue
Qu'il est fait droit à la demande du salarié à hauteur de 4383 euros » ;

ALORS QUE relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que la demande d'indemnisation de la perte d'emploi, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X... dont l'accident du travail avait été pris en charge par la CPAM au titre la législation relative aux risques professionnels, avait saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement pour inaptitude, affirmant que son inaptitude était liée à une rechute de son accident du travail ; que dès lors, en faisant droit à cette demande, pour condamner l'employeur à verser à son salarié diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lorsque qu'une telle action ne pouvait être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la juridiction prud'homale était incompétente pour en connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles L. 451-1, L. 142-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur, à payer à Pôle Emploi les sommes de 10 843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il convient de rappeler que M. X... a été embauché par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2005 en qualité d'agent technique, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2005 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009 ; que le 30 août 2010, M. X... a subi une visite médicale auprès du médecin du travail, suivie d'une seconde visite le 6 octobre 2010, à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance ; qu'il a été reçu le 16 novembre 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2010, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ;
qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
Qu'en l'espèce, M. X... a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail ;
Qu'il a par la suite été arrêté et que ses arrêts ont été reconduits ;
Que la société GDF SUEZ COFELY lui a notifié le 22 novembre 2010 son licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ;
Que le licenciement faisait suite à l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de technicien de maintenance rendu le 6 octobre 2010 par le médecin du travail (2ème visite), lequel ajoutait que « [M. X...] pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif » ;
Que cet avis s'inscrivait dans la suite des visites effectuées auprès du médecin du travail les 30 août 2010 ('avis d'aptitude différé, renseignements complémentaires attendus ; en attendant, M. X... pourrait travailler à un poste ne nécessitant pas d'efforts physiques : un emploi de bureau par exemple ') et 22 septembre 2010 (première visite, envisageant une inaptitude et précisant que M. X... ' pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges, ni de postures contraignantes pour le dos ni de travaux en hauteur ') ;
Qu'une précédente visite auprès du médecin du travail en date du 19 octobre 2009 avait fait mention, notamment, d'une rechute, de lombalgies et séquelles osseuses de tassement vertébral, de difficultés pour se déplacer et d'une position assise pénible, d'un état dégradé de l'appareil locomoteur et d'une inaptitude à prévoir au poste d'agent de maintenance, avec absence de port de charges, de position contraignante et de travaux en hauteur, sans être suivie toutefois de seconde visite par suite de nouveaux arrêts maladie transmis par le salarié ;
Qu'il résulte aussi des certificats médicaux établis par le docteur Thierry Z..., médecin généraliste, que M. X... a présenté 'des séquelles osseuses de tassement vertébral', ces 'lésions [ont entraîné] des troubles de la statique et sont responsables de lombalgies lors de la sollicitation du rachis, ce qui devrait contre-indiquer des efforts et le port de charges lourdes' (certificat du 17 mars 2009) et 'le patient a présenté un état dépressif secondaire à son accident du travail du 05.01.2009 (...) justifiant un suivi spécialisé' et 'souffre toujours de rachialgies, suites directes de son accident du travail' (certificat établi le 22 août 2012) ;
Que par ailleurs l'attestation ASSEDIC porte la mention 'licenciement pour inaptitude professionnelle' ;
Que compte tenu de ces éléments, dont il a été rappelé le déroulement chronologique, nonobstant le fait que des arrêts de travail produits, se rapportant à une partie de la période de suspension d'activité du salarié, ont été établis par le médecin traitant dans le cadre d'une maladie ordinaire, et indépendamment de la date de consolidation mentionnée par l'Assurance Maladie, il y a lieu de retenir que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et que l'employeur ne l'ignorait pas ;
Qu'en outre, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, si la société GDF SUEZ COFELY a fourni un certain nombre de réponse négatives au niveau des entreprises du groupe au courriel de sollicitation qu'elle leur avait adressé, ce dernier ne comportait pas le CV de M. X... ni ses états de service au nom de la société ;
Qu'il convient de souligner la dimension nationale et internationale du groupe ; qu'au surplus, l'intimé justifie d'importantes perspectives de recrutement annoncées alors par le groupe ;
Que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre d'effort de formation ou d'adaptation dans le cadre du reclassement de M. X... ni mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ;
Que, compte tenu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L. 1226-10 du code du travail et retenu que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement du salarié suite à sa déclaration d'inaptitude, a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;
Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;
que Pôle Emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de 10 843,56 euros, outre la somme de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que par suite il sera fait droit aux demandes formées par Pôle Emploi ;
que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X... dans la limite de 1 300 euros en sus de la somme allouée en première instance ;
que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;
Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les arrêts de travail et l'accident du travail
que bien que la déclaration d'accident du travail ne figure pas dans les pièces du demandeur, il n'est pas contesté à la barre et dans ses écritures par la société GDF Suez Cofely, que M. X... a bien été victime d'un accident du travail en date du 5 janvier 2009. Que l'employeur indique simplement que les périodes de suspension du contrat de travail de M. X... ne sont pas consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, mais à une maladie ordinaire, que par conséquent le statut protecteur ne s'applique pas.
que cependant le docteur Thierry Z... médecin généraliste, délivre un certificat médical en date du 17 mars 2009, dans lequel il atteste des séquelles dont souffre M. X..., qu'en date du 28 août 2012, ce même médecin atteste que M. X... présente un état dépressif et qu'il souffre toujours de rachialgies des suites de son accident du travail,
que le médecin du travail en date du 6 octobre 2010, indique bien l'inaptitude à son poste de technicien de maintenance précisant « qu'il pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travailler en hauteur, et préconise un travail administratif », cet avis est en relation avec l'attestation du docteur Thierry Z... sur l'origine des maux dont souffre M. X...,
qu'en l'espèce, les arrêts continus de travail de M. X... jusqu'à sa déclaration d'inaptitude, sont bien la conséquence de son accident du travail du 5 janvier 2009
(
) Sur l'indemnité spéciale de licenciement
que la rupture du contrat de travail est survenue à la suite de l'accident du travail de M. X..., que l'employeur n'a pas proposé un autre emploi au salarié, celui-ci a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue » ;

1°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que le 24 juin 2009 le salarié avait été considéré consolidé sans séquelles de son accident du travail survenu en janvier 2009 et qu'il était en maladie ordinaire depuis le 18 septembre 2009 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude (conclusions d'appel p. 7 et 8) ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que si le contrat de travail de M. X... avait été suspendu de manière ininterrompue à partir du 5 janvier 2009, initialement en raison d'un accident de travail survenu le même jour, l'état de santé du salarié avait été déclaré consolidé, et que l'intéressé avait adressé à son employeur des avis d'arrêt de travail établis sur des formulaires pour « maladie ordinaire », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant, ceux-ci comportant tout au plus en ce qui concerne le premier la mention « arrêt initial » et pour les suivants « prolongation », de sorte que le contrat du travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprise des 22 septembre et 6 octobre 2010 à l'issue desquelles le médecin du travail avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R. 4634-31 du code du travail, sans faire mention de l'éventuelle origine professionnelle de cette inaptitude, même partielle ; qu'en se bornant à relever que le 19 octobre 2009 le médecin du travail avait fait mention d'une rechute de lombalgies et séquelles osseuses, que dans son avis d'inaptitude du 6 octobre 2010 il avait exclu le port de charges lourdes, les postures contraignantes pour le dos et le travail en hauteur, que les certificats médicaux faisaient état de séquelles osseuses de tassements vertébrales (certificat du 17 mars 2009), et de ce que le salarié souffrait de rachialgies, suites directes de son accident du travail (certificat du 22 août 2012) et que l'attestation Assedic portait la mention d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ne s'appliquent que lorsque l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve que le 24 Juin 2009 le salarié avait été considéré consolidé sans séquelles de son accident du travail survenu en janvier 2009 et qu'il était en maladie ordinaire depuis le 18 septembre 2009 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude (conclusions d'appel p. 7 et 8) ; que pour retenir la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié au moment du licenciement intervenu le 22 novembre 2010, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de travail du salarié était initialement suspendu suite à un accident du travail survenu le 5 janvier 2009, que le 19 octobre 2009 le médecin du travail avait fait mention d'une rechute de lombalgies et séquelles osseuses, que dans son avis d'inaptitude du 6 octobre 2010 il avait exclu le port de charges lourdes, les postures contraignantes pour le dos et le travail en hauteur, que les certificats médicaux faisaient état de séquelles osseuses de tassements vertébrales (certificat du 17 mars 2009), et de ce que le salarié souffrait de rachialgies, suites directes de son accident du travail (certificat du 22 août 2012) et que l'attestation Assedic établie le 24 novembre 2010 portait la mention d'un licenciement pour inaptitude professionnelle, peu important que l'état de santé de M. X... ait été déclaré consolidé, que les arrêts de travail aient été établis sur des formulaires pour « maladie ordinaire », ne précisant pas la nature de l'affection les justifiant et que les avis d'aptitude aient été rendus au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et n'aient pas mentionné une origine professionnelle de l'inaptitude ; qu'en se déterminant ainsi, en considération de la cause de suspension initiale du contrat de travail du salarié, des avis du médecin du travail, et des mentions des certificats médicaux des 17 mars 2009 et 22 août 2012 (soit avant la date de consolidation et après le licenciement) et de l'attestation Assedic établie postérieurement au licenciement, sans caractériser en quoi l'employeur, en l'état d'une consolidation sans séquelles au 24 juin 2009 et de plusieurs arrêts de travail pour maladie simple adressés postérieurement à cette date, avait pu avoir effectivement connaissance, lors du licenciement du 22 novembre 2010, d'un lien entre l'inaptitude médicalement constatée au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail et l'accident survenu plus d'un an et demi plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail ;

3°) ALORS QUE selon l'article L. 1226-14 du code du travail, le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude a droit lorsque son inaptitude a une origine professionnelle à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait déjà versé à son salarié la somme de 2 403,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement et que cette somme devait donc être déduite de la somme de 4 383 euros correspondant à l'indemnité spéciale de licenciement (conclusions d'appel de l'exposante p. 10 et attestation Assedic) ; qu'en octroyant au salarié la somme de 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, sans à aucun moment s'expliquer sur l'indemnité de licenciement déjà versée au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur, à payer à Pôle Emploi les sommes de 10 843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler que M. X... a été embauché par la société GDF SUEZ ENERGIE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2005 en qualité d'agent technique, avec reprise d'ancienneté au 18 avril 2005 ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2009 ; que le 30 août 2010, M. X... a subi une visite médicale auprès du médecin du travail, suivie d'une seconde visite le 6 octobre 2010, à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à son poste de technicien de maintenance ; qu'il a été reçu le 16 novembre 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2010, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude ; qu'il a contesté son licenciement et saisi le Conseil de prud'hommes de Nanterre du litige ;
qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ;
Qu'en l'espèce, M. X... a été victime le 5 janvier 2009 d'un accident du travail ;
Qu'il a par la suite été arrêté et que ses arrêts ont été reconduits ;
Que la société GDF SUEZ COFELY lui a notifié le 22 novembre 2010 son licenciement pour inaptitude au poste de travail et impossibilité de reclassement ;
Que le licenciement faisait suite à l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de technicien de maintenance rendu le 6 octobre 2010 par le médecin du travail (2ème visite), lequel ajoutait que « [M. X...] pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif » ;
Que cet avis s'inscrivait dans la suite des visites effectuées auprès du médecin du travail les 30 août 2010 ('avis d'aptitude différé, renseignements complémentaires attendus ; en attendant, M. X... pourrait travailler à un poste ne nécessitant pas d'efforts physiques : un emploi de bureau par exemple ') et 22 septembre 2010 (première visite, envisageant une inaptitude et précisant que M. X... ' pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges, ni de postures contraignantes pour le dos ni de travaux en hauteur ') ;
Qu'une précédente visite auprès du médecin du travail en date du 19 octobre 2009 avait fait mention, notamment, d'une rechute, de lombalgies et séquelles osseuses de tassement vertébral, de difficultés pour se déplacer et d'une position assise pénible, d'un état dégradé de l'appareil locomoteur et d'une inaptitude à prévoir au poste d'agent de maintenance, avec absence de port de charges, de position contraignante et de travaux en hauteur, sans être suivie toutefois de seconde visite par suite de nouveaux arrêts maladie transmis par le salarié ;
Qu'il résulte aussi des certificats médicaux établis par le docteur Thierry Z..., médecin généraliste, que M. X... a présenté 'des séquelles osseuses de tassement vertébral', ces 'lésions [ont entraîné] des troubles de la statique et sont responsables de lombalgies lors de la sollicitation du rachis, ce qui devrait contre-indiquer des efforts et le port de charges lourdes' (certificat du 17 mars 2009) et 'le patient a présenté un état dépressif secondaire à son accident du travail du 05.01.2009 (...) justifiant un suivi spécialisé' et 'souffre toujours de rachialgies, suites directes de son accident du travail' (certificat établi le 22 août 2012) ;
Que par ailleurs l'attestation ASSEDIC porte la mention 'licenciement pour inaptitude professionnelle' ;
Que compte tenu de ces éléments, dont il a été rappelé le déroulement chronologique, nonobstant le fait que des arrêts de travail produits, se rapportant à une partie de la période de suspension d'activité du salarié, ont été établis par le médecin traitant dans le cadre d'une maladie ordinaire, et indépendamment de la date de consolidation mentionnée par l'Assurance Maladie, il y a lieu de retenir que l'inaptitude avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail et que l'employeur ne l'ignorait pas ;
Qu'en outre, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, si la société GDF SUEZ COFELY a fourni un certain nombre de réponse négatives au niveau des entreprises du groupe au courriel de sollicitation qu'elle leur avait adressé, ce dernier ne comportait pas le CV de M. X... ni ses états de service au nom de la société ;
Qu'il convient de souligner la dimension nationale et internationale du groupe ; qu'au surplus, l'intimé justifie d'importantes perspectives de recrutement annoncées alors par le groupe ;
Que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre d'effort de formation ou d'adaptation dans le cadre du reclassement de M. X... ni mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ;
Que, compte tenu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L. 1226-10 du code du travail et retenu que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement du salarié suite à sa déclaration d'inaptitude, a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;
Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;
que Pôle Emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de 10 843,56 euros, outre la somme de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que par suite il sera fait droit aux demandes formées par Pôle Emploi ;
que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X... dans la limite de 1 300 euros en sus de la somme allouée en première instance ;
que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;
Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'obligation de reclassement
l'employeur a obligation de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son poste. C'est au niveau de l'entreprise et non de l'établissement que ce reclassement doit être recherché ou si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement doit être accompagné par l'employeur si besoin des efforts de formation et d'adaptation du ou des postes proposés.
que l'employeur fournit un certain nombre de réponses négatives au niveau des entreprises du groupe
qu'il produit un courriel de sollicitation auprès de ces mêmes entreprises, sans le CV de M. X... et ses états de service au sein de la société, ainsi que les raisons de son inaptitude au poste de technicien de maintenance.
Qu'aucune formation ou adaptation à un poste pouvant correspondre à une gestion administrative en liaison entre autre avec la maintenance ne lui est proposé.
en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement de M. X... suite à la déclaration d'inaptitude à son poste, en conséquence l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement de son salarié.
qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter le reclassement de M. X...,
qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE procède à une recherche sérieuse et personnalisée de reclassement du salarié déclaré inapte l'employeur qui consulte les sociétés du groupe en leur précisant le poste antérieurement occupé par le salarié et les prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par l'employeur, à chaque entité du groupe, énonçait « nous venons vers vous suite à une déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail pour un de nos salariés : M. Rachid X.... A l'issue d'une seconde visite médicale en date du 6 octobre 2010, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « seconde visite dans le cadre de l'article R 4624-31 du code du travail, suite à la première visite le 22 septembre 2010, au descriptif de poste en date du 5 octobre 2010, M. X... est inapte à son poste de technicien de maintenance. Il pourrait faire un travail ne comportant pas de port de charges lourdes, de postures contraignantes pour le dos, ni de travail en hauteur, par exemple un travail administratif ». M. Rachid X... est salarié de notre groupe depuis le 18 juillet 2005, et habite à Asnières-Sur-Seine (92). Il exerçait un poste de technicien de maintenance. Suite à l'avis rendu par la médecine du travail et conformément à nos obligations légales, nous recherchons actuellement un poste pour reclasser M. Rachid X.... Aussi, nous vous remercions, au vu de ces informations, de bien vouloir nous indiquer à l'aide du formulaire réponse joint au présent mail, si vous avez dans votre structure un poste approprié aux capacités de notre salarié et aussi comparable que possible à son emploi précédemment, afin que nous puissions étudier, ensemble, la faisabilité d'un reclassement » (cf. productions n° 6 à 8) ; qu'en relevant, pour exclure tout effort sérieux de reclassement, que les lettres envoyées ne comportaient pas le curriculum vitae du salarié ni les différents emplois qu'il avait occupés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE le reclassement du salarié déclaré inapte doit être exclusivement recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'employeur avait interrogé un certain nombre d'entreprises du groupe auquel elle appartenait lesquelles avaient répondu négativement, la cour d'appel a retenu que la recherche de reclassement n'était pas sérieuse compte tenu de l'insuffisance du courrier adressé aux autres entreprises du groupe, de la dimension nationale et internationale du groupe qui avait annoncé d'importantes perspectives de recrutement, outre qu'il n'était pas justifié que des mesures de transformation de poste, de mutation ou d'aménagement du temps de travail auraient été envisagées ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'il existait des postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié et avec sa qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 23 072,28 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 5 767,14 euros d'indemnité de préavis, outre 576,14 euros au titre des congés payés afférents, de 4 383 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur, à payer à Pôle Emploi les sommes de 10 843,56 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, et de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE «Qu'en outre, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, si la société GDF SUEZ COFELY a fourni un certain nombre de réponse négatives au niveau des entreprises du groupe au courriel de sollicitation qu'elle leur avait adressé, ce dernier ne comportait pas le CV de M. X... ni ses états de service au nom de la société ;
Qu'il convient de souligner la dimension nationale et internationale du groupe ; qu'au surplus, l'intimé justifie d'importantes perspectives de recrutement annoncées alors par le groupe ;
Que l'employeur ne justifie pas avoir mis en oeuvre d'effort de formation ou d'adaptation dans le cadre du reclassement de M. X... ni mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement du salarié ;
Que, compte tenu de l'ensemble ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait application de l'article L. 1226-10 du code du travail et retenu que l'employeur n'ayant pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement du salarié suite à sa déclaration d'inaptitude, a manqué à son obligation de reclassement, et que le licenciement était en conséquence sans cause réelle et sérieuse ;
Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs ;
que Pôle Emploi sollicite le remboursement des allocations chômage versées au salarié à hauteur de 10 843,56 euros, outre la somme de 1 085 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que par suite il sera fait droit aux demandes formées par Pôle Emploi ;
que l'équité commande de faire droit à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure présentée par M. X... dans la limite de 1 300 euros en sus de la somme allouée en première instance ;
que la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens ;
Qu'il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'obligation de reclassement
l'employeur a obligation de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte à son poste. C'est au niveau de l'entreprise et non de l'établissement que ce reclassement doit être recherché ou si l'entreprise appartient à un groupe, au niveau des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail, permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement doit être accompagné par l'employeur si besoin des efforts de formation et d'adaptation du ou des postes proposés.
que l'employeur fournit un certain nombre de réponses négatives au niveau des entreprises du groupe
qu'il produit un courriel de sollicitation auprès de ces mêmes entreprises, sans le CV de M. X... et ses états de service au sein de la société, ainsi que les raisons de son inaptitude au poste de technicien de maintenance.
Qu'aucune formation ou adaptation à un poste pouvant correspondre à une gestion administrative en liaison entre autre avec la maintenance ne lui est proposé.
en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens nécessaires au reclassement de M. X... suite à la déclaration d'inaptitude à son poste, en conséquence l'employeur a manqué à ses obligations de reclassement de son salarié.
qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour tenter le reclassement de M. X...,
qu'en conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
(
) Sur le défaut de consultation des délégués du personnel
Que le licenciement d'un salarié à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, oblige l'employeur de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement ;
Que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en la matière, il y a lieu de faire droit au chef de demande de M. X... » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer des dommages et intérêts pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne peuvent être sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a octroyé au salarié la somme de 23 072,28 euros au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi que la somme de 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant condamné l'employeur aux dépens et au remboursement du timbre fiscal de 35 euros, d'AVOIR, y ajoutant, condamné l'employeur à payer à son salarié la somme de 1 300 euros à titre d'indemnité complémentaire pour frais irrépétibles de procédure, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE «Que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en allouant à M. X... les sommes de 23 072,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 767,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 576,14 euros à titre de congés payés sur préavis, 4 383 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 7.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du code civil en raison du caractère brutal et vexatoire du licenciement, 23 072,28 euros pour défaut de consultation des délégués du personnel sur le reclassement, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement sera donc confirmé de ces chefs » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur les dommages et intérêts selon l'article 1382 du code civil
que M. X..., de par l'attitude de son employeur a subi un dommage par le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, qu'il convient de le réparer par une indemnité pour préjudice distinct à hauteur de 7 000 euros » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à payer à ce dernier la somme de 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE si l'employeur peut être condamné à des dommages et intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est à la condition que soit constatée d'une part, l'utilisation de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre ou les circonstances du licenciement, et d'autre part l'existence d'un préjudice distinct de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que par l'attitude de l'employeur, le salarié avait subi un dommage en raison du caractère brutal et vexatoire de son licenciement, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé le caractère vexatoire ou abusif du licenciement, ni quel préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement avait pu être causé à M. X..., et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25498
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-25498


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25498
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