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07/03/2018 | FRANCE | N°16-23705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-23705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Electrolux LDA par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2011 ; qu'il a été licencié le 2 mars 2012 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture d

u contrat ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Electrolux LDA par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2011 ; qu'il a été licencié le 2 mars 2012 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence pour la période comprise entre le 5 mars 2013 et le 4 mars 2014, l'arrêt relève que l'employeur n'a pas libéré officiellement le salarié de la clause de non concurrence par un acte positif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient convenu, en application de la convention collective, d'une interdiction de concurrence d'un an, renouvelable une fois, et qu'elle n'avait pas constaté que cette interdiction avait été renouvelée pour une nouvelle période d'un an, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Electrolux LDA à payer à M. X... la somme de 64 936,44 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence outre 6 493,64 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Electrolux LDA

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR condamné la société Electrolux à verser à M. Renaud X... la somme de 64 936,44 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence outre 6493,64 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt attaqué ;

AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail de Monsieur X... stipule en son article 9 : "Vous vous engagez pendant la durée d'un an renouvelable une fois, commençant le jour où vous ne ferez plus partie de notre société, à ne pas collaborer, sous une forme quelconque, comme salarié ou autrement, avec une entreprise concurrente en Europe, en ayant une activité dans les domaines où il vous aura été donné d'exercer vos fonctions au sein de notre société ou groupe. Nous vous verserons en contrepartie l'indemnité prévue par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. En cas de contravention aux dispositions ci-dessus, notre société sera définitivement dispensée du versement de l'indemnité de non-concurrence et vous serez automatiquement redevable d'une somme correspondant à 6 mois de salaire brut. Le paiement de cette somme n'est pas exclusif du droit que notre société se réserve de vous poursuivre en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. Nous nous réservons toutefois, conformément à cette même convention, de nous décharger de cette indemnité, à charge pour notre société, de vous prévenir par écrit, dans les huit jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, de notre décision de vous rendre votre liberté." L'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit l'allocation au salarié, en contrepartie de la clause de non-concurrence, d'une indemnité mensuelle égale à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence dans l'établissement. En cas de licenciement, cette indemnité mensuelle est portée à 6/10 de cette moyenne tant que le cadre n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence. Il y a lieu de constater que l'employeur n'a pas adressé au salarié de courrier le déliant de la clause de non-concurrence dans les huit jours suivant la notification de la rupture tel que prévu par l'article 9 du contrat de travail. L'employeur, qui n'a pas libéré officiellement le salarié de la clause de non-concurrence, par un acte positif, est redevable du versement de l'indemnité contractuellement et conventionnellement prévue sur une période de deux années, soit jusqu'au 4 mars 2014. Le contrat de travail se référant explicitement à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie concernant les modalités de versement et de calcul du montant de l'indemnité due en contrepartie de cette clause, les dispositions prévues par l'accord collectif s'appliquent de plein droit. En l'espèce, s'il ressort des débats que le salarié a eu le projet de créer une société dans le secteur des laveries automatiques, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par l'employeur que cette société ait en l'état une existence légale. En conséquence, la société Electrolux sera déboutée de sa demande tendant au calcul du montant de l'indemnité sur la base de 5/10 à compter de juillet 2012 et sera condamnée au versement d'une indemnité mensuelle de 6/10 de la moyenne des 12 derniers mois de présence pour la période comprise entre le 5 mars 2013 et le 4 mars 2014. Le montant mensuel de l'indemnité sollicité s'élevant à 5411,37 euros, l'employeur, pour une période de 12 mois, sera condamné au paiement de la somme de 64 936,44 euros outre 6493,64 euros au titre des congés payés y afférents, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure » ;

1) ALORS QUE l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 instaure une interdiction de concurrence qui « ne peut excéder une durée de 1 an, renouvelable une fois » ; qu'en l'absence de renouvellement, notamment lorsque l'employeur s'est abstenu de tout acte positif manifestant sa volonté de renouveler la période de non-concurrence, le salarié ne peut prétendre au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence pour une année supplémentaire ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que puisqu'il était convenu d'appliquer l'article 28 susvisé, le salarié ne pouvait prétendre à une contrepartie financière que pour une durée d'un an dès lors que l'interdiction de concurrence n'avait pas été renouvelée au-delà (conclusions d'appel page 19 in fine et page 20) ; qu'en jugeant que peu important l'absence de renouvellement, l'employeur, qui n'a pas libéré officiellement le salarié de la clause de non-concurrence, par un acte positif, est redevable du versement de l'indemnité contractuellement et conventionnellement prévue sur une période de deux années, la cour d'appel a violé l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

2) ALORS QUE l'article 28 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoit que l'indemnité mensuelle due en contrepartie de la clause de non-concurrence, normalement égale à 5/10e de la moyenne mensuelle des appointements, avantages et gratifications contractuels au cours des 12 derniers mois, est portée, en cas de licenciement, à 6/10e de cette moyenne tant que le salarié n'a pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la durée de non-concurrence ; que cette majoration est ainsi subordonnée à la qualité de demandeur d'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le salarié licencié avait droit à une indemnité de non-concurrence calculée sur la base de 6/10e pour toute la durée de la période de non-concurrence après avoir relevé que s'il ressort des débats que M. X... a eu le projet de créer une société dans le secteur des laveries automatiques, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par l'employeur que cette société ait eu en l'état une existence légale ; qu'en omettant de rechercher s'il ne résultait pas des éléments de preuve versés aux débats par le salarié lui-même (notamment pièces adverses n° 30 à 32) qu'il n'avait été demandeur d'emploi que durant une partie seulement de la période de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-23705
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-23705


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23705
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