LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 juin 2016), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que la société Keolis Amiens avait manqué à ses obligations en matière de formation et qu'elle soit condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présente un caractère indéterminé la demande du salarié tendant à voir constater le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, en retenant que le total des demandes de M. X... était inférieur au taux de ressort de 4 000 euros (2 250 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile), cependant que sa demande tendait, d'abord, à « voir dire et juger que la société Keolis Amiens n'a pas respecté ses obligations en matière de droit individuel à la formation » et donc à voir constater l'illicéité du comportement de l'employeur, ce qui constituait une demande indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du code de procédure civile, L. 1462-1, R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la demande du salarié tendait à l'allocation de dommages-intérêts d'un montant total inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, la cour d'appel en a exactement déduit, que l'appel n'était pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... irrecevable en son appel ;
Aux motifs qu'en application des articles L. 1462-1 et R. 1462-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort sur les demandes qui n'excèdent pas un montant fixé par décret ; que le taux de ressort est fixé à 4 000 euros pour les instances introduites à compter du 1er octobre 2005, en application de l'article D. 1462-3 du code du travail ; qu'en application de l'article 40 du code de procédure civile, l'appel est recevable lorsque la demande est indéterminée ; que seul doit être pris en considération l'objet de la demande pour apprécier si elle est ou non indéterminée et permet l'appel, et non le moyen sur lequel elle est fondée ; que n'est pas indéterminée la demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé, quelle que soit la qualification donnée à cette demande par une partie ; qu'en outre, une voie de recours ne saurait être ouverte contre un jugement au seul motif que ce dernier contient la mention erronée de ce qu'il est rendu « en premier ressort » ; qu'en l'espèce, le total des demandes formées par M. X... est inférieur au taux de ressort de 4 000 euros, en ce qu'il sollicite l'allocation de la somme de 2 250 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, au vu de ces éléments, l'appel de M. X... est irrecevable ;
Alors que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présente un caractère indéterminé la demande du salarié tendant à voir constater le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de droit individuel à la formation ; qu'en l'espèce, en retenant que le total des demandes de M. X... était inférieur au taux de ressort de 4 000 euros (2 250 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile), cependant que sa demande tendait, d'abord, à « voir dire et juger que la société Keolis Amiens n'a pas respecté ses obligations en matière de droit individuel à la formation » et donc à voir constater l'illicéité du comportement de l'employeur, ce qui constituait une demande indéterminée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 40 du code de procédure civile, L. 1462-1, R 1462-1 et D 1462-3 du code du travail.