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07/03/2018 | FRANCE | N°16-20245

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-20245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que Mme C... avait été engagée directement par la société Getma Burkina Faso et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites que l'intéressée aurait reçu de la part de la société Getma International des directives ou des ordres concernant les tâches à accomplir, son emploi du

temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés et aurait été sanctionnée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que Mme C... avait été engagée directement par la société Getma Burkina Faso et qu'il ne ressortait d'aucune des pièces produites que l'intéressée aurait reçu de la part de la société Getma International des directives ou des ordres concernant les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés et aurait été sanctionnée par cette société, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C... .

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, dit le conseil de prud'hommes incompétent, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamné Mme C... au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les frais du contredit à la charge de Madame C... ;

AUX MOTIFS QUE Madame Joëlle C... affirme qu'elle était liée par un contrat à durée indéterminée à la SAS Getma International, la société-mère du groupe qui a son siège [...]                          , ce que conteste cette dernière ; qu'il y a contrat de travail, ce qui détermine la compétence de la juridiction du travail, lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération, et que, spécialement, le lien de subordination ainsi exigé est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le fait que le travail soit effectué au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution ; que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse ; qu'il appartient, en conséquence, au juge d'examiner ces conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s'arrêter à la dénomination qu'elles avaient retenue entre elles ; que par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination ; qu'il ressort des pièces produites que Madame Joëlle C... n'a ni signé de contrat de travail avec la SAS Getma International, ni reçu de bulletins de paye de cette société ; que, dès lors, c'est à elle d'établir qu'elle était en réalité liée à la SAS Getma International par un contrat de travail ; qu'il ressort des pièces produites par Madame Joëlle C... , qu'elle : - a reçu du « directeur régional de Getma Bénin, Burkina Faso, Niger, Togo », un mail, daté du 7 octobre 2008, lui confirmant son recrutement en qualité de chef d'agence, - a reçu du « directeur régional de Getma Bénin, Togo, Niger, Burkina Faso, Ghana », un courrier, daté du 1er décembre 2011, lui confirmant son engagement en qualité de « responsable projets », - a signé avec le directeur général de la société Getma Burkina Faso deux contrats à durée déterminée successifs de 3 ans couvrant les périodes allant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2011 et du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2014, en qualité de chef d'agence puis de « responsable projets », prévoyant : - une rémunération en francs CFA, - la prise en charge des loyers et des charges d'une maison au Burkina Faso, et des rémunérations des employés de maison, - la mise à disposition d'un véhicule, - l'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale du Burkina Faso, - le remboursement des règlements au titre de la couverture santé et de la retraite en France, - la compétence du tribunal du travail, juridiction du Burkina Faso, - a signé, le 20 février 2014, la fiche de poste correspondant au poste de « responsable opérationnel» qu'elle devait occuper dans le cadre de la réorganisation de l'agence d'Ouagadougou, qui lui avait été transmise par le chef de cette agence, - a été informée par le chef de l'agence d'Ouagadougou, par courrier du 14 octobre 2014, que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé à son échéance et que son solde de tout compte et son certificat de travail lui seraient remis le 30 novembre 2014, - a travaillé exclusivement au Burkina Faso, exception faite de sa participation à la « Convention Groupe 2013,» qui s'est tenue du 18 au 22 novembre 2013 dans l'Oise, - a reçu des bulletins de paye établis par la société Getma Burkina Faso qui lui payait son salaire de base, ainsi que ses avantages en nature, - relevait du régime de sécurité sociale du Burkina Faso auquel elle cotisait mensuellement, - sollicitait la prise de ses congés payés auprès du chef de l'agence d'Ouagadougou, - a cependant : - également reçu des virements sur son compte bancaire français émanant de la SAS Getma International, - fait l'objet, en janvier 2011 et avril 2013, comme les autres responsables des filiales, d'une évaluation annuelle lors d'entretiens téléphoniques avec un membre parisien de la SAS Getma International, - dû fournir au service des ressources humaines de la SAS Getma International, au mois de mai 2013, comme les autres responsables des filiales, le récapitulatif de ses congés pris de janvier à avril 2013 et de ses congés prévisionnels de mai à septembre 2013, - a écrit à la SAS Getma International, le 7 janvier 2014 (en réalité 2015), pour invoquer l'existence d'un contrat à durée indéterminée et contester la rupture des relations contractuelles, et le 12 mars 2015, pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail, - a reçu un courrier de réponse, en date du 27 mars 2015, de la SAS Getma International lui rappelant, d'une part, qu'elle a signé ses contrats de travail à Ouagadougou, où elle résidait et où elle a travaillé, et, d'autre part, que les deux sociétés étaient deux entités juridiquement distinctes ; que la SAS Getma International verse aux débats des éléments qui font apparaître que Madame Joëlle C... résidait à Ouagadougou depuis 1993 lorsqu'elle s'est portée candidate pour occuper le poste offert par la société Getma Burkina Faso au mois d'octobre 2008, et que cette société lui a envoyé, sous la signature de l'un de ses représentants, tous ses documents contractuels et lui a payé ses rémunérations et son solde de tout compte, en remboursant mensuellement à la SAS Getma International la partie du salaire que cette dernière lui versait sur son compte bancaire français ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que Madame Joëlle C... aurait reçu de la part de la SAS Getma International des directives, ou des ordres, en ce qui concerne les tâches à accomplir, son emploi du temps, ses horaires de travail et ses périodes de congés, et aurait été sanctionnée par cette société, étant rappelé que la rupture de la relation contractuelle a été prononcée par la société Getma Burkina Faso ; que si certains courriers envoyés par la société Getma Burkina Faso ont été rédigés sur du papier mentionnant, en bas de page, les références de la SAS Getma International, il ne peut être déduit de cette simple mention que cette dernière avait la qualité d'employeur, alors que les dits courriers n'étaient signés que par les représentants locaux de la société Getma Burkina Faso ; que, compte tenu du remboursement, par la société Getma Burkina Faso à la SAS Getma International , de la part du salaire que cette dernière versait en France sur un compte bancaire de Madame Joëlle C... , il y a lieu de considérer que la société Getma Burkina Faso assumait seule le paiement de l'entière rémunération de la salariée ; que, par ailleurs, ne peuvent caractériser un lien de subordination : - ni le fait qu'une fois par an Madame Joëlle C... faisait l'objet, comme les autres responsables de filiales, d'un entretien avec la direction générale parisienne du groupe, ou le service des ressources humaines, - ni les demandes que la direction générale parisienne du groupe adressait ponctuellement à Madame Joëlle C... , comme aux autres responsables des filiales, à propos, notamment, des tarifs et des conditions des compagnies aériennes privées, de l'état des prises de congés payés, ou de la forme des documents annuels devant être envoyés au groupe, - ni l'invitation faite à Madame Joëlle C... en vue de sa participation à un événement festif du groupe en France, la « Convention Groupe 2013 » ; qu'il résulte de ce qui précède que Madame Joëlle C... ne se trouvait pas placée, de quelque manière que ce soit, dans un lien de subordination vis-à-vis de la SAS Getma International ; qu'il y a lieu de rejeter le contredit de compétence, de confirmer le jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
/
qu'il y a lieu de condamner Madame Joëlle C... , qui succombe en ses prétentions, au paiement à la SAS Getma International de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a également lieu de condamner Madame Joëlle C... aux frais de contredit ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE Madame C... produit aux débats les deux contrats de travail à durée déterminée, la liant avec la société Getma Burkina Faso et ces contrats établissent clairement la relation de travail entre les parties ainsi que la juridiction compétente en cas de litige ; que Madame C... ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail la liant à la société mère Getma International, ni sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat de mise à disposition ou encore d'un contrat d'expatriation auprès de sa filiale Burkinabé ; que Madame C... habite et travaille au Burkina Faso depuis 1993 ; que la société Getma International démontre que la relation de travail et le lien de subordination n'ont existé qu'entre Madame C... et la société Getma Burkina Faso ; que c'est à la demande de Madame C... qu'une partie de son salaire a été versée sur son compte bancaire en France et que ces sommes ont été versées par la société Getma International mais ont été refacturées par la maison mère à sa filiale ; que toutes les fiches de paie étaient émises en franc CFA par la société Getma Burkina Faso ;

ALORS QUE la salariée avait soutenu qu'un contrat de travail à durée indéterminée avait été conclu entre elle et la société mère, Getma international, laquelle l'avait mise à disposition de sa filiale, la société Getma Burkina Faso avec laquelle elle avait signé deux contrats à durée déterminée ; que la cour d'appel a retenu que les seuls contrats de travail qui avaient été conclus étaient les contrats de travail à durée déterminée entre Mme C... et la société Getma Burkina Faso ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher si les courriers des 7 octobre 2008 et 1er décembre 2011 , émanant de la direction régionale de Getma (et non pas de la société Getma Burkina Faso) et notamment celui du 1er décembre 2011, faisant expressément état de la confirmation de l'engagement de Mme C... en qualité de « responsable projets » pour une durée indéterminée, n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un engagement de la société Getma International, distinct des contrats à durée déterminée signés avec la société Getma Burkina Faso, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-5 du code du travail et L. 1221-1 du code du travail ;

Et ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail et notamment d'un lien de subordination résulte d'un faisceau d'indices qui doivent être examinés dans leur ensemble ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Getma International réglait directement à Mme C... une partie de son salaire et contrôlait l'activité de la salariée, notamment à l'évaluant tous les ans et en contrôlant ses congés ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour considérer que la salariée ne se trouvait pas placée dans un lien de subordination vis à vis de la société Getma International, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-20245
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-20245


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.20245
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