La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2018 | FRANCE | N°16-19815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2018, 16-19815


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2016), que la société Askell, dont M. Y... a été président du conseil d'administration de 2005 au 1er octobre 2009, exploitait son activité dans plusieurs locaux appartenant notamment à la SCI ABF pour l'un, et à la SCI Saint Léonard pour un autre, les parts sociales de ces deux dernières sociétés étant détenues par M. et Mme Y... ; que, le 31 décembre 1998, ces derniers ont cédé à la société Askell l'usufruit attac

hé aux parts sociales de la SCI ABF pour une durée de six années et, le 21 décembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2016), que la société Askell, dont M. Y... a été président du conseil d'administration de 2005 au 1er octobre 2009, exploitait son activité dans plusieurs locaux appartenant notamment à la SCI ABF pour l'un, et à la SCI Saint Léonard pour un autre, les parts sociales de ces deux dernières sociétés étant détenues par M. et Mme Y... ; que, le 31 décembre 1998, ces derniers ont cédé à la société Askell l'usufruit attaché aux parts sociales de la SCI ABF pour une durée de six années et, le 21 décembre 2000, l'usufruit attaché aux parts sociales de la SCI Saint Léonard pour une durée de dix années ; que le 5 septembre 2009, M. Y... a cédé à M. B... sa participation au capital de la société Askell ; que les 4 octobre 2011 et 25 avril 2012, la société Askell a assigné les SCI ABF et Saint Léonard ainsi que les époux Y... en paiement des sommes dues au titre de l'usufruit ; que la société Askell ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a repris l'instance ;

Attendu que la société Askell fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives au paiement des fruits perçus lors des exercices 2005 à 2010 inclus alors, selon le moyen, que c'est à la société qu'incombe la charge de prouver qu'elle s'est libérée de son obligation envers l'associé titulaire d'un usufruit sur tous les bénéfices attachés aux parts cédées ; qu'en mettant à la charge de la société Askell la preuve que la mise en réserve d'une partie des dividendes n'avait pas été décidée par elle ou ait été contraire à sa volonté, quand il incombait à la SCI Saint Léonard de démontrer qu'elle avait obtenu des associés une décision de mise en réserve incompatible avec l'exercice d'un usufruit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, s'agissant des années 2008, 2009 et 2010, il existait une décision, prise par la société Askell, d'affectation des deux tiers des bénéfices aux réserves, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Askell, usufruitière de la totalité des parts sociales de la SCI Saint Léonard, avait perçu un tiers des bénéfices réalisés par cette société au titre des années 2005, 2006 et 2007, en a déduit qu'aucune somme supplémentaire n'était due à la société Askell au titre des bénéfices réalisés par la SCI entre 2005 et 2010 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Askell, représentée par son liquidateur, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... et aux SCI Saint Léonard et ABF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Askell

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, à la fois, déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes formées par la société Askell et d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté au fond la société Askell de l'intégralité de ses prétentions ;

Alors que la cour d'appel ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer à la fois une demande prescrite et la rejeter au fond ; qu'en déclarant irrecevables comme prescrites les demandes formées par la société Askell contre la SCI ABF, contre la SCI Saint Léonard pour les exercices 2001 à 2004, ainsi qu'à l'encontre des époux Y..., avant de confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la société Askell de l'intégralité de ses prétentions, y compris pour les périodes concernées par la prescription, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées contre la SCI ABF et contre la SCI Saint Léonard pour les exercices sociaux 2001 à 2004 inclus ;

Aux motifs que la société Askell, titulaire de l'usufruit des parts sociales de la société ABF pour une durée de six ans à compter du 31 décembre 1998 et de l'usufruit des parts sociales de la société Saint Léonard pour une durée de dix années à compter du 21 décembre 2000, soutenait que les articles 30 des statuts de chaque société imposaient la distribution de leurs bénéfices aux associés sous forme de dividendes ; qu'à ce titre, elle considérait être titulaire d'une créance à l'encontre de chacune des sociétés, créance correspondant à la part de leurs bénéfices respectifs qui ne lui avait pas été versée et demandait la condamnation des SCI à lui payer les sommes correspondantes ; que l'usufruitier avait le droit de jouir de toutes espèces de fruits, naturels ou industriels ou civils produits par l'objet dont il avait l'usufruit ; que les bénéfices réalisés par une société civile ne devenaient des fruits que lorsqu'ils étaient transformés en dividendes distribuables, permettant alors à l'usufruitier d'exercer son droit de vote quant à leur affectation ; que les modalités de transformation des bénéfices en dividendes distribuable étaient prévues par les statuts de la société : soit ceux-ci prévoyaient la nécessité du vote des associés sur cette question lors d'une assemblée générale, soit ils conféraient à la transformation un caractère automatique dès la constatation, en fin d'exercice, de la réalisation du bénéfice ou l'approbation des comptes si les statuts le prévoyaient ; que cette modalité de création des dividendes distribuables et donc, des fruits devant être perçus par l'usufruitier, avait une conséquence sur le point de départ du délai de prescription attaché à l'action en paiement de l'usufruitier : lorsqu'aucune assemblée générale n'était nécessaire pour transformer les bénéfices en dividendes, il ne pouvait être soutenu que le point de départ du délai était l'assemblée générale ayant à voter sur cette question ; que les sociétés ABF et Saint Léonard étaient des sociétés civiles, soumises aux dispositions de l'article 1856 du code civil, qui ne prévoyaient pas l'obligation de faire approuver leurs comptes ; que les statuts de la société ABF ne prévoyaient pas d'obligation pour le gérant de faire approuver les comptes et dès lors, les bénéfices avaient été transformés en dividendes distribuable et donc, en fruits dès la clôture de l'exercice social annuel qui, au regard des statuts, intervenait le 31 décembre ; que la demande en paiement les concernant était circonscrite dans le délai de cinq ans de l'ancien article 2277 du code civil et de l'actuel article 2224 du même code ; que le délai de prescription n'avait donc pas été modifié par la loi nouvelle ; que la demande en paiement des fruits de l'exercice 1999 était prescrite depuis le 1er janvier 2004, celle des fruits de l'exercice 2000 depuis le 1er janvier 2005 et ainsi, jusqu'à l'action en paiement des fruits de l'exercice social 2005, prescrit depuis le 31 décembre 2010 ; que la société Askell, qui avait fait régulièrement signifier la cession d'usufruit à la SCI ABF le 8 mars 1999 et avait perçu, chaque année, une partie de ses dividendes, ne pouvait sérieusement soutenir que la prescription n'aurait pas couru à son encontre car elle n'aurait pas eu connaissance de ses droits ; que par conséquent, son action en paiement dirigée contre la société ABF était irrecevable comme prescrite ; que les statuts de la société Saint Léonard prévoyaient que son gérant devait faire chaque année approuver les comptes, ce dont il résultait que le point de départ du délai de prescription était la date d'approbation des comptes, dont il était incontestable qu'elle n'était pas en l'espèce formalisée dans un procès-verbal d'assemblée générale ; que toutefois, la société Askell ne prétendait pas que les comptes n'avaient pas été approuvés et n'avaient pas de caractère définitif, puisqu'elle demandait précisément à se voir attribuer l'entier bénéfice figurant sur les comptes sociaux de la société Saint Léonard ; qu'elle avait chaque année perçu elle-même, en sa qualité d'usufruitier, une partie de ces bénéfices, ce qui exigeait à l'évidence que les comptes aient été approuvés préalablement ; qu'il en résultait l'existence d'une approbation tacite des comptes survenue lors de l'inscription dans les comptes de la société Askell des dividendes reçus de la société Saint Léonard ; que dès lors, le point de départ du délai de prescription devait être fixé, pour chaque bénéfice de la société Saint Léonard, à la date de sa perception ou plus précisément, de son inscription en compte par la société Askell, date à laquelle ce bénéfice avait été transformé en fruit ; que pour chaque bénéfice annuel, il existait donc un décalage d'une année entre la constatation du bénéfice de la société Saint Léonard et son inscription en compte de la société Askell pour la part qu'elle avait perçue ; que compte tenu de la date de délivrance de l'assignation, le 4 octobre 2011, étaient prescrites les actions relatives aux fruits des années 2001, 2002, 2003 et 2004, sachant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la SCI ABF, la société Askell ne pouvait sérieusement prétendre avoir méconnu l'étendue de ses droits ;

Alors 1°) que dans une société civile, seule la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices sous forme de dividendes leur confère une existence juridique et fait partir le délai de la prescription quinquennale dans lequel l'usufruitier doit agir pour obtenir sa part de bénéfices ; qu'en ayant déclaré prescrite les demandes formées contre la SCI ABF, bien qu'en l'absence de décisions d'assemblée générale, le délai de la prescription quinquennale n'avait pas couru, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil ;

Alors 2°) que dans une société civile, seule la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices sous forme de dividendes leur confère une existence juridique et fait partir le délai de la prescription quinquennale dans lequel l'usufruitier doit agir pour obtenir sa part de bénéfices ; qu'en s'étant fondée, pour déclarer prescrites les demandes de la société Askell contre la SCI Saint Léonard pour les exercices 2001 à 2004, sur l'existence d'une « approbation tacite » des comptes et en ayant fixé le point de départ du délai de la prescription quinquennale à la date de la perception des bénéfices, après avoir constaté que la soi-disante approbation des comptes n'avait pas été formalisée dans un procès-verbal d'assemblée générale, ce dont il résultait que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir, la cour d'appel a encore violé l'article 2277 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Askell de ses demandes relatives au paiement des fruits perçus lors des exercices 2005 à 2010 inclus ;

Aux motifs que pour les six autres années, le fait que les bénéfices réalisés aient été automatiquement transformés en dividendes distribuables n'impliquait pas leur versement consécutif à la société Askell, mais uniquement l'exercice par cette dernière, sur leur affectation, du droit de vote prévu par l'article 1844 du code civil, qu'elle était la seule à détenir ; qu'elle ne démontrait par aucune pièce que l'affectation décidée, soit la perception par elle-même d'une partie des dividendes et la mise en réserve du solde, n'ait pas été décidée par elle ou l'ait été en contradiction avec sa volonté pour les années 2005, 2006 et 2007 ; que pour 2009, son consentement avait été formalisé lors de l'assemblée générale du 30 juin 2010, par l'assemblée générale du 30 juin 2009 pour l'année 2008 et le 2 décembre 2010, la société Askell avait renvoyé à la SCI Saint Léonard le procès-verbal de l'assemblée relatif à l'exercice clos le 30 juin 2010 ;

Alors que c'est à la société qu'incombe la charge de prouver qu'elle s'est libérée de son obligation envers l'associé titulaire d'un usufruit sur tous les bénéfices attachés aux parts cédées ; qu'en mettant à la charge de la société Askell la preuve que la mise en réserve d'une partie des dividendes n'avait pas été décidée par elle ou ait été contraire à sa volonté, quand il incombait à la SCI Saint Léonard de démontrer qu'elle avait obtenu des associés une décision de mise en réserve incompatible avec l'exercice d'un usufruit, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées contre Mme Y..., administrateur de la société Askell et contre M. Y..., administrateur et président de la société Askell, pour des faits dommageables antérieurs au 25 avril 2009 ;

Aux motifs que la société Askell recherchait la responsabilité des époux Y... auxquels elle reprochait, en leur qualité d'administrateurs, d'avoir pris des décisions contraires à ses intérêts, en décidant notamment que l'usufruit perçu des SCI ABF et Saint-Léonard ne lui serait pas intégralement affecté mais, au contraire, reversé pour les deux tiers en réserve des deux sociétés civiles ; que les décisions d'affectation de l'usufruit prises par la société Askell n'avaient jamais été dissimulées puisqu'elles figuraient dans ses comptes et que les autres associés de la société avaient témoigné avoir eu connaissance tant de l'achat des usufruits que de leur affectation chaque année ; que le point de départ de la prescription était donc la date du fait dommageable, soit les décisions d'affectation des usufruits, décisions qui avaient eu lieu chaque année puisque chaque année, la société Askell avait perçu une partie de l'usufruit ; que la société Askell était une société anonyme jusqu'en 2005 et était devenue une société par actions simplifiée ; que les fonctions d'administrateur de Mme Y... avaient corrélativement cessé en 2005 ; qu'ayant été assignée le 25 avril 2012, soit plus de trois ans après la cessation de ses fonctions d'administrateur, Mme Y... était bien fondée à opposer à la société Askell la prescription de son action ; que pour sa part, M. Y... était devenu président de la société par actions simplifiée Askell en 2005 et l'était resté jusqu'au 1er octobre 2009, date de la cession de ses actions à M. B... ; qu'ayant été assigné le 25 avril 2012, tout fait dommageable antérieur au 25 avril 2009 était prescrit ;

Alors 1°) que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter de la révélation du fait dommageable ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la révélation du fait dommageable n'était pas nécessairement intervenue postérieurement à la cession des actions de la société Askell à M. B... le 1er octobre 2009, soit moins de trois ans avant l'assignation délivrée le 25 avril 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce ;

Alors 2°) que la prescription ne court pas lorsque les actionnaires ou les dirigeants, connaissant l'usage abusif des biens sociaux, n'ont pas intérêt à en faire la révélation à l'autorité judiciaire ou policière ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la circonstance que la société Askell fût dirigée M. Y..., n'empêchait pas la prescription de courir, le dirigeant n'allant pas engager d'action contre lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du code de commerce.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Askell de ses demandes contre M. Y... pour les faits compris entre le 25 avril et le 1er octobre 2009, date de la cessation de ses fonctions ;

Aux motifs que le seul fait dommageable qui pourrait lui être reproché serait le vote effectué pour le compte de la société Askell le 30 juin 2009, lors de l'assemblée générale de la SCI Saint Léonard, ayant consisté à affecter à la société Askell un tiers des bénéfices réalisés par la SCI Saint Léonard et à affecter le reste en réserve ; que l'usufruit avait été acquis le 21 décembre 2000 pour le prix de 82 500 francs et à la date du 30 juin 2009, la société Askell avait déjà été remboursée de son prix d'achat et avait reçu des sommes lui permettant de faire face aux impôts engendrés par celui-ci ;
qu'aucun préjudice ne résultait donc, pour la société Askell, de la décision d'affectation prise par M. Y... en sa qualité de représentant de cette dernière à l'assemblée générale de la SCI Saint Léonard ; qu'il n'était en outre pas démontré que M. Y..., lors de cette assemblée générale, ait outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été confiés par les associés de la société Askell ;

Alors que toute faute de gestion à l'origine d'un préjudice engage la responsabilité des administrateurs et des dirigeants envers la société ou envers les tiers ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas commis une faute en ne votant que la distribution, sous forme de dividendes, d'une partie des bénéfices, uniquement afin de payer l'impôt et en affectant tout le reste dans les réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du code de commerce.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Askell de ses demandes contre les époux Y... fondées sur l'abus de majorité ;

Aux motifs que la société Askell reprochait ensuite à M. et Mme Y..., en leur qualité de détenteurs d'actions, d'avoir fait voter des décisions relevant d'un abus de majorité et contraires aux intérêts de la société Askell, relatives à l'affectation des usufruits des SCI ABF et Saint Léonard ; que cette thèse ne reposait sur aucun fait précis et était contredite par les attestations rédigées par les associés minoritaires de l'époque, MM. C... et E... ;

Alors 1°) que l'abus de majorité est constitué dès lors que l'associé majoritaire d'une société bénéficiaire d'un usufruit sur des parts sociales décide la mise en réserve de ces bénéfices au lieu d'en décider la répartition en conformité avec cet usufruit ; qu'en énonçant que la thèse de la société Askell ne reposait sur aucun fait précis, sans se prononcer sur l'absence de versement des bénéfices à la société Askell auxquels elle avait droit en tant qu'usufruitière des parts sociales des SCI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1833 du code civil ;

Alors 2°) que les juges ne peuvent débouter les parties de leurs demandes au seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en ayant seulement énoncé que la thèse de la société Askell était contredite par les attestations rédigées par les associés minoritaires de l'époque, MM. C... et E... , sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-19815
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-19815


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19815
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award