La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2016 | FRANCE | N°15/01048

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 15 mars 2016, 15/01048


1ère Chambre





ARRÊT N°146/2016



R.G : 15/01048













SAS ASKELL



C/



M. [B] [Q]

Mme [V] [Y] épouse [Q]

SCI SAINT LEONARD

SCI ABF

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBL

IQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MARS 2016





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport



GREFFIER :



Madame...

1ère Chambre

ARRÊT N°146/2016

R.G : 15/01048

SAS ASKELL

C/

M. [B] [Q]

Mme [V] [Y] épouse [Q]

SCI SAINT LEONARD

SCI ABF

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 MARS 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Février 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS ASKELL agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Jean-loïc PERREAU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [B] [Q]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST

Madame [V] [Y] épouse [Q]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST

SCI SAINT LEONARD

[Adresse 2]

Chez Monsieur [B] [Q]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST

SCI ABF

[Adresse 2]

Chez Monsieur [B] [Q]

[Localité 3]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST

La SAS Askell, dont le président du conseil d'administration était Monsieur [B] [Q], exploitait son activité dans plusieurs établissements, l'un d'eux appartenant à la SCI ABF et l'autre à la SCI Saint Léonard, dont les parts sociales étaient détenues par Monsieur [B] [Q] et son épouse.

Par acte sous seing privé du 31 décembre 1998, les époux [Q] ont cédé à la SAS Askell l'usufruit attaché aux parts sociales de la SCI ABF pour une durée de six années ; par acte sous seing privé du 21 décembre 2000, les époux [Q] ont cédé à la SAS Askell l'usufruit attaché aux parts sociales de la SCI Saint Léonard pour une durée de dix années.

Le 05 Septembre 2009, Monsieur [Q] a cédé à Monsieur [L] [F] (qui a créé à cette fin l'EURL Financière Askell) sa participation au capital de la société Askell, au moyen notamment, d'un crédit vendeur.

Les relations entre les parties se sont détériorées après la cession et la société Financière Askell a introduit, devant le tribunal de commerce de Brest, une action contre Monsieur [Q] visant à obtenir la somme de 595.000 euros au titre de la garantie de passif et d'un dol, dont elle a été déboutée.

Parallèlement, par actes des 04 octobre 2011 et 25 avril 2012, la SAS Askell a fait assigner les sociétés ABF et Saint Leonard, ainsi que les époux [Q], aux fins de les voir condamner à lui payer 229.602 euros, au titre de l'usufruit des parts de la SCI ABF et 88.436 euros, au titre de l'usufruit des parts de la SCI Saint Léonard.

Par jugement du 19 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Brest a :

Débouté la société Askell de ses demandes,

Condamné la société Askell à payer aux défendeurs la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Askell aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Appelante de ce jugement, la société Askell, par conclusions du 12 janvier 2016, a demandé que la Cour :

infirme le jugement déféré,

dise n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme [Q],

condamne solidairement, les époux [Q] et la société ABF à lui payer la somme de 229.802 euros,

condamne solidairement, les époux [Q] et la société Saint Léonard à lui payer la somme de 88.436 euros,

condamne solidairement, les époux [Q] ainsi que les sociétés ABF et Saint Léonard à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance,

rejette toute prétention contraire.

Par conclusions du 30 décembre 2015, les sociétés Saint Léonard et ABF, ainsi que Monsieur et Madame [B] [Q], ont sollicité que la Cour :

déclare irrecevables, comme prescrites, les prétentions formées contre la société ABF,

déclare irrecevables comme prescrites les prétentions formées contre la société Saint Léonard au titre des exercices 2003 à 2005,

déclare irrecevables les prétentions formées contre Monsieur [Q] pour les exercices 1988 à 2003, s'agissant de la SCI ABF et 2000 à 2007, s'agissant de la SCI Saint Léonard ,

mette hors de cause Mme [Q],

déboute l'appelante de toutes ses demandes,

la condamne à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Lors de l'audience, la société Askell a renoncé à ses conclusions de procédure du 25 janvier 2016, les pièces communiquées par les intimés le 15 janvier 2016 ayant déjà été communiquées en première instance et analysées dans ses propres conclusions.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les demandes formées contre les sociétés Saint Léonard et ABF :

La société Askell, titulaire de l'usufruit des parts sociales de la société ABF pour une durée de six années à compter du 31 décembre 1998, et titulaire de l'usufruit des parts sociales de la société Saint Léonard pour une durée de dix années à compter du 21 décembre 2000, soutient que les articles 30 des statuts de chacune de ces sociétés imposaient la distribution de leurs bénéfices aux associés sous forme de dividendes. A ce titre, elle considère être titulaire d'une créance à l'encontre de chacune des sociétés, créance correspondant à la part de leurs bénéfices respectifs qui ne lui a pas été versée et demande la condamnation des sociétés ABF et Saint Léonard à lui payer les sommes correspondantes.

L'usufruitier, en vertu des dispositions de l'article 582 du code civil, a le droit de jouir de toutes espèces de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils que produit l'objet dont il a l'usufruit.

Les bénéfices réalisés par une société civile ne deviennent des fruits que lorsqu'ils sont transformés en dividendes distribuables, permettant alors à l'usufruitier, par application des dispositions de l'article 1844 du code civil, d'exercer son droit de vote quant à leur affectation.

Les modalités de transformation des bénéfices en dividendes distribuables sont prévues par les statuts de la société : soit ceux-ci prévoient la nécessité du vote des associés sur cette question lors d'une assemblée générale, soit ceux-ci confèrent à la transformation un caractère automatique, dès la constatation en fin d'exercice de la réalisation du bénéfice ou l'approbation des comptes si les statuts le prévoient.

Cette modalité de création des dividendes distribuables et donc, des fruits devant être perçus par l'usufruitier, a une conséquence sur le point de départ du délai de prescription attaché à l'action en paiement de l'usufruitier : lorsqu'aucune assemblée générale n'est nécessaire pour transformer les bénéfices en dividendes, il ne peut être soutenu que le point de départ du délai serait l'assemblée générale ayant à voter sur cette question.

Les sociétés ABF et Saint Léonard sont des sociétés civiles, soumises comme telles aux dispositions de l'article 1856 du code civil, qui ne prévoient pas d'obligation de faire approuver leurs comptes.

Les statuts de la société ABF ne prévoient aucune obligation pour le gérant de faire approuver ses comptes, et dès lors, les bénéfices ont été transformés en dividendes distribuables et donc, en fruits dès la clôture de l'exercice social annuel, qui au regard des statuts intervient au 31 décembre.

La demande en paiement les concernant était circonscrite dans le délai de cinq années de l'ancien article 2277 du code civil, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 puis de celle de l'actuel article 2224 du même code ; le délai de prescription n'a donc pas été modifié par la loi nouvelle.

Ainsi, et par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, la demande en paiement des fruits de l'exercice 1999 est prescrite depuis le 1er janvier 2004, celle des fruits de l'exercice 2000, prescrite depuis le 1er janvier 2005 et ainsi, jusqu'à l'action en paiement des fruits de l'exercice social 2005, prescrit depuis le 31 décembre 2010.

La société Askell, qui a fait régulièrement signifier la cession d'usufruit à la société ABF le 08 mars 1999 et qui a perçu, chaque année une partie de ses dividendes, ne peut sérieusement soutenir que la prescription n'aurait pas couru à son encontre car elle n'aurait pas eu connaissance de ses droits.

Par conséquent, son action en paiement dirigée contre la société ABF est irrecevable comme prescrite.

Les statuts de la société Saint Léonard prévoient que son gérant doit faire chaque année approuver les comptes, ce dont il résulte que le point de départ du délai de prescription est la date d'approbation des comptes, dont il est incontestable qu'elle n'est pas, dans le cas d'espèce, formalisée dans un procès-verbal d'assemblée générale.

La société Askell ne prétend pas toutefois que les comptes n'aient pas été approuvés et n'aient pas de caractère définitif puisqu'elle demande précisément à se voir attribuer l'entier bénéfice figurant sur les comptes sociaux de la société Saint Léonard ; d'autre part, elle a chaque année perçu elle-même, en sa qualité d'usufruitier, une partie de ces bénéfices, ce qui exigeait à l'évidence que les comptes aient au préalable été approuvés ; il en résulte la démonstration de l'existence d'une approbation tacite des comptes, survenue lors de l'inscription dans les comptes de la société Askell des dividendes reçus de la société Saint Léonard.

Dès lors, le point de départ du délai de prescription doit être fixé, pour chaque bénéfice de la société Saint Léonard, à la date de sa perception (ou plus précisément de son inscription en compte par la société Askell), qui est la date à laquelle ce bénéfice a été transformé en fruit ; pour chaque bénéfice annuel, il existe donc un décalage d'une année entre la constatation du bénéfice de la société Saint Léonard et son inscription en compte de la société Askell pour la part qu'elle a perçu.

Compte tenu de la date de délivrance de l'assignation, soit le 04 octobre 2011, sont ainsi prescrites les actions relatives aux fruits des exercices 2001, 2002, 2003 et 2004, sachant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la société ABF, la société Askell ne peut sérieusement prétendre avoir méconnu l'étendue de ses droits.

Pour les six autres années, le fait que les bénéfices réalisés aient été automatiquement transformés en dividendes distribuables n'impliquaient pas leur versement consécutif à la société Askell mais uniquement l'exercice par cette dernière, sur leur affectation, du droit de vote prévu par les dispositions de l'article 1844, qu'elle était la seule à détenir ; or, elle ne démontre par aucune pièce que l'affectation décidée, soit la perception par elle-même d'une partie des dividendes et la mise en réserve du solde, n'ait pas été décidée par elle ou l'ait été en contradiction avec sa volonté pour les années 2005, 2006 et 2007.

Pour l'année 2009, son consentement a été formalisé lors de l'assemblée générale du 30 juin 2010, pour l'année 2008, par l'assemblée générale du 30 juin 2009, et le 02 décembre 2010, la société Askell a renvoyé à la SCI Léonard le procès-verbal de l'assemblée relatif à l'exercice clos le 30 juin 2010.

Par conséquent, il convient de la débouter de ses prétentions contre la société Saint-Léonard au titre des fruits perçus lors des exercices 2005 à 2010 inclus.

Sur les demandes formées contre Monsieur et Madame [Q] :

Madame [Q] a été administrateur de la société Askell jusqu'en 2005 et associée minoritaire. Il n'est donc pas justifié de la mettre hors de cause.

Monsieur et Madame [Q] en leurs qualités d'administrateurs de la société Askell :

En vertu des dispositions de l'article L225.254 du code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

La société Askell recherche la responsabilité de Monsieur et Madame [Q] auxquels elles reprochent, en leurs qualités d'administrateurs, d'avoir pris des décisions contraires à ses intérêts : en décidant notamment que l'usufruit perçu des sociétés ABF et Saint Léonard ne lui serait pas intégralement affecté mais au contraire, reversé pour les deux tiers en réserve des deux sociétés civiles. Ils auraient ainsi fait passer leurs intérêts personnels d'associés des sociétés civiles avant l'intérêt de la société Askell, qu'ils avaient pourtant vocation à défendre, étant ses administrateurs.

Les décisions d'affectation de l'usufruit prises par la société Askell n'ont jamais été dissimulées puisqu'elles figuraient dans ses comptes et que les autres associés de la société ont témoigné avoir eu connaissance tant de l'achat des usufruits que de l'affectation de ceux-ci chaque année (attestations de Messieurs [A] et [B]).

Le point de départ de la prescription est donc la date du fait dommageable, soit en l'espèce les décisions d'affectation des usufruits, décisions qui ont eu lieu chaque année puisque chaque année, la société Askell a perçu une partie de l'usufruit.

La société Askell était une société anonyme jusqu'en 2005 et est devenu une société par actions simplifiée.

Les fonctions d'administrateurs de Madame [Q] ont corrélativement cessé en 2005.

Ayant été assignée le 25 avril 2012, soit plus de trois années après la cessation de ses fonctions d'administrateur, Madame [Q] est bien fondée à opposer à la société Askell la prescription de son action.

Monsieur [Q], pour sa part, est devenu président de la société par actions simplifiée Askell en 2005 et l'est resté jusqu'au 1er octobre 2009, date de la cession de ses actions à Monsieur [F].

Ayant été assigné le 25 avril 2012, tout fait dommageable antérieur au 25 avril 2009 est prescrit.

Sa responsabilité en tant que président ne peut être recherchée que du 25 avril 2009 au 1er octobre 2009, date de la cessation de ses fonctions.

Il en résulte que le seul fait dommageable qui pourrait lui être reproché serait le vote effectué pour le compte de la société Askell le 30 juin 2009, lors de l'assemblée générale de la SCI Saint Léonard, ayant consisté à affecter à la société Askell un tiers des bénéfices réalisés par la société Léonard et à affecter le reste en réserve.

L'usufruit a été acquis le 21 décembre 2000 pour le prix de 82.500 francs ou 12.500 euros environ. A la date du 30 juin 2009, la société Askell avait déjà été remboursée de son prix d'achat et avait reçu des sommes lui permettant de faire face aux impôts engendrés par celui-ci.

Aucun préjudice ne résulte donc, pour la société Askell, de la décision d'affectation prise par Monsieur [Q] en sa qualité de représentant de cette dernière à l'assemblée générale de la société Saint Léonard.

En outre, il n'est pas démontré que Monsieur [Q], lors de cette assemblée générale, ait outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été confiés par les associés de la société Askell.

Monsieur et Madame [Q] en leurs qualités de détenteurs d'actions de la société Askell :

La société Askell reproche ensuite à Monsieur et Madame [Q], en leur qualité de détenteurs d'actions, d'avoir fait voter des décisions relevant d'un abus de majorité et contraires aux intérêts de la société Askell et relatives à l'affectation des usufruits des sociétés ABF et Saint Léonard.

Cette thèse ne repose sur aucun fait précis et est contredite par les attestations rédigées par les associés minoritaires de l'époque, Messieurs [A] et [B].

Par conséquent, la société Askell doit être déboutée de ses demandes contre Monsieur et Madame [Q].

Par voie de conséquence, au-delà de l'admission de diverses fins de non-recevoir, le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société Askell, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et paiera aux intimés la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas statué dans son dispositif sur les fin de non-recevoir tirées de la prescription.

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées contre la SCI ABF.

Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées contre la SCI Saint Léonard pour les exercices sociaux 2001 à 2004 inclus.

Dit n'y avoir lieu à mettre Madame [Q] hors de cause.

Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées contre Madame [Q], en sa qualité d'administrateur de la SA Askell.

Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées contre Monsieur [Q], en sa qualité d'administrateur de la SA Askell et comme président de la SAS Askell, pour des faits dommageables antérieurs au 25 avril 2009.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Askell de l'intégralité de ses prétentions.

Condamne la société Askell aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Condamne la société Askell à payer aux intimés la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15/01048
Date de la décision : 15/03/2016

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°15/01048 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-03-15;15.01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award