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07/03/2018 | FRANCE | N°16-19577

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-19577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP H... -Y....       , prise en la personne de M. Bruno Y... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mediane voyages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Reims, 27 avril 2016), que se fondant sur un contrat de travail à effet du 1er janvier 2010 conclu avec la société Mediane voyages (la société) dont il avait été désigné gérant le 1er juillet 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la

rupture de ce contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP H... -Y....       , prise en la personne de M. Bruno Y... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Mediane voyages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Reims, 27 avril 2016), que se fondant sur un contrat de travail à effet du 1er janvier 2010 conclu avec la société Mediane voyages (la société) dont il avait été désigné gérant le 1er juillet 2009, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de ce contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter le contredit alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant social qui n'est pas exclusive de celle de salarié ; que le fait que le contrat de travail conclu par une société à responsabilité limitée avec son gérant n'ait pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale n'empêche pas un tel contrat de produire ses effets ; qu'en se fondant sur le fait que ce contrat n'avait pas été approuvé par l'assemblée générale de la société Médiane voyages pour considérer que l'établissement du contrat de travail et sa modification résultaient de la seule volonté de M. X... et en déduire que ce contrat de travail aurait été fictif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article L. 233-19 du code commerce ;

2°/ que l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant social qui n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié ; qu'en considérant que la société Médiane voyages rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 1er janvier 2010, liant M. X... à la société Médiane voyages au motif que la visite d'embauche avait été réalisée plus de deux ans après l'embauche déclarée, et que les bulletins de salaire ne faisaient pas état de la prise de congés payés, la cour d'appel, s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'ancien article 1315 du code civil ;

3°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination ; qu'en affirmant qu' « aucun élément du dossier ne met en évidence que M. X... ait sollicité ou reçu la moindre directive, ni qu'il ait rendu compte à quiconque de ses activités par lui qualifiées de salariées » et que « les seuls documents à cet égard sont ceux où M. X... rend compte, en sa qualité de gérant de la société Médiane voyage, de l'activité de cette dernière à son associé unique Vip Tour aux représentants et organes de cette dernière », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'ancien article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination ; qu'en se fondant sur une attestation de M. B... produite par M. X... pour dire qu'elle n'établissait pas la soumission de ce dernier à un horaire qui lui aurait été imposé, la cour d'appel a de nouveau inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'ancien article 1315 du code civil ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des courriels de fidélisation invoqués par M. X... dans ses conclusions d'appel, et dont la communication n'avait pas été contestée par la société Médiane voyages, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ que les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant que la lettre adressée le 20 avril 2012 par Mme C... sous l'en-tête de la société Vip Tour ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Médiane voyages au motif qu'elle était adressé à M. X... sous l'en-tête de Vip Tour, et se bornait à prendre acte de la décision de ce dernier de quitter la société, d'accepter sa démission avec effet au 30 juin 2012, et lui rappelle, en tant que gérant salarié, sa soumission aux règles de discrétion et de non-concurrence inhérentes à tout contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas examiné la lettre du 20 avril 2012 adressée par Mme C... à M. X... sous l'entête Médiane voyages et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la lettre du 20 avril 2012 adressée par Mme C... sous l'en-tête de la société Vip Tour ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Médiane voyages au motif qu'elle était adressé à M. X... sous l'en-tête de Vip Tour, et se bornait à prendre acte de la décision de ce dernier de quitter la société, d'accepter sa démission avec effet au 30 juin 2012, et lui rappelle, en tant que gérant salarié, sa soumission aux règles de discrétion et de non-concurrence inhérentes à tout contrat de travail, quand il résultait de cette lettre qu'elle était adressée à M. X... sous l'entête de la société Médiane voyages, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 20 avril 2012 et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par une décision motivée, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la contradiction et hors toute dénaturation, que M. X... n'avait pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles découlant de sa qualité de gérant dans un état de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel a pu en déduire que le contrat de travail de M. X... était fictif ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Jean X... tendant à ce que soit écarté des débats l'ensemble des pièces produites par la société Médiane Voyages au soutien de son allégation d'agissement de concurrence déloyale commis par M. X...,

AUX MOTIFS QUE

l'examen de l'ensemble de ces pièces produites par la défenderesse met en évidence que la production de chacune d'entre elles était justifiée par l'exercice des droits de la défense, puisque nécessaire pour combattre les prétentions de M. X... et étayer les siennes en replaçant le dossier dans son contexte,

Il sera en outre observé que le demandeur exploite lui-même à de nombreuses reprises les pièces produites par la défenderesse à l'appui de ses propres prétentions,

Il n'y aura donc pas lieu à écarter ces pièces des débats, tandis que la demande tendant à ce qu'il soit ordonné restitution de l'ordinateur que M. X... présente comme son ordinateur personnel au sein des locaux de la société Médiane Voyages sera réservée une fois qu'il aura été statué sur la compétence,

ALORS QUE l'employeur ne peut, sans porter atteinte à la liberté fondamentale du salarié quant au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance, prendre connaissance, à l'insu du salarié, des messages personnels qu'il a émis et reçus au moyen d'un outil informatique à usage personnel ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à écarter les pièces produites par la société Médiane Voyages au soutien de son allégation d'agissement de concurrence déloyale commis par M. X..., au motif que l'examen de l'ensemble de ces pièces versées par la défenderesse mettait en évidence que la production de chacune d'entre elles était justifiée par l'exercice des droits de la défense, puisque nécessaire pour combattre les prétentions de M. X... et étayer les siennes en replaçant le dossier dans son contexte, sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de M. X..., si les pièces produites par l'employeur au soutien de cette demande ne provenaient pas de l'exploitation illégale de l'ordinateur personnel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims pour juger le conflit opposant les parties,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant rémunération,

L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs,

C'est à la personne se prévalant de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Néanmoins, en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui invoquant son caractère fictif d'en rapporter la preuve,

Un contrat de travail apparent est un contrat écrit,

Lorsque celui se prétendant le salarié d'une société a exercé un mandat social, la production de bulletins de paye peut être prise en considération pour renforcer le caractère apparent d'un tel contrat, mais n'emporte pas de ce seul fait existence dudit contrat,

M. X..., gérant ne percevant aucune rémunération, de la société Médiane Voyages à compter du 1er juillet 2009, entend se prévaloir d'un contrat de travail passé avec cette société à compter du 1er janvier 2010 pour un emploi de responsable d'équipe à temps plein,

II y aura lieu d'observer que l'associé unique de la société Médiane Voyages est la société Voyages Idées Promotions, au nom de laquelle :

- M. X... et Mme C... sont cogérants,
- M. X... dispose initialement de 15 parts sociales, son fils Ange en disposant de 25, sur les 100 parts composant le capital social,

La production du contrat de travail et des bulletins de paye y afférents sont de nature à créer l'apparence d'un contrat de travail,

La défenderesse soutient le caractère fictif du contrat de travail litigieux,

Il conviendra, dans un premier temps, de s'attacher aux conditions de formation du contrat de travail litigieux,

Il est constant que le contrat de travail querellé, portant la date du 1er janvier 2010, a été signé par M. X... à deux reprises, en sa qualité de gérant, d'une part, et de salarié, d'autre part, et il est établi que l'intéressé se soit trouvé à l'étranger à la date figurant sur le contrat, mentionnant pourtant son établissement à Remis, sans que ces deux éléments soit de nature à établir de manière dirimante la fictivité du contrat de travail,

Toutefois, selon l'article L. 223-9 du code de commerce, le contrat conclu au moment ou après l'accès aux fonctions sociales doit être soumis à l'approbation des associés,

L'assemblée générale ordinaire de la société Médiane Voyages tenue le 21 décembre 2009, a adopté une résolution unique autorisant la conclusion d'un contrat de travail à compter du 1er janvier 2010 entre ladite société et M. X..., aux conditions par la suite énoncées au dit contrat de travail,

Toutefois, il sera observé que l'associé unique de la société Médiane Voyages, c'est à dire la société Voyages Idées Promotions, était représenté par le seul M. X...,

Ce procès-verbal d'assemblée générale est signé par le seul M. X...,

Il n'a pas été produit de convocation de Mme C..., cogérante de la société Voyages Idées Promotions, à l'assemblée générale de la société Médiane Voyage du 21 décembre 2009,

C'est toutefois vainement que M. X... soutient que Mme C... alors cogérant de la société Vip Tour était présente à l'assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2009 de la société Médiane Voyage ayant décidé du contrat de travail de M. X..., alors que le procès-verbal de cette assemblée ne fait pas état de sa présence, et se borne à mentionner que la société Vip Tour, associé unique de la société Médiane Voyages, y a été représentée par le seul M. X..., étant observé que le procès-verbal d'assemblée a été signé par M. X..., et alors que la feuille de présence y afférent, mentionne que la société Voyages Idées Promotions a été représentée par M. X..., qui l'a signée,

Il y a donc lieu de retenir que cette assemblée générale a été convoquée sur la seule initiative de M. X..., à laquelle il a seul assisté,

Il sera en outre observé que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 juillet 2010 de la société Médiane Voyages ayant pour objet la révision de la rémunération de M. X... peut se voir appliquer les mêmes remarques que celui de l'assemblée générale du 21 décembre 2009, sans qu'il y soit fait mention de la personne physique représentant l'associé unique, et sans que la feuille de présence y afférente ait été produite,

Dès lors, il conviendra de retenir que l'établissement et la modification de ce contrat de travail n'a jamais procédé que de la seule volonté unilatérale de M. X...,

Il y a en outre lieu d'observer, alors qu'il n'existe aucune dualité de rémunération, puisque M. X... indique lui-même exercer ses fonctions de gérant de manière gratuite, le décalage flagrant entre le niveau de la rémunération stipulé au contrat de 1 710 €, avec les fonctions de responsable d'équipe, qui, selon l'attestation de M. D... non contredite sur ce point par les défendeurs auraient dû donner lieu à une rémunération au niveau 540 de la convention collective applicable, soit au-dessus de 4 500 € mensuels,

La société Médiane Voyages émet des observations sur la déclaration unique d'embauche et la visite médicale,

M. X... a produit la réception par l'Urssaf le 13 janvier 2010 de sa déclaration unique d'embauche au sein de l'entreprise Avantages Voyages, qui a le même numéro de siret que la société Médiane Voyages,

Aux termes d'une fiche de liaison établie par la médecine du travail le 23 septembre 2013, il ressort que M. X..., faisant état comme dernier poste occupé de celui de gérant de la société Médiane Voyages, avait fait l'objet d'une visite médicale d'embauche le 12 janvier 2012,

Or, il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que la visite médicale d'embauche doit intervenir avant l'embauche du salarié, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai,

Or, l'article 2 du contrat de travail stipule expressément qu'il est conclu sans période d'essai,

La circonstance que M. X... ait produit un document de la médecine du travail, en date du 10 juillet 2014 faisant état, pour l'entreprise Avantages Voyages, qui comporte le même numéro de siret que la société Médiane Voyages, de son embauche à compter du 1er janvier 2010, alors que celle-ci ne résulte que de la seule déclaration de son gérant, est sans incidence sur la date de réalisation de la visite médicale d'embauche,

Il y aura donc lieu d'observer que si l'intéressé en tant que salarié, a fait d'une déclaration unique à l'embauche le 13 janvier 2010, il n'a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche que le 13 janvier 2012,

Pourtant, dès le 14 janvier 2010, la médecine du travail, avisée par l'Urssaf, avait invité la société Médiane Voyages d'avoir à faire procéder à la visite médicale d'embauche de M. X..., et fourni les coordonnés de son référent habituel,

Il conviendra de s'interroger sur le point de savoir si et dans quelles conditions l'intéressé a pu, comme tout salarié, bénéficier de droits à congés,

Or, il y a lieu d'observer que tous les bulletins de paye produits par l'intéressé ne font mention d'un quelconque droit à congés payés, sans que qu'il résulte de quelconques éléments sur le principe, ni sur les périodes et modalités de prise de ses congés par M. X... en tant que salarié de la société Médiane Voyages,

Or, selon les termes du compte rendu de la réunion du 2 avril 2010 cité plus bas, M. X... a néanmoins précisé être en congés du 14 août au 28 août 2010,

La défenderesse s'interroge sur la compatibilité des horaires de M. X... en tant que salarié avec ses autres activités,

Les éléments produits par la défenderesse sur les autres activités de l'intéressé, tenant à ses implications dans d'autres sociétés, sont insuffisamment précis sur le point de savoir s'ils s'appliquent ou non à la période litigieuse, ou en tout état de cause, de permettre leur évaluation temporelle, pour en déduire leur compatibilité ou non avec le temps de travail à temps plein stipulé au contrat,

Cependant, il résulte d'un compte rendu de réunion tenue le 2 avril 2010 rédigé par M. X... qu'il a signé en sa qualité de responsable d'équipe, qu'il s'est adressé par mail à lui-même, que ce dernier a déterminé les horaires de l'établissement à compter du 17 avril 2010, d'une amplitude comprise entre 9 heures et 19 heures,

A l'inverse, M. X... a produit une attestation de M. B... propriétaire des locaux de la société Médiane Voyages qui se borne à faire état de ce que M. X... recevait la clientèle dans le bureau dans ses locaux 6 jours sur 7, souvent tard le soir,

Il résulte de ces éléments l'absence de soumission de l'intéressé à un horaire qui lui aurait été imposé,

La défenderesse soutient l'absence de lien de subordination,

En effet, aucun élément du dossier ne met en évidence que M. X... ait sollicité ou reçu la moindre directive, ni qu'il ait rendu compte à quiconque de ses activités par lui qualifiées de salariées,

En effet, les seuls documents à cet égard sont ceux où M. X... rend compte, en sa qualité de gérant de la société Médiane Voyage, de l'activité de cette dernière à son associé unique Vip Tour et aux représentants et organes de cette dernière,

La défenderesse soutient que les fonctions de responsable d'équipe confiée par le contrat de travail, ne sont pas distinctes de celles de gérant,

M. X... soutient à l'inverse que l'envoi par ses soins de mails aux clients de la société Médiane Voyages pour leur souhaiter leur anniversaire relève d'une activité de fidélisation de la clientèle, tâche salariée distincte de la gérance, et qui ne lui serait selon lui pas dévolue,

Toutefois, un examen attentif des 118 pièces produites par le demandeur ne met en évidence l'envoi d'aucun mail susdit à la clientèle,

Il ne peut pas être déduit de l'attestation de M. B... l'exercice par ses soins de cette même d'une activité de fidélisation de la clientèle dans l'exercice de ses fonctions de salarié, tâches qui n'est pas dévolue à la gérance. En effet, cette dernière attestation se borne à faire état de ce que M. X... recevait la clientèle dans le bureau dans ses locaux 6 jours sur 7, souvent tard le soir,

Surtout, le contrat de travail ne comporte aucune définition des tâches ou fonctions du salarié, sans production d'aucune fiche de poste ou organigramme, et alors que seuls ont été produit des mails épars faisant état des contacts de l'intéressé relatifs à l'organisation de divers salons professionnels se rattachant à la direction générale de la société, et en considération de la petite taille de l'entreprise, qui, selon le compte rendu de la réunion du 2 avril 2010 plus haut cité, ne comporte que 5 salariés, M. X... non compris, il est ainsi suffisamment démontré l'absence d'exercice par M. X... d'une activité salariée technique distincte de ses fonctions de direction générale de la société,

Certains autres éléments sont indifférents à la résolution du présent litige,

Si M. D... atteste avoir participé aux différentes assemblées générales de la société Médiane Voyages et de la société Médiane Tour, qui se tenaient l'une après l'autre, et au cours de laquelle la faiblesse du salaire de M. X... employé comme directeur d'agence de voyage, aurait toujours fait débat, alors que la perception d'un salaire n'est qu'un indice du salariat, l'ambiguïté de la rédaction de cet écrit, ainsi que la tenue concomitante d'assemblées générales concernant deux sociétés distinctes ne permet pas de déterminer si la rémunération évoquée se rapporte à l'activité exercée par M. X... au sein de la société Médiane Voyages, ou bien au sein de Vip Tour, dont il est également le cogérant,

Il est encore indifférent que le bulletin de paye de l'intéressé pour le mois de janvier 2010, produit par M. X..., fasse mention de la convention collective : Tourisme (agences de voyages, guides accompagnateurs et accompagnement), tandis que le bulletin de paye produit par la société Médiane Voyages pour la même période mentionne la convention collective du tourisme social et familial, alors que toutes les autres mentions de ses deux bulletins de paye, tenant notamment aux éléments de rémunérations et aux charges sociales, sont identiques,

Il est encore indifférent que M. X... ait produit une attestation de Mme E..., salariée de la société Médiane Voyages, datée du 22 janvier 2010 et certifiant que M. X... est salarié de la société depuis le 1er janvier 2010 et à ce titre, obligatoirement adhérent à la mutuelle complémentaire Médéric F.... En effet, Mme E... a précisé par attestation en date du 21 août 2014, que c'est à la demande et sous les ordres de M. X..., gérant, qu'elle a signé la dite attestation, sans avoir connaissance de son réel statut au sein de la société,

Il en va de même de la production d'un justificatif de son adhésion à ce régime complémentaire obligatoire de santé en qualité de salarié en date du 8 septembre 2011,

Il en va de même de l'adhésion de M. X... à un plan d'épargne salariale alors que l'article L. 3332-2 du code du travail a étendu leur bénéfice aux mandataires sociaux des entreprises employant au plus 250 salariés,

C'est à tort que M. X... entend tirer de la lettre que lui a adressée le 20 avril 2012 Mme C... l'aveu de l'exercice par ses soins d'une quelconque activité salariale au sein de la société Médiane Voyages.

En effet, cette lettre est adressée par la susnommée, sous l'en-tête de la société Vip Tour, à M. X... sous l'en-tête de Vip Tour, et se borne à prendre acte de la décision de ce dernier de quitter la société, d'accepter sa démission avec effet au 30 juin 2012, et lui rappelle, en tant que gérant salarié, sa soumission aux règles de discrétion et de non-concurrence inhérentes à tout contrat de travail,

Or, les termes de ce courrier ne font aucunement référence aux activités de M. X... au sein de la société Médiane Voyages, alors que par courriers distincts tous deux datés du 27 mars 2012, M. X... avait indiqué à Mme C..., qu'il démissionnait des fonctions de cogérant des fonctions de la société Vip Tour à compter du 30 juin 2012, et à la société Vip Tour qu'il démissionnait des fonctions de gérant de la société Médiane Voyages à compter du 30 juin 2012,

Aussi, dans l'équivoque sur le point de savoir si le courrier de Mme C... du 20 avril 2012 se rapporte aux fonctions de gérant de M. X..., au sein de la société Médiane Voyages, ou au sein de la société Vip Tour, il ne peut donc en être déduit aucun aveu relatif à l'objet d'un présent litige,

Aussi, à l'issue de cet examen, mettant en évidence l'établissement unilatéral du contrat de travail et de sa modification par M. X..., la réalisation d'une visite d'embauche plus de 2 ans après l'embauche déclarée, l'absence de soumission de celui-ci à tout horaire de travail, la sous-évaluation notable de la rémunération comparée aux fonctions désignées, l'absence de prise de congés payés, l'absence de tout lien de subordination, l'absence de réalisation de fonctions salariées distinctes de celles de gérant, il est suffisamment établi le caractère fictif du contrat de travail en date du 1er janvier 2010, liant M. X... à la société Médiane Voyages,

Il y aura donc lieu de déclarer la juridiction du travail incompétente pour connaître du litige,

ET AUX MOTIFS A ADOPTÉS QU'

Attendu que l'article L. 1411-1 du code du travail précise que "le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti",

Attendu que l'article 6 du code de procédure civile précise qu'"à l'appui de leurs prétentions les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder",

Attendu que l'article 9 du code de procédure civile précise qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention",

Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail est signé uniquement par M. Jean X..., une fois en qualité d'employeur et une autre fois en qualité de salarié,

Attendu qu'en l'espèce, aucun lien de subordination ne peut exister entre l'employeur et l'employé, les deux parties étant représentées par la même personne,

Attendu qu'en l'espèce, M. Jean X... n'apporte pas la preuve que ses associés étaient au courant de l'existence du prétendu contrat de travail,

Attendu qu'en l'espèce, M. Jean X... n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination,

Attendu qu'en conséquence, le conseil constate que le contrat de travail présenté par M. Jean X... n'est pas licite et se déclare incompétent pour juger le litige l'opposant à la société Médiane Voyages,

ALORS QU'il incombe à celui qui invoque le caractère fictif d'un contrat de travail apparent d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant social qui n'est pas exclusive de celle de salarié ; que le fait que le contrat de travail conclu par une société à responsabilité limitée avec son gérant n'ait pas été soumis à l'approbation de l'assemblée générale n'empêche pas un tel contrat de produire ses effets ; qu'en se fondant sur le fait que ce contrat n'avait pas été approuvé par l'assemblée générale de la société Médiane Voyages pour considérer que l'établissement du contrat de travail et sa modification résultaient de la seule volonté de M. X... et en déduire que ce contrat de travail aurait été fictif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article L. 233-19 du code commerce,

ALORS QUE l'existence d'un contrat de travail apparent résulte de la délivrance de bulletins et du paiement de salaires ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination et ne peut résulter de la seule qualité de dirigeant social qui n'est pas nécessairement exclusive de celle de salarié ; qu'en considérant que la société Médiane Voyages rapportait la preuve du caractère fictif du contrat de travail du 1er janvier 2010, liant M. X... à la société Médiane Voyages au motif que la visite d'embauche avait été réalisée plus de 2 ans après l'embauche déclarée, et que les bulletins de salaire ne faisaient pas état de la prise de congés payés, la cour d'appel, s'est prononcée par des motifs inopérants, et a violé l'article L. 1121-1 du code du travail et l'ancien article 1315 du code civil,

ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination ; qu'en affirmant qu' « aucun élément du dossier ne met en évidence que M. X... ait sollicité ou reçu la moindre directive, ni qu'il ait rendu compte à quiconque de ses activités par lui qualifiées de salariées » et que « les seuls documents à cet égard sont ceux où M. X... rend compte, en sa qualité de gérant de la société Médiane Voyage, de l'activité de cette dernière à son associé unique Vip Tour aux représentants et organes de cette dernière », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'ancien article 1315 du code civil,

ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve ; qu'une telle preuve implique celle de l'absence de tout lien de subordination ; qu'en se fondant sur une attestation de M. B... produite par M. X... pour dire qu'elle n'établissait pas la soumission de ce dernier à un horaire qui lui aurait été imposé, la cour d'appel a de nouveau inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'ancien article 1315 du code civil,

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur l'absence au dossier des courriels de fidélisation invoqués par M. X... dans ses conclusions d'appel (prod n° 2, p. 10), et dont la communication n'avait pas été contestée par la société Médiane Voyages, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de procéder à l'analyse des documents régulièrement soumis à leur examen ; qu'en considérant que la lettre adressée le 20 avril 2012 par Mme C... sous l'en-tête de la société Vip Tour ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Médiane Voyages au motif qu'elle était adressé à M. X... sous l'en-tête de Vip Tour, et se bornait à prendre acte de la décision de ce dernier de quitter la société, d'accepter sa démission avec effet au 30 juin 2012, et lui rappelle, en tant que gérant salarié, sa soumission aux règles de discrétion et de non-concurrence inhérentes à tout contrat de travail, la cour d'appel qui n'a pas examiné la lettre du 20 avril 2012 adressée par Mme C... à M. X... sous l'entête Médiane Voyages et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que la lettre du 20 avril 2012 adressée par Mme C... sous l'en-tête de la société Vip Tour ne démontrait pas l'existence d'un lien de subordination entre M. X... et la société Médiane Voyages au motif qu'elle était adressé à M. X... sous l'en-tête de Vip Tour, et se bornait à prendre acte de la décision de ce dernier de quitter la société, d'accepter sa démission avec effet au 30 juin 2012, et lui rappelle, en tant que gérant salarié, sa soumission aux règles de discrétion et de non-concurrence inhérentes à tout contrat de travail, quand il résultait de cette lettre qu'elle était adressée à M. X... sous l'entête de la société Médiane Voyages, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de la lettre du 20 avril 2012 et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19577
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-19577


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.19577
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