La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2018 | FRANCE | N°16-17632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 mars 2018, 16-17632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2015), qu'invoquant la crainte que des sociétés, exerçant la même activité qu'elle en Algérie, ne se livrent à des actes de contrefaçon de la marque complexe n° 065339, déposée le 15 avril 2003 et renouvelée le 10 mars 2013 auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle pour désigner les « cahier papier à cigarette » en classe 34, et des droits d'auteur et de dessins et modèles déposés qu'elle

détient sur un modèle de papier filigrané, ainsi qu'à des actes de concurrence déloy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2015), qu'invoquant la crainte que des sociétés, exerçant la même activité qu'elle en Algérie, ne se livrent à des actes de contrefaçon de la marque complexe n° 065339, déposée le 15 avril 2003 et renouvelée le 10 mars 2013 auprès de l'Institut national algérien de la propriété industrielle pour désigner les « cahier papier à cigarette » en classe 34, et des droits d'auteur et de dessins et modèles déposés qu'elle détient sur un modèle de papier filigrané, ainsi qu'à des actes de concurrence déloyale, dont la société Papeteries de Saint-Girons, fournisseur de papier à cigarettes, pourrait se rendre complice, la société Manufacture transformation article papeteries (la société MTAP) a assigné celle-ci en référé pour obtenir, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, L. 331-1-2, L. 332-1-1, L. 521-1, L. 521-4-1, L. 716-7-1 A et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, des informations sur les modèles de papier filigrané fabriqués par cette société et destinés au marché algérien ;

Attendu que la société MTAP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'injonction à la société Papeteries de Saint-Girons de déclarer les quantités livrées ou commandées de papier filigrané à destination du marché algérien et de délivrer copie des bons à tirer concernés alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses écritures d'appel, la société MTAP qui indiquait qu'elle entendait obtenir des informations sur « les caractéristiques des livraisons en papier filigrané» effectuées par la société Papeteries Saint-Girons à destination du marché algérien, précisait qu'il s'agissait d'informations relatives aux « motifs figuratifs visibles par tous », aux « quantités livrées » ou commandées, à « l'identification des destinataires », et concernant l'ensemble des sociétés algériennes et clientes de son fournisseur ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la société MTAP d'injonction à la société Papeteries de Saint-Girons de déclarer les quantités livrées ou commandées de papier filigrané à destination du marché algérien et de délivrer copie des bons à tirer concernés, que cette demande visait à obtenir de cette dernière société toutes les informations relatives à la vente de papier filigrané à destination de l'Algérie, sans aucun détail, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la société MTAP et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le prononcé d'une mesure d'instruction légalement admissible est subordonné à l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société MTAP, à énoncer de manière inopérante que cette dernière ne prétend pas avoir un droit sur l'ensemble des ventes de papier filigrané à destination de l'Algérie, sans même apprécier la légitimité du motif poursuivi par la société MTAP de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-1-1, L. 521-4-1 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la légalité de la mesure d'instruction est appréciée au regard de la légitimité du motif invoqué à son soutien ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société MTAP, à affirmer de façon abstraite que sa demande, de par sa généralité, ne tendait qu'à obtenir des informations sur ses concurrents en violation du secret d'affaires, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard du motif légitime poursuivi par la société MTAP et tiré de ce que son fournisseur en papier filigrané, la société Papeteries de Saint-Girons, livrait à ses autres clients algérien du papier filigrané contenant des motifs similaires à ceux qu'elle utilisait pour ses propres papiers filigranés ou pochettes, dont notamment les sociétés Stripac et TP SSA Technologies ayant l'une et l'autre tenté de déposer une marque identique à la sienne, la mesure d'instruction sollicitée par la société MTAP n'était pas circonscrite aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et donc appropriée et proportionnée à la nécessité d'établir de la part de son fournisseur et / ou des clients algériens de ce dernier, d'éventuels actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-1-1, L. 521-4-1 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société MTAP ne prétendait pas avoir un droit sur l'ensemble des ventes de papier filigrané à destination de l'Algérie, l'arrêt retient que la demande, qui a pour objet de recueillir auprès de la société Papeteries de Saint-Girons toutes les informations relatives à la vente de papier filigrané à destination de ce pays, sans autre détail, ne tend, par sa généralité, qu'à obtenir des informations sur ses concurrents, en violation du secret des affaires ; qu'en cet état, c'est hors dénaturation et sans être tenue de procéder à des recherches, que ses constatations rendaient inopérantes, que la cour d'appel a retenu que la mesure d'instruction demandée ne correspondait ni aux prescriptions de l'article 145 du code de procédure civile, ni à celles des articles L. 331-1-2, L. 521-5 et L. 716-7-1 A du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture transformation article papeteries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Papeteries de Saint-Girons la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Manufacture transformation article papeteries

La société Mtap fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'injonction à la société Papeterie de Saint Girons de déclarer les quantités livrées ou commandées de papier filigrané à destination du marché algérien et de délivrer copie des bons à tirer concernés ;

AUX MOTIFS QUE la présentation d'une preuve, ou même d'un commencement de preuve, de faits donnés n'est pas une conditions de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; que de même, le fait d'établir si les marques ou modèles en cause sont ou non protégés n'est pas une conditions préalable à la mise en oeuvre de mesures d'instruction ; que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d'appel la société Mtap présente une série de demande de reconnaissance ; que ces demandes ne peuvent s'analyser en des demandes en justice ; qu'elle demande à la cour d'appel d'enjoindre à la société Papeteries de Saint Girons de déclarer, sous certification du commissaire aux comptes, les quantités livrées ou commandées de papier filigrané à destination du marché algérien et une copie des bons à tirer concernés, sous astreinte ; que cette demande ne vise pas à permettre d'établir la preuve d'actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale mais à obtenir de la société Papeteries de Saint Girons toutes les informations relatives à la vente de papier filigrané à destination de l'Algérie, sans autre détail ; que la société Mtap ne prétend pas avoir un droit sur l'ensemble des ventes de papier filigrané à destination de l'Algérie ; que sa demande, par sa généralité, ne tend qu'à obtenir des informations sur ses concurrents en violation du secret des affaires ; que la mesure générale d'investigation sollicitée ne correspond donc ni aux prescriptions de l'article 145 du code de procédure civile ni à celles des articles L. 331-1-2, L. 521-5 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ; que la demande de la société Mtap sera rejet ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 14 - p. 31), la société Mtap qui indiquait qu'elle entendait obtenir des informations sur « les caractéristiques des livraisons en papier filigrané» effectuées par la société Papeteries Saint Girons à destination du marché algérien, précisait qu'il s'agissait d'informations relatives aux « motifs figuratifs visibles par tous », aux « quantités livrées » ou commandées, à « l'identification des destinataires », et concernant l'ensemble des sociétés algériennes et clientes de son fournisseur ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de la société Mtap d'injonction à la société Papeteries de Saint Girons de déclarer les quantités livrées ou commandées de papier filigrané à destination du marché algérien et de délivrer copie des bons à tirer concernés, que cette demande visait à obtenir de cette dernière société toutes les informations relatives à la vente de papier filigrané à destination de l'Algérie, sans aucun détail, la cour d'appel a ainsi dénaturé les termes clairs et précis des écritures de la société Mtap et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le prononcé d'une mesure d'instruction légalement admissible est subordonné à l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Mtap, à énoncer de manière inopérante que cette dernière ne prétend pas avoir un droit sur l'ensemble des ventes de papier filigrané à destination de l'Algérie, sans même apprécier la légitimité du motif poursuivi par la société Mtap de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-1-1, L. 521-4-1 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°) ALORS QUE la légalité de la mesure d'instruction est appréciée au regard de la légitimité du motif invoqué à son soutien ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de la société Mtap, à affirmer de façon abstraite que sa demande, de par sa généralité, ne tendait qu'à obtenir des informations sur ses concurrents en violation du secret d'affaires, sans rechercher concrètement, ainsi qu'elle y était invitée, si au regard du motif légitime poursuivi par la société Mtap et tiré de ce que son fournisseur en papier filigrané, la société Papeteries de Saint Girons, livrait à ses autres clients algérien du papier filigrané contenant des motifs similaires à ceux qu'elle utilisait pour ses propres papiers filigranés ou pochettes, dont notamment les sociétés Stripac et TP Ssa Technologies ayant l'une et l'autre tenté de déposer une marque identique à la sienne, la mesure d'instruction sollicitée par la société Mtap n'était pas circonscrite aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et donc appropriée et proportionnée à la nécessité d'établir de la part de son fournisseur et / ou des clients algériens de ce dernier, d'éventuels actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 332-1-1, L. 521-4-1 et L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17632
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-17632


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.17632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award