1ère Chambre
ARRÊT N° 406/2015
R.G : 14/07473
SCI KER AN AZEL
C/
Mme [L] [X] épouse [N]
Mme [G] [N] épouse [P]
M. [Q] [N]
Mme [S] [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2015
devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SCI KER AN AZEL, poursuites et diligences de ses cogérants, Monsieur [A] [E] [J] [M] [C] et Madame [A] née [R] [H] [W] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Madame [L] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF avocat au barreau de RENNES
Madame [G] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Q] [N]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La S.C.I. Ker An Azel est propriétaire à [Localité 1] d'un immeuble cadastré section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] qui jouxte la parcelle appartenant aux consorts [N], cadastrée section AB n° [Cadastre 1].
La S.C.I. Ker An Azel a, par actes des 6, 8 et 13 novembre 2013, saisi le tribunal d'instance de Vannes aux fins de désignation d'un expert en vue du bornage.
Par jugement en date du 28 août 2014, le tribunal d'instance de Vannes a :
dit irrecevable la demande de la S.C.I. de Ker An Azel à solliciter en justice un bornage déjà réalisé d'un commun accord entre les propriétaires ;
condamné la S.C.I. de Ker An Azel à payer aux consorts [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la S.C.I. Ker An Azel aux dépens.
La S.C.I. Ker An Azel a, par déclaration au greffe du 17 septembre 2014, interjeté appel contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
dire recevable sa demande en bornage ;
ordonner une expertise ;
procéder au bornage afin de déterminer les limites respectives de sa propriété et celle des consorts [N] de l'impasse des Naufrageurs à la borne C ;
dire que les frais de bornage seront partagés par moitié;
condamner les consorts [N] à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
dépens ce que de droit.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 10 août 2015, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, les consorts [N] demandent à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
dire la S.C.I. Ker An Azel irrecevable en ses demandes;
subsidiairement, dire que la demande ne peut s'analyser en une demande de bornage au regard du précédent bornage convenu et débouter la S.C.I. de toutes ses demandes ;
en tout état de cause, condamner la S.C.I. Ker An Azel à leur payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de la demande en bornage judiciaire :
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissances de limites a été dressé par M. [E] [F], géomètre-expert, le 30 septembre 2011, à la demande des consorts [N], propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] à [Adresse 5].
Ce procès-verbal a été signé les 14 et 31 octobre 2011 et porte les signatures précédées des mentions 'Lu et approuvé', des consorts [N], de M. [E] [A] et de Mme [H] [R] épouse [A] associés de la S.C.I. Ker An Azel, propriétaires des parcelles limitrophes cadastrées section AB n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Cependant, avant d'apposer leurs signatures, les époux [A], par des écrits manuscrits de M. [A] portés sur l'acte dactylographié préparé par M. [F], ont entendu apporter des précisions sur leur interprétation des signes de possession relevés par l'expert mais aussi ajouter un texte, paraphé comme le précédent par eux en marge de l'acte ainsi rédigé :
' du renoncement des époux [A] à recourir au bornage judiciaire qu'ils envisageaient de demander et ce en raison du délai d'une telle procédure, bloquant le projet de construction de l'indivision [N]'.
L'ajout porté par M. [A] par lequel il conteste l'implantation de la borne A existante ainsi que la possession des consorts [N] sur le petit muret jouxtant cette borne est totalement inopérant puisqu'il a, dans un ajout immédiat et postérieur, expressément renoncé à recourir au bornage judiciaire, se rangeant ainsi de son propre gré comme Mme [A] aux conclusions de M. [F].
En conséquence, l'accord donné par les époux [A] représentant la S.C.I. Ker An Azel, doit être considéré comme global et non partiel car portant sur toutes les limites déterminées par l'expert soit la ligne brisée entre les points A, B, C, D, E, F, G et H figurant sur le plan annexé au procès-verbal, également signé par les parties concernées les 14 et 31 octobre 201 .
Ce bornage amiable a, entre les parties, effet d'une transaction et a force de loi entre elles.
Aussi, l'action en bornage judiciaire intentée ultérieurement par la S.C.I. Ker An Azel est irrecevable et le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La S.C.I. Ker An Azel ayant, par son appel dans lequel elle échoue, contraint les consorts [N] à exposer de nouveaux frais pour faire valoir leurs moyens de défense, sera condamnée à leur verser la somme de 2.000€ pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Vannes en date du 28 août 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la S.C.I. Ker An Azel à payer à Mme [L] [X] Veuve [N] , Mme [G] [N] épouse [P], M. [Q] [N] et Mme [S] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne La S.C.I. Ker An Azel aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT