LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2016), que M. Y..., en qualité de président de l'union départementale du Val-d'Oise de la Confédération française des travailleurs chrétiens (l'UD-CFTC 95), a établi une promesse d'embauche datée du 18 décembre 2009 au bénéfice de Mme X... avec prise d'effet le 23 mars 2010, en qualité de secrétaire administrative ; que le 21 janvier 2010 l'UD-CFTC 95 a été mise sous tutelle de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de l'union régionale Ile-de-France, lui retirant tout pouvoir de décision ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle constate l'existence d'un contrat de travail, analyse la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur en paiement de rappel de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer la promesse d'embauche datée du 18 décembre 2009 nulle et de nul effet, alors, selon le moyen :
1°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent lorsque le tiers pouvait légitiment croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ledit tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ; qu'en se bornant, pour déclarer la promesse d'embauche nulle et de nul effet, à se fonder sur « le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche », sans par ailleurs vérifier si le fait que cette promesse avait été signée par M. Y..., en sa qualité de président de l'UD CFTC du Val-d'Oise, avant que ce dernier ne demande la mise sous tutelle de la structure, ne constituait pas une circonstance autorisant légitimement Mme X... à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°/ que la circonstance que M. Y... et Mme X... soient par ailleurs associés d'une même société à laquelle l'UD CFTC 95 avait pu accorder des prêts n'était pas de nature à exclure la croyance légitime que l'exposante avait pu avoir, lors de la signature de la promesse d'embauche, de ce que M. Y..., eu égard à ses fonctions, avait le pouvoir d'engager l'UD CFTC 95 ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire nulle la promesse d'embauche, sur la circonstance qu'il ressortait de l'expertise de M. Z... que M. Y... et Mme X... avaient des intérêts communs dans une société qui se faisait consentir des prêts par l'UD CFTC 95, ce dont elle a déduit le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure cette croyance légitime, a violé l'article 1998 du code civil ;
3°/ que la circonstance que Mme X... était présente dans les locaux de l'UD CFTC 95, tous les jours depuis le mois de décembre 2009 ne permettait pas davantage d'exclure la croyance légitime que l'exposante avait pu avoir, lors de la signature de la promesse d'embauche, de ce que M. Y..., eu égard à ses fonctions, avait le pouvoir d'engager cette structure ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire nulle la promesse d'embauche, sur la circonstance que Mme X... produisait plusieurs attestations selon lesquelles elle était présente dans les locaux de l'UD CFTC 95, tous les jours depuis le mois de décembre 2009, ce dont elle a déduit le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure cette croyance légitime, a violé l'article 1998 du code civil ;
4°/ que Mme X..., dans ses écritures d'appel, invoquait l'impossibilité pour M. Y..., alors président de l'UD, de régulariser sa situation en l'absence de réaction de la tutelle après que ce dernier lui avait demandé, par plusieurs courriers, de gérer sa situation contractuelle et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièces n°s 14 à 17 de son bordereau de communication de pièces, les courriers que le président de l'UD CFTC du Val-d'Oise avait adressés à celle-ci ; qu'en se fondant, pour déclarer la promesse d'embauche nulle et de nul effet, sur « le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche », la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir la bonne foi de M. Y... et Mme X... lors de l'engagement de cette dernière et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle la cour d'appel a estimé que la promesse d'embauche consentie par M. Y..., au nom de l'UD-CFTC 95, à Mme X..., avec laquelle il avait des intérêts dans une société qui se faisait consentir des prêts par l'union départementale, avait un caractère frauduleux ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Confédération française des travailleurs chrétiens, l'union régionale CFTC Ile-de-France, en qualité de co-tuteur de l'UD CFTC 95 et l'union départementale CFTC 95 la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la promesse d'embauche datée du 18 décembre 2009 nulle et de nul effet ;
AUX MOTIFS QUE sur la validité de la promesse d'embauche, il résulte des pièces produites aux débats que la demande de reconnaissance d'un contrat de travail par Mme X..., la liant à l'UD CFTC du Val d'Oise, s'inscrit dans le contexte plus général des relations houleuses entretenues par les représentants de cette dernière et l'Union Régionale de la CFTC d'Ile de France d'une part, et la confédération CFTC, d'autre part, résumées, notamment, ainsi : - par lettre du 8 janvier 2010, faisant état : « d'irrégularités graves dans la gestion des comptes de l'Union locale » et de menaces de mort dont il était l'objet le plaçant dans l'impossibilité d'exercer son mandat, Jean-Jacques Y... a demandé l'intervention de la Confédération et a sollicité la mise sous tutelle de l'UD 95, - le 11 janvier 2010, le Bureau fédéral a proposé au Conseil confédéral la mise sous tutelle de cette union départementale et dès à présent a prononcé une mesure conservatoire d'application immédiate dans l'attente de la décision définitive du conseil confédéral, - par lettre du 21 janvier 2010, Jean-Jacques Y... a été informé de cette mesure et de ce que la tutelle ainsi décidée, exercée sous la responsabilité conjointe de la Confédération représenté par M. Serge A... et de l'Union Régionale Ile de France, avait notamment pour effet de « geler » les Conseil et Bureau de l'UD 95 qui, durant la tutelle, n'a plus pouvoir de décision et ne peut plus fonctionner sans l'aval des tuteurs, et qui a pour effet de transférer le pouvoir de gestion financière aux tuteurs, et de transférer la capacité des dirigeants à décider et à engager l'UD 95, - par décision des 17 et 18 février 2010, le Conseil confédéral a décidé la tutelle pleine et entière de l'UD 95 pour une durée de six mois, - par décision des l8 et 20 mai 2010, après avoir constaté que l'UD 95 continuait de fonctionner, le Bureau confédéral a décidé de prendre des mesures venant s'ajouter à la mesure initiale et, notamment, de : - faire cesser les agissements de Jean-Jacques Y... et d'autres personnes, malgré la mise sous tutelle (signature d'une promesse d'embauche pour Mme X..., signature de congés formation pour M. B..., dépenses de M. Y...), - reprendre les procédures pendantes devant les conseils de prud'hommes, - obtenir par les voies et procédures internes le retrait de tous les mandants internes et externes des dirigeants actuels de l'UD 95, - remettre en route l'UD 95 avec une nouvelle équipe à sa tête, - par décision du 10 juin 2010, le Conseil confédéral a décidé le retrait définitif des mandats internes et externes de Jean-Jacques Y..., Bernard C... et David B..., et a prolongé la mesure de tutelle pour une durée de six mois ; que plusieurs décisions judiciaires ont été rendues entre ces parties, à savoir succinctement : - ordonnance rendue le 17 septembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui a : - donné acte à M. Bernard C... de la remise à la barre à l'avocat de la confédération CFTC dt:s sept clés donnant accès à la maison des syndicats, à l'accès principal des locaux à l'UD et des bureaux rue de la Bastide à Cergy Saint Christophe ainsi que des deux badges encore en sa possession, - ordonné une mesure d'expertise aux fins de : - se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, - dresser la situation financière de l'UD CFTC du Val d'Oise, - relever les éventuels anomalies et irrégularités, et fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, d'évaluer les préjudices subis, - donner tous éléments de nature à permettre de faire le compte entre les parties, - ordonnance rendue le 8 octobre 2010 qui a ordonné à Jean-Jacques Y..., et tous occupants de son chef, de quitter les lieux de l'UD CFTC du Val d'Oise, [...] , et lui a ordonné de remettre les clefs des bureaux 20 1, 202, et 203 - 2ème étage de ces mêmes locaux à 1'huissier de justice chargé de signifier la décision, lequel est autorisé en cas de besoin à changer les serrures d'accès à ces bureaux, et de dresser procès-verbal de ses opérations, - jugement rendu le 16 mars 20 Il par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a, notamment : - déclaré la mesure de tutelle ordonnée à l'égard de l'Union Départementale CFTC du Val d'Oise régulière, - constaté dès lors que Jean-Jacques Y... n'a pas qualité pour agir au nom de l'Union Départementale CFTC du Val d'Oise et que celle-ci ne peut faire de demande en justice sans son tuteur, - débouté Jean-Jacques Y... de l'ensemble de ses demandes, - arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d'appel de Versailles qui a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, - jugement rendu le 10 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Pontoise qui a déclaré M. Daniel C... et M. D... coupables, notamment, des faits de faux, abus de confiance, escroquerie au préjudice de la confédération CFTC, - jugement rendu le 30 juin 2015 entre Jean-Jacques Y... et l'UD CFTC [...] et la confédération CFTC qui a notamment déclaré nulles et de nul effet la convention du 4 avril 20 15 et la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008, a débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à rembourser la somme de 18.300 euros ; que ces éléments amènent l'UD CFTC du Val d'Oise, ainsi que l'Union Régionale d'Ile de France et la Confédération CFTC, ces dernières prises en leur qualité de tutrice de la première, à contester d'une part, la validité de la promesse d'embauche, d'autre part, l'effectivité du contrat de travail invoqué par Mme X... ; que ces parties soutiennent que la promesse d'embauche est nulle pour avoir été consentie quelques jours avant la mise sous tutelle donc pendant la « période suspecte », que les signataires n'avaient pas la qualité pour engager un salarié (compétence attribuée au bureau de l'UD et non à son président), que ce document procède d'une fraude ainsi qu'il résulte des anomalies qu'il comporte ; que la promesse d'embauche litigieuse, à l'entête de l'Union départementale CFTC du Val d'Oise, datée du 18 décembre 2009, sous forme de lettre adressée [...] à [...] , est rédigée comme suit : « Objet : PROMESSE D'EMBAUCHE - I - Suite à notre entretien et en accord avec M. André E... Président de la Région Ile de France et M. Joseph Thouvenel Secrétaire Général, l'Union Départementale du Val d'Oise représentée par M. Jean-Jacques Y... en qualité de président, s'engage à vous embauchée (sic) à compter du 23 mars 2010, à contrat à durée indéterminée. - II – Salaire : Votre salaire sera de 2.032 euros brut pour 35 heures par semaine en qualité de secrétaire administratif juridique. - III - Horaire de travail : Du lundi au vendredi 9 h 00 à 12 h 00 13 h 00 à 17 h 00 - IV - Convention Collective Vous serez rattachée à la Convention Collective et Accord Collectif Confédéral C.F.T.C. Le Président Jean-Jacques Y... Fait en deux exemplaires » ; que ce document comporte des mentions manuscrites : la signature de M. Y... ainsi que la mention : ... « F... Ariel membre du Conseil UD 95 » et la signature manuscrite ; qu'il est produit également aux débats une : « Lettre remise en main propre contre décharge » datée du même jour, adressée à Mme X... rédigée comme suit : « Madame, Veuillez trouver ci-joint votre Promesse d'Embauche, comme je vous l'ai indiqué celle-ci sera effectif à compter du 23 mars 2010. Nous vous remercions du travail que vous apportez à notre organisation et nous vous demandons de continuer à persévérer dans ce sens. Veuillez, Madame, recevoir mes salutations distinguées. Le président Jean-Jacques Y... » ; que ce document comporte en mentions manuscrites la signature de ce dernier ainsi que la mention : « Reçue le 18 décembre 2009 » suivie de la signature de Mme X... ; que les appelantes soutiennent l'incapacité statutaire de M. Jean-Jacques Y..., en qualité de président de l'UD 95, à consentir une promesse d'embauche et par voie de conséquence un contrat de travail, puisque les décisions de gestion relèvent de la compétence du bureau ou du conseil de l'UD 95 aux termes de ses statuts produits aux débats ; que la confédération ajoute qu'elle a contesté la prétention d'un contrat de travail engageant l'UD 95 et Mme X... dans le cadre de la procédure de référé que cette dernière a initié le 18 juin 2010 ; que l'incapacité du signataire de la promesse d'embauche, mandataire apparent, est inopposable au salarié, sauf à démontrer que ce dernier ne pouvait se méprendre sur le défaut de capacité du promettant ; que les appelants produisent aux débats une attestation de M. O... qui indique : « je n'ai jamais donné aucun accord à l'éventuelle embauche de Mme X... au sein de l'UD-CFTC 95. Je n'ai d'ailleurs aucune qualité pour le faire. Personne ne m'a jamais demandé un tel accord ou même de donner mon sentiment sur l'éventuelle embauche de Mme X.... Ce que j'aurai été bien en peine de faire ne connaissant pas cette personne. J'ai du la rencontrer 2 fois à l'occasion de 2 réunions ou se trouvaient plusieurs dizaine de personnes. J'ai du vraisemblablement lui dire bonjour et au revoir lors de ces rencontres » ; que Mme X... produit une lettre que lui a adressé M. André E..., datée du 30 juin 2010, qui reprend leur échange téléphonique du 29 juin 2010, dans lequel il confirme que le 4 février 2010, lors de « votre présentation » à Joseph O... et moi-même, il fût bien question de votre avenir professionnel au sein de l'UD CFTC du Val d'Oise ; qu'il résulte de ces deux attestations circonstanciées, que le 18 décembre 2009, date figurant sur la promesse d'embauche, ces deux témoins n'avaient pas été consultés sur l'octroi d'un contrat de travail à Mme X... de sorte que l'on peut en déduire, soit, dans l'hypothèse où la date de la rédaction correspond effectivement au 18 décembre 2009 que la promesse d'embauche contient sciemment des éléments erronés de l'accord préalable de ces témoins, soit, qu'elle a été rédigée après le 4 février 2010 et datée sciemment du 18 décembre 2009, date à laquelle l'UD CFTC 95 n'était pas encore sous tutelle ; qu'or, Mme X..., qui a participé à la seule réunion du 4 février 2010, ne peut méconnaître le contenu tronqué de la promesse d'embauche dont elle sollicite le plein effet ; que d'ailleurs, à l'appui de ses prétentions, Mme X... produit plusieurs attestations selon lesquelles elle était présente dans les locaux de l'UD CFTC 95 à Cergy, tous les jours depuis le mois de décembre 2009 ; que Mme X... n'explique pas la cohérence de la date de prise d'effet du contrat de travail fixée au 23 mars 2010 qui ne correspond à aucun évènement identifié dans la vie de l'UD CFTC 95 ; qu'enfin, la signature de M. Ariel F... sur la promesse d'embauche, n'est pas davantage expliquée ; que ces anomalies confortent la thèse émise par les appelantes que la promesse d'embauche procède d'une fraude à laquelle elles n'ont jamais souscrit ainsi qu'il résulte du message daté du 16 mai 2010 de Serge A... à Jean-Jacques Y... ; qu'au surplus, les extraits du rapport déposé le 16 avril 2012 par M. Norbert Alain Z..., expert comptable, désigné par l'ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2010 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise, et repris dans l'arrêt précité rendu par cette cour le 22 novembre 2012, énoncent en conclusion : « - l'absence de tenue de comptabilité, nonobstant l'obligation faite aux syndicats par une loi de 2008, - un écart de 18.072,65 euros entre les tableaux détaillés de trésorerie et les tableaux de synthèse de l'exercice 2009, l'écart s'expliquant par des erreurs d'addition dans la prise en compte des prêts accordés par l'UD 95 à deux sociétés appartenant à Jean-Jacques Y..., - la création d'une ligne de dépenses permettant l'équilibre du tableau de synthèse de 2009 et comportant le libellé ²sorties non justifiées (vol)² pour un montant de 14.755,31 euros, - des irrégularités dans la tenue des dossiers prud'homaux et la mise en évidence du fait qu'en contrepartie de l'assistance apportée par l'UD 95 aux salariés, Jean-Jacques Y... avait droit à 10 % des condamnations prononcées, - des prêts d'argent accordés à l'UD 95 à deux sociétés appartenant à Jean-Jacques Y..., pour lesquels les sommes non-remboursées s'élèvent à 22.627,51 euros » ... ; que l'expert relève en outre que M. Y... détient 30 % du capital de la SARL Buro Space Consulting créée en novembre 2010 et que les autres associés sont Melle Cindy Y... (35 % des parts) et Mme Brigitte G... épouse X... (35 %) ; que cet élément de fait n'est pas contesté par cette dernière ; qu'il en ressort, que M. Jean-Jacques Y... et Mme Brigitte G... épouse X... ont des intérêts communs dans une société qui se fait consentir des prêts par l'UD CFTC 95 ; que l'ensemble de ces éléments établit le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche qui est donc nulle et ne peut produire aucun effet de droit ;
1°) ALORS QUE le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent lorsque le tiers pouvait légitiment croire à l'étendue des pouvoirs du mandataire, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ledit tiers à ne pas vérifier les limites exactes du pouvoir ; qu'en se bornant, pour déclarer la promesse d'embauche nulle et de nul effet, à se fonder sur « le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche », sans par ailleurs vérifier si le fait que cette promesse avait été signée par M. Y..., en sa qualité de président de l'UD CFTC du Val d'Oise, avant que ce dernier ne demande la mise sous tutelle de la structure, ne constituait pas une circonstance autorisant légitimement Mme X... à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°) ALORS QUE la circonstance que M. Y... et Mme X... soient par ailleurs associés d'une même société à laquelle l'UD CFTC du Val d'Oise avait pu accorder des prêts n'était pas de nature à exclure la croyance légitime que l'exposante avait pu avoir, lors de la signature de la promesse d'embauche, de ce que M. Y..., eu égard à ses fonctions, avait le pouvoir d'engager l'UD CFTC du Val d'Oise ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire nulle la promesse d'embauche, sur la circonstance qu'il ressortait de l'expertise de M. Z... que M. Y... et Mme X... avaient des intérêts communs dans une société qui se faisait consentir des prêts par l'UD CFTC 95, ce dont elle a déduit le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure cette croyance légitime, a violé l'article 1998 du code civil ;
3°) ALORS QUE la circonstance que Mme X... était présente dans les locaux de l'UD CFTC du Val d'Oise, tous les jours depuis le mois de décembre 2009 ne permettait pas davantage d'exclure la croyance légitime que l'exposante avait pu avoir, lors de la signature de la promesse d'embauche, de ce que M. Y..., eu égard à ses fonctions, avait le pouvoir d'engager cette structure ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire nulle la promesse d'embauche, sur la circonstance que Mme X... produisait plusieurs attestations selon lesquelles elle était présente dans les locaux de l'UD CFTC du Val d'Oise, tous les jours depuis le mois de décembre 2009, ce dont elle a déduit le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure cette croyance légitime, a violé l'article 1998 du code civil ;
4°) ALORS QUE Mme X..., dans ses écritures d'appel (p. 5 et 6), invoquait l'impossibilité pour M. Y..., alors président de l'UD, de régulariser sa situation en l'absence de réaction de la tutelle après que ce dernier lui avait demandé, par plusieurs courriers, de gérer sa situation contractuelle et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièces n°s 14 à 17 de son bordereau de communication de pièces, les courriers que le président de l'UD CFTC du Val d'Oise avait adressés à celle-ci ; qu'en se fondant, pour déclarer la promesse d'embauche nulle et de nul effet, sur « le caractère frauduleux et concerté de la promesse d'embauche », la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir la bonne foi de M. Y... et Mme X... lors de l'engagement de cette dernière et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail l'ayant liée à l'UD CFTC du Val d'Oise et de l'intégralité de ses demandes accessoires ;
AUX MOTIFS QUE surabondamment, Mme X... soutient qu'elle a effectivement exécuté un travail salarié au profit de l'UD CFTC 95 depuis le 23 mars jusqu'au 8 octobre 2010, date de son éviction par huissier ; qu'en droit, la relation de travail suppose l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que la charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'à l'appui de sa thèse de l'exécution d'un contrat de travail au profit de l'UD CFTC 95, Mme X... indique notamment qu'elle a reçu une avance par chèque de 2.000 euros, signé le 2 juin 2010, dont il est constaté qu'elle a établi ellemême un reçu « d'avance à titre de salaire » lequel porte uniquement sa signature et alors par ailleurs, qu'elle revendique le remboursement de frais avancés pour le syndicat ; qu'elle soutient qu'elle exerçait son activité sous la subordination de l'UD CFTC 95 alors que M. Serge A..., désigné en qualité de tuteur par la Confédération, a contesté par un courrier électronique du 16 mai 2010, la signature par Mme X... de plusieurs documents qui engagent l'UD 95 en précisant que cette personne est sous tutelle et en ajoutant : ... « je condamne formellement cette attitude » ... ; qu'il s'ensuit que Mme Brigitte X... échoue à démontrer qu'elle travaillait sous la subordination du représentant légal de l'UD 95, alors que, par ailleurs, sa proximité avec Jean Jacques Y... d'une part, et d'autre part, sa fréquentation assidue de l'UD 95 depuis au moins décembre 2009, ne lui permettait pas d'ignorer la situation juridique de cette dernière ; que le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives à l'existence d'un contrat de travail entre Mme X... et l'UD CFTC du Val d'Oise ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions et procéder à une appréciation d'ensemble de ces éléments ; qu'en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail l'ayant liée à l'UD CFTC du Val d'Oise et de l'intégralité de ses demandes accessoires, à énoncer qu'elle échouait à démontrer qu'elle travaillait sous la subordination du représentant légal de l'UD 95, sans même analyser les attestations de MM. H..., I..., J..., K... et L... ainsi que celle de Mme M..., dans lesquelles ils témoignaient tous de manière précise et concordante de ce que l'exposante avait travaillé au sein de l'UD CFTC Val d'Oise en qualité de secrétaire administrative, et rechercher si le rapprochement de ces éléments n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et l'UD CFTC Val d'Oise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour débouter Mme X... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail l'ayant liée à l'UD CFTC du Val d'Oise et de l'intégralité de ses demandes accessoires, à déduire de l'analyse de l'email de M. A..., tuteur de l'UD CFTC Val d'Oise, du 16 mai 2010 que ce dernier avait contesté la signature par Mme X... de plusieurs documents qui engageaient l'UD 95 en précisant que cette personne était sous tutelle et en ajoutant « je condamne formellement cette attitude », ce dont elle a déduit que l'exposante échouait à démontrer qu'elle travaillait sous la subordination du représentant légal de l'UD 95, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que ce dernier qualifiait Mme X... de « secrétaire administrative de l'UD » et reconnaissait ainsi qu'elle était salariée de la structure, n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière et l'UD CFTC Val d'Oise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé et de celles de l'article 954, alinéa 4, du même code que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail l'ayant liée à l'UD CFTC du Val d'Oise et de l'intégralité de ses demandes accessoires, que M. A..., désigné en qualité de tuteur par la Confédération, avait contesté, par un courrier électronique du 16 mai 2010, la signature par Mme X... de plusieurs documents qui engageaient l'UD 95 en précisant que cette personne était sous tutelle et en ajoutant « je condamne formellement cette attitude », ce dont elle a déduit que l'exposante échouait à démontrer qu'elle travaillait sous la subordination du représentant légal de l'UD 95, sans même rechercher, ainsi que l'avait fait le jugement entrepris dont l'exposante avait demandé la confirmation, si par ce mail, M. A... ne revendiquait pas son lien de subordination en sanctionnant les actes de sa subordonnée, ce qui induisait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier de ces textes et violé le second par refus d'application.