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06/03/2018 | FRANCE | N°17-82304

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2018, 17-82304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fabienne X...,
- La société ID Verde,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, les a condamnés, la première à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, la seconde à 50 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 20

18 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Mme Fabienne X...,
- La société ID Verde,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, les a condamnés, la première à dix mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, la seconde à 50 000 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller D..., les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite et des autres pièces de procédure, que le 15 novembre 2010, Julien Z..., salarié de la société ISS Espaces Verts, attributaire d'un marché de travaux d'entretien des berges du cours d'eau Le Courbet, conduisait une chargeuse sur la rive comportant un talus débouchant sur un replat, bordé par un terrain en pente avec un dévers, et était occupé, avec deux autres salariés restés sur le terrain, à tirer un tronc d'arbre pour le remonter vers la berge lorsque l'engin, qui reculait sur la pente en devers qui était boueuse, a basculé sur le côté ; que Julien Z..., qui a tenté de sauter hors de la cabine, a eu le crâne écrasé par le montant de la cabine de pilotage et est décédé des suites de ses blessures ; qu'à l'issue de l'enquête de l'inspection du travail, Mme Fabienne X..., directrice de l'agence ISS Espaces Verts et cette société, devenue la société ID Verde, ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui les a déclaré coupables, la première de mise à disposition de travailleurs d'un équipement de travail non adapté, sans information et formation et emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement présentant des risques particuliers et les deux prévenues, d'homicide involontaire ; qu'elles ont interjeté appel ainsi que le procureur de la République et les parties civiles sur l'action civile ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4321-1, L. 4741-1, R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Fabienne X... coupable du délit de mise à disposition d'équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des travailleurs et d'homicide involontaire dans le cadre du travail et l'a condamnée à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende de 1 000 euros ;

"aux motifs que l'accident dont a été victime Julien Z... est survenu lors de la réalisation d'un chantier d'entretien de la rive gauche du Courbet sur la commune de Leguevin dans le cadre d'un marché public conclu avec le Sivom et où l'office national des forêts intervenait comme maître d'oeuvre ; que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait expressément que l'enlèvement et le débardage des arbres devraient être réalisés depuis la berge par traction animale, treuillage ou à la tronçonneuse et que pour les gros embâcles, le grappin forestier était le matériel le plus approprié mais qu'un treuil sur un tracteur agricole pouvait être employé ; que le mémoire technique des dispositions adoptées par l'entreprise ISS Espaces Verts mentionnait quant à lui que l'abattage des arbres penchés sur la rivière nécessitait l'intervention d'un tracteur avec treuil faisant partie du matériel affecté au chantier comme un camion benne, un chargeur R400 et un broyeur de branches mobile ; qu'il est constant que le chantier a fait l'objet de plusieurs visites qui n'ont donné lieu à aucune remarque de l'Onf en matière d'organisation, de sécurité et de réalisation du travail, le compte rendu du 30 août 2010 indiquant que les gros abattages seraient réalisés dans un second temps à l'aide de matériel de débardage adapté et les deux suivants faisant état de la présence sur le chantier d'une chargeuse articulée ; que le dernier compte rendu avant l'accident est daté du 29 octobre 2010 et liste les travaux restant à effectuer : finaliser l'abattage et l'évacuation d'un robinier de faux acacia penchant dangereusement au-dessus du ruisseau, dégager les embâcles formés suite aux intempéries à l'aide d'une mini pelle mécanique ; que le 15 novembre 2010 les trois salariés d'ISS Espaces Verts travaillaient à la levée de ces réserves et devaient remonter un tronc d'arbre d'au moins 5 mètres de long et d'environ 40 cm de diamètre, tâche compliquée par la présence d'une canalisation non signalée et pour laquelle a été utilisée une chargeuse Caterpillar dont il n'est pas contesté qu'elle était conforme à la réglementation et régulièrement contrôlée ; que la notice de cet engin défini par la norme NF EN ISO 6165 comme un engin conçu pour une opération de chargement indique qu'elle ne doit pas être conduite en dévers et que l'équipement tracté doit être accroché uniquement à la barre ou au crochet d'attelage et la fiche rédigée par l'Inrs mentionne qu'il est impératif de s'assurer de sa stabilité, qu'elle doit rouler avec le godet près du sol, ne pas être en dévers sur une pente et que l'usage d'une élingue enroulée autour du godet est à proscrire ; qu'en l'espèce la chargeuse a été employée comme un engin de levage alors qu'elle n'était pas équipée d'un dispositif d'accrochage permettant le levage des charges suspendues ; que les prévenus ne peuvent se prévaloir du compte rendu du CHSCT qui, présidé par Mme X..., ne peut être considéré comme un organisme totalement indépendant, pour soutenir que la preuve de la non adaptation de la chargeuse n'est pas rapportée à défaut d'expertise technique ; qu'il résulte en effet de ce compte rendu que si les opérationnels ont estimé que la chargeuse était la plus adaptée pour enlever les bois sans abîmer les berges et M. A..., responsable de la prévention des risques professionnels en Midi Pyrénées, a considéré que bien qu'étant un engin de terrassement, elle pouvait être utilisée en levage, M. B... a précisé qu'il aurait fallu prendre en compte la configuration du terrain et notamment le dévers alors que le terrain était boueux et qu'il existait un dénivelé d'l,l0m ; que les préconisations adoptées vont d'ailleurs dans le sens de la mise en oeuvre d'un support d'analyse préalable de risque avec prise en compte de l'environnement, de la nature et de la configuration du terrain afin de définir les moyens matériels adaptés ; qu'ainsi s'il apparaît que la chargeuse avait déjà utilisée sur ce chantier sans générer de difficultés il est constant qu'elle n'était pas adaptée au travail à effectuer ce jour-là au regard de la configuration et de la nature du terrain qui étaient susceptibles d'affecter gravement sa stabilité ; qu'en l'espèce, Mme X... en tant que directrice d'agence est titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité ; qu'elle ne peut se décharger de sa responsabilité sur M. C... même si ce dernier, au-delà des énonciations de la fiche de poste qu'il a signée a indiqué qu'il déterminait le mode opératoire et le type de matériel à utiliser en fonction des consignes données et du matériel à disposition alors même que seule la chargeuse était disponible sur un parking à proximité du chantier et qu'elle est passée sur le chantier en milieu de matinée sans donner la moindre consigne sur le matériel adapté au travail ponctuel à effectuer, la priorité ayant manifestement été donnée à la protection des berges ; qu'elle a ainsi commis une faute caractérisée qui a exposé Julien Z... à un risque grave qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions et compétences et sa culpabilité sera confirmée des chefs d'homicide involontaire et non mise à disposition d'un équipement de travail approprié ;

"1°) alors que l'employeur est seulement tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la chargeuse utilisée n'était pas, par elle-même, inadaptée aux travaux qui ont été réalisés par Julien Z... et l'équipe dont il faisait partie, comme en avaient notamment témoigné M. A... et M. B... lors de la réunion du Chsct qui avait suivi l'accident ; qu'en déclarant néanmoins Mme X... coupable de mise à disposition des travailleurs d'un équipement ne permettant pas de préserver leur sécurité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

"2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que c'est la configuration du terrain, en pente, et sa nature boueuse le jour de l'accident, ainsi que le positionnement de la machine en devers de la pente qui étaient susceptibles d'en affecter gravement la stabilité et de créer un risque de renversement de la chargeuse ; qu'en déclarant Mme X... coupable de mise à disposition des travailleurs d'un équipement ne permettant pas de préserver leur sécurité, sans constater que celle-ci avait eu connaissance des circonstances particulières qui rendaient la chargeuse inappropriée à la tâche et impliquaient le recours à un autre engin, à savoir la nature boueuse et pentue du terrain et le positionnement de l'engin en devers de la pente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que pour dire que Mme X... n'avait pas mis à disposition de ses subordonnés un matériel approprié au travail effectué par eux, la cour d'appel a retenu que la chargeuse était seule disponible sur un parking situé à proximité du chantier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. C... et son équipe n'avaient pas la possibilité, s'ils l'avaient estimé nécessaire, d'utiliser d'autres engins mieux appropriés à la configuration et à la nature boueuse du terrain, en particulier un tracteur muni d'un treuil, qui étaient à leur disposition, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de mise à disposition d'équipement de travail ne permettant pas de préserver la sécurité des travailleurs et d'homicide involontaire dans le cadre du travail et l'a condamnée à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende de 1 000 euros ;

"aux motifs que l'accident dont a été victime Julien Z... est survenu lors de la réalisation d'un chantier d'entretien de la rive gauche du Courbet sur la commune de Leguevin dans le cadre d'un marché public conclu avec le Sivom et où l'office national des forêts intervenait comme maître d'oeuvre ; que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait expressément que l'enlèvement et le débardage des arbres devraient être réalisés depuis la berge par traction animale, treuillage ou à la tronçonneuse et que pour les gros embâcles, le grappin forestier était le matériel le plus approprié mais qu'un treuil sur un tracteur agricole pouvait être employé ; que le mémoire technique des dispositions adoptées par l'entreprise ISS Espaces Verts mentionnait quant à lui que l'abattage des arbres penchés sur la rivière nécessitait l'intervention d'un tracteur avec treuil faisant partie du matériel affecté au chantier comme un camion benne, un chargeur R400 et un broyeur de branches mobile ; qu'il est constant que le chantier a fait l'objet de plusieurs visites qui n'ont donné lieu à aucune remarque de l'Onf en matière d'organisation, de sécurité et de réalisation du travail, le compte rendu du 30 août 2010 indiquant que les gros abattages seraient réalisés dans un second temps à l'aide de matériel de débardage adapté et les deux suivants faisant état de la présence sur le chantier d'une chargeuse articulée ; que le dernier compte rendu avant l'accident est daté du 29 octobre 2010 et liste les travaux restant à effectuer : finaliser l'abattage et l'évacuation d'un robinier de faux acacia penchant dangereusement au-dessus du ruisseau, dégager les embâcles formés suite aux intempéries à l'aide d'une mini pelle mécanique ; que le 15 novembre 2010 les trois salariés d'ISS Espaces Verts travaillaient à la levée de ces réserves et devaient remonter un tronc d'arbre d'au moins 5 mètres de long et d'environ 40 cm de diamètre, tâche compliquée par la présence d'une canalisation non signalée et pour laquelle a été utilisée une chargeuse Caterpillar dont il n'est pas contesté qu'elle était conforme à la réglementation et régulièrement contrôlée ; que la notice de cet engin défini par la norme NF EN ISO 6165 comme un engin conçu pour une opération de chargement indique qu'elle ne doit pas être conduite en dévers et que l'équipement tracté doit être accroché uniquement à la barre ou au crochet d'attelage et la fiche rédigée par l'Inrs mentionne qu'il est impératif de s'assurer de sa stabilité, qu'elle doit rouler avec le godet près du sol, ne pas être en dévers sur une pente et que l'usage d'une élingue enroulée autour du godet est à proscrire ; qu'en l'espèce la chargeuse a été employée comme un engin de levage alors qu'elle n'était pas équipée d'un dispositif d'accrochage permettant le levage des charges suspendues ; que les prévenus ne peuvent se prévaloir du compte rendu du CHSCT qui, présidé par Mme X..., ne peut être considéré comme un organisme totalement indépendant, pour soutenir que la preuve de la non adaptation de la chargeuse n'est pas rapportée à défaut d'expertise technique ; qu'il résulte en effet de ce compte rendu que si les opérationnels ont estimé que la chargeuse était la plus adaptée pour enlever les bois sans abîmer les berges et M. A..., responsable de la prévention des risques professionnels en Midi Pyrénées, a considéré que bien qu'étant un engin de terrassement, elle pouvait être utilisée en levage, M. B... a précisé qu'il aurait fallu prendre en compte la configuration du terrain et notamment le dévers alors que le terrain était boueux et qu'il existait un dénivelé d'l,l0m ; que les préconisations adoptées vont d'ailleurs dans le sens de la mise en oeuvre d'un support d'analyse préalable de risque avec prise en compte de l'environnement, de la nature et de la configuration du terrain afin de définir les moyens matériels adaptés ; qu'ainsi s'il apparaît que la chargeuse avait déjà utilisée sur ce chantier sans générer de difficultés il est constant qu'elle n'était pas adaptée au travail à effectuer ce jour-là au regard de la configuration et de la nature du terrain qui étaient susceptibles d'affecter gravement sa stabilité ; qu'en l'espèce, Mme X... en tant que directrice d'agence est titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité ; qu'elle ne peut se décharger de sa responsabilité sur M. C... même si ce dernier, au-delà des énonciations de la fiche de poste qu'il a signée a indiqué qu'il déterminait le mode opératoire et le type de matériel à utiliser en fonction des consignes données et du matériel à disposition alors même que seule la chargeuse était disponible sur un parking à proximité du chantier et qu'elle est passée sur le chantier en milieu de matinée sans donner la moindre consigne sur le matériel adapté au travail ponctuel à effectuer, la priorité ayant manifestement été donnée à la protection des berges ; qu'elle a ainsi commis une faute caractérisée qui a exposé Julien Z... à un risque grave qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions et compétences et sa culpabilité sera confirmée des chefs d'homicide involontaire et non mise à disposition d'un équipement de travail approprié ; qu'elle sera par contre relaxée des chefs de défaut de formation pratique sur l'utilisation d'un équipement de travail, défaut d'information su le port de la ceinture de sécurité et emploi à la conduite d'un équipement de travail sans autorisation de conduite ; qu'il est en effet constant que Julien Z... n'était pas autorisé à conduire la chargeuse Caterpillar de sorte qu'il n'avait pas à suivre les formations sur son utilisation et qu'il ne peut être reproché à Mme X... de l'avoir laissé prendre le volant de la chargeuse alors qu'elle n'était pas présente sur le chantier sur lequel était affecté un salarié habilité à conduire cet engin ;

"1°) alors que la faute caractérisée ne peut être imputée qu'à celui qui ne pouvait ignorer le risque d'une particulière gravité qui s'est réalisé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la chargeuse utilisée n'était pas, par elle-même, inadaptée aux travaux qui ont été réalisés et que c'est la configuration du terrain, en pente, et sa nature boueuse le jour de l'accident, ainsi que le positionnement de la machine en devers de la pente qui étaient susceptibles d'en affecter la stabilité et de créer un risque de renversement de la chargeuse ; qu'en affirmant que Mme X... avait exposé Julien Z... à ce risque, qu'elle n'aurait pu ignorer en raison de ses compétences et de ses fonctions, sans constater qu'elle avait effectivement pu constater le caractère pentu et boueux du terrain lors de sa visite sur les lieux à 10 heures le matin, et qu'elle était informée que la chargeuse était ou serait positionnée en devers de cette pente pour la réalisation des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un risque prévisible pour Mme X..., n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que, pour dire que Mme X... n'avait pas mis à disposition de ses subordonnés un matériel approprié au travail effectué par eux, la cour d'appel a retenu que la chargeuse était seule disponible sur un parking situé à proximité du chantier ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. C... et son équipe n'avaient pas la possibilité, s'ils l'avaient estimé nécessaire, d'utiliser un tracteur muni d'un treuil appartenant à la société Id Verde et qui, bien que non présent sur le chantier, aurait pu y être acheminé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors qu'aucune faute ne peut être imputée au chef d'entreprise ou son délégataire lorsque le risque qui s'est réalisé est la conséquence d'un manquement aux règles de sécurité commis par les salariés à l'insu de l'employeur ou son délégataire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la chargeuse s'est renversée alors qu'elle était conduite par Julien Z..., qui n'y avait pas été autorisé et n'avait pas reçu la formation nécessaire, en devers d'une pente et sans que l'intéressé ait attaché sa ceinture de sécurité, au mépris des exigences de sécurité prescrites notamment par la notice d'utilisation de la chargeuse ; que la cour a encore constaté que cette situation ne pouvait être reprochée à Mme X... qui avait interdit la conduite de cet engin à Julien Z..., n'était pas sur place et avait fait en sorte d'affecter sur le chantier un salarié dûment habilité à conduire l'engin (M. C...) ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... avait commis une faute caractérisée et exposé Julien Z... à un risque grave, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal et de mise à disposition d'un équipement de travail non adapté aux travaux à réaliser, en application des articles L. 4321-1, R. 4321-1 et R. 4321-2 du code du travail, la relaxant du surplus de la prévention, l'arrêt énonce notamment, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a mis à la disposition des travailleurs un équipement, en l'espèce une chargeuse, qui, même conforme à la réglementation et contrôlée, n'était pas adaptée aux travaux réalisés le jour de l'accident compte tenu de la configuration des lieux et de l'état du terrain susceptible d'affecter gravement sa stabilité ; que les juges relèvent que la chargeuse a été employée comme un engin de levage alors qu'elle n'était pas équipée d'un dispositif permettant le levage des charges ; que les juges retiennent que Mme X..., titulaire d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, qui n'a pas donné de consigne spécifique particulière adaptée à des risques mal évalués, a ainsi commis une faute caractérisée et qui a exposé Julien Z... à un risque grave qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions et de ses compétences ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'employeur ou le directeur d'agence, lorsqu'il dispose d'une délégation de pouvoir en matière de sécurité, est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante application des dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, dont celle de mettre à disposition des salariés un matériel qui, même conforme à la réglementation, doit être approprié au travail à réaliser en fonction des conditions concrète du chantier en cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, dont la troisième branche du deuxième moyen invoquant la faute de la victime, est nouvelle, mélangée de fait et comme telle irrecevable, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 130-1, 132-1 et 221-6 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Id Verde coupable du délit d'homicide involontaire dans le cadre du travail et l'a condamnée à une peine d'amende de 50 000 euros ;

"aux motifs que Mme X... a, au regard de ses fonctions et de la délégation effective de pouvoir dont elle disposait, la qualité d'organe ou de représentant de la société Id Verde et la faute qu'elle a commise l'a été pour le compte de cette société dans le cadre du marché qu'elle avait signé de sorte que les conditions posées par l'article 222-21 du code pénal sont réunies et permettent de retenir la responsabilité pénale de cette société du chef du délit d'homicide involontaire et de non mise à disposition d'un équipement de travail approprié ; que sa relaxe sera prononcée pour le défaut de formation et l'emploie d'un salarié non titulaire d'une autorisation de conduite ; que sa culpabilité sera par contre confirmée du chef de défaut d'évaluation des risques spécifiques et de mise en oeuvre des mesures de prévention indispensables ;

"alors que pour déclarer la société Id Verde coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel a estimé que les infractions commises par Mme X..., dans le cadre de la délégation de pouvoirs dont elle disposait, l'ont été pour son compte et qu'elles engagent donc sa responsabilité pénale ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, dirigé contre le chef de l'arrêt qui déclare Mme X... coupable d'homicide involontaire, privera la condamnation de la société Id Verde de toute base légale et entraînera donc la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant déclaré celle-ci coupable d'homicide involontaire et l'ayant condamné à une peine d'amende de 50 000 euros" ;

Attendu que, par suite du rejet du deuxième moyen, le troisième moyen est devenu sans objet ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-82304
Date de la décision : 06/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2018, pourvoi n°17-82304


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.82304
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