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06/03/2018 | FRANCE | N°17-81875

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2018, 17-81875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Marie Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 février 2017, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une éthnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civil

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La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Jean-Marie Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 27 février 2017, qui, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une éthnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ménotti, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Z... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une éthnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en raison des propos suivants, tenus par lui le 4 juillet 2013 lors d'une conférence de presse organisée dans un hôtel de [...] en vue de présenter une candidate du Front national aux élections municipales de 2014 : "vous avez quelques soucis, paraît-il, avec quelques centaines de roms qui ont dans la ville une présence urticante et disons odorante. Ceci n'est que le petit morceau de l'iceberg. Je vous annonce que, dans le courant de l'année 2014, il viendra à [...] 50 000 roms au moins puisqu'à partir du 1er janvier, les 12 000 000 de roms qui sont situés en Roumanie, en Bulgarie et en Hongrie auront la possibilité de s'établir dans tous les pays de l'Europe" ; que les juges du premier degré ont rejeté l'exception tirée de l'immunité parlementaire invoquée par M. Z... et l'ont condamné du chef sus-visé ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 385, 512, 593 du code de procédure pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité de la citation soulevée par M. Z... pour la première fois en cause d'appel ;

"aux motifs que l'avocat du prévenu a donc soulevé la nullité de la citation faute pour elle de mentionner le lieu précis de commission des faits et pour relater des circonstances erronées », que « toutefois, il résulte du jugement et des notes d'audience devant le tribunal que cette exception est soulevée pour la première fois devant la cour, seule la question de la validité des poursuites du fait de l'immunité parlementaire dont jouit M. Z... en tant que député européen ayant été soulevée devant les premiers juges » ; que dès lors, cette exception doit être déclarée irrecevable étant toutefois relevé à titre surabondant que la citation mentionne bien que les faits ont été commis à [...] et que la référence à des discours donnés à l'occasion de la présentation d'une nouvelle candidate du Front National et à une interview donnée au journal [...] Matin plutôt que lors d'une conférence de presse donnée en cette même occasion ne viole pas les exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"1°) alors que, devant le tribunal correctionnel, M. Z... s'était borné, par la voix de avocat, à invoquer l'irrecevabilité de l'action publique tirée de son immunité parlementaire, laquelle interdisait toute poursuite, et ne s'était pas défendu au fond et que, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, M. Z... était recevable à invoquer, pour la première fois en cause d'appel, une exception de nullité de la citation ;

"2°) alors que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit notamment que la citation doit, à peine de nullité, préciser le fait incriminé, qu'en l'espèce, après avoir énoncé que M. Z... a été poursuivi pour avoir à [...], le 4 juillet 2013, provoqué à la discrimination raciale à l'égard des Roms par des discours proférés dans un lieu ou une réunion publique, à l'occasion de la présentation d'une candidate du Front National, la citation délivrée par le procureur de la République ajoute que ces discours ont été reproduits et publiés par plusieurs organes de presse, dont elle cite le nom et précise la date de l'édition, et à l'occasion d'une interview donnée au quotidien régional [...] Matin et diffusée sur le site internet de ce quotidien et que, par son imprécision quant au lieu ou à la réunion publique dans lequel les discours auraient été proférés et quant au point de savoir si M. Z... était poursuivi pour le seul fait de cette profération dans un tel lieu ou réunion, ou bien également pour des faits de publication dans les organes de presse qu'elle cite, et encore pour une interview donnée au quotidien [...] Matin et diffusée sur le site internet de ce quotidien, cette citation ne satisfait pas aux exigences de précision des faits prescrites par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que cette exception ne peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel par M. Z... qui, devant les premiers juges, s'est contenté d'invoquer son immunité parlementaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385 du code de procédure pénale, dès lors que M. Z... était représenté à l'audience et qu'il importe peu que son avocat ait quitté celle-ci après avoir présenté ses observations sur l'immunité parlementaire invoquée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 65, 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen invoqué par M. Z... et tiré de la prescription des actions publique et civile ;

"aux motifs que les fait reprochés à M. Z... ont été commis le 4 juillet 2013 ; qu'à la suite de la plainte du président du forum européen des Roms et des gens du voyage, parvenue au parquet de [...] le 22 juillet 2013, le soit-transmis du procureur adjoint articulant les faits susceptibles d'être poursuivis aux fins d'enquête, en date du 7 août 2013, a interrompu la prescription ainsi que les actes d'enquête subséquents ; que l'avocat de M. Z... soutient qu'entre le procès-verbal de clôture et de transmission de l'enquête préliminaire au procureur de la République le 18 septembre 2013 et la note adressée par celui-ci aux enquêteurs avec ses instructions le 15 octobre 2014, aucun acte interruptif de la prescription d'un an n'est intervenu ; qu'en réalité, un second soit transmis du 13 août 2014, articulant lui aussi les infractions susceptibles d'être poursuivies a été adressé par le procureur de [...] au procureur de Nanterre afin de rechercher l'état civil complet de M. Z... et l'adresse précise de son domicile actuel, en particulier en interrogeant le siège du Front National ; que cet acte tendant à cette investigation complémentaire est bien un acte interruptif puisque au cours de l'enquête, M. Z... avait été convoqué au siège du Front National, qu'il avait fit savoir aux enquêteurs le 13 septembre 2013 qu'il ne défèrerait pas à cette convocation en invoquant son immunité parlementaire et qu'il était donc indispensable de connaître son adresse personnelle afin de lui faire délivrer une citation à comparaître devant le tribunal correctionnel ; que la prescription n'était donc pas acquise lorsque le mandement de citation a été établi le 21 juillet 2015 ;

"alors qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, seule la plainte avec constitution de partie civile, le réquisitoire introductif ou la citation directe répondant aux exigences des articles 50 et 53 de cette loi sont susceptibles de mettre en mouvement l'action publique, qu'avant l'engagement des poursuites, la prescription ne peut être interrompue que par les réquisitions aux fins d'enquête, dès lors qu'elles articulent et qualifient les faits à raison desquels l'enquête est ordonnée, qu'en l'espèce, avant le mandement de citation du 21 juillet 2015, le seul acte ayant interrompu la prescription est donc le soit-transmis du procureur adjoint aux fins d'enquête du 7 août 2013, que ni le procès-verbal de clôture de l'enquête préliminaire et de transmission de celle-ci au procureur de la République de [...] du 18 octobre 2014 ni le soit-transmis adressé par ce dernier au procureur de la République de Nanterre aux fins de recherche de l'état civil et de l'adresse de M. Z... du 13 août 2014 n'ont à nouveau interrompu la prescription et que, dès lors, la prescription était acquise depuis le 7 août 2014" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par M. Z... , l'arrêt retient que la prescription, courue à compter du 4 juillet 2013, a été interrompue par les réquisitions d'enquête du 7 août 2013 articulant les faits et les actes d'enquête subséquents, ainsi que par un second soit-transmis adressé par le parquet de [...] au procureur de la République de Nanterre le 13 août 2014, articulant également les faits et tendant à obtenir l'état civil complet et l'adresse de M. Z... , de sorte que l'infraction n'était pas prescrite lors de la délivrance du mandement de citation du 21 juillet 2015 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que sont interruptives de prescription, d'une part les réquisitions d'enquête qui articulent et qualifient les faits et, d'autre part les procès-verbaux dressés en exécution desdites réquisitions, la cour d‘appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 24, alinéa 7, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

"aux motifs qu'il n'est pas discuté que M. Z... a tenu, au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue le 4 juillet 2013 à [...], les propos repris dans la citation à savoir " vous avez quelques soucis, paraît-il, avec quelques centaines de roms qui ont dans la ville une présence urticante et, disons, odorante
" ; que « ces termes ont une connotation péjorative puisque faisant référence à des réactions épidermiques que provoquerait la catégorie de personnes désignée et stigmatisant leurs conditions matérielles de vie pour en faire une caractéristique de ces populations de nature à provoquer leur rejet » ; qu'« ainsi que l'ont relevé les premiers juges, de tels propos constituent un acte positif de discrimination, incitant à opérer une différence de traitement à l'égard d'une catégorie de personnes » ; qu'ils ont été tenus lors de la présentation d'une candidate du Front National aux élections municipales de 2014 au cours d'une conférence de presse organisée le 4 juillet 2013 certes non pas au cours d'un meeting public mais à destination de journalistes qui avaient naturellement vocation à rendre compte de l'événement » ; que « M. Z... ne saurait arguer par ailleurs qu'il ne pourrait être en tout état de cause poursuivi que comme complice de l'infraction dont le directeur de publication, qui a avalisé la présentation de ces propos par les journalistes, serait l'auteur principal puisqu'il résulte des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 qu'à défaut de poursuites contre les directeurs de publication, sont considérés comme auteurs principaux ceux ayant tenu les propos incriminés ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 que, pour satisfaire à la condition de publicité des délits prévue au chapitre IV de cette loi lorsqu'ils sont commis par la parole, les propos incriminés doivent avoir été proférés dans un lieu public ou lors d'une réunion publique, que la présence de journalistes ne suffit pas, qu'en l'espèce, M. Z... a été poursuivi et condamné pour provocation à la discrimination raciale à raison de la profération de certains propos lors d'une conférence de presse tenue le 4 juillet 2013, que cette conférence de presse ayant eu lieu dans un salon de l'hôtel Campanile de [...], les propos incriminés ont été tenus dans un lieu privé, que, par ailleurs, seuls y ayant participé les journalistes qui avaient été nominativement conviés, elle constituait une réunion privée et que, par conséquent, quelles que soient la conscience et même l'intention que M. Z... pouvait avoir que ses propos seraient repris dans la presse, la condition de publicité faisait défaut ;

"2°) alors qu'en répondant au moyen invoqué par M. Z... et tiré de ce qu'il ne pouvait être poursuivi que comme complice de l'infraction dont le directeur de la publication était l'auteur principal, sans clairement indiquer si elle déclarait celui-ci coupable du délit d'incitation à la discrimination raciale, non seulement à raison de la profération des propos incriminés lors de la conférence de presse du 4 juillet 2013, mais encore à raison des publications ultérieures de ces propos dans les organes de presse visés dans la citation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs ambigus et imprécis ;

"3°) alors qu'il résulte des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 que c'est seulement lorsque l'identité du directeur de publication ou de l'éditeur s'avère impossible que l'auteur des propos incriminés peut être poursuivi comme auteur principal d'un délit de presse, qu'en-dehors de cette hypothèse, l'auteur des propos ne peut être poursuivi que comme complice et qu'en considérant qu'à défaut de poursuite contre les directeurs de publication, ceux ayant tenu les propos incriminés devaient être considérés comme auteurs principaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4°) alors que dire que les niçois ont des « soucis (
) avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et, disons, odorante » est seulement évoquer, en termes mesurés et imagés, la réalité des nuisances que subissent les habitants de certains quartiers de la ville de [...] du fait de la présence de nombreux Roms, souvent installés dans des campements de fortune ou des immeubles squattés, que ces propos ne tendent nullement à inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard de ces derniers et ne dépassent pas les limites admissibles de la liberté d'expression et qu'ils ne constituent donc pas le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale" ;

Attendu que, pour dire établi le délit de provocation à la discrimination raciale envers la communauté des roms, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les propos tenus par M. Z... le 4 juillet 2013 présentaient un caractère public puisqu'ils s'adressaient à diverses personnes qui n'étaient pas liées par une communauté d'intérêts, parmi lesquelles des journalistes dont l'intéressé savait qu'ils les relayeraient dans leur publication, et tendaient, tant par leur sens que par leur portée, à inciter le public à la discrimination, à la haine ou à la violence envers la communauté roms ; qu'il importe peu que M. Z... , incriminé à raison de ses propos repris sur différents supports, ait été le seul condamné en l'espèce, aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonnant sa mise en cause à celle d'autres personnes pénalement responsables en application des articles 42 et 43 de ladite loi ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à l'association SOS Racisme 06 au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81875
Date de la décision : 06/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2018, pourvoi n°17-81875


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81875
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