La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2018 | FRANCE | N°17-80526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2018, 17-80526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Biotope Une Libellule, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Hervé X... et Mme E... B...            des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, et la société Médiapart, civilement responsable, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par désistement d'action de la partie civile, a prononc

é sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La société Biotope Une Libellule, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 15 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Hervé X... et Mme E... B...            des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, et la société Médiapart, civilement responsable, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par désistement d'action de la partie civile, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Talabardon, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Croizier ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Barbier, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 6, 550 à 566, 591 et 593 du code de procédure pénale, 29, alinéa 1er, et 32, alinéa 1er, 49, 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a donné acte à la société Biotope de son désistement à l'égard de deux passages poursuivis dans la citation introductive d'instance et constaté l'extinction de l'ensemble de l'action civile à l'égard des prévenus ;

"aux motifs que la cour constatera préalablement qu'en l'absence d'appel des prévenus et du ministère public, elle n'est plus saisie de l'action publique, mais exclusivement des conséquences éventuellement dommageables pour la partie civile des faits visés par la prévention initiale ; que sur la portée du désistement partiel de la partie civile, il sera tout d'abord rappelé que celui-ci a été précisément acté par le tribunal, sur la déclaration sans équivoque de son avocat ; que les prévenus ont rappelé que celui-ci ne peut, dès lors, porter que sur l'ensemble de la prévention, par dérogation aux règles de droit commun ; qu'une jurisprudence constante tire en effet les conséquences du fait que l'acte initial de poursuite en matière de diffamation fixe de manière irrévocable la nature et l'étendue de la poursuite ; qu'aussi, indépendamment de sa pertinence, celle-ci ne peut être appréciée qu'en son entièreté ; que la volonté manifestée par la partie civile de renoncer à une partie des éléments de la poursuite entraîne en conséquence l'abandon de l'ensemble de son action ; que l'appelante a affirmé que son désistement ne visait que deux propos, sur quatorze, en raison de leur absence manifeste de caractère diffamatoire, mais, qu'en revanche, ce qu'elle considère comme une considération de bon sens ne saurait s'analyser en une volonté d'abandonner l'essentiel de la poursuite, volonté qu'elle n'a en aucun cas manifestée ; que la cour ne peut néanmoins que constater le caractère strict d'une jurisprudence constante relative aux spécificités du droit de la presse, et notamment à l'interprétation de l'article 49 de cette loi, telle que rappelée par les intimées ; qu'elle confirmera donc le jugement déféré ;

"et aux motifs adoptés que, sur l'extinction des poursuites,
l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée. » ; qu'en l'espèce, l'avocat de la partie civile a indiqué dans ses conclusions déposées à l'audience « renoncer à poursuivre les passages selon le(s)quel(s) « "L'objet officiel de l'association VIAS était en effet l'organisation de voyages d'études de la nature et la réalisation d'études." (passage n° 7) et "Il l'a pensé si fort qu'il s'est retrouvé interviewé par le 20 heures de France 2 le 4 octobre, dans un reportage consacre à ces créateurs d'entreprises qui ont réussi à se faire entendre", comme le présente M. David Z.... "Des patrons en colère qui se sentent mal traités, mal aimés aujourd'hui en France ; c'est le cas de Frédéric A... ", explique le reporter de France Télévision. On découvre alors à l'image le directeur général de Biotope, debout à côté d'une plante verte" (passage n° 12) ; que lors de l'audience, il a toutefois expressément déclaré à titre liminaire « se désister des poursuites engagées à raison de ces deux passages » et demandé au tribunal de lui « donner acte de ce désistement » (cf. notes d'audience, page 3), sans se rétracter de cette demande au cours de l'audience ; qu'il n'a, par ailleurs, pas fait état des deux passages concernés lors de sa plaidoirie. Le conseil des prévenus, interrogé sur ce point lors de l'annonce du désistement en début d'audience, a répondu « à ce stade pas d'observations » (cf. notes d'audience page 3) ; que lors de sa plaidoirie, il a toutefois soutenu que l'action publique était éteinte du fait du désistement de la partie civile, la citation initiale fixant irrévocablement l'étendue des poursuites et étant indivisible et le désistement de la partie civile ne pouvant par conséquent, selon lui, être partiel ; que de fait, il résulte de l'article 49 précité qu'en cas de poursuite, introduite par un acte unique incriminant différents groupes de propos, il n'est pas possible de limiter la portée du désistement à certains faits diffamatoires visés par la citation, le désistement, terme
employé par le conseil du prévenu à deux reprises, produisant ses effets à l'égard de tous les propos poursuivis dans la citation et l'action publique étant, de ce fait, éteinte ; que, par ailleurs, en l'absence de rétractation par la partie civile du désistement annoncé en début d'audience, le tribunal ne peut que donner acte à celle-ci dudit désistement, ce donné acte engendrant l'extinction des poursuites à l'égard de l'ensemble des propos poursuivis ;

"1°) alors que le désistement de la partie civile doit être manifesté de manière claire et non équivoque ; que la société Biotope a fait citer M. X..., Mme B... et la société Médiapart devant le tribunal correctionnel de Paris ; qu'en début d'audience devant ledit tribunal, la société Biotope, qui poursuivait 14 passages d'un article de presse, a renoncé à poursuivre deux des passages incriminés, et a ensuite longuement développé ses poursuites au titre des 12 autres extraits litigieux ; que la demanderesse faisait ainsi valoir qu'elle avait « clairement manifesté son intention de maintenir les poursuites à l'égard des douze (12) autres passages » ; que le ministère public avait lui-même estimé que « je vois difficilement comment après 7 heures d'audience on peut soutenir cet argument [tendant à voir constater un désistement total d'action] » ; qu'en décidant cependant que la société Biotope se serait désistée de l'ensemble de son action à l'encontre des prévenus, sans s'expliquer sur l'équivoque résultant du maintien des poursuites au titre de 12 des 14 extraits litigieux, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

"2°) alors que le désistement de la partie civile doit être manifesté de manière claire et non équivoque ; que la société Biotope, qui visait 14 extraits d'un article de presse dans sa citation introductive d'instance, n'a finalement renoncé à poursuivre que deux extraits, à savoir les extraits n°7 et 12 ; que le tribunal correctionnel avait lui-même relevé les propos du conseil de la société Biotope qui avait indiqué « je confirme le désistement pour le passage n° 7» puis

« désistement à raison du passage n° 12, je demande que m'en soit donné acté », avant de procéder à l'examen du fond du dossier pour le surplus et à l'audition des témoins ; qu'en décidant cependant que la société Biotope se serait désistée de son action à l'encontre des 14 passages incriminés, la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les éléments du dossier et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

"3°) alors qu'en matière d'infractions à la loi sur la liberté de la presse, la poursuite est définitivement fixée par la citation introductive d'instance ; que la société Biotope a fait citer M. X..., Mme B... et la société Médiapart devant le tribunal correctionnel de Paris, au regard de 14 passages d'un article de presse ; que la société Biotope a ensuite renoncé à poursuivre deux des passages incriminés, et maintenu les poursuites pour le surplus ; que la cour d'appel a estimé que cette renonciation à poursuivre deux des 14 passages devait emporter renonciation à l'ensemble de l'action civile au regard du fait que la pertinence de la poursuite « ne peut être appréciée qu'en son entièreté » ; qu'en décidant ainsi que les passages visés par la citation introductive d'instance seraient nécessairement indivisibles, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que la société Biotope Une Libellule a fait citer directement devant le tribunal correctionnel de Paris, par acte du 19 septembre 2013, M. Hervé X... et Mme E... B...            des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, ainsi que la société Médiapart, en qualité de civilement responsable, en raison de la mise en ligne, le 27 juin 2013, sur le site http://www.mediapart.fr/, d'un article intitulé "Notre-Dame-des-Landes : et s'il fallait tout recommencer ?" écrit par Mme B... et dont la partie civile considérait quatorze passages comme attentatoires à son honneur et à sa considération ;

Que les passages en cause étaient décrits comme suit :

1° "le bureau d'études Biotope est soupçonné de détournement d'emplois jeunes"

2° "Un jeune sous-traitant employé par une agence de voyages de façade"

3° "Ces révélations mettent en doute la rigueur des études préalables au projet"

4° "Mardi 18 juin, la société a été entendue par le tribunal des prud'hommes de Nantes à la demande d'un ancien collaborateur Bertrand C..."

5° "Or c'est Bertrand C... qui était responsable pour Biotope du rapport sur l'état initial du site"

6° "Pour Bertrand C..., qui est aujourd'hui à la tête d'un bureau d'études : "On a confié un dossier aussi complexe et aussi sensible à un emploi jeune dans une agence de voyages !"

7° "L'objet officiel de l'association VIAS était en effet l'organisation de voyages d'études de la nature et la réalisation d'études."

8° "Pour Bertrand C..., le montage des emplois jeunes "ne signifie pas que le travail a été mal fait, mais crée une suspicion certaine sur la rigueur et l'honnêteté du travail mené dans le cadre de la réalisation des dossiers réglementaires liés au projet d'aéroport". Pour autant, il ne pense pas avoir bâclé sa tâche, ne se souvient pas avoir manqué de temps. Pour l'état initial, quatre autres personnes de Biotope ont collaboré au rapport sur d'autres sujets (habitat, flore, amphibiens...)"

9° "Mais c'est logique, l'objet de VIAS est de faire des voyages : vous imaginez dire à l'acheteur public que pour ce qui a été fait dans le cadre de ce marché public l'est par une association qui fait des voyages ?" a affirmé Franck-Olivier D..., l'avocat de Bertrand C... devant les juges. Pour lui: "Notre-Dame-des-Landes a été étudié avec un sous-traitant non homologué par la commande publique ", De son côté, Frédéric A... assure que "tout est extrêmement carré du point de vue contractuel sur ces sujets" et que cette affaire est "très simple juridiquement mais très chargée d'affect".

10° "Ces révélations mettent en doute la rigueur des études préalables au transfert de l'aéroport. L'état initial du site a-t-il été réalisé en infraction avec la loi? Si oui, peut-il encore être considéré comme valide, et comment vont réagir les pouvoirs publics ? La question est de nature juridique mais pas seulement : c'est aussi un enjeu de confiance entre les parties dans un dossier aussi conflictuel et aussi contesté. Difficile d'accepter qu'un contrat de concession d'environ 500 millions d'euros, signé pour 55 ans, se fonde sur une expertise élaborée dans des conditions douteuses."

11° "Les petits arrangements de Biotope avec les emplois jeunes sont d'autant plus piquants que son patron, Frédéric A..., a participé au mouvement des "pigeons" ".

12° "Il l'a pensé si fort qu'il s'est retrouvé interviewé par le 20 heures de France 2 le 4 octobre, dans un reportage consacré à "ces créateurs d'entreprises qui ont réussi à se faire entendre", comme le présente David Z.... "Des patrons en colère qui se sentent maltraités, mal aimés aujourd'hui en France, c'est le cas de Frédéric A...", explique le reporter de France Télévision. On découvre alors à l'image le directeur général de Biotope, debout à côté d'une plante verte"

13° "Un ancien dirigeant de la société se souvient que l'expression maison pour parler de gestion du personnel était "GML ", pour "grand méchant loup ". Et qu'un leitmotiv récurrent de fin de réunions était "TBE", pour "ton blé enculé !"

14° "Personne ne peul exclure qu'éclate un jour un scandale Enron de l'environnement." ;

Attendu que, par jugement du 5 février 2016, le tribunal correctionnel a donné acte à la partie civile de son désistement à l'égard des passages numérotés 7 et 12 dans la citation introductive d'instance et constaté par conséquent l'extinction des actions publique et civile à l'égard des prévenus en application des dispositions de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Que la partie civile a, seule, interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation de la partie civile et confirmer le jugement dans la limite de l'appel dont elle était saisie, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'elle a à bon droit constaté que le désistement, non équivoque, de la partie civile dont il avait été donné acte par jugement n'était plus susceptible de rétractation, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Qu'en effet, dans le cas d'une poursuite introduite par un acte unique du plaignant incriminant, sous la même qualification, plusieurs propos tenus dans le même article de presse, le désistement de la partie civile, même limité à certains des passages incriminés, emporte désistement de l'action en son entier, l'acte initial de poursuite en matière de diffamation fixant de manière irrévocable la nature et l'étendue de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 000 euros la somme que la société Biotope Une Libellule devra payer à M. Hervé X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 000 euros la somme que la société Biotope Une Libellule devra payer à la société Médiapart au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80526
Date de la décision : 06/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2018, pourvoi n°17-80526, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.80526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award