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06/03/2018 | FRANCE | N°16-87533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mars 2018, 16-87533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,
- M. Frédérick Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 novembre 2016, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs actions en injure publique envers particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonn

al, Cathala, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. X... Y...,
- M. Frédérick Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 novembre 2016, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur leurs actions en injure publique envers particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, Cathala, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle B... et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A..., Me B... ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que MM. X... et Frédérick Y..., citoyens britanniques et résidents monégasques, propriétaires des titres du groupe de presse du Daily Telegraph, ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Paris, du chef d'injure publique envers particuliers, d'une part, M. Craig Leslie C..., de nationalité britannique, d'autre part, M. Matthew D..., de nationalité américaine, en qualité de directeur de publication du site internet http://wordpress.com et la société de droit américain Automatic Inc. ès qualités de civilement responsable, à la suite de la diffusion, les 2, 22 et 25 septembre 2014, de propos en langue anglaise les mettant en cause, diffusés sur cinq blogs accessibles à partir d'adresses distinctes, hébergés aux Etats Unis par une société de droit américain ; que les juges du premier degré se sont déclarés incompétents ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 3°, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 111-3, 111-4, 113-1 et 113-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale ;

"aux motifs que le principe de territorialité de l'application de la loi pénale française résulte de l'article 113-2 du code pénal aux termes duquel la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ou si l'un des faits constitutifs de ces infractions est commis sur ledit territoire; que le caractère international de la diffusion par internet de propos illicites a conduit à assimiler l'acte de publication, constitutif des infractions de presse, à l'accessibilité depuis le territoire français par tout internaute connecté depuis la France au site diffusant ces propos, et à rendre par là-même applicable la loi française quel que soit le lieu de la mise en ligne et donc quelle que soit la loi applicable dans le pays où la diffusion du propos a été décidée et mise en oeuvre ; que l'application de ce critère d'accessibilité, comme suffisant à lui seul à caractériser l'élément de publication constitutif des infractions de presse qui ne résulte nullement d'une disposition légale mais procède d'une interprétation prétorienne rendue nécessaire pour adapter la législation sur la presse à la diffusion des propos sur internet n'apparaît pas, ainsi que le soutient le ministère public et l'a retenu le tribunal, comme suffisant à répondre aux exigences de prévisibilité qui doivent gouverner les règles de l'application de la loi pénale, dans un domaine où les législations sont extrêmement variées et où la possibilité d'exercer des poursuites, en matière pénale notamment, peut ne pas être offerte, ni par la loi applicable dans le pays d'où proviennent les propos litigieux, ni par celle du pays dans lequel résident les personnes visées par ces propos ou dans lequel se situe le centre de leurs intérêts ; que se satisfaire du seul critère d'accessibilité au contenu poursuivi comme illicite pour rendre applicable la loi pénale française conduit à retenir la culpabilité des responsables de la diffusion de ces propos et éventuellement celle de leurs auteurs pour des faits de publication qui ne sont pas punissables dans le pays où ils ont été mis en ligne et, en revanche, à permettre à ceux qui s'estiment visés à faire le choix de la législation leur permettant d'exercer des poursuites, indépendamment de tout lien susceptible de rattacher ces propos au pays dans lequel la législation qui leur est favorable est applicable ; que si les décisions rendues en matière civile, telle que celle évoquée par le ministère public, ou commerciale ne sont certes pas transposables aux infractions de presse, les règles du code de procédure civile faisant du lieu du fait dommageable ou du lieu du dommage un critère de compétence, et s'il en est de même en matière de contrefaçon, l'élément constitutif de l'infraction exigeant que la commission «perpétration de la contrefaçon» se situe sur le territoire français, il n'en demeure pas moins que l'appréciation du lieu du dommage conduit aÌ rechercher le lien existant entre le fait dommageable commis par internet et le public visé par le site litigieux ; que l'arrêt rendu par la Cour de Justice européenne du 25 octobre 2011 évoqué par les parties civiles, ne peut être interprété comme excluant l'exigence d'un lien de connexité entre le litige et le tribunal saisi puisque, bien au contraire, il limite la compétence de l'Etat membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible à la "connaissance" du seul dommage causé sur ce territoire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que le lieu d'accessibilité aux propos litigieux depuis le territoire français, comme seul et exclusif critère d'application de la loi française, n'est pas suffisant pour caractériser le lieu de l'acte de publication constitutif de l'infraction, et par là-même pour retenir la compétence territoriale de la juridiction française ; qu'il convient donc de rechercher si la publication de ces propos peut se rattacher au territoire de la République, soit de rechercher s'ils sont destinés au public français et plus précisément aux internautes se connectant depuis le territoire français et d'avoir, de ce fait, des répercussions dommageables sur la réputation des parties civiles ; que comme le font valoir les parties civiles, ni leur nationalité britannique, ni leur résidence monégasque, ni la nationalité des parties poursuivies, britannique en ce qui concerne l'auteur et l'éditeur, américaine en ce qui concerne le directeur de publication, ni la localisation de l'hébergement aux USA par une société de droit américain des blogs sur lesquels ont été mis en ligne les propos injurieux poursuivis, ni la rédaction des propos litigieux en langue anglaise ne suffisent à exclure tout lien de rattachement avec le territoire français ; qu'elles soutiennent qu'en revanche la place qu'elles occupent dans le monde des affaires du fait de leurs activités dans le domaine des médias, et notamment la diffusion des litres du groupe de presse Daily Telegraph, dont ils sont propriétaires, parmi lesquels le Daily Telegraph, publié quotidiennement en France et imprimé sur le territoire français, confère à leur groupe une notoriété internationale qui dépasse les limite étroites d'un seul pays ; que plusieurs articles leur ont été consacrés dans la presse française et que les pages Wikipédia, rédigées en français, qui leur sont consacrées sont régulièrement consultées ; que le critère de rattachement allégué est donc celui de la notoriété internationale dont jouiraient les parties civiles et de ce qu'elles ont fait l'objet d'articles de presse généralistes à plusieurs reprises ; que la notoriété, dans le seul domaine des affaires, s'agissant de surcroît, de sujets britanniques cultivant, ainsi qu'il résulte des articles de presse, la discrétion, ne saurait suffire à démontrer que les propos litigieux, dont l'auteur n'est pas connu en France, de même que le contexte ayant pu les susciter, aient été destinés aux internautes se trouvant sur le territoire français, étant observé qu'au surplus, en l'espèce, aucun élément n'est produit sur la consultation, notamment en France, des sites sur lesquels les propos ont été mis en ligne, ni sur les commentaires qu'ils auraient pu provoquer de la part d'internautes se trouvant sur le territoire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que la juridiction française, et plus précisément parisienne, n'était pas compétente pour statuer sur les propos poursuivis par MM. X... Y... et Frédéric Y... ; que l'application, à l'instance en cours, de l'exigence d'un critère de rattachement au territoire français, autre que celui de l'accessibilité depuis ce territoire, des propos poursuivis publiés par la voie de l'Internet, en ce qu'il répond aÌ des impératifs de légalité et de prévisibilité de l'application de la loi pénale ne saurait, en l'espèce, être considérée comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties poursuivantes au regard des principes qui doivent gouverner l'exercice des poursuites pénale ;

"alors qu'il résulte de l'article 5, 3°, du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; que selon la Cour de justice de l'Union européenne, il résulte de ce texte que la personne qui s'estime victime d'une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d'internet peut introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible ou l'a été, celles-ci étant alors compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de l'État membre de la juridiction saisie ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître de l'action en injure publique engagée par MM. Y... à l'encontre de M. C..., de nationalité britannique et résident au Royaume-Uni, la cour d'appel a violé le règlement précité" ;

Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 est inapplicable pour déterminer la compétence des juridictions pénales ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale ;

"aux motifs que le principe de territorialité de l'application de la loi pénale française résulte de l'article 113 2 du code pénal aux termes duquel la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ou si l'un des faits constitutifs de ces infractions est commis sur ledit territoire ; que le caractère international de la diffusion par internet de propos illicites a conduit à assimiler l'acte de publication, constitutif des infractions de presse, à l'accessibilité depuis le territoire français par tout internaute connecté depuis la France au site diffusant ces propos, et à rendre par là-même applicable la loi française quel que soit le lieu de la mise en ligne et donc quelle que soit la loi applicable dans le pays où la diffusion du propos a été décidée et mise en oeuvre ; que l'application de ce critère d'accessibilité, comme suffisant à lui seul à caractériser l'élément de publication constitutif des infractions de presse qui ne résulte nullement d'une disposition légale mais procède d'une interprétation prétorienne rendue nécessaire pour adapter la législation sur la presse à la diffusion des propos sur internet n'apparaît pas, ainsi que le soutient le ministère public et l'a retenu le tribunal, comme suffisant à répondre aux exigences de prévisibilité qui doivent gouverner les règles de l'application de la loi pénale, dans un domaine où les législations sont extrêmement variées et où la possibilité d'exercer des poursuites, en matière pénale notamment, peut ne pas être offerte, ni par la loi applicable dans le pays d'où proviennent les propos litigieux, ni par celle du pays dans lequel résident les personnes visées par ces propos ou dans lequel se situe le centre de leurs intérêts ; que se satisfaire du seul critère d'accessibilité au contenu poursuivi comme illicite pour rendre applicable la loi pénale française conduit à retenir la culpabilité des responsables de la diffusion de ces propos et éventuellement celle de leurs auteurs pour des faits de publication qui ne sont pas punissables dans le pays où ils ont été mis en ligne et, en revanche, à permettre à ceux qui s'estiment visés à faire le choix de la législation leur permettant d'exercer des poursuites, indépendamment de tout lien susceptible de rattacher ces propos au pays dans lequel la législation qui leur est favorable est applicable ; que si les décisions rendues en matière civile, telle que celle évoquée par le ministère public, ou commerciale ne sont certes pas transposables aux infractions de presse, les règles du code de procédure civile faisant du lieu du fait dommageable ou du lieu du dommage un critère de compétence, et s'il en est de même en matière de contrefaçon, l'élément constitutif de l'infraction exigeant que la commission «perpétration de la contrefaçon» se situe sur le territoire français, il n'en demeure pas moins que l'appréciation du lieu du dommage conduit aÌ rechercher le lien existant entre le fait dommageable commis par internet et le public visé par le site litigieux ; que l'arrêt rendu par la Cour de Justice européenne du 25 octobre 2011 évoqué par les parties civiles, ne peut être interprété comme excluant l'exigence d'un lien de connexité entre le litige et le tribunal saisi puisque, bien au contraire, il limite la compétence de l'Etat membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible à la "connaissance" du seul dommage causé sur ce territoire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estiméì que le lieu d'accessibilitéì aux propos litigieux depuis le territoire français, comme seul et exclusif critère d'application de la loi franc.aise, n'est pas suffisant pour caractériser le lieu de l'acte de publication constitutif de l'infraction, et par là-même pour retenir la compétence territoriale de la juridiction française ; qu'il convient donc de rechercher si la publication de ces propos peut se rattacher au territoire de la République, soit de rechercher s'ils sont destinés au public français et plus précisément aux internautes se connectant depuis le territoire franc.ais et d'avoir, de ce fait, des répercussions dommageables sur la réputation des parties civiles ; que comme le font valoir les parties civiles, ni leur nationalitéì britannique, ni leur résidence monégasque, ni la nationalité des parties poursuivies, britannique en ce qui concerne l'auteur et l'éditeur, américaine en ce qui concerne le directeur de publication, ni la localisation de l'hébergement aux USA par une société de droit américain des blogs sur lesquels ont étéì mis en ligne les propos injurieux poursuivis, ni la rédaction des propos litigieux en langue anglaise ne suffisent aÌ exclure tout lien de rattachement avec le territoire français ; qu'elles soutiennent qu'en revanche la place qu'elles occupent dans le monde des affaires du fait de leurs activités dans le domaine des médias, et notamment la diffusion des litres du groupe de presse Daily Telegraph, dont ils sont propriétaires, parmi lesquels le Daily Telegraph, publié quotidiennement en France et imprimé sur le territoire français, confère à leur groupe une notoriété internationale qui dépasse les limite étroites d'un seul pays ; que plusieurs articles leur ont été consacrés dans la presse française et que les pages Wikipédia, rédigées en français, qui leur sont consacrées sont régulièrement consultées ; que le critère de rattachement allégué est donc celui de la notoriété internationale dont jouiraient les parties civiles et de ce qu'elles ont fait l'objet d'articles de presse généralistes aÌ plusieurs reprises ; que la notoriété, dans le seul domaine des affaires, s'agissant de surcroît, de sujets britanniques cultivant, ainsi qu'il résulte des articles de presse, la discrétion, ne saurait suffire à démontrer que les propos litigieux, dont l'auteur n'est pas connu en France, de même que le contexte ayant pu les susciter, aient été destinés aux internautes se trouvant sur le territoire français, étant observé qu'au surplus, en l'espèce, aucun élément n'est produit sur la consultation, notamment en France, des sites sur lesquels les propos ont été mis en ligne, ni sur les commentaires qu'ils auraient pu provoquer de la part d'internautes se trouvant sur le territoire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que la juridiction française, et plus précisément parisienne, n'était pas compétente pour statuer sur les propos poursuivis par MM. X... Y... et Frédéric Y... ; que l'application, à l'instance en cours, de l'exigence d'un critère de rattachement au territoire français, autre que celui de l'accessibilité depuis ce territoire, des propos poursuivis publiés par la voie de l'Internet, en ce qu'il répond aÌ des impératifs de légalité et de prévisibilité de l'application de la loi pénale ne saurait, en l'espèce, être considérée comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties poursuivantes au regard des principes qui doivent gouverner l'exercice des poursuites pénale ;

"1°) alors que les dispositions de l'article 113-2 du code pénal telles qu'interprétées par la jurisprudence de la chambre criminelle, en ce qu'elles excluent l'applicabilité de la loi française lorsque des propos diffamatoires ou injurieux sont seulement accessibles sur internet, lorsque la seule publication sur un autre support suffit, portent atteinte au principe d'égalité, tel qu'il est garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra privera de fondement la décision attaquée, par laquelle la cour d'appel a rejeté le critère d'accessibilité pour considérer que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes ;

"2°) alors que l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables ; qu'en créant une distinction entre la victime de propos injurieux publiés sur internet, qui se voit empêchée de saisir le juge pénal sur le fondement de la territorialité, et la victime de propos injurieux diffusés sur des supports matérialisés, la cour d'appel a créé une discrimination injustifiée contraire aux articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le moyen, pris en sa première branche, est devenu sans objet, dès lors que la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité présentée par MM. Y... par arrêt du 26 juillet 2017 ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le principe d'égalité ne s'oppose pas, lorsqu'est en cause la diffusion de propos, à l'application d'un critère de compétence différencié selon que cette diffusion a lieu par le biais d'une publication écrite ou audio-visuelle ou par la voie de l'internet, dont l'accessibilité au plan mondial exclut que soit retenu le seul critère d'accessibilité appliqué en matière de presse écrite ou audio-visuelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 3°, du règlement n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 111-3, 111-4, 113-1 et 113-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale ;

"aux motifs que le principe de territorialité de l'application de la loi pénale française résulte de l'article 113-2 du code pénal aux termes duquel la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ou si l'un des faits constitutifs de ces infractions est commis sur ledit territoire ; que le caractère international de la diffusion par internet de propos illicites a conduit à assimiler l'acte de publication, constitutif des infractions de presse, à l'accessibilité depuis le territoire français par tout internaute connecté depuis la France au site diffusant ces propos, et à rendre par là-même applicable la loi française quel que soit le lieu de la mise en ligne et donc quelle que soit la loi applicable dans le pays où la diffusion du propos a été décidée et mise en oeuvre ; que l'application de ce critère d'accessibilité, comme suffisant à lui seul à caractériser l'élément de publication constitutif des infractions de presse qui ne résulte nullement d'une disposition légale mais procède d'une interprétation prétorienne rendue nécessaire pour adapter la législation sur la presse à la diffusion des propos sur internet n'apparaît pas, ainsi que le soutient le ministère public et l'a retenu le tribunal, comme suffisant à répondre aux exigences de prévisibilité qui doivent gouverner les règles de l'application de la loi pénale, dans un domaine où les législations sont extrêmement variées et où la possibilité d'exercer des poursuites, en matière pénale notamment, peut ne pas être offerte, ni par la loi applicable dans le pays d'où proviennent les propos litigieux, ni par celle du pays dans lequel résident les personnes visées par ces propos ou dans lequel se situe le centre de leurs intérêts ; que se satisfaire du seul criteÌre d'accessibilitéì au contenu poursuivi comme illicite pour rendre applicable la loi pénale franc.aise conduit à retenir la culpabilité des responsables de la diffusion de ces propos et éventuellement celle de leurs auteurs pour des faits de publication qui ne sont pas punissables dans le pays où ils ont été mis en ligne et, en revanche, à permettre à ceux qui s'estiment visés à faire le choix de la législation leur permettant d'exercer des poursuites, indépendamment de tout lien susceptible de rattacher ces propos au pays dans lequel la législation qui leur est favorable est applicable ; que si les décisions rendues en matière civile, telle que celle évoquée par le ministère public, ou commerciale ne sont certes pas transposables aux infractions de presse, les règles du code de procédure civile faisant du lieu du fait dommageable ou du lieu du dommage un critère de compétence, et s'il en est de même en matieÌre de contrefaçon, l'élément constitutif de l'infraction exigeant que la commission «perpétration de la contrefaçon» se situe sur le territoire français, il n'en demeure pas moins que l'appréciation du lieu du dommage conduit aÌ rechercher le lien existant entre le fait dommageable commis par internet et le public visé par le site litigieux; que l'arrêt rendu par la Cour de Justice européenne du 25 octobre 2011 évoqué par les parties civiles, ne peut être interprété comme excluant l'exigence d'un lien de connexité entre le litige et le tribunal saisi puisque, bien au contraire, il limite la compétence de l'Etat membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible à la "connaissance" du seul dommage causé sur ce territoire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que le lieu d'accessibilité aux propos litigieux depuis le territoire français, comme seul et exclusif critère d'application de la loi française, n'est pas suffisant pour caractériser le lieu de l'acte de publication constitutif de l'infraction, et par là-même pour retenir la compétence territoriale de la juridiction française ; qu'il convient donc de rechercher si la publication de ces propos peut se rattacher au territoire de la République, soit de rechercher s'ils sont destinés au public français et plus précisément aux internautes se connectant depuis le territoire français et d'avoir, de ce fait, des répercussions dommageables sur la réputation des parties civiles ; que comme le font valoir les parties civiles, ni leur nationalité britannique, ni leur résidence monégasque, ni la nationalité des parties poursuivies, britannique en ce qui concerne l'auteur et l'éditeur, américaine en ce qui concerne le directeur de publication, ni la localisation de l'hébergement aux USA par une société de droit américain des blogs sur lesquels ont été mis en ligne les propos injurieux poursuivis, ni la rédaction des propos litigieux en langue anglaise ne suffisent aÌ exclure tout lien de rattachement avec le territoire français ; qu'elles soutiennent qu'en revanche la place qu'elles occupent dans le monde des affaires du fait de leurs activités dans le domaine des médias, et notamment la diffusion des litres du groupe de presse Daily Telegraph, dont ils sont propriétaires, parmi lesquels le Daily Telegraph, publié quotidiennement en France et imprimé sur le territoire français, confère à leur groupe une notoriété internationale qui dépasse les limite étroites d'un seul pays ; que plusieurs articles leur ont été consacrés dans la presse française et que les pages Wikipédia, rédigées en français, qui leur sont consacrées sont régulièrement consultées ; que le critère de rattachement allégué est donc celui de la notoriété internationale dont jouiraient les parties civiles et de ce qu'elles ont fait l'objet d'articles de presse généralistes à plusieurs reprises ; que la notoriété, dans le seul domaine des affaires, s'agissant de surcroît, de sujets britanniques cultivant, ainsi qu'il résulte des articles de presse, la discrétion, ne saurait suffire à démontrer que les propos litigieux, dont l'auteur n'est pas connu en France, de même que le contexte ayant pu les susciter, aient été destinés aux internautes se trouvant sur le territoire français, étant observé qu'au surplus, en l'espèce, aucun élément n'est produit sur la consultation, notamment en France, des sites sur lesquels les propos ont été mis en ligne, ni sur les commentaires qu'ils auraient pu provoquer de la part d'internautes se trouvant sur le territoire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que la juridiction française, et plus précisément parisienne, n'était pas compétente pour statuer sur les propos poursuivis par MM. X... et Frédéric Y... ; que l'application, aÌ l'instance en cours, de l'exigence d'un critère de rattachement au territoire français, autre que celui de l'accessibilité depuis ce territoire, des propos poursuivis publiés par la voie de l'Internet, en ce qu'il répond à des impératifs de légalité et de prévisibilité de l'application de la loi pénale ne saurait, en l'espèce, être considérée comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties poursuivantes au regard des principes qui doivent gouverner l'exercice des poursuites pénale ;

"1°) alors qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 113-2 du code pénal, une infraction est réputée commise sur le territoire de la République lorsque l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que la publicité constitue un élément constitutif du délit d'injure prévu par la loi du 29 juillet 1881, de sorte que c'est en application du principe légal précité qu'un propos injurieux diffusé sur internet et accessible en France que l'applicabilité de la loi française peut être retenue sur un fondement territorial; qu'en considérant qu'il s'agirait d'une règle prétorienne devant être renversée, au motif inopérant tiré de la nécessité d'une prévisibilité sur le terrain de la compétence internationale et de considérations liées à la condition de double incrimination, inapplicable en matière de compétence territoriale, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés ;

"2°) alors qu'à titre subsidiaire, il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle qu'un lien de « rattachement au territoire français » des propos litigieux suffit à entraîner la compétence territoriale ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, exiger, en posant un critère plus restrictif, que les propos aient été destinés au public français ;

"3°) alors que la « destination » du message injurieux au public français ne peut constituer un critère de rattachement pertinent au territoire français, dans la mesure où les propos injurieux, malgré leur caractère public, sont destinés à des personnes déterminées ; qu'en retenant que « qu'il convient donc de rechercher si la publication de ces propos peut se rattacher au territoire de la République, soit de rechercher s'ils sont destinés au public français et plus précisément aux internautes se connectant depuis le territoire français et d'avoir, de ce fait, des répercussions dommageables sur la réputation des parties civiles », la cour d'appel a violé les articles précités ;

"4°) alors qu'à titre encore subsidiaire, les écritures des parties civiles soulignaient que MM. Y..., propriétaires d'un journal édité et même imprimé en France, bénéficient d'une notoriété certaine sur le territoire de la République; qu'ils avançaient que des articles de presse leur étaient régulièrement consacrés, et que leur page Wikipédia française était quotidiennement consultée, de sorte que les propos injurieux, rédigés dans un anglais accessible, pouvaient avoir intéressé et été compris par le public français ; que la cour d'appel, qui constatait en conséquence la notoriété des parties civiles dans le domaine des affaires, suffisante à donner aux propos litigieux un retentissement en France, ne pouvait se déclarer incompétente ;

"5°) alors que, pour que le délit d'injure publique soit constitué, il suffit que les propos litigieux aient été publiés, sans que la loi exige qu'ils aient été effectivement lus ou vus par le public ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, reprocher aux parties civiles de n'avoir pas produit d'éléments « sur la consultation, notamment en France, des sites sur lesquels les propos ont été mis en ligne, ni sur les commentaires qu'ils auraient pu provoquer de la part d'internautes se trouvant sur le territoire »" ;

Attendu que, pour confirmer la décision attaquée et faire droit à l'exception d'incompétence soulevée, l'arrêt énonce que l'accessibilité aux propos litigieux depuis le territoire français, comme seul critère d'application de la loi française, n'est pas suffisant pour caractériser le lieu de l'acte de publication constitutif de l'infraction et que le recours au lieu du fait dommageable comme critère de compétence conduit à rechercher le lien existant entre ce dernier et le public visé par le site litigieux ; que les juges ajoutent que le critère allégué de la notoriété internationale des parties civiles, dans le seul domaine des affaires, ne saurait suffire à démontrer que les propos litigieux, dont l'auteur n'est pas connu en France, de même que le contexte ayant pu les susciter, étaient destinés aux internautes se trouvant sur le territoire français ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que la circonstance que, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, les propos aient été accessibles depuis le territoire français ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ledit territoire, rendant le juge français compétent, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés au territoire de la République, les juges ayant pu retenir que la notoriété alléguée par les intéressés dans le seul domaine des affaires était à cet égard insuffisante ;

Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-1, 113-2 du code pénal, 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence territoriale ;

"aux motifs que le principe de territorialité de l'application de la loi pénale française résulte de l'article 113 2 du code pénal aux termes duquel la loi française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ou si l'un des faits constitutifs de ces infractions est commis sur ledit territoire ; que le caractère international de la diffusion par internet de propos illicites a conduit à assimiler l'acte de publication, constitutif des infractions de presse, à l'accessibilité depuis le territoire français par tout internaute connecté depuis la France au site diffusant ces propos, et à rendre par là-même applicable la loi française quel que soit le lieu de la mise en ligne et donc quelle que soit la loi applicable dans le pays où la diffusion du propos a été décidée et mise en oeuvre ; que l'application de ce critère d'accessibilité, comme suffisant à lui seul à caractériser l'élément de publication constitutif des infractions de presse qui ne résulte nullement d'une disposition légale mais procède d'une interprétation prétorienne rendue nécessaire pour adapter la législation sur la presse à la diffusion des propos sur internet n'apparaît pas, ainsi que le soutient le ministère public et l'a retenu le tribunal, comme suffisant à répondre aux exigences de prévisibilité qui doivent gouverner les règles de l'application de la loi pénale, dans un domaine où les législations sont extrêmement variées et où la possibilité d'exercer des poursuites, en matière pénale notamment, peut ne pas être offerte, ni par la loi applicable dans le pays d'où proviennent les propos litigieux, ni par celle du pays dans lequel résident les personnes visées par ces propos ou dans lequel se situe le centre de leurs intérêts ; que se satisfaire du seul critère d'accessibilité au contenu poursuivi comme illicite pour rendre applicable la loi pénale française conduit à retenir la culpabilité des responsables de la diffusion de ces propos et éventuellement celle de leurs auteurs pour des faits de publication qui ne sont pas punissables dans le pays où ils ont été mis en ligne et, en revanche, à permettre à ceux qui s'estiment visés à faire le choix de la législation leur permettant d'exercer des poursuites, indépendamment de tout lien susceptible de rattacher ces propos au pays dans lequel la législation qui leur est favorable est applicable ; que si les décisions rendues en matière civile, telle que celle évoquée par le ministère public, ou commerciale ne sont certes pas transposables aux infractions de presse, les règles du code de procédure civile faisant du lieu du fait dommageable ou du lieu du dommage un critère de compétence, et s'il en est de même en matière de contrefaçon, l'élément constitutif de l'infraction exigeant que la commission «perpétration de la contrefaçon» se situe sur le territoire français, il n'en demeure pas moins que l'appréciation du lieu du dommage conduit à rechercher le lien existant entre le fait dommageable commis par internet et le public visé par le site litigieux; que l'arrêt rendu par la Cour de justice européenne du 25 octobre 2011 évoqué par les parties civiles, ne peut être interprété comme excluant l'exigence d'un lien de connexité entre le litige et le tribunal saisi puisque, bien au contraire, il limite la compétence de l'Etat membre sur le territoire duquel le contenu mis en ligne est accessible à la "connaissance" du seul dommage causé sur ce territoire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estiméì que le lieu d'accessibilité aux propos litigieux depuis le territoire français, comme seul et exclusif critère d'application de la loi française, n'est pas suffisant pour caractériser le lieu de l'acte de publication constitutif de l'infraction, et par là-même pour retenir la compétence territoriale de la juridiction française ; qu'il convient donc de rechercher si la publication de ces propos peut se rattacher au territoire de la République, soit de rechercher s'ils sont destinés au public français et plus précisément aux internautes se connectant depuis le territoire français et d'avoir, de ce fait, des répercussions dommageables sur la réputation des parties civiles ; que comme le font valoir les parties civiles, ni leur nationalité britannique, ni leur résidence monégasque, ni la nationalité des parties poursuivies, britannique en ce qui concerne l'auteur et l'éditeur, américaine en ce qui concerne le directeur de publication, ni la localisation de l'hébergement aux USA par une société de droit américain des blogs sur lesquels ont été mis en ligne les propos injurieux poursuivis, ni la rédaction des propos litigieux en langue anglaise ne suffisent à exclure tout lien de rattachement avec le territoire français ; qu'elles soutiennent qu'en revanche la place qu'elles occupent dans le monde des affaires du fait de leurs activités dans le domaine des médias, et notamment la diffusion des litres du groupe de presse Daily Telegraph, dont ils sont propriétaires, parmi lesquels le Daily Telegraph, publié quotidiennement en France et imprimé sur le territoire français, confère à leur groupe une notoriété internationale qui dépasse les limite étroites d'un seul pays ; que plusieurs articles leur ont été consacrés dans la presse française et que les pages Wikipédia, rédigées en français, qui leur sont consacrées sont régulièrement consultées ; que le critère de rattachement allégué est donc celui de la notoriété internationale dont jouiraient les parties civiles et de ce qu'elles ont fait l'objet d'articles de presse généralistes aÌ plusieurs reprises ; que la notoriété, dans le seul domaine des affaires, s'agissant de surcroît, de sujets britanniques cultivant, ainsi qu'il résulte des articles de presse, la discrétion, ne saurait suffire à démontrer que les propos litigieux, dont l'auteur n'est pas connu en France, de même que le contexte ayant pu les susciter, aient été destinés aux internautes se trouvant sur le territoire français, étant observé qu'au surplus, en l'espèce, aucun élément n'est produit sur la consultation, notamment en France, des sites sur lesquels les propos ont été mis en ligne, ni sur les commentaires qu'ils auraient pu provoquer de la part d'internautes se trouvant sur le territoire ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé que la juridiction française, et plus précisément parisienne, n'était pas compétente pour statuer sur les propos poursuivis par MM. X... et Frédéric Y... ; que l'application, à l'instance en cours, de l'exigence d'un critère de rattachement au territoire franc.ais, autre que celui de l'accessibilité depuis ce territoire, des propos poursuivis publiés par la voie de l'internet, en ce qu'il répond à des impératifs de légalité et de prévisibilité de l'application de la loi pénale ne saurait, en l'espèce, être considérée comme contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties poursuivantes au regard des principes qui doivent gouverner l'exercice des poursuites pénale ;

"alors que l'application des règles légales doit être prévisible et ne saurait conduire à priver le justiciable de son droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce, le rejet du critère d'accessibilité des propos injurieux sur internet comme permettant d'appliquer la loi français n'était nullement prévisible par les demandeurs, de sorte que la cour d'appel ne pouvait l'appliquer sans violer l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, l'insuffisance du critère d'accessibilité des propos sur le territoire français n'était pas imprévisible au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-87533
Date de la décision : 06/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mar. 2018, pourvoi n°16-87533


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.87533
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