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01/03/2018 | FRANCE | N°17-11787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 17-11787


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), que Mme X... et la société Le Jardin des étoiles ont relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant au Centre hospitalier intercommunal de Y... ;

Attendu que Mme X... et la société Le Jardin des étoiles font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces numéros 81 à 97 déposées et notifiées le 20 septembre 2016, et de les

débouter des demandes qu'elles présentaient, alors, selon le moyen :

1°/ que les co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), que Mme X... et la société Le Jardin des étoiles ont relevé appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige les opposant au Centre hospitalier intercommunal de Y... ;

Attendu que Mme X... et la société Le Jardin des étoiles font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces numéros 81 à 97 déposées et notifiées le 20 septembre 2016, et de les débouter des demandes qu'elles présentaient, alors, selon le moyen :

1°/ que les conclusions et pièces déposées et signifiées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées avoir été communiquées et signifiées avant celle-ci, à moins qu'il ne soit établi que les parties ont été avisées de l'heure à laquelle la clôture serait prononcée ; qu'en jugeant qu'était sans incidence la circonstance que les parties n'aient pas été informées préalablement de l'heure à laquelle interviendrait la clôture de l'instruction quand cette information leur était indispensable pour leur permettre de déposer leurs conclusions avant que l'ordonnance soit rendue, la cour d'appel a violé les articles 16, 763 et 783 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de la contradiction ;

2°/ que le juge ne saurait d'office déclarer des conclusions irrecevables sans mettre préalablement les parties en mesure de présenter leurs observations à cet égard ; qu'en relevant d'office le moyen pris de la tardiveté des conclusions signifiées le 20 septembre 2009 quand elle n'avait été saisie d'aucune conclusion à cette fin de la partie adverse et sans mettre préalablement les parties en mesure de présenter des observations écrites sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les appelantes avaient été avisées le 1er avril 2016 de ce que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 20 septembre 2016 et qu'elles ne contestaient pas que leurs nouvelles conclusions et nouvelles pièces numérotées 81 à 91 avaient été notifiées et communiquées après la clôture, c'est par une exacte application de l'article 783 du code de procédure civile et sans méconnaître ni le principe de la contradiction, ni les exigences posées par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui n'avait pas à inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a relevé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions et de ces pièces ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et la société Le Jardin des étoiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au Centre hospitalier intercommunal de Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X... et la société Le Jardin des étoiles.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarées irrecevables les conclusions et les pièces numéros 81 à 97 déposées et notifiées le 20 septembre 2016, et débouté Mme X... et la SCU Le jardin des Etoiles des demandes qu'elles présentaient, tendant à la nullité de la promesse de vente, d'une part, à l'allocation de sommes à titre de dommages-intérêts, d'autre part,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'il en résulte que sont irrecevables les conclusions et pièces déposées le jour même de l'ordonnance de clôture, mais postérieurement à celle-ci ; qu'en l'espèce, la clôture de la procédure a été ordonnée le 20 septembre 2016 ; qu'à cette même date, Madame X... et la SCI Le Jardins des Etoiles ont notifié postérieurement à la clôture, de nouvelles conclusions ainsi que de nouvelles pièces portant les numéros 81 à 91 ; qu'elles ne contestent pas que cette notification et le dépôt par RPVA sont intervenus après la clôture ; qu'elles ne sauraient se retrancher derrière le fait qu'elles n'ont pas été avisées de l'heure de la clôture ; qu'il n'existe sur ce point aucune obligation, étant observé qu'elles étaient avisées depuis le 1er avril 2016 de la date de clôture ; que les conclusions et les pièces numéros 81 à 91 déposées et notifiées le 20 septembre 2016 sont donc irrecevables en application de l'article 783 précité ;

1°- ALORS QUE les conclusions et pièces déposées et signifiées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées avoir été communiquées et signifiées avant celle-ci, à moins qu'il ne soit établi que les parties ont été avisées de l'heure à laquelle la clôture serait prononcée ; qu'en jugeant qu'était sans incidence la circonstance que les parties n'aient pas été informées préalablement de l'heure à laquelle interviendrait la clôture de l'instruction quand cette information leur était indispensable pour leur permettre de déposer leurs conclusions avant que l'ordonnance soit rendue, la cour d'appel a violé les articles 16, 763 et 783 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et le principe de la contradiction ;

2°- ALORS au surplus QUE le juge ne saurait d'office déclarer des conclusions irrecevables sans mettre préalablement les parties en mesure de présenter leurs observations à cet égard ; qu'en relevant d'office le moyen pris de la tardiveté des conclusions signifiées le 20 septembre 2009 quand elle n'avait été saisie d'aucune conclusion à cette fin de la partie adverse et sans mettre préalablement les parties en mesure de présenter des observations écrites sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11787
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-11787


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11787
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