LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;
Attendu, que l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Melun, 5 mars 2015), rendue en dernier ressort, a, à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque), homologué un projet de distribution du prix de la vente par adjudication d'un bien immobilier qui appartenait à la SCI Landowski, dont Mme X... était la gérante ;
Attendu que Mme X..., qui n'est ni la débitrice saisie, ni un créancier inscrit sur l'immeuble vendu, n'a pas la qualité de partie à la procédure de distribution, de sorte qu'elle n'est pas recevable à former en son nom propre un recours contre l'ordonnance homologuant le projet de distribution amiable ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.