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01/03/2018 | FRANCE | N°17-11192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 17-11192


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;

Attendu, que l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Melun, 5 mars 2015),

rendue en dernier ressort, a, à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ;

Attendu, que l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Melun, 5 mars 2015), rendue en dernier ressort, a, à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque), homologué un projet de distribution du prix de la vente par adjudication d'un bien immobilier qui appartenait à la SCI Landowski, dont Mme X... était la gérante ;

Attendu que Mme X..., qui n'est ni la débitrice saisie, ni un créancier inscrit sur l'immeuble vendu, n'a pas la qualité de partie à la procédure de distribution, de sorte qu'elle n'est pas recevable à former en son nom propre un recours contre l'ordonnance homologuant le projet de distribution amiable ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-11192
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 05 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-11192


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11192
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