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01/03/2018 | FRANCE | N°17-10942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 17-10942


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2016) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole de l'Aube, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque), a consenti deux prêts notariés à deux sociétés civiles immobilières incluant le cautionnement solidaire, entre autres cautions et selon certaines proportions, de Mme Y... ; que le 1er août 1994, la banque a saisi un tribunal de gr

ande instance d'une action paulienne à l'encontre de Mme Y... qui, par con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2016) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole de l'Aube, aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la banque), a consenti deux prêts notariés à deux sociétés civiles immobilières incluant le cautionnement solidaire, entre autres cautions et selon certaines proportions, de Mme Y... ; que le 1er août 1994, la banque a saisi un tribunal de grande instance d'une action paulienne à l'encontre de Mme Y... qui, par conclusions du 1er avril 2004, a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité de la banque pour faute ; qu'un jugement du 20 juillet 2007 a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de Mme Y... motif pris de ce que son préjudice n'était ni né ni actuel ; qu'un arrêt du [...]           a confirmé l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts par adoption des motifs des premiers juges et aux motifs propres que la faute de la banque ne pouvait être opposée en défense à une action paulienne ; que le pourvoi formé par Mme Y... a été rejeté (2e Civ., 12 janvier 2010 pourvoi n° 08-21.916) ; que le 17 juin 2013, Mme Y... a assigné la banque en paiement de dommages-intérêts devant un tribunal de grande instance, demande à laquelle la banque a opposé la prescription ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui a constaté la prescription de son action engagée contre la banque au titre de l'octroi du prêt consenti le 27 février 1991 et de son engagement de caution subséquent et a déclaré irrecevable ses demandes, et de la condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, applicable en l'espèce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que dans leur rédaction antérieure au 19 juin 2008, applicable en l'espèce, aux termes de l'article 2244 du code civil une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription, ainsi que les délais pour agir et aux termes de l'article 2247 du code civil, si l'assignation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée l'interruption est regardée comme non avenue ; qu' il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Y... a opposé à la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription de son action en indemnisation pour faute dirigée contre la banque, la demande reconventionnelle qu'elle avait formée le 1er avril 2004 dans le cadre de l'action paulienne de cette banque ayant débuté sur une assignation du 1er août 1994 qui avait interrompu la prescription décennale ; qu'en considérant comme non avenue l'interruption de la prescription, en raison de la décision d'irrecevabilité qui avait été opposée à cette demande reconventionnelle, cependant que l'arrêt du 13 octobre 2008 n'avait déclaré la demande irrecevable qu'en raison de son caractère prématuré, de sorte qu'il n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant à bon droit retenu que l'effet interruptif de prescription de la demande reconventionnelle de Mme Y..., définitivement rejetée en l'état du rejet du pourvoi formé contre l'arrêt du 13 octobre 2008, était non avenu, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action indemnitaire de Mme Y... était prescrite depuis le 1er août 2004 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à la Cour d'appel de Reims d'avoir confirmé le jugement qui avait « constaté la prescription de l'action engagée contre la Crcam de Champagne Bourgogne par Mme Arlette X... épouse Y... au titre de l'octroi du prêt consenti à la Sci Résidence Les Hortensias le 27 février 1991 et de son engagement de caution subséquent, en conséquence, de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes, en conséquence encore de l'avoir condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel et d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 1er août 1994, la banque a assigné l'appelante devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d'action paulienne et que l'assignation mentionnait la défaillance de la débitrice principale dans le remboursement du prêt consenti par la banque à la SCI Les Hortensias le 27 février 1991 pour lequel Mme X... épouse Y... s'était portée caution et que, comme l'a justement considéré le tribunal, cette dernière ne pouvait, par conséquent, ignorer que la banque disposait d'un titre exécutoire et entendait mettre les obligations de l'appelante ès qualités de caution, à exécution ; que le point de départ de la prescription était donc bien le 1er août 1994 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action en paiement de factures entre un commerçant et un non commerçant se prescrit par 5 ans alors que le délai était de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que la prescription courrait donc bien jusqu'au 1er août 2004 ; que Mme X... épouse, Y... soutient que le délai de prescription à l'encontre de la banque a été interrompu ; que l'action de l'appelante à l'encontre de la banque par assignation du 11 octobre 1994 a été atteinte par l'effet de la péremption d'instance prononcée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 31 mai 2007 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2247 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, l'interruption était non avenue si le demandeur laissait périmer l'instance ; qu'en conséquence, l'assignation susvisée n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription; que l'appelante soutient ensuite que sa demande reconventionnelle du 1er avril 2004 en dommages et intérêts contre la banque, dans le cadre de l'instance engagée contre cette dernière par acte du 1er août 1994 a interrompu la prescription ; que les premiers juges ont considéré que le tribunal de grande instance de Troyes ayant déclaré cette demande irrecevable, et cette disposition ayant été confirmée par la cour d'appel de Reims le 13 octobre 2008 tandis que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt et en application de l'article 2243 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, l'interruption de la prescription née de la demande susvisée était non avenue ; que l'appelante soutient sur ce point que les premiers juges ont violé, en statuant ainsi, l'article 2241 du code civil qui dispose que la demande en justice, même en référé interrompt la prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même (depuis la loi du 17 juin 2008) lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ; que Mme X... Y... souligne que sa demande reconventionnelle a été déclarée irrecevable pour avoir été introduite en violation des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que cependant dans son arrêt rendu le 13 octobre 2008, la cour d'appel a considéré que c'est à juste titre que les premiers juges, dans leur jugement rendu le 20 juillet 2007, assorti de l'exécution provisoire, ont fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la banque aux prétentions de Mme X... épouse Y... dès lors que ces dernières ne pouvaient être invoquées par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne et a confirmé ce jugement en sa disposition aux termes de laquelle le tribunal a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... épouse, Y... à l'encontre de la banque intimée ; que le pourvoi à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt du 12 janvier 2010 ; qu'il convient de relever qu'une fin de non-recevoir, telle que définie à l'article 122 du code de procédure civile n'est pas une exception de procédure telle que définie à l'article 73 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, c'est une fin de non recevoir qui a été accueillie, or les dispositions de l'article 2241 du code civil précité concernent des vices de procédure ayant provoqué l'annulation des demandes, alors qu'en l'espèce, les demandes ont été déclarées irrecevables du fait de la non-recevoir ; que les dispositions de l'article 2241 du code civil ne sont donc pas, en toute hypothèse, susceptibles de recevoir application en l'espèce ; que l'arrêt rendu le 13 octobre 2008 a autorité de chose jugée ; qu'en application des dispositions de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée ; qu'en conséquence, l'action indemnitaire de Mme X... épouse Y... à l'encontre de la Crcam est bien prescrite depuis le 1er août 2004 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT CONFIRME que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; qu'il résulte de l'article 189 bis du code de commerce devenu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans, peu important le fondement contractuel ou délictuel ; que cet article ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ; que s'agissant de l'action en responsabilité intentée contre une banque par une caution, le délai prévu par ces dispositions commence à courir le jour où la caution a eu connaissance de ce que les obligations résultant de son engagement étaient mises à exécution par le créancier ; que pour interrompre la prescription, l'action en justice doit être exécutée par le titulaire du droit menacé d'extinction ; qu'en l'espèce, Mme X... épouse Y... demande à titre de dommages et intérêts la somme de 11 655 686 euros, qui est la somme visée par la banque dans le commandement de payer à fins de saisie immobilière du 8 janvier 2010, au titre du prêt du 27 février 1991 et de l'engagement de cautionnement subséquent, et retenue par le juge de l'exécution pour fixer la créance de l'organisme bancaire dans le jugement d'orientation du 27 septembre 2011 ; qu'aux termes de l'acte authentique dressé le 27 février 1991 la Crcam a consenti à la SCI Résidence Les Hortensias un prêt de 31 000 000 francs, destiné à financer pour partie l'acquisition d'une propriété immobilière située à Saint Maurice, d'une durée de 18 mois ; que dans le même acte Mme X... épouse Y... s'est portée caution personnelle et solidaire avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, à hauteur de 61 % du montant du prêt en principal, intérêts et accessoires ; que par lettre recommandée AR du 22 janvier 1993 la banque a mis en demeure la débitrice principale de régler sous huit jours les sommes dues au titre du prêt sous peine d'engager une procédure de recouvrement avec notamment réalisation des garanties visées dans l'ouverture de crédit ; qu'aucune mise en demeure adressée à Mme X... épouse Y... en sa qualité de caution n'est versée aux débats ; que par exploit du 1er août 1994, la banque a, au visa de l'article 1167 du code civil, assigné Mme X... épouse Y... devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de voir déclarer inopposable un acte d'apport en nature en date du 9 avril 1992, par lequel la demanderesse avait transféré au profit de la SCI Patrimoniale Immobilière, crée pour les besoins de la cause, la propriété du seul immeuble lui appartenant, situé à [...] ; que l'établissement bancaire a parallèlement sollicité le 27 juillet 1994 du juge de l'exécution de Troyes, l'autorisation d'inscrire sur le bien une hypothèque judiciaire provisoire ; qu'il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 27 juillet 1994 et le dépôt de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, réalisé le 19 août 1994, a été dénoncé à Mme X... épouse Y... le 25 août suivant ; que l'inopposabilité paulienne ayant pour seul objet d'autoriser le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d'en faire éventuellement saisir l'objet puis d'en poursuivre la vente forcée, il est incontestable que dès la délivrance de l'assignation aux fins de l'action paulienne, laquelle mentionnait la défaillance de la débitrice principale dans le remboursement du prêt, Mme X... épouse Y... a eu connaissance du fait que la banque, qui bénéficiait d'un titre exécutoire, entendait mettre à exécution les obligations résultant de son engagement de caution ; qu'en conséquence, au vu des pièces versées aux débats, le délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la demanderesse contre la Crcam a commencé à courir le 1ER août 1994 et expirait le 1er août 2004 en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'il convient dès lors d'examiner si les différentes demandes formées par Mme Y... contre la banque dans le cadre des instances ayant opposé les parties ont pu interrompre la prescription ; a) l'action paulienne introduite par la banque devant le tribunal de grande instance de Troyes le 1er août 1994, que dans le cadre de cette instance qui est la première à avoir opposé les parties, il apparaît qu'au moins à compter du 1er avril 2004, Mme Y... a formé contre la banque une demande reconventionnelle en dommages et intérêts aux motifs que la Crcam aurait accordé le prêt sans s'assurer de la viabilité du projet ni de la destination des fonds et alors que les intérêts du premier prêt n'étaient pas remboursés et qu'il aurait demandé un acte de cautionnement sans aucun rapport avec son patrimoine ; que par jugement du 20 juillet 2007 le tribunal de grande instance de Troyes a déclaré sa demande irrecevable ; que par arrêt du ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 octobre 2008 ; que par arrêt du 12 janvier 2010, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par Mme Y... ; qu'en application de l'article 2243 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à cette instance définitivement éteinte après son entrée en vigueur, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, que ce soit par un moyen de fond, un moyen de forme ou une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action ; qu'en conséquence, l'interruption de prescription intervenue le 1er avril 2004 est non avenue ; b) l'action introduite par Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Troyes le 11 octobre 1994, que s'il est exact que l'assignation délivrée à Mme Y... à l'encontre de la banque le 11 octobre 1994 n'avait pour objet que de dénier la qualité à agir de la Crcam, il apparaît toutefois qu'au moins à compter du 15 juin 2000 la demanderesse a signifié des conclusions dans lesquelles elle recherchait la responsabilité de l'établissement bancaire pour manquement à son obligation de prudence dans l'octroi du prêt, manquement à son obligation de loyauté et de bonne foi vis à vis de la caution, et pour avoir exigé un cautionnement disproportionné à son état de fortune ; que par ordonnance du 31 mai 2007 le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ; qu'en application de l'article 2247 du code civil dans sa rédaction applicable à l'instance éteinte avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si le demandeur laisse périmer l'instance ; qu'en conséquence, l'interruption de prescription intervenue le 15 juin 2000 est non avenue ; que par suite, Mme Y... n'a recherché la responsabilité de la banque que dans le cadre de l'instance qu'elle a introduite devant le juge de l'exécution le 4 février 2010 et par conséquent à une époque où la prescription qui n'avait pas valablement été interrompue, était déjà acquise ;

ALORS QUE dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008, applicable en l'espèce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; dans leur rédaction antérieure au 19 juin 2008, applicable en l'espèce, aux termes de l'article 2244 du code civil une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifié à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription, ainsi que les délais pour agir et aux termes de l'article 2247 du code civil, si l'assignation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance, ou si sa demande est rejetée l'interruption est regardée comme non avenue ; qu' il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... épouse Y... a opposé à la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de prescription de son action en indemnisation pour faute dirigée contre la Crcam, la demande reconventionnelle qu'elle avait formée le 1er avril 2004 dans le cadre de l'action paulienne de cette banque ayant débuté sur une assignation du 1er août 1994 qui avait interrompu la prescription décennale; qu'en considérant comme non avenue l'interruption de la prescription, en raison de la décision d'irrecevabilité qui avait été opposée à cette demande reconventionnelle, cependant que l'arrêt du 13 octobre 2008 n'avait déclaré la demande irrecevable qu'en raison de son caractère prématuré, de sorte qu'il n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10942
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-10942


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10942
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