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01/03/2018 | FRANCE | N°17-10927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 mars 2018, 17-10927


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 643 et 645 du code de procédure civile ;

Attendu que les augmentations de délais prévues par l'article 643 du code de procédure civile s'appliquent en matière de contredit de compétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque internationale du [...] pour l'épargne et le crédit (la banque), domiciliée [...]  

            , a fait assigner M. X..., en sa qualité de caution des engagements de la soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 82 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 643 et 645 du code de procédure civile ;

Attendu que les augmentations de délais prévues par l'article 643 du code de procédure civile s'appliquent en matière de contredit de compétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque internationale du [...] pour l'épargne et le crédit (la banque), domiciliée [...]              , a fait assigner M. X..., en sa qualité de caution des engagements de la société X..., devant un tribunal de commerce qui s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Wouri ([...]) en application de l'article 100 du code de procédure civile par un jugement du 4 avril 2016 ; que la banque a formé contredit le 3 mai 2016 ;

Attendu que, pour déclarer le contredit irrecevable, l'arrêt relève que le jugement a été rendu à l'issue des débats tenus à l'audience du 4 avril 2016 à laquelle assistaient les représentants de la banque et retient que le contredit n'a pas été formé dans le délai de quinze jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile qui court à compter du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Banque internationale du [...] pour l'épargne et le crédit la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Banque internationale du [...] pour l'épargne et le crédit

Le moyen fait grief à l'arrêt D'AVOIR déclaré irrecevable le contredit déposé par la BICEC le 3 mai 2016 au tribunal de commerce de Périgueux,

AUX MOTIFS QUE, « M. X... soutient l'irrecevabilité du contredit en ce qu'il aurait été formé le 3 mai 2016, plus de quinze jours après que le jugement ait été rendu le 4 avril précédent. La BICEC ne s'explique pas sur cette demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de son contredit. Il résulte des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile que le contredit, doit, à peine d'irrecevabilité, être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci. En l'espèce, le contredit formé par la BICEC sur le jugement du 4 avril 2016 porte le timbre humide du tribunal de commerce « Arrivée » à la date du 3 mai 2016, soit une date postérieure au délai prévu par le texte. Il apparaît que le jugement a été rendu à l'issue des débats tenus à l'audience publique du même 4 avril 2016, à laquelle assistaient les représentants de la BICEC et de M. X.... La BICEC ne soutient pas que le jugement n'aurait été porté qu'ultérieurement à sa connaissance, de sorte que le délai prévu à l'article 82 court à compter du jugement. Il en résulte que c'est à bon droit que M. X... poursuit l'irrecevabilité du contredit déposé tardivement » ;

1) ALORS QUE le délai de quinze jours pour former contredit d'une décision d'une juridiction dont le siège est en France métropolitaine est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; qu'en constatant que la BICEC avait son siège social au [...], tout en déclarant irrecevable le contredit qu'elle avait formé à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Périgueux, plus de quinze mais moins de soixante-quinze jours après ce jugement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations en violation ensemble des articles 82, 643 et 645 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la BICEC faisait valoir qu'elle était domiciliée à l'étranger et que, à ce titre, elle bénéficiait du délai de deux mois supplémentaires prévu par l'article 643 du code de procédure civile, pour former contredit du jugement du tribunal de commerce de Périgueux (conclusions, p. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de la BICEC, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE dans ses écritures, la BICEC faisait valoir qu'elle bénéficiait d'un délai de deux mois supplémentaires au délai de quinze jours prévu par l'article 82 du code de procédure civile, pour former contredit ; qu'en jugeant que la BICEC ne s'était pas expliquée sur la demande d'irrecevabilité du contredit soutenue par M. X..., qui énonçait que celui-ci avait été déposé plus de quinze jours après que le jugement avait été rendu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10927
Date de la décision : 01/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 mar. 2018, pourvoi n°17-10927


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10927
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