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28/02/2018 | FRANCE | N°17-80242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 février 2018, 17-80242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Audrey X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2016, qui, pour filouterie, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la cham

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Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Audrey X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2016, qui, pour filouterie, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Béghin, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 313-5 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Audrey X... pour filouterie, à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que la prévenue réservait le 28 juillet 2012 pour elle et ses enfants deux nuits d'hôtel restaurant les Terrasses du Soleil à [...] ; que pendant son séjour, elle consommait au restaurant de l'hôtel pour un total de 321 euros ; qu'elle quittait les lieux le 30 juillet 2012 sans régler la note de restaurant ; que dans le dépôt de plainte du 3 août 2012, la gérante de l'établissement précisait que Mme X... avait commandé des menus « grand luxe » ne se refusant rien, soit un repas à 72 euros puis avait consommé des boissons au bord de la piscine ; qu'elle précisait que l'hôtel n'avait pas voulu la garder plus longtemps vu le désordre mis dans la chambre ; qu'entendue par les policiers, Mme X... reconnaissait avoir commandé les repas et consommé les boissons en compagnie de ses deux enfants ; qu'elle admettait avoir réglé les deux nuits d'hôtel mais avoir refusé de payer le restaurant car cela était hors de prix et qu'elle n'avait pas assez d'argent pour payer l'addition ; qu'elle s'engageait à rembourser sous quatre mois, ce qu'elle ne respectait pas, prétextant d'autres dépenses plus urgentes ; que les faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et l'infraction, reconnue par la prévenue est caractérisée en tous ses éléments ; qu'en effet Mme X... a reconnu ne pas avoir réglé la note du restaurant faute d'argent suffisant et alors que selon la gérante du restaurant elle avait commandé des plats chers ; qu'elle ne pouvait donc ignorer en voyant le prix des aliments commandés qu'elle ne pourrait les payer ;

"1°) alors que la filouterie est le fait par une personne qui sait être dans l'impossibilité absolue de payer ou qui est déterminée à ne pas payer, de se faire servir des aliments et des boissons ou de louer une chambre dans un établissement assurant de telles prestations ; que le délit ne peut être retenu en cas de paiement partiel de la facture ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue avait réservé une chambre dans un hôtel de Céré pour elle et ses deux enfants ; qu'elle a consommé, avec ses enfants, des plats du restaurant et des boissons ; qu'ensuite, elle n'a pas payé la note relative au restaurant ; que l'arrêt attaqué l'a condamnée pour filouterie aux motifs qu'ayant reconnu qu'elle n'avait pas suffisamment d'argent, elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pourrait pas payer cette note ; que, dès lors que la prévenue avait payé la partie de la facture relative à l'hôtel, ce qui excluait qu'elle puisse être considérée comme ayant été dans l'impossibilité absolue de payer et qu'elle ait été déterminée à ne pas payer, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé l'article 313-5 du code pénal ;

"2°) alors que dès lors qu'elle constatait que la gérante de l'hôtel avait indiqué que la prévenue avait été invitée à quitter l'hôtel du fait des nuisances causées dans la chambre louée, ce qui ne permettait pas d'exclure que le refus de payer ait été au moins en partie décidé du fait des remarques sur les nuisances, la cour d'appel a encore méconnu l'article 313-5 du code pénal ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 313-5 du code pénal ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 313-5 du code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de filouterie de boissons et d'aliments, les faits ayant été commis lors d'un séjour dans un hôtel ; que le juge du premier degré l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement ; que la prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour dire établi le délit, l'arrêt énonce que Mme X..., qui n'a pas réglé la note du restaurant de l'hôtel, faute d'argent suffisant, avait commandé des plats coûteux et devait savoir, en voyant leur prix, qu'elle ne pourrait les payer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, le premier moyen du mémoire personnel manquant en fait, doivent être écartés ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 130-1, 130-2, 132-19 et 132-24, 132-25 à 132-28, 132-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Audrey X... à une peine de trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que s'agissant de la peine, les articles 130-1 et 132-1 du code pénal imposent au juge d'individualiser la peine prononcée ; qu'il doit sanctionner l'auteur de l'infraction, mais aussi favoriser son amendement et son insertion, ou sa réinsertion ; qu'elle doit être déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, ce afin d'assurer la protection de la société et de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime ; qu'au regard des dispositions l'article 132-19 du code pénal, de la personnalité de prévenue déjà condamnée pour escroquerie, contrefaçon et falsification de chèques, faux et usage de faux ou vol, le prononcé d'une peine d'emprisonnement parait s'imposer ; qu'en effet, Mme X... multiplie les infractions aux biens alors qu'elle n'est pas dans le besoin pour avoir un emploi de commercial ; que loin de s'inscrire dans un état de nécessité, les faits reprochés sont symptomatiques de la personnalité de la prévenue qui se livre régulièrement à toute forme de rapines ou de manoeuvres frauduleuses pour profiter de biens de consommation ou d'aliments qui ne sont pas dans ses moyens ; que malgré plusieurs avertissements sous forme de sursis simple et de sursis avec mise à l'épreuve, Mme X... persiste dans la voie de la délinquance faisant fi des précédentes condamnations ; qu'elle ne daigne pas se présenter devant la cour pour soutenir son appel et ne va pas chercher le courrier recommandé adressé par l'huissier instrumentaire alors que manifestement elle réside bien à l'adresse où elle a été citée ; que, par ailleurs le fait d'avoir une situation professionnelle et d'être chargée de famille ne l'empêche pas de passer à l'acte ; que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme apparaît donc comme l'unique moyen d'enrayer le cycle de délinquance observé par la prévenue ; qu'il convient donc de confirmer la sanction prononcée par les premiers juges et de condamner Mme X... à la peine de trois mois d'emprisonnement ; qu'au vu des pièces de la procédure et des débats, la prévenue non comparante n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour n'est pas en mesure d'aménager le cas échéant la peine prononcée ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 132-19 du code pénal que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en n'envisageant pas la gravité de l'infraction, portant sur le non-paiement d'une note de restauration de 321 euros, tout en prononçant une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a méconnu l'article 132-19 du code pénal ;

"2°) alors que la nécessité d'une peine d'emprisonnement ferme doit être appréciée au jour de la décision ; qu'en prenant uniquement en considération le passé pénal de la prévenue, sans rechercher si, depuis les faits en cause, remontant à plus de quatre ans, celle-ci avait persévéré, dans l'attitude consistant à obtenir des biens de consommation qu'elle ne pouvait s'offrir, l'ayant amené à considérer que l'emprisonnement ferme était la seule sanction adéquate, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"3°) alors que l'article 132-19 du code pénal impose de prendre en compte la situation familiale et sociale de la personne, afin de déterminer l'impact d'une peine d'emprisonnement ferme sur l'ensemble de la famille et non seulement comme moyen d'assurer la prévention de réitération de l'infraction ; que, dès lors, en considérant qu'elle devait prononcer une peine d'emprisonnement ferme, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, en l'état de plusieurs condamnations antérieures assorties du sursis et que le fait pour la prévenue de disposer d'un emploi et d'être chargée de famille ne l'empêche pas de commettre des infractions, la cour d'appel qui n'envisage pas l'effet d'une telle peine sur la vie familiale de la prévenue, a méconnu l'article 132-19 du code pénal" ;

Attendu que, pour condamner la prévenue à trois mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt énonce notamment que bien qu'ayant un emploi, elle multiplie les infractions pour profiter de biens de consommation qui ne sont pas dans ses moyens, et que les faits commis sont symptomatiques de sa personnalité ; que malgré plusieurs peines d'emprisonnement avec sursis ou avec sursis et mise à l'épreuve, elle persiste dans sa délinquance ; qu'en conséquence et en l'état de son absence à l'audience, bien que régulièrement citée, seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît adéquate ; que les juges ajoutent que la non comparution de la prévenue ne permet pas d'examiner la possibilité d'un aménagement de la peine prononcée ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit février deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 28 fév. 2018, pourvoi n°17-80242

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Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 28/02/2018
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-80242
Numéro NOR : JURITEXT000036697031 ?
Numéro d'affaire : 17-80242
Numéro de décision : C1800065
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-02-28;17.80242 ?
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