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28/02/2018 | FRANCE | N°17-13630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-13630


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.125, Bull. 2015, I, n° 21), que, par acte du 18 janvier 1890, Jean-M... R... , dit M... N..., a fait donation à la faculté des sciences de Lyon d'un terrain de 2 715 m² à [...]  , sur la commune de [...]  , ainsi que du volume de pierres nécessaire à l'édification d'un bâtiment sur ledit terrain ; que l'acte énonce, « ce terrain est destiné à un laboratoir

e maritime annexé à la chaire de physiologie de la Faculté des sciences de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-27.125, Bull. 2015, I, n° 21), que, par acte du 18 janvier 1890, Jean-M... R... , dit M... N..., a fait donation à la faculté des sciences de Lyon d'un terrain de 2 715 m² à [...]  , sur la commune de [...]  , ainsi que du volume de pierres nécessaire à l'édification d'un bâtiment sur ledit terrain ; que l'acte énonce, « ce terrain est destiné à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la Faculté des sciences de Lyon sous la direction du professeur de physiologie. Cet établissement portera le titre institut M... N... » ; que, par arrêté du 16 avril 2008, le président de l'université Claude Bernard Lyon I, établissement venant aux droits de la faculté des sciences de Lyon (l'université), a décidé d'interrompre toute activité d'enseignement et de recherche de son université sur ce site à compter du 1er mai 2008, les activités de recherche menées par le Centre national de la recherche scientifique (IN2P3) pouvant être maintenues, une convention de mise à disposition du site devant lui être proposée ; que le 8 septembre 2008, dix-huit personnes (les consorts M... R... ), se présentant comme les héritiers du donateur, ont assigné l'université en révocation de la donation pour inexécution de ses charges ; que celle-ci a formé reconventionnellement une demande de révision des conditions et charges sur le fondement de l'article 900-2 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts M... R... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de donation, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, imposait au gratifié de destiner le terrain « qui lui appartiendra à perpétuité » « à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la faculté des sciences de Lyon sous la direction du professeur de physiologie » sans que cette charge ne soit assortie d'aucun terme ni délai ; que la cour d'appel a néanmoins considéré « qu'il avait été satisfait à cette condition, la faculté des sciences de Lyon ayant construit les bâtiments et l'exploitation du laboratoire ayant duré plus d'un siècle » ; qu'en ajoutant ainsi un délai à la charge dont était assortie la donation litigieuse, là où elle n'en comportait aucun et prévoyait au contraire une exploitation pérenne du laboratoire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 18 janvier 1890, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a estimé, d'une part, que l'université ne s'était rendue coupable d'aucune inexécution et qu'il avait été satisfait à la condition tenant à l'édification et à l'exploitation d'un laboratoire maritime et, d'autre part, que « l'exécution des conditions et charges grevant la donation [était] non seulement devenue extrêmement difficile, mais même tout simplement impossible » d'où il résultait cette fois que la condition grevant la donation n'était pas satisfaite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs de fait, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir énoncé que la seule condition imposée par le donateur tenait à ce que le terrain donné fût destiné à un laboratoire maritime portant le titre « institut M... N... », annexé à la chaire de physiologie de la faculté des sciences de Lyon, placé sous la direction du professeur de physiologie, l'arrêt relève que l'institut a été édifié et que des recherches et des activités d'enseignement y ont été menées dès la fin du 19e siècle et jusqu'à l'arrêté du 16 avril 2008, conformément au voeu du donateur, de sorte qu'il a été satisfait à cette condition pendant plus d'un siècle ; que, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de l'acte de donation, exclusive de dénaturation, a pu déduire, en l'absence de condition de pérennité, que la cessation temporaire de toute activité de recherche et d'enseignement ne constituait pas une violation des charges grevant la donation ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts M... R... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'université en révision des conditions et charges de la donation et de l'autoriser à nouer des partenariats avec des organismes extérieurs, publics ou privés, pourvu que leurs activités soient consacrées au progrès et au développement de la recherche scientifique, ainsi qu'à la diffusion de ces connaissances, mais dans le domaine de l'étude de la nature uniquement, alors, selon le moyen :

1°/ que si tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, c'est à la condition que, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en soit devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ; qu'en se bornant à relever la disparition de la chaire de physiologie au sein de l'université et celle subséquente du poste de professeur titulaire de cette chaire, sans même rechercher si cette situation n'était entièrement imputable à l'université, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'université d'exécuter les charges grevant la donation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 900-2 du code civil ;

2°/ qu'il appartient au donataire d'apporter la preuve qu'il a essayé avec une diligence suffisante d'exécuter la charge grevant la donation dont il a été gratifié ; qu'en jugeant que l'université avait établi que l'exécution des conditions et charges grevant la donation était devenue impossible en raison de la disparition de la chaire de physiologie sans rechercher les diligences qu'elle avait faites pour exécuter ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 900-5 du code civil ;

3°/ qu'il appartient au donataire d'apporter la preuve qu'il a essayé avec une diligence suffisante d'exécuter la charge grevant la donation dont il a été gratifié ; que si la cour d'appel a estimé qu'il appartient à l'université d'établir que, par suite d'un changement des circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant la donation est devenue pour elle extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, elle n'en a pas moins considéré que l'impossibilité d'exécuter les charges grevant la donation était consécutive à la disparition de la chaire de physiologie « dont il n'a pas été soutenu qu'elle eût été évitable » faisant ainsi peser sur les consorts M... R... la charge de la preuve d'une telle impossibilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que, selon les articles 900-2 et 900-5, alinéa 2, du code civil, sous réserve de justifier des diligences faites pour exécuter ses obligations, tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations qu'il a reçues, lorsque, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable, l'arrêt relève que la disparition, après plus d'un siècle d'existence, de la chaire de physiologie au sein de l'université, dont le caractère inévitable n'était pas contesté, et celle subséquente du poste de professeur titulaire de cette chaire, rend impossible la poursuite de l'exécution des conditions et charges grevant la donation, dès lors que la direction de l'institut M... N..., annexé à la chaire de physiologie, devait être placée sous l'autorité de ce professeur ; que, par ces motifs, faisant ressortir l'existence d'un changement de circonstances rendant extrêmement difficile l'exécution des conditions et charges de la donation, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision d'accueillir la demande de l'université en révision des conditions et charges de la donation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Yves et Joseph M... R...     , Mmes Liliane et Marie Ange M... R... , Mme D..., MM. Armand, Claude et Jacques E...       F..., Mme E... F...         , MM. Bernard, Henri et Patrick G..., et Mmes Chantal, Christine, Monique et Nadine G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Yves et Joseph M... R... , Mmes Liliane et Marie Ange M... R... , Mme D..., MM. Armand, Claude et Jacques E... F..., Mme E... F...         , MM. Bernard, Henri et Patrick G... et Mmes Chantal, Christine, Monique et Nadine G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts R... de leur demande en révocation de la donation consentie par Monsieur M... R... à l'Université Claude Bernard Lyon I ;

AUX MOTIFS QUE, selon acte reçu le 18 janvier 1890, Jean Blaise Marius M... R... a fait donation à la faculté des sciences de Lyon d'un terrain de 2715 m² sis [...], commune de [...], et de 1000 m³ de pierres, à l'effet d'édifier un laboratoire maritime devant porter le nom de «institut M...-N... » ; que cet acte disposait ce qui suit : « [
] ce terrain appartiendra à perpétuité à la faculté des sciences de Lyon à partir du jour où cet établissement aura été régulièrement autorisé à accepter la présente donation, Elle acquittera à partir de la même époque les contributions. Ce terrain est destiné à un laboratoire maritime annexe à la chaire de physiologie de la faculté des sciences de Lyon sous la direction du professeur de physiologie. Cet établissement portera le titre Institut M... N.... Les murs de clôture de l'établissement devront avoir une hauteur de 30 à 50 cm au-dessus du sol, ils seront surmontés d'une barrière en bois ou en fer. Si dans le délai de deux ans à compter d'aujourd'hui, la présente donation n'a pas été acceptée par la faculté des sciences de Lyon, légalement autorisée, elle sera révoquée de plein droit sans mise en demeure [
] » ; que par décret du 19 juillet 1890, le doyen de la faculté des sciences de Lyon a été autorisé par le Président de la République à accepter, aux clauses et conditions énoncées dans l'acte du 18 janvier 1890, cette donation ; que cette acceptation est intervenue le 10 juillet 1891, selon acte reçu par Me P..., notaire à Lyon ; en premier lieu, que la donation ayant été acceptée dans le délai de deux ans prévu à l'acte, aucune révocation de plein droit n'est encourue ; en second lieu, qu'il sera relevé qu'indépendamment de l'acceptation de la donation dans le délai de deux ans, la seule condition imposée par le donateur tenait à ce que le terrain dont s'agit fût destiné à un laboratoire maritime portant le titre « Institut M...-N... », annexé à la chaire de physiologie de la faculté des sciences de Lyon, placé sous la direction du professeur de physiologie ; qu'il est constant que cet institut a été édifié et que les recherches et des activités d'enseignement y ont été menées dès la fin du XIXe siècle et jusqu'à l'arrêté du 16 avril 2008, conformément au voeu du donateur (à l'exception de l'interruption consécutive à la seconde guerre mondiale mentionnée supra) ; que force est de constater que la clause déterminante de la donation résidait dans l'édification et l'exploitation du laboratoire maritime et qu'il a été satisfait à cette condition, la faculté des sciences de Lyon ayant construit les bâtiments et l'exploitation du laboratoire ayant duré plus d'un siècle ; qu'en revanche, aucune condition de pérennité ni, a fortiori, de perpétuité dudit laboratoire n'a été imposée par le disposant, en sorte que l'interruption de son activité plus de 110 ans après son instauration ne peut s'analyser en un non-respect des conditions assortissant la libéralité ; que surabondamment, l'arrêté du 16 avril 2008 n'emporte pas cessation de toute activité d'enseignement et de recherche sur le site du laboratoire, mais seulement son interruption, ce qui autorise son éventuelle reprise ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts M... R... doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement infirmé ;

1) ALORS QUE l'acte de donation, ainsi que l'a relevé la cour d'appel, imposait au gratifié de destiner le terrain « qui lui appartiendra à perpétuité » « à un laboratoire maritime annexé à la chaire de physiologie de la faculté des sciences de Lyon sous la direction du professeur de physiologie » sans que cette charge ne soit assortie d'aucun terme ni délai ; que la cour d'appel a néanmoins considéré « qu'il avait été satisfait à cette condition, la faculté des sciences de Lyon ayant construit les bâtiments et l'exploitation du laboratoire ayant duré plus d'un siècle » ; qu'en ajoutant ainsi un délai à la charge dont était assortie la donation litigieuse, là où elle n'en comportait aucun et prévoyait au contraire une exploitation pérenne du laboratoire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 18 janvier 1890, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.

2) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a estimé, d'une part, que l'université Claude Bernard Lyon I ne s'était rendue coupable d'aucune inexécution et qu'il avait été satisfait à la condition tenant à l'édification et à l'exploitation d'un laboratoire maritime (arrêt attaqué p. 9, dernier alinéa) et, d'autre part, que « l'exécution des conditions et charges grevant la donation [était] non seulement devenue extrêmement difficile, mais même tout simplement impossible » (arrêt attaqué p. 10, alinéa 7) d'où il résultait cette fois que la condition grevant la donation n'était pas satisfaite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs de fait, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande de l'université Claude Bernard Lyon I en révision des conditions et charges de la donation et de l'avoir autorisée à nouer des partenariats avec des organismes extérieurs, publics ou privés, pourvu que leurs activités fussent consacrées au progrès et au développement de la recherche scientifique, ainsi qu'à la diffusion de ces connaissances, mais dans le domaine de l'étude de la nature uniquement ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à l'université Claude-Bernard Lyon I d'établir que, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant la donation est devenue pour elle extrêmement difficile ou sérieusement dommageable ; qu'à cet effet, elle invoque les changements de réglementation des établissements d'enseignement et de la recherche sous-marine, l'augmentation du coût de la recherche compte-tenu de l'évolution des méthodes modernes et la disparition de la chaire de physiologie de la faculté des sciences de Lyon ; que la disparition de la faculté des sciences de Lyon est indifférente puisque l'université Claude-Bernard Lyon I vient à ses droits ; qu'il n'est pas démontré que l'augmentation du coût de la recherche, compte tenu de l'évolution des méthodes modernes, rendrait extrêmement difficile ou sérieusement dommageable l'exécution des conditions et charges de la donation ; en revanche, que la disparition de la chaire de physiologie au sein de l'université Claude-Bernard Lyon I, dont il n'a pas été soutenu qu'elle eût été évitable, et celle subséquente du poste de professeur titulaire de cette chaire, rend impossible la poursuite de l'exécution des conditions et charges grevant la donation, puisque la direction de l'institut M...-N... devait être placée sous l'autorité de ce professeur ; que l'université Claude-Bernard Lyon I établit par conséquent que l'exécution des conditions et charges grevant la donation est non seulement devenue extrêmement difficile, mais même tout simplement impossible ; que l'université Claude-Bernard Lyon I est par suite fondée à solliciter la révision judiciaire des charges et conditions grevant la donation ; qu'il convient dès lors de s'attacher au but recherché par le donateur et à l'intention qui l'animait lorsqu'il a gratifié la faculté des sciences ; qu'en imposant la création de l'institut qui devait porter son nom, Jean M... R... a manifestement voulu favoriser la recherche scientifique dans le domaine de la physiologie, c'est-à-dire, au sens littéral, dans celui de l'étude de la nature, même si, compte tenu de ses liens avec le Professeur Raphaël Q..., initiateur du projet de [...], il a précisé que ce laboratoire devait être maritime ; que ce n'est par conséquent pas trahir le voeu de Jean M... R... que d'autoriser le développement de la coopération scientifique, en permettant à l'université Claude-Bernard Lyon I de nouer des partenariats avec des organismes extérieurs, publics ou privés, pourvu que leurs activités fussent consacrées au progrès et au développement de la recherche scientifique, un site à la diffusion des connaissances acquises, mais dans le domaine de l'étude de la nature seulement, pour satisfaire au souhait du disposant ; qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de l'université Claude-Bernard Lyon I, dans cette limite ;

1) ALORS QUE si tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu'il a reçus, c'est à la condition que, par suite d'un changement de circonstances, l'exécution en soit devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable ; qu'en se bornant à relever la disparition de la chaire de physiologie au sein de l'université et celle subséquente du poste de professeur titulaire de cette chaire, sans même rechercher si cette situation n'était entièrement imputable à l'université, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'université Claude-Bernard Lyon I d'exécuter les charges grevant la donation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 900-2 du code civil.

2) ALORS QU'il appartient au donataire d'apporter la preuve qu'il a essayé avec une diligence suffisante d'exécuter la charge grevant la donation dont il a été gratifié ; qu'en jugeant que l'université Claude Bernard Lyon I avait établi que l'exécution des conditions et charges grevant la donation était devenue impossible en raison de la disparition de la chaire de physiologie sans rechercher les diligences qu'elle avait faites pour exécuter ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 900-5 du code civil.

3) ALORS QU'il appartient au donataire d'apporter la preuve qu'il a essayé avec une diligence suffisante d'exécuter la charge grevant la donation dont il a été gratifié ; que si la cour d'appel a estimé qu'il appartient à l'université Claude Bernard Lyon I d'établir que, par suite d'un changement des circonstances, l'exécution des conditions et charges grevant la donation est devenue pour elle extrêmement difficile ou sérieusement dommageable, elle n'en a pas moins considéré que l'impossibilité d'exécuter les charges grevant la donation était consécutive à la disparition de la chaire de physiologie « dont il n'a pas été soutenu qu'elle eût été évitable » faisant ainsi peser sur les consorts R... la charge de la preuve d'une telle impossibilité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13630
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-13630


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13630
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