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28/02/2018 | FRANCE | N°17-13269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-13269


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Salvador Y... est décédé le [...]      , laissant pour lui succéder ses deux filles, Thérèse et Carmen, auxquelles il avait consenti une donation partage portant sur ses biens immobiliers, par acte du 24 février 1994, et en l'état d'un testament authentique des 11 et 17 décembre 1997 désignant Thérèse légataire universelle ; que, postérieurement au partage amiable de la succession signé le 27 mars 2000, Mme Thérèse Z... a assigné sa soeur en paiement d'

une somme égale au montant des prêts qui auraient dû être réintégrés à la succe...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Salvador Y... est décédé le [...]      , laissant pour lui succéder ses deux filles, Thérèse et Carmen, auxquelles il avait consenti une donation partage portant sur ses biens immobiliers, par acte du 24 février 1994, et en l'état d'un testament authentique des 11 et 17 décembre 1997 désignant Thérèse légataire universelle ; que, postérieurement au partage amiable de la succession signé le 27 mars 2000, Mme Thérèse Z... a assigné sa soeur en paiement d'une somme égale au montant des prêts qui auraient dû être réintégrés à la succession ; que Carmen Y... étant décédée en cours d'instance, ses enfants, Martine, Richard et Patrick (les consorts X...), appelés à la cause en qualité d'ayants droit, ont formé des demandes reconventionnelles ;

Sur les premier et troisième moyens des pourvois principal et incidents, les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens des pourvois incidents et le huitième moyen du second pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la seconde branche du deuxième moyen des pourvois principal et incidents :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... de rapport à la succession de la somme de 64 790 euros perçue par Mme Z... au titre du montant des assurances sur la vie contractées par son père, l'arrêt retient que les consorts X... ne démontrent pas que c'est sous l'influence néfaste de celle-ci que Salvador Y... a souscrit les contrats d'assurance sur la vie litigieux, lesquels ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n'est pas établi eu égard à l'importance du patrimoine du défunt ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui soutenaient que les circonstances dans lesquelles Salvador Y..., âgé de 93 ans et de santé déclinante, avait souscrit ces contrats d'assurance sur la vie dans les derniers mois de sa vie, révélaient la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, partant, induisaient leur requalification en donations rapportables à la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des consorts X... tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession de Salvador Y... la somme de 64 790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances sur la vie contractées par son père, l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Patrick X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité du testament des 11 et 17 décembre 1997 ;

AUX MOTIFS QUE la demande d'annulation du testament des 11 et 17 décembre 1997 sera elle aussi rejetée, l'expert judiciaire concluant que Salvador Y... jouissait de toutes ses facultés intellectuelles au moment de sa rédaction ; que, si le docteur C... a précisé que sa proximité avec sa fille Thérèse avait pu le rendre influençable, il a aussitôt ajouté qu'il n'était pas possible de retenir une altération de la capacité de jugement de ce dernier au vu d'éléments médicaux concrets ; que dans ces conditions il n'est pas justifié d'une insanité d'esprit du testateur au sens de l'article 901 du code civil ; que de même les manoeuvres dolosives reprochées à Mme Z..., à les supposer établies, ne constituent pas la cause déterminante de la libéralité au regard des liens affectifs antérieurs existant entre celle-ci et son père, liens dont la réalité n'est pas contestée et qui ont justifié l'acte de donation partage de 1994 ;

1°) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en nullité du testament, à se fonder sur la constatation de l'expert selon laquelle M. Y... jouissait de toutes ses facultés intellectuelles au moment de sa rédaction sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état de particulière vulnérabilité du testateur du fait de son grand âge, de son isolement et de son état psychique et physique lié à ses pathologies cardio-respiratoire et neurologique ne lui avait pas fait perdre le discernement nécessaire à un consentement valable et, partant, n'établissait pas sa faiblesse mentale lors de la confection du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

2°) ALORS QUE la volonté de donner ou de léguer est de l'essence des dispositions à titre gratuit ; que cette volonté n'existe pas lorsque le disposant, induit en erreur par des manoeuvres trompeuses, n'eût point donné ou légué s'il n'y avait été déterminé par ces manoeuvres ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en nullité du testament, à énoncer que les manoeuvres dolosives reprochées à Mme Z... ne constituaient pas la cause déterminante de la libéralité au regard des liens affectifs antérieurs existant entre celle-ci et son père, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les époux Y..., qui avaient travaillé toute leur vie pour transmettre équitablement leur patrimoine à leurs deux filles sans que M. Y... n'ait jamais eu aucune raison de déshériter sa fille Carmen, avaient enregistré conjointement leurs testaments le 15 novembre 1985, dans lesquels ils montraient une volonté claire et affirmée de stricte égalité entre leurs deux filles, n'établissait pas que les pressions psychologiques exercées sur ce dernier par Mme Z... en vue de le pousser à rédiger un testament en sa faveur et capter son héritage avaient été la cause déterminante de la libéralité testamentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil, ensemble l'article 1116 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... demandent que soit ordonné le partage de la succession de leur grand-mère, Manuela Y..., et que Mme Z... soit condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par Salvador Y... ; que, tout en admettant qu'en sa qualité d'usufruitier ce dernier pouvait disposer des fonds composant la succession de son épouse, ils soutiennent que c'est grâce à des sommes figurant sur les comptes de Manuela Y... que son mari a pu souscrire les assurances vie dont Mme Z... a été la bénéficiaire ; qu'il convient de relever que les consorts X... indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que le sort des biens immobiliers figurant à l'actif de la succession de Manuela Y... a été réglé par l'acte de donation partage du 24 février 1994 ; que, s'agissant des valeurs mobilières, leur utilisation par Salvador Y... dans les conditions alléguées par l'hoirie X... n'est qu'une hypothèse émise par l'expert judiciaire ; que cette simple probabilité ne suffit pas à l'évidence à justifier les affirmations des consorts X... ; que de même, pour les motifs exposés plus haut, ces derniers ne démontrent pas que c'est sous l'influence néfaste de Mme Z... que Salvador Y... a souscrit les contrats d'assurance vie litigieux, étant rappelé que ceux-ci ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n'est pas davantage établi en l'espèce eu égard à l'importance du patrimoine de Salvador Y... ; que, compte tenu de ce qui précède, les demandes respectives de dommages et intérêts présentées par les parties seront rejetées ;

1°) ALORS QUE les consorts X..., dans leurs conclusions d'appel (p. 35), soutenaient que ce n'était pas grâce à des sommes figurant sur les comptes de Mme Manuela Y... que son mari avait souscrit les assurances vie dont Mme Z... avait été la bénéficiaire ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par M. Y..., que les consorts X... soutenaient que c'était grâce à des sommes figurant sur les comptes de Mme Manuela Y... que son mari avait pu souscrire les assurances vie dont Mme Z... avait été la bénéficiaire et que, s'agissant des valeurs mobilières, leur utilisation par M. Salvador Y... dans les conditions alléguées par l'hoirie X... n'était qu'une hypothèse émise par l'expert judiciaire, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel des consorts X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par M. Y..., à énoncer qu'il ne démontrait pas que c'était sous l'influence néfaste de Mme Z... que ce dernier avait souscrit les contrats d'assurance vie litigieux, que ceux-ci n'étaient pas soumis aux règles du rapport à succession par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n'était pas davantage établi en l'espèce eu égard à l'importance du patrimoine de M. Y..., sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. Y..., alors qu'il était âgé de 93 ans et que son état de santé empirait, avait souscrit, dans les derniers mois de sa vie, deux contrats d'assurance-vie au bénéfice de sa fille Thérèse Z..., ne révélait pas la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, partant, n'induisait pas la requalification des contrats d'assurance-vie en donations déguisées rapportables à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir révoquer la donation partage du 24 février 1994 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 47 II de la loi du 23 juin 2006, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas à la présente instance, introduite en 2004, et donc avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que l'action doit donc être jugée conformément à la loi ancienne, c'est à dire l'article 887 ancien du code civil, aux termes duquel : Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol ; qu'il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des héritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ; que la simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage ; que sur les demandes, les parties n'invoquent ni la loi nouvelle, ni l'ancienne ; qu'elles ne demandent ni la rescision du partage, ni un partage complémentaire ; qu'elles ne soutiennent pas avoir découvert les faits allégués depuis le partage ; que Mme Z... signale la possibilité, en général, de remettre en cause les opérations, notamment si des faits nouveaux sont apparus après le règlement de la succession ; que cependant les faits nouveaux qu'elle invoque : procès pénal, puis procès civil, suivis du partage des sommes reçues de la compagnie d'assurances, demandes reconventionnelles de Mme Carmen Y..., n'ont rien à voir avec une erreur, pouvant - exceptionnellement - remettre le partage en cause : ils constituent peut-être, dans son esprit, une lésion de plus du quart, mais elle n'invoque pas la lésion ; que les héritiers de Mme Carmen Y... se plaignent explicitement d'une lésion subie par leur auteur, sans demander la rescision, ni dire que la lésion dépasse le quart ; qu'on pourrait donc retenir, de part et d'autre, une demande implicite en rescision du partage pour lésion ; qu'encore faudrait-il, dans ce cas, que chacune des parties compare ce qu'elle a reçu et ce à quoi elle prétend avoir droit, et soutienne que la lésion dépasse le quart : aucune d'elles ne le fait ; que les articles 4, 5, 6 et 9 du code de procédure civile obligent à rejeter les demandes des parties, car il n'appartient pas au tribunal d'identifier des demandes implicites, de choisir un moyen de droit, puis d'alléguer les faits nécessaires au succès de ces demandes implicites, et enfin d'en découvrir les preuves, ou de charger un expert de les rechercher ; que le tribunal ne pouvant juger que l'un ou l'autre des co-partageants s'est rendu coupable d'agissements frauduleux ou d'affirmations erronées, il y a également lieu de rejeter les demandes réciproques en dommages-intérêts ;

ALORS QUE la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir révoquer la donation partage du 24 février 1994 pour inexécution des charges assortissant cette donation, à énoncer que l'expert concluait son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les dépenses de vie courante et les retraits de M. Y..., qui, à compter du 24 février 1994, ne devait exposer aucune dépense pour son entretien personnel et devait être pris intégralement en charge par sa fille Thérèse, avaient considérablement augmenté et étaient très supérieurs à celles d'un homme de sa condition, très âgé, en mauvaise santé, ayant du mal à marcher et ne sortant que très peu de chez lui, ayant économisé toute sa vie, très peu dépensier et n'ayant aucun besoin particulier, n'était pas de nature à établir l'inexécution de l'obligation d'entretien par Mme Z... revêtant un caractère déterminant et grave et le fait que cette dernière avait au contraire profité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 953 du code civil. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Martine X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leur demande en nullité du testament des 11 et 17 décembre 1997 ;

AUX MOTIFS QUE la demande d'annulation du testament des 11 et 17 décembre 1997 sera elle aussi rejetée, l'expert judiciaire concluant que Salvador Y... jouissait de toutes ses facultés intellectuelles au moment de sa rédaction ; que, si le docteur C... a précisé que sa proximité avec sa fille Thérèse avait pu le rendre influençable, il a aussitôt ajouté qu'il n'était pas possible de retenir une altération de la capacité de jugement de ce dernier au vu d'éléments médicaux concrets ; que dans ces conditions il n'est pas justifié d'une insanité d'esprit du testateur au sens de l'article 901 du code civil ; que de même les manoeuvres dolosives reprochées à Mme Z..., à les supposer établies, ne constituent pas la cause déterminante de la libéralité au regard des liens affectifs antérieurs existant entre celle-ci et son père, liens dont la réalité n'est pas contestée et qui ont justifié l'acte de donation partage de 1994 ;

1°) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... et Mme A... de leur demande en nullité du testament, à se fonder sur la constatation de l'expert selon laquelle M. Y... jouissait de toutes ses facultés intellectuelles au moment de sa rédaction sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état de particulière vulnérabilité du testateur du fait de son grand âge, de son isolement et de son état psychique et physique lié à ses pathologies cardio-respiratoire et neurologique ne lui avait pas fait perdre le discernement nécessaire à un consentement valable et, partant, n'établissait pas sa faiblesse mentale lors de la confection du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

2°) ALORS QUE la volonté de donner ou de léguer est de l'essence des dispositions à titre gratuit ; que cette volonté n'existe pas lorsque le disposant, induit en erreur par des manoeuvres trompeuses, n'eût point donné ou légué s'il n'y avait été déterminé par ces manoeuvres ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... et Mme A... de leur demande en nullité du testament, à énoncer que les manoeuvres dolosives reprochées à Mme Z... ne constituaient pas la cause déterminante de la libéralité au regard des liens affectifs antérieurs existant entre celle-ci et son père, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les époux Y..., qui avaient travaillé toute leur vie pour transmettre équitablement leur patrimoine à leurs deux filles sans que M. Y... n'ait jamais eu aucune raison de déshériter sa fille Carmen, avaient enregistré conjointement leurs testaments le 15 novembre 1985, dans lesquels ils montraient une volonté claire et affirmée de stricte égalité entre leurs deux filles, n'établissait pas que les pressions psychologiques exercées sur ce dernier par Mme Z... en vue de le pousser à rédiger un testament en sa faveur et capter son héritage avaient été la cause déterminante de la libéralité testamentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil, ensemble l'article 1116 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leur demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... demandent que soit ordonné le partage de la succession de leur grand-mère, Manuela Y..., et que Mme Z... soit condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par Salvador Y... ; que, tout en admettant qu'en sa qualité d'usufruitier ce dernier pouvait disposer des fonds composant la succession de son épouse, ils soutiennent que c'est grâce à des sommes figurant sur les comptes de Manuela Y... que son mari a pu souscrire les assurances vie dont Mme Z... a été la bénéficiaire ; qu'il convient de relever que les consorts X... indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que le sort des biens immobiliers figurant à l'actif de la succession de Manuela Y... a été réglé par l'acte de donation partage du 24 février 1994 ; que, s'agissant des valeurs mobilières, leur utilisation par Salvador Y... dans les conditions alléguées par l'hoirie X... n'est qu'une hypothèse émise par l'expert judiciaire ; que cette simple probabilité ne suffit pas à l'évidence à justifier les affirmations des consorts X... ; que de même, pour les motifs exposés plus haut, ces derniers ne démontrent pas que c'est sous l'influence néfaste de Mme Z... que Salvador Y... a souscrit les contrats d'assurance vie litigieux, étant rappelé que ceux-ci ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n'est pas davantage établi en l'espèce eu égard à l'importance du patrimoine de Salvador Y... ; que, compte tenu de ce qui précède, les demandes respectives de dommages et intérêts présentées par les parties seront rejetées ;

1°) ALORS QUE les consorts X..., dans leurs conclusions d'appel (p. 35), soutenaient que ce n'était pas grâce à des sommes figurant sur les comptes de Mme Manuela Y... que son mari avait souscrit les assurances vie dont Mme Z... avait été la bénéficiaire ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. X... et Mme A... de leur demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par M. Y..., que les consorts X... soutenaient que c'était grâce à des sommes figurant sur les comptes de Mme Manuela Y... que son mari avait pu souscrire les assurances vie dont Mme Z... avait été la bénéficiaire et que, s'agissant des valeurs mobilières, leur utilisation par M. Salvador Y... dans les conditions alléguées par l'hoirie X... n'était qu'une hypothèse émise par l'expert judiciaire, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel des consorts X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... et Mme A... de leur demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par M. Y..., à énoncer qu'il ne démontrait pas que c'était sous l'influence néfaste de Mme Z... que ce dernier avait souscrit les contrats d'assurance vie litigieux, que ceux-ci n'étaient pas soumis aux règles du rapport à succession par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n'était pas davantage établi en l'espèce eu égard à l'importance du patrimoine de M. Y..., sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. Y..., alors qu'il était âgé de 93 ans et que son état de santé empirait, avait souscrit, dans les derniers mois de sa vie, deux contrats d'assurance-vie au bénéfice de sa fille Thérèse Z..., ne révélait pas la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, partant, n'induisait pas la requalification des contrats d'assurance-vie en donations déguisées rapportables à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leur demande tendant à voir révoquer la donation partage du 24 février 1994 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en vertu de l'article 47 II de la loi du 23 juin 2006, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas à la présente instance, introduite en 2004, et donc avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que l'action doit donc être jugée conformément à la loi ancienne, c'est à dire l'article 887 ancien du code civil, aux termes duquel : Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol ; qu'il peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des héritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ; que la simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage ; que sur les demandes, les parties n'invoquent ni la loi nouvelle, ni l'ancienne ; qu'elles ne demandent ni la rescision du partage, ni un partage complémentaire ; qu'elles ne soutiennent pas avoir découvert les faits allégués depuis le partage ; que Mme Z... signale la possibilité, en général, de remettre en cause les opérations, notamment si des faits nouveaux sont apparus après le règlement de la succession ; que cependant les faits nouveaux qu'elle invoque : procès pénal, puis procès civil, suivis du partage des sommes reçues de la compagnie d'assurances, demandes reconventionnelles de Mme Carmen Y..., n'ont rien à voir avec une erreur, pouvant - exceptionnellement - remettre le partage en cause : ils constituent peut-être, dans son esprit, une lésion de plus du quart, mais elle n'invoque pas la lésion ; que les héritiers de Mme Carmen Y... se plaignent explicitement d'une lésion subie par leur auteur, sans demander la rescision, ni dire que la lésion dépasse le quart ; qu'on pourrait donc retenir, de part et d'autre, une demande implicite en rescision du partage pour lésion ; qu'encore faudrait-il, dans ce cas, que chacune des parties compare ce qu'elle a reçu et ce à quoi elle prétend avoir droit, et soutienne que la lésion dépasse le quart : aucune d'elles ne le fait ; que les articles 4, 5, 6 et 9 du code de procédure civile obligent à rejeter les demandes des parties, car il n'appartient pas au tribunal d'identifier des demandes implicites, de choisir un moyen de droit, puis d'alléguer les faits nécessaires au succès de ces demandes implicites, et enfin d'en découvrir les preuves, ou de charger un expert de les rechercher ; que le tribunal ne pouvant juger que l'un ou l'autre des co-partageants s'est rendu coupable d'agissements frauduleux ou d'affirmations erronées, il y a également lieu de rejeter les demandes réciproques en dommages-intérêts ;

ALORS QUE la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... et Mme A... de leur demande tendant à voir révoquer la donation partage du 24 février 1994 pour inexécution des charges assortissant cette donation, à énoncer que l'expert concluait son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les dépenses de vie courante et les retraits de M. Y..., qui, à compter du 24 février 1994, ne devait exposer aucune dépense pour son entretien personnel et devait être pris intégralement en charge par sa fille Thérèse, avaient considérablement augmenté et étaient très supérieurs à celles d'un homme de sa condition, très âgé, en mauvaise santé, ayant du mal à marcher et ne sortant que très peu de chez lui, ayant économisé toute sa vie, très peu dépensier et n'ayant aucun besoin particulier, n'était pas de nature à établir l'inexécution de l'obligation d'entretien par Mme Z... revêtant un caractère déterminant et grave et le fait que cette dernière avait au contraire profité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 953 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leur demande en nullité de la donation partage du 24 février 1994 ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... et Mme A... de leur demande en nullité de la donation partage du 24 février 1994, à énoncer que l'expert concluait son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Carmen Y... n'aurait pas refusé de donner son accord à la donation partage si elle avait su que trois semaines avant la signature de cet acte sa soeur avait rédigé de sa main une lettre révoquant la procuration donnée cinq mois plus tôt par son père et que dix jours avant cette signature son père l'avait défavorisée en changeant la clause bénéficiaire, au profit de sa soeur, du contrat souscrit initialement pour Carmen par ses parents, circonstances établissant qu'elle avait donné son consentement à la donation partage alors qu'elle était victime de manoeuvres dolosives destinées à la tromper sur ses relations avec son père et ses droits dans sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887, 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leur demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession la somme de 68.602,06 euros au titre du prêt non remboursé à M. Salvador Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession la somme de 68.602,06 euros au titre du prêt non remboursé à M. Salvador Y..., à énoncer que l'expert, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, concluait son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, sans répondre aux conclusions péremptoires des exposants (conclusions, p. 16 à 20) établissant, preuves à l'appui, les nombreuses difficultés financières rencontrées par Mme Thérèse Z... au cours de la période prétendue de remboursement du prêt de 450.000 francs consenti par son père, circonstance d'où il résultait que ledit prêt n'avait pas pu été remboursé par cette dernière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leur demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession la somme de 68.204,07 euros au titre des sommes prélevées sur le compte de M. Salvador Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant, pour débouter les consorts X... de leur demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession la somme de 68.204,07 euros au titre des sommes prélevées sur le compte de M. Salvador Y..., à énoncer que l'expert, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, concluait son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, sans répondre aux conclusions péremptoires des exposants (conclusions, p. 30 à 32) établissant, preuves à l'appui, les nombreux prélèvements effectués par Mme Thérèse Z... sur le compte de son père, tant en espèces que par chèques ou au titre des dépenses courantes pour un montant total de 68.204,07 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... et Mme A... de leur demande tendant à voir ordonner le partage de la succession de Mme Manuela Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... demandent que soit ordonné le partage de la succession de leur grand-mère, Manuela Y... ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en laissant sans réponse le moyen des consorts X... qui sollicitaient le partage de la succession de Mme Manuela Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Richard X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité du testament du 11 décembre 1997 ;

AUX MOTIFS QUE la demande d'annulation du testament des 11 et 17 décembre 1997 sera elle aussi rejetée, l'expert judiciaire concluant que Salvador Y... jouissait de toutes ses facultés intellectuelles au moment de sa rédaction ; que, si le docteur C... a précisé que sa proximité avec sa fille Thérèse avait pu le rendre influençable, il a aussitôt ajouté qu'il n'était pas possible de retenir une altération de la capacité de jugement de ce dernier au vu d'éléments médicaux concrets ; que dans ces conditions il n'est pas justifié d'une insanité d'esprit du testateur au sens de l'article 901 du code civil ; que de même les manoeuvres dolosives reprochées à Mme Z..., à les supposer établies, ne constituent pas la cause déterminante de la libéralité au regard des liens affectifs antérieurs existant entre celle-ci et son père, liens dont la réalité n'est pas contestée et qui ont justifié l'acte de donation partage de 1994 ;

1°) ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en nullité du testament, à se fonder sur la constatation de l'expert selon laquelle M. Y... jouissait de toutes ses facultés intellectuelles au moment de sa rédaction sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'état de particulière vulnérabilité du testateur du fait de son grand âge, de son isolement et de son état psychique et physique lié à ses pathologies cardio-respiratoire et neurologique ne lui avait pas fait perdre le discernement nécessaire à un consentement valable et, partant, n'établissait pas sa faiblesse mentale lors de la confection du testament, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

2°) ALORS QUE la volonté de donner ou de léguer est de l'essence des dispositions à titre gratuit ; que cette volonté n'existe pas lorsque le disposant, induit en erreur par des manoeuvres trompeuses, n'eût point donné ou légué s'il n'y avait été déterminé par ces manoeuvres ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en nullité du testament, à énoncer que les manoeuvres dolosives reprochées à Mme Z... ne constituaient pas la cause déterminante de la libéralité au regard des liens affectifs antérieurs existant entre celle-ci et son père, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les époux Y..., qui avaient travaillé toute leur vie pour transmettre équitablement leur patrimoine à leurs deux filles sans que M. Y... n'ait jamais eu aucune raison de déshériter sa fille Carmen, avaient enregistré conjointement leurs testaments le 15 novembre 1985, dans lesquels ils montraient une volonté claire et affirmée de stricte égalité entre leurs deux filles, n'établissait pas que les pressions psychologiques exercées sur ce dernier par Mme Z... en vue de le pousser à rédiger un testament en sa faveur et capter son héritage avaient été la cause déterminante de la libéralité testamentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil, ensemble l'article 1116 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par M. Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... demandent que soit ordonné le partage de la succession de leur grand-mère, Manuela Y..., et que Mme Z... soit condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par Salvador Y... ; que, tout en admettant qu'en sa qualité d'usufruitier ce dernier pouvait disposer des fonds composant la succession de son épouse, ils soutiennent que c'est grâce à des sommes figurant sur les comptes de Manuela Y... que son mari a pu souscrire les assurances vie dont Mme Z... a été la bénéficiaire ; qu'il convient de relever que les consorts X... indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que le sort des biens immobiliers figurant à l'actif de la succession de Manuela Y... a été réglé par l'acte de donation partage du 24 février 1994 ; que, s'agissant des valeurs mobilières, leur utilisation par Salvador Y... dans les conditions alléguées par l'hoirie X... n'est qu'une hypothèse émise par l'expert judiciaire ; que cette simple probabilité ne suffit pas à l'évidence à justifier les affirmations des consorts X... ; que de même, pour les motifs exposés plus haut, ces derniers ne démontrent pas que c'est sous l'influence néfaste de Mme Z... que Salvador Y... a souscrit les contrats d'assurance vie litigieux, étant rappelé que ceux-ci ne sont pas soumis aux règles du rapport à succession par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n'est pas davantage établi en l'espèce eu égard à l'importance du patrimoine de Salvador Y... ; que, compte tenu de ce qui précède, les demandes respectives de dommages et intérêts présentées par les parties seront rejetées ;

1°) ALORS QUE les consorts X..., dans leurs conclusions d'appel (p. 35), soutenaient que ce n'était pas grâce à des sommes figurant sur les comptes de Mme Manuela Y... que son mari avait souscrit les assurances vie dont Mme Z... avait été la bénéficiaire ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par M. Y..., que les consorts X... soutenaient que c'était grâce à des sommes figurant sur les comptes de Mme Manuela Y... que son mari avait pu souscrire les assurances vie dont Mme Z... avait été la bénéficiaire et que, s'agissant des valeurs mobilières, leur utilisation par M. Salvador Y... dans les conditions alléguées par l'hoirie X... n'était qu'une hypothèse émise par l'expert judiciaire, a ainsi dénaturé les conclusions d'appel des consorts X... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' un contrat d'assurance-vie peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter la somme de 64.790 euros perçue par elle au titre du montant des assurances vie contractées par M. Y..., à énoncer qu'il ne démontrait pas que c'était sous l'influence néfaste de Mme Z... que ce dernier avait souscrit les contrats d'assurance vie litigieux, que ceux-ci n'étaient pas soumis aux règles du rapport à succession par application de l'article L. 132-13 du code des assurances, sauf à démontrer que les primes versées étaient disproportionnées au regard des facultés du souscripteur, ce qui n'était pas davantage établi en l'espèce eu égard à l'importance du patrimoine de M. Y..., sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que M. Y..., alors qu'il était âgé de 93 ans et que son état de santé empirait, avait souscrit, dans les derniers mois de sa vie, deux contrats d'assurance-vie au bénéfice de sa fille Thérèse Z..., ne révélait pas la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et, partant, n'induisait pas la requalification des contrats d'assurance-vie en donations déguisées rapportables à la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-13 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir révoquer la donation partage du 24 février 1994 ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle a été faite ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir révoquer la donation partage du 24 février 1994 pour inexécution des charges assortissant cette donation, à énoncer que l'expert concluait son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que les dépenses de vie courante et les retraits de M. Y..., qui, à compter du 24 février 1994, ne devait exposer aucune dépense pour son entretien personnel et devait être pris intégralement en charge par sa fille Thérèse, avaient considérablement augmenté et étaient très supérieurs à celles d'un homme de sa condition, très âgé, en mauvaise santé, ayant du mal à marcher et ne sortant que très peu de chez lui, ayant économisé toute sa vie, très peu dépensier et n'ayant aucun besoin particulier, n'était pas de nature à établir l'inexécution de l'obligation d'entretien par Mme Z... revêtant un caractère déterminant et grave et le fait que cette dernière avait au contraire profité de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 953 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en nullité de la donation partage du 24 février 1994 ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en nullité de la donation partage du 24 février 1994, à énoncer que l'expert concluait son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Carmen Y... n'aurait pas refusé de donner son accord à la donation partage si elle avait su que trois semaines avant la signature de cet acte sa soeur avait rédigé de sa main une lettre révoquant la procuration donnée cinq mois plus tôt par son père et que dix jours avant cette signature son père l'avait défavorisée en changeant la clause bénéficiaire, au profit de sa soeur, du contrat souscrit initialement pour Carmen par ses parents, circonstances établissant qu'elle avait donné son consentement à la donation partage alors qu'elle était victime de manoeuvres dolosives destinées à la tromper sur ses relations avec son père et ses droits dans sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 887, 1109 et 1116 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession la somme de 68.602,06 euros au titre du prêt non remboursé à M. Salvador Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession la somme de 68.602,06 euros au titre du prêt non remboursé à M. Salvador Y..., à énoncer que l'expert, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, concluait son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, sans répondre aux conclusions péremptoires des exposants (conclusions, p. 16 à 20) établissant, preuves à l'appui, les nombreuses difficultés financières rencontrées par Mme Thérèse Z... au cours de la période prétendue de remboursement du prêt de 450.000 francs consenti par son père, circonstance d'où il résultait que ledit prêt n'avait pas pu été remboursé par cette dernière, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession la somme de 68.204,07 euros au titre des sommes prélevées sur le compte de M. Salvador Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir Mme Z... condamnée à rapporter à la succession la somme de 68.204,07 euros au titre des sommes prélevées sur le compte de M. Salvador Y..., à énoncer que l'expert, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, concluait son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, sans répondre aux conclusions péremptoires des exposants (conclusions, p. 30 à 32) établissant, preuves à l'appui, les nombreux prélèvements effectués par Mme Thérèse Z... sur le compte de son père, tant en espèces que par chèques ou au titre des dépenses courantes pour un montant total de 68.204,07 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir ordonner le partage de la succession de Mme Manuela Y... ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... demandent que soit ordonné le partage de la succession de leur grand-mère, Manuela Y... ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en laissant sans réponse le moyen des consorts X... qui sollicitaient le partage de la succession de Mme Manuela Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir constater le recel successoral dont Mme Z... s'est rendue coupable et voir prononcer la sanction prévue par l'article 792 ancien du code civil au titre de toutes les sommes perçues par cette dernière, tant par retraits, que par chèques, assurances vie souscrites à son profit ou celui de ses enfants pour un montant total de 201.596,96 euros ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X..., à leur tour, reprochent à leur tante de ne pas avoir remboursé l'intégralité des sommes que lui avait prêtées son père et d'avoir profité de celui-ci au lieu de l'entretenir en exécution de l'acte de donation partage du 24 février 1994, dont ils demandent l'annulation ou la révocation, se fondant sur le rapport de M. D... ; qu'il suffira de rappeler que celui-ci, qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, conclut son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur les montants prêtés et remboursés par les deux soeurs, ni sur les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994, pour constater que les appelants incidents procèdent par affirmation et ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ; qu'en conséquence leurs demandes tendant à l'annulation ou à la révocation de la donation partage ou à constater un recel successoral ne peuvent qu'être rejetées ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater le recel successoral dont Mme Z... s'est rendue coupable, à énoncer que l'expert, « qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, [concluait] son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur [.....] les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994 », sans répondre aux conclusions péremptoires des exposants établissant, preuves à l'appui, le recel successoral dont Mme Thérèse Z... s'est rendue coupable, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert ; que la cour d'appel en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater le recel successoral dont Mme Z... s'est rendue coupable, que l'expert, « qui s'était fait remettre les dossiers des conseils des parties, [concluait] son rapport en indiquant ne pouvoir se prononcer techniquement sur [.....] les prélèvements opérés sur les comptes bancaires du défunt, sur lesquels n'existait aucune procuration après le 4 février 1994 », sans répondre aux conclusions des exposants établissant, preuves à l'appui, le recel successoral dont Mme Thérèse Z... s'est rendue coupable, a violé l'article 246 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13269
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-13269


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13269
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