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28/02/2018 | FRANCE | N°17-11979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-11979


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 270 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugem

ent a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour rejeter la dema...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 270 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient la déloyauté de Mme X... qui, en imitant la signature de son époux, a multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit et ainsi obéré la situation financière de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux, elle ne pouvait justifier sa décision de rejeter la demande de prestation compensatoire que par des motifs d'équité, en considération des critères prévus à l'article 271 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 16 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prestation compensatoire, l'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, mais que toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, au regard de la déloyauté de l'épouse qui, par l'imitation de la signature de l'époux, a multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit « doublon » et largement obéré la situation financière de celui-ci, l'équité commande de refuser l'octroi de la prestation compensatoire sollicitée ;

1°) ALORS QUE le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; qu'en jugeant que « l'équité command[ait] de refuser l'octroi de la prestation compensatoire sollicitée [par Mme X...] », « au regard de la déloyauté de l'épouse, qui par l'imitation de la signature de l'époux, a[vait] multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit « doublon » et largement obéré la situation financière de celui-ci » (arrêt attaqué, p. 11, antépénultième §), cependant qu'elle a prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts partagés et qu'elle n'a pas considéré les critères prévus à l'article 271 du code civil pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, sans avoir recherché si, comme celle-ci le soutenait (conclusions, p. 6 à 18, et p. 36), le divorce avait créé au détriment de Mme X... une disparité dans les niveaux de vie des ex-époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11979
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-11979


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11979
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