La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2018 | FRANCE | N°17-11146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 février 2018, 17-11146


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu, 28 avril 2016), que la société Faisanderie Y... Gérard (la Faisanderie) a formé opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer à l'association Interprochasse (l'association) des cotisations pour les années 2011 et 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Faisanderie fait grief au jugement de dire recevable l'action de l'association alors, selon le moyen, que seule l'association déclarée a la

capacité juridique à laquelle s'attache la qualité pour agir ou défendre en ju...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu, 28 avril 2016), que la société Faisanderie Y... Gérard (la Faisanderie) a formé opposition à l'ordonnance lui faisant injonction de payer à l'association Interprochasse (l'association) des cotisations pour les années 2011 et 2012 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Faisanderie fait grief au jugement de dire recevable l'action de l'association alors, selon le moyen, que seule l'association déclarée a la capacité juridique à laquelle s'attache la qualité pour agir ou défendre en justice ; qu'en énonçant que l'association avait la capacité d'ester en justice aux motifs inopérants qu'elle avait été reconnue comme une organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 du code rural, qu'elle produisait un récépissé de déclaration de modification de ses statuts en date du 24 octobre 2013 et qu'elle était pourvue d'identifiants Siren et Siret délivrés par l'INSEE, la juridiction de proximité a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association produisait le récépissé de déclaration de modification de ses statuts, ce dont il résultait qu'elle était déclarée, le juge de proximité en a déduit, à bon droit, qu'elle disposait de la capacité à agir en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la Faisanderie fait grief au jugement de la condamner à payer à l'association la somme de 1 017,50 euros alors, selon le moyen, que, pour être compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ; qu'en énonçant que l'association avait une mission d'intérêt général, en ce qu'elle avait pour objet de réunir les acteurs de la filière chasse afin de valoriser son image, de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques au niveau français et international, la juridiction de proximité, qui n'a caractérisé que l'intérêt d'une catégorie professionnelle, a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'association avait pour objet de réunir les acteurs de la filière chasse afin de valoriser son image, de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques au niveau français et international, la juridiction de proximité a pu en déduire que poursuit un but légitime d'intérêt général l'arrêté du 13 août 2014 qui l'habilite à prélever, en application de l'article L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code sur tous les membres de cette filière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche de ce moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Faisanderie Y... Gérard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Interprochasse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Faisanderie Y... Gérard.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit recevable l'action de l'association interprofessionnelle Interprochasse ;

Aux motifs que « il résulte des pièces produites, notamment de l'arrêté du 24 février 2009, que l'Association interprofessionnelle Interprochasse est reconnue comme une organisation interprofessionnelle au sens de l'article L 632-1 du Code rural ; cet élément conjugué au récépissé de déclaration de modification de ses statuts en date du 24 octobre 2013, démontre que la demanderesse à la capacité d'ester en justice, d'autant que contrairement aux allégations de l'Earl Faisanderie Y...  , elle produit un certificat de l'Insee, démontrant qu'elle a des identifiants Siren et Siret ; il s'ensuit que son action sera déclarée recevable » ;

Alors que seule l'association déclarée a la capacité juridique à laquelle s'attache la qualité pour agir ou défendre en justice ; qu'en énonçant que la société interprofessionnelle Interprochasse avait la capacité d'ester en justice aux motifs inopérants qu'elle avait été reconnue comme une organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 du code rural, qu'elle produisait un récépissé de déclaration de modification de ses statuts en date du 24 octobre 2013 et qu'elle était pourvue d'identifiants Siren et Siret délivrés par l'Insee, la juridiction de proximité a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, ensemble l'article 32 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'Earl Faisanderie Y... à payer à l'Association interprofessionnelle Interprochasse la somme de 1 017,50 euros ;

Aux motifs que « au visa de l'article L 632-6, modifié par l'ordonnance n°2015-1248 du 7 octobre 2015, les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L 632-1 à L 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles et L 632-3, L 632-4 et, s'il ,y a lieu, à l'article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu ; selon la réponse ministérielle du 19 novembre 2013, l'interprofession Interprochasse est reconnue depuis 2007 par les pouvoirs publics ; elle permet de réunir les acteurs de la filière chasse afin de valoriser son image, de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques au niveau français et international ; l'arrêté du 13 août 2014 a étendu l'accord interprofessionnel conclu le 24 octobre 2013 dans le cadre d'Interprochasse relatif à rétablissement d'une cotisation interprofessionnelle ; au visa des textes précités, force est de constater que les cotisations obligatoires ont un fondement légal et que l'organisme de recouvrement a une mission d'intérêt général ; en outre la démonstration de l'Earl Faisanderie Y... , n'est pas suffisamment pertinente, pour caractériser une incompatibilité de l'article L 632-6, avec l'article 1er alinéa 2 du protocole additionnel à la convention Européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952, qui autorise les états membres à réglementer pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ; tel est bien le cas en l'espèce, l'association Interprofessionnelle Interprochasse ayant une mission d'intérêt général, notamment pour assurer le recouvrement des cotisations litigieuses ; il s'ensuit que l'Earl Faisanderie Y...  , sera condamnée à lui payer la somme de 1 017,50 euros, au titre des cotisations dues pour les années 2011 et 2012 » ;

1°) Alors que, pour être compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ; qu'en énonçant que la société Interprochasse avait une mission d'intérêt général, en ce qu'elle avait pour objet de réunir les acteurs de la filière chasse afin de valoriser son image, de promouvoir les activités de ses membres et de défendre leurs intérêts économiques au niveau français et international, la juridiction de proximité, qui n'a caractérisé que l'intérêt d'une catégorie professionnelle, a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) Alors que, pour être compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu'ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ; qu'il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et que la mesure en cause est proportionnelle lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés ; qu'en s'abstenant en tout état de cause de rechercher si les cotisations dont le paiement était réclamé respectaient le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et le droit de propriété de l'exposante, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11146
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Bourgoin-Jallieu, 28 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-11146


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award