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28/02/2018 | FRANCE | N°17-10609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2018, 17-10609


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2015) fixe les indemnités dues à M. X..., M. C...                 et Mme Y..., veuve X... par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Baillargues, de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les expropriés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnité pour perte de gisement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation temporaire d'exploiter le so

us-sol concédée par la commune avant l'ordonnance d'expropriation était directement liée à la réa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2015) fixe les indemnités dues à M. X..., M. C...                 et Mme Y..., veuve X... par suite de l'expropriation, au profit de la commune de Baillargues, de parcelles leur appartenant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les expropriés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnité pour perte de gisement ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'autorisation temporaire d'exploiter le sous-sol concédée par la commune avant l'ordonnance d'expropriation était directement liée à la réalisation de l'ouvrage public nécessitant d'importants travaux d'affouillement du sol et que les installations classées étaient interdites dans la zone du plan local d'urbanisme où étaient situées les parcelles partiellement expropriées, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il ne pouvait être admis, à la date du transfert de propriété, l'existence d'un gisement exploitable conférant une plus-value aux parcelles expropriées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que les expropriés font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnité pour dépréciation du surplus ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles, desservies par un chemin non supprimé par l'emprise partielle, ne bénéficiaient d'aucun accès à la route nationale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée relative à la dépréciation résultant d'une perte d'accès aux réseaux, a pu en déduire qu'en l'absence d'enclavement, la perte d'une façade sur la route nationale n'emportait pas de dépréciation du surplus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., M. C...                 et Mme Y..., veuve X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... et autres

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour perte de gisement et, partant, fixé à 427.954 euros l'indemnité globale d'expropriation revenant à l'indivision composée de M. Henri X..., M. B... et Mme Jeanne Y..., veuve X... ;

Aux motifs propres, sur l'indemnité pour perte d'un gisement, que l'existence d'un gisement techniquement et économiquement exploitable dans le sous-sol, à la date de l'ordonnance d'expropriation, est de nature à conférer au terrain une plus-value, qui doit être indemnisée ; le calcul de cette plus-value ne peut cependant être fait d'après les revenus, que l'exploitation du sous-sol aurait procuré au propriétaire en fonction du cubage des matériaux enfouis, du bénéfice au m³ et du nombre d'années à exploiter ; cette méthode de calcul se conçoit lorsque le gisement est effectivement en cours d'exploitation à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et non lorsque le gisement est seulement exploitable ; calculer le préjudice en fonction des bénéfices que le propriétaire pourrait retirer de la mise en valeur du sous-sol reviendrait en effet, si l'exploitation n'a pas encore débuté, à indemniser un préjudice futur et éventuel.

En l'occurrence, il est fait état d'une convention de partenariat passée entre la commune de Baillargues et la société Vinci Construction Terrassement, par laquelle la commune confie à l'entreprise, les travaux de creusement du plan d'eau du futur parc « Gérard A... » sur l'ensemble des terrains formant la zone de projet, pour une durée maximum de 24 mois à compter du début des travaux du chantier du déplacement de l'autoroute A 9 à Montpellier, moyennant une redevance calculée sur la base d'un prix unitaire de 3,50 euros par m³ de matériaux extraits ; il est précisé dans cette convention que l'aménagement du parc nécessite l'extraction de déblais et l'évacuation de matériaux réutilisables, activités soumises à la règlementation des ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) ' et que l'entreprise souhaite réaliser les travaux de terrassement et l'évacuation des matériaux valorisables sur les chantiers des environs. La commune de Baillargues a ainsi obtenu, par un arrêté préfectoral du 15 décembre 2014, l'autorisation d'exploiter à titre temporaire, pour une durée de six mois éventuellement renouvelable, une carrière aux lieux-dits « L'Espagnol » et « Le Grand Merdanson » , des installations de traitement de matériaux et une station de transit de matériaux, la superficie de l'emprise de la carrière étant de 12ha 12a 99ca pour une superficie d'extraction d'environ 9ha.

Pour autant, l'autorisation d'exploiter à titre temporaire une carrière, concédée par la commune de Baillargues à la société Vinci Construction Terrassement, est directement liée à la réalisation de l'ouvrage public, consistant notamment en l'aménagement du plan d'eau du futur parc « Gérard A... », qui nécessite d'importants travaux d'affouillement du sol en vue de la création d'une zone de pêche et d'une zone dédiée à la pratique du téléski nautique, même si les matériaux extraits (510 000 tonnes maximum prévus dans l'arrêté préfectoral) sont destinés à être utilisés par l'entreprise sur le chantier du dédoublement de l'A 9 ; l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation vise d'ailleurs expressément l'arrêté du 29 octobre 2012 déclarant d'utilité publique la création d'un plan d'eau, de loisirs et de défense contre les inondations sur le territoire de la commune de Baillargues. Sachant que les installations classées sont interdites en zone 1 AU comme en zone 1 N du PLU, il ne peut dès lors être admis l'existence, à la date de l'ordonnance d'expropriation, d'un gisement techniquement et économiquement exploitable dans le sous-sol des parcelles [...] et [...], susceptible de conférer à celles-ci une plus-value ; c'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les expropriés de leur demande d'indemnisation présentée à ce titre ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris, sur l'indemnité pour perte de gisement, que cette indemnité est sollicitée au motif que la commune a conclu un accord avec la société Vinci construction Terrassement dans le cadre duquel cette société réalise les terrassements liés au projet (c'est-à-dire principalement le creusement du lac) et se propose de réutiliser les matériaux constitutifs de ces déblais dans le cadre d'autres chantiers, pratique courante en matière de travaux publics. Il ne s'agit nullement là d'une exploitation de carrière au sens usuel du terme, qui consiste à extraire des matériaux pour les vendre, après traitement (concassage, tri par granulométrie
) : Vinci Construction entend seulement rationnaliser son activité et minorer ses coûts, l'existence d'autres chantiers locaux concomitants lui offrant l'opportunité d'utiliser les matériaux déblayés et d'économiser ainsi à la fois le coût de leur mise en décharge et celui de l'acquisition de matériaux nécessaires aux remblais qu'elle doit réaliser par ailleurs dans le même secteur géographique, le fortage acquitté étant très inférieur au prix de marché des matériaux. L'intérêt de la commune et de la collectivité en général à un tel accord est aussi évident : il permet d'économiser les ressources naturelles et d'alléger le coût des travaux pour les contribuables.

En outre, il est constant qu'une indemnité ne peut être accordée à ce titre aux expropriés que si la présence d'un gisement est avérée (la nature du sol est ici inconnue) et, surtout, si une autorisation d'exploiter a été obtenue antérieurement à l'ordonnance d'expropriation. Or rien de tel n'est effectif en l'espèce, l'indivision ne prétend pas avoir demandé, a fortiori obtenu, une autorisation d'exploiter et la convention produite est elle-même assortie de conditions suspensives. On imagine mal en outre qu'une exploitation de carrière au sens habituel du terme puisse être envisagée sur un site dont la nature urbaine et le caractère constructible sont par ailleurs soutenus avec vigueur. Il n'y a donc pas lieu à indemnité de ce chef, faute de préjudice actuel et certain subi par les expropriés ;

Alors, d'une part, que lorsqu'un gisement est exploitable à la date de l'ordonnance d'expropriation, portant transfert de propriété, il confère au terrain de surface une plus-value qui doit donner lieu à indemnisation ; qu'en retenant que « sachant que les installations classées sont interdites en zone 1 AU comme en zone 1 N du PLU, il ne peut dès lors être admis l'existence, à la date de l'ordonnance d'expropriation, d'un gisement techniquement et économiquement exploitable dans le sous-sol des parcelles [...] et [...], susceptible de conférer à celles-ci une plus-value », après avoir constaté qu'une convention de partenariat prévoyant l'exploitation de la carrière avait été approuvée par la commune le 28 novembre 2013, quand l'ordonnance d'expropriation avait été rendue le 3 décembre 2013, et que son exploitation avait ensuite effectivement été autorisée, par un arrêté préfectoral du 15 décembre 2014, ce dont il résulte que ladite carrière était exploitable à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L 13-13 et L 13-14, devenus L 321-1 et L 322-
1, du code de l'expropriation, qu'elle a ainsi violés ;

Et alors, d'autre part, que lorsqu'un gisement est exploitable à la date de l'ordonnance d'expropriation, portant transfert de propriété, il confère au terrain de surface une plus-value qui doit donner lieu à indemnisation ; qu'en relevant que « l'autorisation d'exploiter à titre temporaire une carrière, concédée par la commune de Baillargues à la société Vinci Construction Terrassement, est directement liée à la réalisation de l'ouvrage public, consistant notamment en l'aménagement du plan d'eau du futur parc « Gérard A... », qui nécessite d'importants travaux d'affouillement du sol en vue de la création d'une zone de pêche et d'une zone dédiée à la pratique du téléski nautique », étant toutefois observé que « les matériaux extraits (510 000 tonnes maximum prévus dans l'arrêté préfectoral) sont destinés à être utilisés par l'entreprise sur le chantier du dédoublement de l'A 9 », après avoir constaté qu'une convention de partenariat prévoyant l'exploitation de la carrière avait été approuvée par la commune le 28 novembre 2013, quand l'ordonnance d'expropriation avait été rendue le 3 décembre 2013, et que son exploitation avait ensuite effectivement été autorisée, par un arrêté préfectoral du 15 décembre 2014, la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 13-13 et L 13-14, devenus L 321-1 et L 322-1, du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'expertise et, à défaut, de sursis à statuer, ainsi que la demande d'indemnité de dépréciation du surplus et, partant, fixé à 427.954 euros l'indemnité globale d'expropriation revenant à l'indivision composée de M. Henri X..., M. B... et Mme Jeanne Y..., veuve X..., en donné acte à la Commune de Baillargues de son engagement d'adapter l'indemnisation, le cas échéant, en fonction des résultats du bornage à réaliser entre les parties ;

Aux motifs propres, sur l'indemnité de dépréciation du surplus, que les indivisaires soutiennent que la superficie des parcelles hors emprise, soit 7 850 m² pour la parcelle [...] et [...] m2 pour la parcelle [...] , va se retrouver enclavée du fait de la procédure d'expropriation, et sollicitent à titre principal une expertise afin de déterminer la ligne divise entre les deux propriétés.

Or, il a déjà été indiqué que si la parcelle cadastrée [...] bénéficie d'une façade sur la route nationale 113, il n'existe aucun raccordement entre les parcelles et ladite route, ni le long du rond-point, ni le long de la façade et il n'est donc pas justifié de la desserte des parcelles par cette voie carrossable. Il est donc inexact d'affirmer que les parcelles bénéficiaient d'un accès à la voie publique, accès qui serait supprimé par l'emprise. Comme l'a indiqué justement le premier juge, il ressort des relevés produits aux débats que l'exploitation des deux parcelles se faisait à partir du chemin bordant au sud de l'îlot foncier, chemin suffisant pour un usage agricole et l'accès correspondant.

Il en résulte qu'aucune enclave ne résulte de l'emprise, que les indivisaires ne sont donc pas fondés à solliciter une indemnité accessoire au titre de la dépréciation du surplus. Tant leur demande principale aux fins d'expertise afin de déterminer la ligne divise entre les propriétés, que leur demande subsidiaire de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de bornage, que leur demande de fixation des indemnités seront rejetées. Le jugement sera de même confirmé de ce chef ;

Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris, sur la demande de sursis à statuer, que cette demande est d'abord faite au motif que le bornage demandé par les expropriés n'aurait pas eu lieu. Il a déjà été indiqué, dans le cadre du jugement fixant l'indemnité provisionnelle le 25 février 2014, que le document d'arpentage est seulement nécessaire à la publication de l'ordonnance d'expropriation, formalité entièrement distincte de la présente procédure. Point n'est besoin de ce document pour fixer l'indemnité de dépossession, seulement fonction de la superficie de l'emprise, déterminée par l'état parcellaire inclus dans l'arrêté de cessibilité et dans l'ordonnance d'expropriation.

En outre, la commune expropriante a confirmé sur l'audience qu'elle s'engageait à tenir compte, s'il devait avoir une incidence sur l'indemnisation, du document d'arpentage qui sera nécessairement établi ; à ce jour, et en l'état du dossier, il est assez difficile de percevoir en quoi la détermination de la limite entre l'emprise et le reliquat pourrait influer sur l'indemnisation, s'agissant d'un terrain uniformément nu, ne comportant ni réseau ni infrastructure susceptible de se trouver, selon le résultat de l'arpentage, dans ou hors emprise.

Il est fait état d'un risque d'enclavement qui est virtuel, à la fois parce que la difficulté ne peut pas concerner la façade longeant la RBN 113, de toute façon entièrement sous emprise quelle que soit l'issue du bornage, mais celle, plus courte, en limite du rond-point, où il n'existe à ce jour aucun accès matérialisé, de sorte que l'on ne comprend pas en quoi l'arpentage serait nécessaire à l'appréciation d'un éventuel enclavement. Il n'y a donc pas lieu à sursis à statuer de ce chef ;

Sur l'indemnité de dépréciation du surplus, que cette demande est faite au motif que l'emprise entraine un enclavement du reliquat ; or cet enclavement ne pourrait être observé que si les terrains sous emprise bénéficiaient dès avant l'expropriation d'un accès à la voie publique supprimé par l'emprise. Or force est de constater qu'aucun accès à l'emprise n'est matérialisé, que ce soit le long du rond-point ou sur la façade longeant la RN 113 ; ainsi que l'observe la commune, aucun accès privé, notamment pour l'usage agricole qui était jusqu'à présent celui des parcelles en cause, ne peut être autorisé sur ces voies, pour des raisons de sécurité. On peut simplement observer que les terrains sont cultivés avec d'autres et que cette exploitation a lieu à partir du chemin bordant au sud l'ilot foncier formé par l'ensemble des parcelles de la section AL 27 concernées par le projet de parc urbain, les parcelles [...] et [...] ayant d'ailleurs une façade sur ce chemin, suffisant pour un usage agricole et l'accès correspondant. Le seul accès se faisant d'ores et déjà à partir du reliquat, il est faux de soutenir que l'expropriation entraînerait un état d'enclave.

On peut ajouter, bien que l'expropriante n'ait pas pris position dans son mémoire sur cette demande, qu'il résulte des plans figurant au dossier que le reliquat fait partie d'un emplacement réservé C 26 dont le tracé montre qu'il correspond à un projet d'aménagement de la RD 26 entre le rond-point marquant l'entrée de la ville et le tracé actuel de cette voie, audelà de la voie ferrée.

Aucune enclave ne résultant de l'emprise, il n'y a pas lieu à indemnité accessoire au titre de la dépréciation du surplus ;

Alors, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'indemnité de dépréciation du surplus, qu'« il n'existe aucun raccordement entre les parcelles et ladite route, ni le long du rond-point, ni le long de la façade et il n'est donc pas justifié de la desserte des parcelles par cette voie carrossable. Il est donc inexact d'affirmer que les parcelles bénéficiaient d'un accès à la voie publique, accès qui serait supprimé par l'emprise » et qu'ainsi aucune enclave ne résulterait de l'emprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, le reliquat non exproprié ne bénéficiant plus d'une façade sur la voie publique, il ne s'en trouvait pas déprécié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13, devenu L 321-1, du code de l'expropriation ;

Alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour rejeter l'indemnité de dépréciation du surplus, qu'« il n'existe aucun raccordement entre les parcelles et ladite route, ni le long du rond-point, ni le long de la façade et il n'est donc pas justifié de la desserte des parcelles par cette voie carrossable. Il est donc inexact d'affirmer que les parcelles bénéficiaient d'un accès à la voie publique, accès qui serait supprimé par l'emprise » et qu'ainsi aucune enclave ne résulterait de l'emprise, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, le reliquat non exproprié ne bénéficiant plus d'un accès aux réseaux, il ne s'en trouvait pas déprécié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-13, devenu L 321-1, du code de l'expropriation ;

Alors, encore, que selon l'article R 11-28, devenu les articles R 132-1, R 132-2 et R 132-3 du code de l'expropriation, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire ; ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; toutefois, il peut n'être établi qu'un seul document d'arpentage pour l'ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n'est plus alors exigé de document d'arpentage soit à l'occasion de cessions amiables postérieures à l'arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l'occasion de l'ordonnance d'expropriation ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, cet arrêté doit indiquer pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale ; que lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové ; s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ; que ces dispositions n'imposent pas d'établir un document d'arpentage lorsque les états parcellaires sont suffisamment explicites ; qu'en rejetant les demandes d'expertise et, à défaut, de sursis à statuer, après avoir constaté que l'emprise était partielle et qu'aucun document d'arpentage n'avait été établi, aux seuls motifs, propres, qu'aucune enclave ne résultait de celle-ci, et réputés adoptés du jugement entrepris, que le document d'arpentage est seulement nécessaire à la publication de l'ordonnance d'expropriation, que point n'est besoin de ce document pour fixer l'indemnité de dépossession, seulement fonction de la superficie de l'emprise, déterminée par l'état parcellaire inclus dans l'arrêté de cessibilité et dans l'ordonnance d'expropriation, quand les expropriés faisaient valoir que l'état parcellaire ne permettait pas d'identifier la délimitation précise de l'expropriation, en expliquant en particulier que dans le cadre de l'enquête parcellaire, l'expropriant avait joint au dossier d'enquête deux plans différents, un plan parcellaire et un plan de masse, faisant apparaître une grande incertitude sur la ligne divisoire puisque sur le plan parcellaire, le tracé de la ligne divisoire était courbe quand, sur le plan de masse, ce tracé était droit, le commissaire enquêteur ayant conclu à la nécessité à cet égard d'un document d'arpentage, sans rechercher si, dans ces conditions, l'état parcellaire était suffisamment explicite pour dispenser de l'établissement d'un document d'arpentage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Et alors, enfin, qu'il incombe au juge de l'expropriation d'évaluer le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en confirmant le jugement entrepris, en ce qu'en cet état, il avait donné acte à la Commune de Baillargues de son engagement d'adapter l'indemnisation, le cas échéant, en fonction des résultats du bornage à réaliser entre les parties, aux motifs que l'expropriante avait confirmé sur l'audience qu'elle s'engageait à tenir compte, s'il devait avoir une incidence sur l'indemnisation, du document d'arpentage qui sera nécessairement établi, la Cour d'appel a violé les articles L 13-1 et L 13-13, devenus L 311-5 et L 321-1, du code de l'expropriation, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-10609
Date de la décision : 28/02/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2018, pourvoi n°17-10609


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10609
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